Entreprises en difficulté : quand l’urgence statistique commande de repenser la prévention
I. Un constat statistique sans précédent qui interroge l’efficacité des mécanismes de prévention
A. L’ampleur des défaillances au regard des dispositifs préventifs existants
Les chiffres publiés par le cabinet Altares le 16 juillet 2026 dessinent un paysage économique préoccupant. Au premier semestre 2026, trente-sept mille sept cents demandes d’ouverture de procédure collective ont été enregistrées devant les tribunaux de commerce, soit mille cinq cents de plus qu’au premier semestre 2025. L’année 2025 s’était achevée sur un niveau historique de soixante-neuf mille neuf cent cinquante-sept défaillances, un seuil dont la Banque de France a rappelé, dans une note publiée le 10 juillet 2026, qu’il n’avait « été atteint ni lors de la crise financière de 2008, ni au moment de la crise des dettes souveraines ». Cette trajectoire ascendante, amorcée depuis la sortie de la crise sanitaire, interroge nécessairement l’efficacité des dispositifs de prévention que le législateur a patiemment construits depuis la loi du 26 juillet 2005.
Le livre VI du code de commerce organise pourtant un arsenal gradué d’outils amiables et collectifs destinés à capter la difficulté avant qu’elle ne devienne irréversible. Le mandat ad hoc et la conciliation, régis par les articles L. 611-3 et suivants, permettent au débiteur qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours de solliciter la désignation d’un mandataire de justice pour l’assister dans la négociation avec ses principaux créanciers. L’article L. 611-4 du code de commerce dispose qu’il « est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (Legifrance). La procédure de sauvegarde, instituée par la même loi de 2005, constitue le second étage de cette architecture préventive. Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (Legifrance).
Or les proportions demeurent éloquentes dans leur déséquilibre. Au deuxième trimestre 2026, les liquidations judiciaires directes représentent encore près des deux tiers des jugements d’ouverture prononcés, les redressements judiciaires un peu moins du tiers, tandis que les sauvegardes plafonnent à trois cent quarante-neuf procédures, soit moins de deux pour cent du total. Le constat dressé par Georges Teboul dans sa chronique du début d’année 2026 pour Dalloz Actualité (Dalloz Actualité, 17 février 2026) est sans appel : quarante-deux mille sept cents des entreprises concernées ne comptaient aucun salarié. La procédure de sauvegarde, conçue comme un instrument de restructuration précoce, demeure structurellement sous-utilisée par les très petites entreprises, qui constituent pourtant le gros des défaillances.
Cette sous-utilisation des procédures préventives contraste avec le dynamisme que connaît, à l’échelle européenne, le droit de la restructuration. La directive (UE) 2026/799 du Parlement européen et du Conseil, en cours de transposition, entend harmoniser les régimes nationaux de traitement préventif des difficultés et créer un cadre commun de restructuration précoce pour toutes les entreprises viables, quelle que soit leur taille. Si le droit français, avec sa sauvegarde et sa conciliation, dispose d’une avance conceptuelle sur nombre de ses voisins européens, le constat dressé par le quotidien Le Monde le 16 juillet 2026 vient rappeler que l’existence des outils ne suffit pas : encore faut-il qu’ils soient effectivement actionnés par les entreprises qui en ont besoin (Le Monde, 16 juillet 2026).
Par ailleurs, le dispositif de l’alerte du commissaire aux comptes, prévu aux articles L. 234-1 et suivants du code de commerce, et celui du président du tribunal de commerce, prévu aux articles L. 611-2 et L. 611-2-1, peinent à produire leurs effets dans un tissu économique où la grande majorité des sociétés défaillantes ne sont pas dotées d’un commissaire aux comptes et où le signalement par le greffe ou les organismes sociaux intervient souvent à un stade déjà avancé de la dégradation. La chronique de printemps 2026 de Georges Teboul (Dalloz Actualité, 1er juin 2026) relève à cet égard le premier bilan positif de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, mais note que les procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation, avec respectivement cinq mille cent cinquante-six et trois mille neuf cent quarante-cinq ouvertures en 2025, restent largement inférieures au nombre de défaillances constatées.
