Vente de fonds de commerce après le 27 juillet 2026 : informer les salariés en un mois et sécuriser la cession
Une réforme modifie le calendrier des ventes de fonds de commerce conclues après le 27 juillet 2026. Dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions économiques, le propriétaire doit désormais informer les salariés au plus tard un mois avant la vente, au lieu de deux mois auparavant. Le dispositif est aussi recentré sur les entreprises de moins de cinquante salariés. La sanction civile maximale passe de 2 % à 0,5 % du prix de vente.
Ce délai plus court ne dispense pas de préparer la cession. Le vendeur doit déterminer si l’entreprise entre dans le dispositif, identifier tous les salariés concernés, choisir un moyen qui établit la date de réception et coordonner cette information avec la promesse, les conditions suspensives, le financement et la signature définitive. L’acquéreur doit, de son côté, vérifier les éléments réellement compris dans le fonds : bail, clientèle, marques, licences, stocks, contrats, salariés, dettes déclarées et autorisations d’exploitation.
Une erreur de calendrier, une information incomplète ou une mauvaise description des actifs peut retarder la vente et ouvrir un contentieux. La méthode consiste à traiter séparément l’information des salariés, l’audit du fonds, la rédaction de l’acte et les formalités postérieures. Chaque étape doit laisser une preuve datée.
I. Comment informer les salariés avant une vente de fonds de commerce après le 27 juillet 2026 ?
A. Qui doit être informé et quel délai d’un mois faut-il respecter ?
La date de conclusion de la vente commande le régime applicable. L’article 22 de la loi n° 2026-403 du 2 mai 2026 dispose, dans sa règle transitoire : « Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi. » Pour une loi promulguée le 27 mai 2026, le nouveau dispositif concerne donc les ventes conclues à compter du 27 juillet 2026. La date de la promesse ne suffit pas toujours à résoudre la question. Il faut identifier l’acte qui forme définitivement la vente et vérifier ses conditions.
Le texte vise les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions économiques mentionnées par le Code du travail. Dans ces entreprises, l’article L. 141-23 du Code de commerce énonce désormais : « lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente ». L’objectif reste de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’acquisition.
La réforme ne crée pas un droit de préférence au profit des salariés. Le propriétaire n’est pas obligé d’accepter leur offre, de leur communiquer l’identité de l’acquéreur pressenti ou de révéler les conditions confidentielles des négociations au-delà de ce que la loi exige. Il doit cependant leur donner une possibilité réelle de se positionner. Une information envoyée après la signature ou si tardivement qu’aucune offre ne peut être préparée ne remplit pas cette fonction.
Lorsque le propriétaire exploite lui-même le fonds, il informe directement chaque salarié de sa volonté de vendre et de la possibilité de présenter une offre. Lorsque le propriétaire et l’exploitant sont distincts, le propriétaire notifie d’abord l’exploitant. Le délai court à compter de cette notification. L’exploitant porte ensuite l’information à la connaissance des salariés sans délai et transmet au propriétaire toute offre reçue.
Le vendeur doit établir une liste fiable des salariés à la date de l’information. Les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, les apprentis et les salariés absents doivent être examinés. Un arrêt maladie, un congé ou une suspension du contrat ne permet pas d’écarter automatiquement la personne de la procédure. Le registre unique du personnel, les contrats et la paie doivent être rapprochés. Une liste préparée plusieurs semaines auparavant peut être devenue inexacte après une embauche, une rupture ou un transfert.
Le délai est un délai minimal entre l’information et la vente. Il ne s’agit pas d’un délai laissé au vendeur pour commencer ses démarches. L’acte définitif ne doit pas être signé avant son expiration, sauf si chaque salarié a expressément fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Une renonciation collective approximative ou une simple absence de réponse n’offre pas la même sécurité qu’une déclaration individuelle conservée au dossier.
