L’action directe en droit des affaires : la protection du créancier dans les chaînes contractuelles devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. Les actions directes légales : des mécanismes de protection du créancier à l’épreuve du contentieux commercial
A. L’action directe du sous-traitant : une garantie de paiement d’ordre public
L’action directe instituée par l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance constitue l’un des instruments les plus remarquables de protection du sous-traitant dans l’ordre juridique français (Légifrance, article 12 de la loi n° 75-1334). Ce mécanisme, dont la nature dérogatoire au principe de l’effet relatif des contrats a été maintes fois soulignée par la doctrine, confère au sous-traitant impayé la faculté d’agir directement contre le maître de l’ouvrage lorsque l’entrepreneur principal ne s’acquitte pas des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, dans le mois suivant une mise en demeure demeurée infructueuse. Le législateur a assorti ce dispositif d’une garantie d’ordre public dont la portée ne saurait être sous-estimée : le troisième alinéa de l’article 12 dispose en effet que « toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite », ce qui anéantit par avance toute tentative contractuelle de neutralisation de cette protection légale.
L’assise de l’action directe du sous-traitant a été renforcée par des dispositions complémentaires qui en garantissent l’effectivité dans les hypothèses les plus critiques pour le créancier. L’article 12 précise en son deuxième alinéa que « cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ». Cette persistance de l’action directe nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur principal manifeste la volonté du législateur de ne pas faire supporter au sous-traitant, créancier économique vulnérable de la chaîne contractuelle, le risque de défaillance de son cocontractant direct. La jurisprudence des juridictions du fond applique ce texte avec une constance qui mérite d’être relevée : dans un arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que l’action directe du sous-traitant est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal, copie de cette mise en demeure devant être adressée au maître de l’ouvrage, sans que la loi n’impose de délai pour cette notification (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 22/01684).
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 février 2026, a eu l’occasion de préciser les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur l’exercice de l’action directe du sous-traitant (CA Grenoble, 26 février 2026, RG n° 24/04279). La cour a jugé que « faute de mise en demeure préalable au redressement ou à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal », ce dont elle a déduit que « dans ces conditions, en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage qu’à condition d’avoir préalablement déclaré sa créance ». Cette solution, qui subordonne l’exercice de l’action directe à l’accomplissement des formalités de la déclaration de créance lorsque l’entrepreneur principal est soumis à une procédure collective, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui vise à concilier la protection du sous-traitant avec les exigences de la discipline collective des procédures d’insolvabilité.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 avril 2024, a également rappelé que « le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de faire accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement, prévue à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard du sous-traitant privé de l’exercice de l’action directe » (CA Versailles, 4 avril 2024, RG n° 22/05201). Cette décision illustre le caractère indissociable des deux protections légales offertes au sous-traitant : l’action directe en paiement, d’une part, et le dispositif de garantie de paiement imposé à l’entrepreneur principal par l’article 14-1 de la loi de 1975, d’autre part. Le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de contrôle de la sous-traitance, qui prive le sous-traitant du bénéfice de l’action directe, constitue une faute génératrice de responsabilité civile dont le sous-traitant peut se prévaloir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
B. L’action directe du transporteur : la fonction probatoire de la lettre de voiture
L’article L. 132-8 du code de commerce institue une action directe au bénéfice du voiturier dont l’économie générale présente des similitudes remarquables avec celle de l’action directe du sous-traitant (Légifrance, article L. 132-8 du code de commerce). Ce texte dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier », et précise que « le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ». Le législateur a conféré à cette garantie une force impérative que traduit l’ultime phrase de l’article : « toute clause contraire est réputée non écrite ». L’action directe du transporteur présente la particularité de reposer sur un mécanisme probatoire original, la lettre de voiture faisant foi, jusqu’à preuve contraire, de l’existence et des conditions du contrat de transport.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2025, précisé la portée de la présomption attachée à la lettre de voiture en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à un examen formel de ce document pour dénier la qualité de partie au contrat de transport à une société qui n’y figurait pas nominativement (Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-10.669). La Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de ce texte que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du transport » et a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la société OVH groupe, dont elle relevait qu’elle était propriétaire des marchandises, n’avait pas organisé l’opération de transport et physiquement réceptionné la cargaison, de sorte qu’elle devait être considérée comme le destinataire réel de la marchandise, partie au contrat de transport ». Cette décision consacre une conception substantielle de la qualité de partie au contrat de transport, qui prévaut sur les seules mentions formelles de la lettre de voiture lorsque des éléments extrinsèques établissent que l’opération de transport a été organisée et réceptionnée par une personne qui, sans figurer dans le titre, doit être tenue pour le véritable destinataire.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2025, a étendu la portée de l’article L. 132-8 du code de commerce au transport ferroviaire, en se fondant sur l’article L. 1432-7 du code des transports qui énonce que « sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce » (CA Versailles, 5 mars 2025, RG n° 23/02174). Cette extension jurisprudentielle du domaine de l’action directe au transport ferroviaire, qui ne procède pas d’une évidence textuelle, traduit une interprétation téléologique du dispositif protecteur dont le fondement réside dans la volonté du législateur, exprimée dans la loi du 6 février 1998 ayant modernisé le statut du commissionnaire de transport, d’unifier le régime juridique de l’action directe quels que soient les modes de transport employés.