B. Les apories de l’articulation entre conciliation et cessation des paiements
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis en lumière une difficulté d’articulation entre les procédures préventives et le traitement curatif de la cessation des paiements, dont les conséquences pratiques sont redoutables pour le dirigeant. Dans un arrêt du 20 novembre 2024 promis à la publication au Bulletin (n° 23-12.297), la chambre commerciale, financière et économique a jugé que « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai » (Cour de cassation, 20 novembre 2024).
Cette décision, rendue au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce, illustre avec netteté le piège temporel que peut constituer la conciliation pour le débiteur. L’article L. 631-4 dispose que « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (Legifrance). La Cour de cassation, en l’espèce, a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu une faute de gestion du dirigeant au titre de la déclaration tardive de la cessation des paiements, au motif que ce dernier bénéficiait de la dispense de déclaration pendant la durée de la conciliation et qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier l’exécution de l’obligation à l’expiration de cette procédure. La cassation entraîne, en application du principe de proportionnalité, l’annulation de l’ensemble des chefs de condamnation pour insuffisance d’actif.
A cet égard, le commentaire de Patrick Rossi, publié à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, souligne le risque d’influence du président du tribunal, lorsqu’il exerce successivement les fonctions de juge de la prévention puis de juge enquêteur. Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-14.914), la chambre commerciale a considéré que le juge enquêteur n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et n’est, dès lors, pas tenu d’un devoir d’impartialité. La chronique de Georges Teboul relève que « cette motivation ne nous paraît pas convaincante » et que le commentateur « considère qu’il existe un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal » (Dalloz Actualité, 1er juin 2026).
Les difficultés insurmontables qui conditionnent l’ouverture de la sauvegarde font également l’objet d’un contentieux nourri. Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025 (n° 25/03094) a précisé que « les difficultés insurmontables doivent être appréhendées de manière extensive et ne se résument pas à des difficultés strictement financières, mais elles peuvent consister en des difficultés d’ordre juridique, social ou économique tenant notamment à un manque de rentabilité, à une situation de dépendance à l’égard d’un cocontractant ou d’un associé, ou encore à des difficultés tenant à des relations dégradées entre les mêmes » (Cour d’appel de Montpellier, 2 décembre 2025). La même décision rappelle cependant que la fraude dans l’ouverture de la sauvegarde « consiste à provoquer artificiellement les conditions d’ouverture de la sauvegarde au détriment des droits des tiers associés ou des créanciers » et que « la charge de la preuve repose sur celui qui invoque la fraude ».
II. Les propositions de réforme à la croisée de la simplification et de la protection
A. La sauvegarde simplifiée et la liquidation accélérée : un empirisme pragmatique
Face à ce constat, les propositions de l’Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), rendues publiques à la suite de la mise en place d’un groupe de travail par le ministère de la Justice le 27 mai 2025, dessinent les contours d’une réforme d’envergure du livre VI du code de commerce. La chronique de Georges Teboul du 17 février 2026 (Dalloz Actualité, 17 février 2026) en offre une synthèse détaillée, dont plusieurs propositions méritent une attention particulière au regard des chiffres de défaillance qui viennent d’être rappelés.
L’IFPPC propose de maintenir une distinction nette entre le mandat ad hoc et la conciliation, alors que le Conseil d’État avait envisagé de les fusionner. Ces deux procédures ne reposent en effet pas sur les mêmes critères d’ouverture et leur complémentarité constitue un acquis de la pratique. L’idée de permettre au président du tribunal ayant ouvert un mandat ad hoc de constater directement l’accord sans passer par la conciliation, en instaurant un gel temporaire des poursuites, répond à un besoin de sécurité des discussions entre le débiteur et ses créanciers. L’extension de la durée de la conciliation à huit mois, sous réserve d’une motivation sérieuse, est également envisagée.