Un calendrier prudent part de la date envisagée pour la signature et remonte au jour où le dernier salarié recevra l’information. Si la vente doit être conclue le 30 septembre, le vendeur ne se contente pas d’expédier les lettres le 30 août. Il tient compte des premières présentations, des adresses erronées, des salariés absents et des éventuelles remises en main propre. La date pertinente doit pouvoir être établie pour chacun.
Les entreprises soumises à un comité social et économique doté d’attributions économiques relèvent d’une autre logique. L’article L. 141-28 du Code de commerce prévoit que ce comité « est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire ». En cas d’absence de comité constatée conformément aux règles électorales, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27. Le procès-verbal de carence devient alors une pièce à vérifier avant de retenir le délai d’un mois.
Cette distinction impose un audit social bref dès l’ouverture du dossier. Le vendeur doit connaître l’effectif, l’existence du CSE, l’étendue de ses attributions, la validité des élections ou du procès-verbal de carence, ainsi que la date à laquelle l’effectif a franchi un seuil. Une réponse donnée à partir du seul nombre de salariés le jour de la signature peut être insuffisante.
Le législateur a aussi prévu des exceptions. L’article L. 141-27 du Code de commerce exclut notamment la vente à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Il écarte aussi le dispositif pour les entreprises faisant l’objet d’une conciliation, d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Une information déjà délivrée dans les douze mois au titre de l’information périodique prévue par la loi peut également modifier l’analyse.
Ces exceptions doivent être prouvées, pas seulement affirmées. Le dossier conserve l’acte établissant le lien familial, la décision ouvrant la procédure collective ou la preuve de l’information antérieure. La qualification de l’opération doit aussi être contrôlée. Une vente de fonds, une cession de titres, un apport, une transmission universelle et une location-gérance ne produisent pas les mêmes obligations. Le titre donné au document ne remplace pas l’analyse de son objet.
La réforme réduit enfin le plafond de l’amende civile. L’article L. 141-23 autorise la juridiction saisie d’une action en responsabilité à prononcer, à la demande du ministère public, une amende ne dépassant pas 0,5 % du prix. La vente n’est pas automatiquement annulée pour ce seul manquement. Le risque financier reste néanmoins significatif lorsque le prix est élevé, sans compter les demandes indemnitaires et le coût d’un report de signature.
Le vendeur a donc intérêt à produire une note de qualification avant d’envoyer les notifications. Elle mentionne l’effectif, le régime du CSE, l’identité du propriétaire et de l’exploitant, les exceptions examinées, la date cible et la méthode de calcul du délai. Cette note évite que la procédure soit improvisée après la promesse, lorsque l’acquéreur, la banque et le bailleur ont déjà fixé leurs propres échéances.
B. Comment prouver la réception, traiter une offre salariée et signer sans retard ?
Le contenu de l’information doit être simple et exact. Le salarié doit comprendre que le propriétaire envisage de vendre le fonds et qu’il peut présenter une offre. Le courrier doit identifier le fonds, son adresse d’exploitation, le propriétaire, le destinataire des offres et un canal de réponse. Il évite de promettre une exclusivité ou un délai de négociation que la loi ne prévoit pas.
La preuve de réception est centrale. L’article L. 141-25 du Code de commerce dispose : « L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. » Lorsque la lettre recommandée est utilisée, la date de réception est celle de la première présentation. Une remise en main propre contre récépissé ou un procédé électronique offrant une preuve équivalente peuvent être envisagés si leurs conditions sont maîtrisées.
Un courriel ordinaire présente une faiblesse : il prouve souvent l’envoi, pas nécessairement la réception personnelle à une date certaine. Une messagerie collective, une adresse inactive ou un accusé généré par le serveur ne résolvent pas toujours la difficulté. Si l’entreprise choisit un procédé électronique, elle conserve le journal de remise, l’identité du destinataire, le contenu exact du message et la date associée.