La chambre commerciale a par ailleurs eu l’occasion, dans un arrêt du 8 février 2023 publié au Bulletin, de rappeler la primauté de l’ordre public des procédures collectives sur l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue en violation du principe de l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-15.771, Publié au Bulletin). La Cour a en effet énoncé que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances ». Cette solution, qui anéantit les effets d’une sentence arbitrale internationale ayant consacré une créance antérieure non déclarée, révèle la hiérarchie des normes protectrices à laquelle le droit des affaires contemporain est soumis : l’action directe, aussi légitime soit-elle, ne saurait prospérer lorsqu’elle se heurte à une règle d’ordre public international telle que l’arrêt des poursuites individuelles.
II. L’action directe fondée sur le mandat : l’assouplissement probatoire opéré par la chambre commerciale
A. La preuve du mandat par tous moyens et l’action directe du tiers contre le mandant
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2025 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse le seul contentieux des intermédiaires publicitaires (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.341, Publié au Bulletin). La Cour y affirme qu’« il résulte de ce qui précède que le vendeur d’espaces publicitaires qui a conclu un contrat de vente avec le mandataire d’un annonceur bénéficie d’une action directe en paiement contre ce dernier s’il justifie du principe de sa créance et du pouvoir du mandataire lors de la conclusion du contrat de vente d’espaces publicitaires, sans être tenu de rapporter la preuve que le mandat a été conclu par écrit ». Cette solution, fondée sur les articles 1984 et 1998 du code civil (Légifrance, article 1984 du code civil et article 1998 du code civil), consacre une dissociation fondamentale entre les conditions de validité du mandat dans les rapports entre mandant et mandataire et les conditions de la preuve du mandat dans les rapports entre le tiers contractant et le mandant.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté l’action directe en paiement exercée par un vendeur d’espaces publicitaires contre l’annonceur au motif que les « attestations de mandat » produites ne respectaient pas le formalisme écrit exigé par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que « la méconnaissance de ces formalités, qui ne sont pas requises à peine de nullité du mandat, est sanctionnée par la privation de toute rémunération de l’intermédiaire », ce dont elle a déduit que le tiers pouvait rapporter par tous moyens la preuve du mandat. Le visa de l’article 1998 du code civil, aux termes duquel « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné », fonde ainsi une action directe autonome du tiers contre le mandant, dont la preuve obéit au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l’article L. 110-3 du code de commerce (Légifrance, article L. 110-3 du code de commerce).
Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence antérieure de la première chambre civile du 3 juin 2015 (pourvois n° 14-19.825 et 14-20.518, Bull. 2015, I, n° 132) et de la troisième chambre civile du 3 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.242), dont la chambre commerciale a expressément repris la motivation en énonçant que « le tiers peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n’est pas partie ». L’apport propre de l’arrêt du 29 janvier 2025 réside dans l’extension de cette solution probatoire au domaine spécifique des mandats d’achat d’espaces publicitaires soumis à l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, texte dont la Cour juge que les exigences formelles ne conditionnent pas la validité du mandat mais uniquement le droit à rémunération de l’intermédiaire. La portée de cette dissociation entre la sanction de l’irrégularité formelle du mandat et l’opposabilité du mandat au mandant est considérable : elle prémunit le tiers contractant contre l’impossibilité probatoire dans laquelle il se trouve nécessairement, n’étant pas partie au contrat de mandat, de produire l’écrit exigé par la loi entre le mandant et le mandataire.