La proposition la plus novatrice concerne la création d’une procédure de sauvegarde simplifiée pour les entreprises de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à deux millions d’euros. Dès lors que le dirigeant serait de bonne foi et disposerait d’une comptabilité régulière, cette sauvegarde simplifiée pourrait être ouverte pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, avec un plan d’une durée maximale de cinq ans. Le chiffre de quarante-deux mille sept cents entreprises sans salarié parmi les défaillances de l’année 2025 donne la mesure de l’enjeu. Comme le note Georges Teboul, « une hausse des seuils, là encore d’une manière motivée, pourrait être utile » (Dalloz Actualité, 17 février 2026).
Parallèlement, la liquidation judiciaire simplifiée, qualifiée de « vieux serpent de mer », ferait l’objet d’une rationalisation des délais. Il est proposé de réduire le délai de déclaration des créances de deux mois à un mois et le délai de revendication des biens meubles de trois mois à quarante-cinq jours à compter de la publication du jugement. La liquidation judiciaire de droit commun serait également accélérée par la facilitation de la cession en liquidation judiciaire et la purge automatique des inscriptions en cas de vente d’immeuble. Ces propositions, si elles étaient adoptées, transformeraient sensiblement le paysage procédural du traitement des difficultés des petites entreprises.
L’IFPPC insiste également sur le maintien d’une distinction entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, ce que Georges Teboul approuve en soulignant que « la volonté de simplifier et de tout réunir ne nous paraît pas souhaitable. La sauvegarde et le redressement judiciaire sont différents et la variété des outils est utile pour un praticien afin d’adapter à l’entreprise la procédure qui lui paraît la mieux appropriée » (Dalloz Actualité, 17 février 2026). Cette conception graduée de l’intervention judiciaire conserve toute sa pertinence dans une économie où les situations de détresse sont aussi diverses que les secteurs d’activité.
B. Les équilibres à préserver : prérogatives du juge, droits des créanciers et sanction des dirigeants
La refonte annoncée ne saurait cependant faire l’économie d’une réflexion sur les garanties procédurales qui entourent le traitement des difficultés. La jurisprudence de la chambre commerciale a, sur plusieurs points, dessiné les contours d’un équilibre fragile entre l’efficacité de la procédure et la protection des droits.
La question de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance en est une illustration récente. Dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-20.467, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant », au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce (Dalloz Actualité, 1er juin 2026, obs. M. Guastella). Cette solution, qui fait bénéficier le créancier déclarant d’un effet interruptif de prescription prolongé jusqu’à la clôture de la procédure, marque selon Mathieu Guastella un possible « changement de jurisprudence » en indiquant que « quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et jamais plus jusqu’à la décision statuant sur l’admission ».
Un second arrêt du 4 février 2026 (n° 24-21.337, Publié au Bulletin), rappelé par la même chronique, a précisé les exigences probatoires pesant sur le créancier déclarant par voie électronique. La cour d’appel avait constaté qu’aucune des attestations versées au débat ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance. Le commentateur observe qu’implicitement, il a été jugé qu’une déclaration peut être faite par courriel, mais que la charge de la preuve incombe au créancier. La solution s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 15 février 2011 (n° 10-12.149, Publié au Bulletin) qui avait consacré l’exigence d’un écrit sans imposer la lettre recommandée avec accusé de réception. Ces précisions, pour techniques qu’elles soient, revêtent une importance pratique considérable pour les praticiens des procédures collectives, en particulier dans un contexte où la dématérialisation des échanges est devenue la norme.