La lettre recommandée n’est pas infaillible. Une adresse ancienne ou incomplète peut faire perdre plusieurs jours. Le vendeur vérifie les coordonnées auprès de la paie et, si nécessaire, demande une mise à jour avant le lancement de la procédure. Il n’attend pas le retour matériel de tous les plis pour contrôler les premières présentations. Un tableau de suivi indique, pour chaque salarié, le mode d’envoi, la date d’expédition, la date de réception ou de première présentation et l’éventuelle renonciation.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations reçues, sauf envers les personnes dont le concours est nécessaire pour préparer une offre. Cette règle permet à un salarié de consulter un avocat, un expert-comptable ou un financeur. Le vendeur ne peut pas exiger un engagement qui viderait cette faculté de son contenu. Il peut rappeler la confidentialité et limiter les données communiquées à ce qui est nécessaire au stade initial.
Lorsqu’un salarié présente une offre, le propriétaire accuse réception et l’examine de bonne foi, sans être tenu de la préférer. Il vérifie l’objet, le prix, le financement, les conditions suspensives, le calendrier et l’identité du candidat. Une proposition limitée à une intention générale n’équivaut pas nécessairement à une offre ferme. Le vendeur peut demander des précisions, tout en préservant la confidentialité de l’offre concurrente déjà négociée.
Le propriétaire doit éviter deux erreurs. La première consiste à annoncer aux salariés que la vente est définitivement conclue alors que l’information doit leur permettre de présenter une offre. La seconde consiste à maintenir artificiellement la procédure ouverte après avoir reçu toutes les renonciations. Le Code permet une vente avant l’expiration du mois lorsque chaque salarié a refusé de présenter une offre. Le dossier doit alors contenir autant de réponses individuelles que de salariés concernés.
La promesse de vente doit articuler cette procédure avec les autres conditions. Selon sa rédaction, elle peut prévoir que la signature définitive interviendra après l’expiration du délai ou la réception de toutes les renonciations. Elle peut aussi organiser les conséquences d’une offre salariée sans donner à celle-ci un effet que la loi ne lui reconnaît pas. Le vendeur et l’acquéreur définissent qui prépare les courriers, qui suit les réceptions et qui certifie l’achèvement de la procédure.
Les parties doivent également distinguer une promesse conditionnelle d’un acte qui vaut déjà vente. Une formule présentant la cession comme parfaite dès l’accord sur le fonds et le prix peut créer une difficulté si l’information des salariés n’était pas achevée. La date d’effet économique, la prise de possession et la date juridique de conclusion ne doivent pas être utilisées indifféremment. Le document indique clairement ce qui est signé et à quel moment les obligations deviennent définitives.
Une matrice de signature permet de coordonner les pièces. Elle rassemble la notification des salariés, les preuves de réception, les réponses, la consultation du CSE le cas échéant, l’accord du bailleur si le bail le requiert, le financement, les diagnostics, les autorisations, les comptes de référence et les formalités. Chaque condition possède un responsable, une date butoir et une conséquence si elle n’est pas remplie.
Le calendrier postérieur doit être préparé avant la signature. L’article L. 141-12 du Code de commerce exige que la vente soit publiée, dans les quinze jours de sa date, sur un support habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette publicité ouvre ensuite le délai d’opposition des créanciers. Le prix ne doit pas être libéré au vendeur comme si ces formalités n’existaient pas.
Le séquestre du prix, les oppositions et les déclarations fiscales doivent être anticipés avec le professionnel qui instrumente la vente. Une signature réussie ne se limite pas à l’échange des consentements. Elle doit permettre le transfert de l’exploitation, la continuité des paiements, la reprise des salariés et la conservation du prix jusqu’à l’achèvement des délais légaux.
Le dossier final comprend donc une attestation de procédure. Elle ne se contente pas d’affirmer que les salariés ont été informés. Elle annexe la liste, les notifications, les preuves de réception, les réponses et, le cas échéant, le procès-verbal de consultation du CSE. Cette traçabilité protège le vendeur, informe l’acquéreur et permet au rédacteur de l’acte d’identifier une anomalie avant la signature.