B. L’extension prétorienne de l’action directe : sous-mandat et chaînes de contrats
Le mécanisme de l’action directe fondée sur le mandat ne se limite pas aux relations triangulaires classiques entre mandant, mandataire et tiers. L’article 1994 du code civil (Légifrance, article 1994 du code civil) aménage une action directe spécifique au bénéfice du mandant contre la personne que le mandataire s’est substituée dans l’exécution du mandat. Le texte dispose en son troisième alinéa que « dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée ». Cette disposition, qui institue une action directe descendante du mandant originel contre le sous-mandataire, constitue le pendant symétrique de l’action directe du tiers contre le mandant : dans les deux hypothèses, le législateur autorise un créancier à agir contre le débiteur final de l’obligation en faisant abstraction de l’écran contractuel que constitue le mandataire intermédiaire.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024, a fait application de ce texte dans le contentieux des sous-mandataires en matière d’agent commercial (CA Versailles, 11 janvier 2024, RG n° 21/01375). La cour a jugé que le sous-mandataire dispose d’une action directe contre le mandant d’origine sur le fondement de l’article 1994, alinéa 2, du code civil, mais a précisé que « cette action ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte ». Cette réserve, qui subordonne l’exercice de l’action directe à la persistance du droit du mandataire intermédiaire, illustre la nature imparfaite de l’action directe du sous-mandataire, dont le sort demeure tributaire de la diligence ou de la négligence du mandataire à l’égard duquel il s’est substitué. La solution retenue par la cour d’appel de Versailles trouve son fondement dans une interprétation restrictive de l’article 1994, qui ne confère pas au sous-mandataire un droit propre et autonome mais un droit dérivé de celui du mandataire intermédiaire.
Au-delà des hypothèses strictement encadrées par des textes spéciaux, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dégagé une conception extensive de l’action directe en paiement qui dépasse le cadre des mécanismes légaux expressément prévus. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a ainsi admis que le sous-traitant puisse exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage alors même que sa créance avait été cédée à un factor dans le cadre d’un contrat d’affacturage (CA Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 22/01684). La cour a jugé qu’« en application du principe de la liberté de la preuve en droit commercial, résultant de l’article L. 110-3 du code de commerce », la société sous-traitante pouvait établir par tous moyens que les créances affacturées lui avaient été rétrocédées par le factor, ce qui lui restituait la qualité pour agir en paiement contre le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’action directe.
L’articulation entre l’action directe légale et les mécanismes de financement des créances professionnelles que sont l’affacturage et la cession Dailly constitue un enjeu contentieux de premier ordre, dont la résolution commande de déterminer avec précision le titulaire actuel de la créance objet de l’action directe. La solution retenue par la cour d’appel de Bordeaux, qui privilégie une approche substantielle fondée sur la réalité de la rétrocession des créances par le factor, participe d’une tendance jurisprudentielle plus générale consistant à ne pas laisser les montages financiers entraver les mécanismes légaux de protection des créanciers vulnérables de la chaîne contractuelle.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a eu l’occasion de rappeler les conditions d’exercice de l’action directe du transporteur lorsque le destinataire conteste sa qualité de partie au contrat de transport en invoquant un incoterm de vente « départ usine » (CA Versailles, 17 septembre 2025, RG n° 23/04971). La cour a jugé qu’« il appartient au transporteur routier qui entend exercer l’action directe en paiement prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce de rapporter la preuve que la personne assignée a la qualité d’expéditeur ou de destinataire de la marchandise au sens de ce texte ». Cette exigence probatoire, qui pèse sur le transporteur demandeur à l’action directe, est contrebalancée par la faculté qui lui est reconnue de s’appuyer sur un faisceau d’indices convergent — mentions de la lettre de voiture, conditions de l’enlèvement et de la livraison des marchandises, identité du donneur d’ordre effectif — pour caractériser la qualité d’expéditeur ou de destinataire de son adversaire.
Dès lors, l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel en matière d’action directe révèle une tension dynamique entre deux impératifs concurrents : d’une part, la protection effective des créanciers que le droit des affaires place dans une situation de dépendance économique à l’égard d’un cocontractant principal, et, d’autre part, la préservation de la sécurité juridique des opérateurs économiques qui ne sauraient se voir imposer des obligations de paiement en l’absence de tout lien contractuel direct avec le demandeur. La résolution de cette tension s’opère par un arbitrage casuistique que les juridictions du fond effectuent en mobilisant les instruments probatoires du droit commercial — liberté de la preuve, présomptions de fait, faisceau d’indices — et en les combinant avec les mécanismes légaux d’action directe dont le législateur a graduellement étendu le domaine au cours des dernières décennies.
Conclusion
L’action directe en droit des affaires se présente comme un instrument juridique composite, dont les manifestations légales — sous-traitance, transport, mandat — sont unies par une finalité commune de protection du créancier vulnérable dans les chaînes contractuelles, mais dont les régimes juridiques demeurent marqués par une diversité irréductible tenant à la spécificité de chaque mécanisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, a contribué à préciser les conditions d’exercice de l’action directe tout en maintenant un équilibre délicat entre l’effectivité du droit de poursuite du créancier et la préservation des droits des autres créanciers, notamment dans le contexte des procédures collectives où la discipline de l’ordre public économique vient borner l’exercice des actions individuelles.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.