La question de la modification substantielle du plan de sauvegarde a également été éclairée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 septembre 2025 (n° 25/00240). La cour a rappelé que, si « dans le cas de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan, prévue par l’article L. 626-5, le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés », il n’en va pas de même dans le cadre de l’information par le greffier sur une proposition de modification du plan, « aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée » (Cour d’appel de Nîmes, 12 septembre 2025). La cour a néanmoins ordonné la modification en relevant qu’« aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la modification substantielle de plan à l’accord unanime des créanciers » et que les modalités envisagées étaient « susceptibles de maintenir l’activité des sociétés débitrices dans des conditions qui ne sont pas incompatibles avec l’intérêt des créanciers qui est d’obtenir, de manière anticipée, le règlement de leur créance, fût-ce en renonçant à une partie de celle-ci ».
Dès lors, la réforme annoncée devra concilier l’impératif d’efficacité procédurale avec le maintien de garanties substantielles, qu’il s’agisse du droit des créanciers à un traitement équitable de leurs créances ou de la protection du dirigeant contre une sanction disproportionnée. L’article L. 651-2 du code de commerce a d’ailleurs été modifié pour préciser que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (Legifrance). Cette exclusion, introduite par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, traduit la volonté du législateur de ne pas faire peser sur le dirigeant une responsabilité automatique du seul fait de l’existence d’un passif résiduel.
Les propositions de l’IFPPC visant à clarifier le régime des sanctions, notamment en fixant le point de départ de la prescription de l’action en sanction à la date du jugement de liquidation judiciaire et en permettant la transaction à tous les stades de la procédure, participent de cette même recherche d’équilibre. L’idée d’un dialogue entre le ministère public et le dirigeant sur la sanction est également avancée, même si la surcharge de travail des parquets, relevée par la chronique de Georges Teboul, pourrait en limiter la portée pratique. La question du traitement de la défaillance des entrepreneurs individuels, à la suite de la loi du 14 février 2022 créant deux patrimoines distincts, personnel et professionnel, appelle également une clarification : l’IFPPC propose d’éviter que l’entrepreneur individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire de son activité professionnelle ne soit contraint de saisir une commission de surendettement pour traiter les dettes personnelles subsistantes, l’idée d’un juge unique paraissant à cet égard bienvenue.
La jurisprudence de la cour d’appel de Riom du 19 novembre 2025 (n° 25/00283) illustre, en creux, la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le comportement du dirigeant dans la période précédant l’ouverture de la procédure collective. La cour a retenu que le directeur général d’une société par actions simplifiée, investi des mêmes pouvoirs de direction que le président, ne pouvait se retrancher derrière l’absence d’aval de la présidente pour justifier l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en relevant que « M. [D] ne peut dès lors se retrancher derrière le fait qu’il ne disposait pas du pouvoir de procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements sans l’aval de la présidente et des associés. Il avait qualité pour agir à la date de cessation » (Cour d’appel de Riom, 19 novembre 2025). Cette décision rappelle que la fonction de direction emporte des obligations personnelles dont le dirigeant ne peut s’exonérer par un partage interne des tâches, et que le défaut de déclaration dans le délai légal constitue une faute susceptible de justifier une mesure d’interdiction de gérer.
Conclusion
Les soixante-neuf mille neuf cent cinquante-sept défaillances de l’année 2025 et la poursuite de la hausse au premier semestre 2026 placent le droit des entreprises en difficulté devant une exigence de réforme dont l’urgence n’est plus à démontrer. Les propositions de l’IFPPC, par leur pragmatisme et leur souci de préserver la diversité des outils procéduraux, offrent une base de travail cohérente. La jurisprudence de la chambre commerciale, en précisant les conditions de l’articulation entre conciliation et obligation de déclaration, en fixant le régime de l’interruption de prescription attachée à la déclaration de créance et en rappelant les exigences de loyauté procédurale dans l’ouverture de la sauvegarde, trace les lignes de crête que la réforme devra emprunter. L’enjeu dépasse la simple technique juridique : il engage la capacité du droit français à offrir aux entrepreneurs un cadre qui sache à la fois prévenir les difficultés, traiter efficacement celles qui surviennent et sanctionner avec proportion les comportements fautifs, sans décourager la prise de risque inhérente à l’initiative économique.
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