II. Comment sécuriser le prix, les contrats et les recours lors de la cession du fonds ?
A. Quels actifs, contrats, salariés et risques l’acquéreur doit-il vérifier ?
L’information des salariés ne remplace pas l’audit du fonds. L’acquéreur n’achète pas la société qui exploite le commerce. Il acquiert un ensemble d’éléments corporels et incorporels décrits par l’acte. Le périmètre peut comprendre la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, du matériel, des stocks, des droits de propriété intellectuelle, des fichiers et certaines autorisations. Les dettes et les contrats ne suivent pas tous automatiquement.
La première vérification concerne le bail. L’acquéreur examine la destination, la durée restante, le loyer, les indexations, les charges, les travaux, les impayés, les clauses de cession et la solidarité du cédant. Il contrôle aussi les éventuels congés, commandements ou procédures. Un fonds annoncé comme exploitable peut perdre une part majeure de sa valeur si l’activité projetée n’entre pas dans la destination ou si le bail arrive à une échéance mal anticipée.
Le transfert des contrats doit être traité contrat par contrat. La Cour de cassation a jugé que « La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169). L’acquéreur ne peut donc pas supposer qu’une relation commerciale essentielle suivra parce que la marque ou la clientèle figure dans l’acte.
Une décision plus récente précise encore la portée de l’acte. La Cour retient : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681).
La liste des contrats doit donc distinguer les transferts légaux, les contrats soumis à l’accord du cocontractant, les engagements que le vendeur résiliera et ceux que l’acquéreur renégociera. Les contrats de distribution, de franchise, de fourniture, de maintenance, de logiciel, de paiement, de référencement et de licence peuvent conditionner l’exploitation. L’acte prévoit une condition suspensive lorsque le consentement d’un partenaire est indispensable.
Les contrats de travail obéissent à leur régime propre. L’acquéreur vérifie l’identité des salariés, l’ancienneté, la rémunération, les avantages, les congés, le temps de travail, les contentieux, les accidents et les engagements collectifs. L’information préalable destinée à permettre une offre de reprise ne doit pas être confondue avec les effets du transfert d’une entité économique. Une erreur sur la masse salariale, les primes ou un litige en cours peut modifier le prix et les garanties.
L’audit financier porte sur les chiffres d’affaires, les marges, les charges, les stocks, les investissements nécessaires et les flux de trésorerie. Les données sont rapprochées des déclarations fiscales, des relevés, du système de caisse et des contrats. L’acquéreur cherche les événements non récurrents, les ventes réalisées avec des parties liées, les remises exceptionnelles et les dépenses reportées. Il ne se contente pas d’un prévisionnel préparé pour la vente.
Le vendeur doit fournir les informations déterminantes qu’il détient. La Cour de cassation rappelle : « Selon le premier de ces textes, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183). Dans cette affaire, la Cour a censuré un raisonnement qui faisait seulement peser sur l’acquéreur une obligation renforcée de se renseigner.
Cette jurisprudence ne dispense pas l’acquéreur d’enquêter. Elle interdit au vendeur de compter sur l’inattention de l’autre partie pour taire volontairement une dette, un contrat, un prêt, une perte de clientèle ou un obstacle qu’il sait déterminant. Le questionnaire d’audit doit être précis. Les réponses sont datées et annexées ou intégrées dans une data room dont l’historique est conservé.
L’acquéreur vérifie aussi les actifs numériques. Le nom de domaine, les comptes de réseaux sociaux, les avis, les accès aux plateformes, la base clients et les logiciels peuvent représenter une part du fonds. Leur transfert doit respecter les contrats et la protection des données personnelles. Une simple remise de mots de passe n’établit ni la propriété ni la licéité de la transmission.
Les autorisations administratives ou professionnelles demandent une analyse sectorielle. Une licence, un agrément ou une autorisation d’occupation peut être personnel, limité dans le temps ou soumis à une nouvelle demande. L’acte ne doit pas présenter comme transférable un droit qui dépend de l’accord d’une autorité. La condition suspensive précise alors la décision attendue et la date limite.
Le financement mérite la même rigueur. Le prix n’est qu’une partie du besoin. L’acquéreur doit financer les droits, les honoraires, le stock, le dépôt de garantie, les travaux et le fonds de roulement. La banque peut demander une caution personnelle. Le risque de l’opération doit être apprécié à partir de comptes vérifiables, pas seulement d’une promesse de croissance.
Dans un arrêt relatif au financement d’un fonds, la Cour de cassation a rappelé que « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-15.346). L’affaire concernait notamment des cautions qui reprochaient au notaire de ne pas avoir attiré l’attention de l’acquéreur sur l’absence d’éléments comptables nécessaires à l’appréciation de la rentabilité.
Le vendeur et l’acquéreur ont donc intérêt à construire un inventaire contractuel et probatoire avant de fixer le prix définitif. Le tableau distingue ce qui est transféré, ce qui reste au vendeur, ce qui nécessite un consentement et ce qui fera l’objet d’une garantie. Les écarts identifiés conduisent à une condition, une retenue, un ajustement de prix ou une renonciation à l’opération.
B. Quel calendrier, quelles pièces et quels recours à Paris et en Île-de-France ?
À Paris et en Île-de-France, la densité des commerces, des bailleurs institutionnels et des établissements bancaires rend le calendrier particulièrement sensible. Une cession peut dépendre d’un accord de bailleur, d’un financement, d’une autorisation municipale, d’un droit de préemption ou d’une formalité liée à l’activité. Le vendeur doit dresser cette carte avant de promettre une date de remise des clés.
La première phase consiste à qualifier l’opération. Le vendeur réunit son titre de propriété du fonds, le bail et ses avenants, l’extrait d’immatriculation, les trois derniers exercices, la liste du personnel, les contrats, les licences, les inscriptions et les contentieux. Il vérifie si une cession de fonds est préférable à une cession de titres. Cette décision change le périmètre transmis, les garanties, la fiscalité et les autorisations à solliciter.
La deuxième phase fixe les conditions essentielles. Les parties identifient le fonds, le prix, sa ventilation, le stock, la date d’entrée en jouissance, les conditions suspensives, le financement, le sort des contrats et les garanties. Elles ne laissent pas à la signature définitive les questions qui déterminent la valeur. Un accord trop sommaire peut devenir une source de litige sur ce qui a réellement été vendu.
La troisième phase traite l’information des salariés. Pour une vente conclue après le 27 juillet 2026, le vendeur applique le délai d’un mois si l’entreprise relève des articles L. 141-23 à L. 141-27. Il calcule la date à partir de la dernière réception nécessaire, suit les réponses et conserve les renonciations. Si un CSE doté d’attributions économiques existe, il organise l’information-consultation selon le régime correspondant.
La quatrième phase est l’audit. L’acquéreur contrôle le bail, les salariés, les comptes, les contrats, les actifs intellectuels, les équipements, le stock, les autorisations et les dettes susceptibles d’affecter l’exploitation. À Paris, il vérifie aussi la destination des locaux, les règlements applicables, les autorisations de terrasse ou d’enseigne et, selon l’activité, les règles sanitaires et de sécurité. Une autorisation accordée à l’ancien exploitant n’est pas toujours transférée.
La cinquième phase est la signature. L’acte reprend les pièces et les déclarations vérifiées. Il prévoit le séquestre, les garanties, la remise des accès, l’inventaire contradictoire et les formalités. Les parties signent un procès-verbal de remise comportant les clés, les codes, les stocks, les contrats, les équipements et les réserves. Cette pièce devient essentielle si l’état réel diffère de ce qui avait été annoncé.
Après la vente, l’acquéreur accomplit la publicité dans le délai légal. Les créanciers peuvent former opposition au paiement du prix dans le délai qui suit la dernière publication. Le séquestre ne libère donc pas les fonds sur la seule demande du vendeur. Les oppositions doivent être analysées, contestées ou réglées selon leur nature. La précipitation peut exposer celui qui paie à devoir répondre envers les créanciers.
En cas de litige, le premier recours dépend du problème. Un défaut d’information des salariés appelle une analyse de responsabilité et de sanction civile. Une dissimulation déterminante peut soutenir une demande fondée sur le dol, avec annulation ou réparation selon les faits. Une erreur sur le périmètre du fonds peut conduire à demander l’exécution, une réduction, des dommages et intérêts ou la résolution. Un contrat essentiel non transféré peut engager la responsabilité de celui qui avait garanti sa reprise.
La preuve doit être organisée dès la négociation. L’acquéreur conserve les annonces, présentations, courriels, questionnaires, réponses, comptes, visites, photographies, échanges avec la banque et versions successives des actes. Le vendeur conserve les informations transmises, l’accès à la data room, les réserves formulées et les décisions de l’acquéreur. Une data room sans journal d’accès ni index daté rend les discussions ultérieures plus difficiles.
Le choix de la juridiction dépend des parties, de la nature du litige, des clauses et du lieu d’exécution. Une clause attributive de compétence n’est pas toujours opposable de la même manière à toutes les parties. Le tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné pour certains litiges commerciaux, tandis qu’une question liée au bail, au travail ou à une mesure d’urgence peut relever d’une autre juridiction. La demande doit être orientée après examen de l’acte et de la qualité des parties.
Une mesure probatoire peut être envisagée lorsqu’une pièce déterminante risque de disparaître. Elle doit viser des éléments identifiés et proportionnés. Une demande générale d’accès à toute la comptabilité ou à toutes les messageries peut être contestée. Le dossier préparé avant la vente permet de cibler le document manquant : journal de caisse, contrat de référencement, correspondance avec le bailleur, rapport d’audit ou relevé d’activité.
Le vendeur confronté à une offre salariée ne doit pas modifier précipitamment le prix ou les conditions pour l’écarter. Il accuse réception, compare la proposition et documente sa décision. L’acquéreur initial doit éviter toute pression sur les salariés et toute demande de confidentialité excessive. La procédure reste plus sûre lorsque les échanges passent par un interlocuteur désigné et sont conservés.
L’acquéreur qui découvre une information après la signature doit agir rapidement. Il identifie la date de découverte, préserve la pièce et mesure l’effet sur le prix ou l’exploitation. Il ne détruit pas les accès ni les données du vendeur avant d’avoir organisé les constatations nécessaires. Une mise en demeure précise les faits, le fondement invoqué, la solution demandée et le délai de réponse.
Le vendeur doit, lui aussi, réagir vite lorsqu’une opposition bloque le prix ou lorsque l’acquéreur refuse une formalité. Il vérifie l’acte, les délais et les conditions de libération. Une négociation peut régler une difficulté limitée, mais elle ne doit pas faire expirer une action ou laisser l’exploitation sans décision. Le calendrier contentieux est séparé du calendrier commercial.
Le maillage entre le conseil transactionnel et le contentieux est donc immédiat. La page du cabinet consacrée à la cession de fonds de commerce à Paris présente l’accompagnement de l’opération. Le lecteur confronté à une opposition sur le prix peut aussi consulter l’analyse relative à la vente du fonds, au séquestre et aux créanciers. Pour la structure générale du contrat et du litige, la page contentieux commercial expose les principaux leviers.
Conclusion
Pour les ventes conclues après le 27 juillet 2026, le délai d’information des salariés passe à un mois dans les entreprises qui ne disposent pas d’un CSE exerçant les attributions économiques. Le vendeur doit toutefois vérifier le régime exact de l’entreprise, l’existence d’une exception et la date juridique de conclusion. Le délai court à partir d’une réception prouvée, pas d’une simple intention d’envoyer.
La réduction du délai ne réduit pas les autres risques. L’acte doit décrire le fonds, les contrats transférés, les salariés, les marques, les licences, le bail, les stocks et les autorisations. Les décisions récentes de la Cour de cassation montrent que les contrats de distribution ne suivent pas automatiquement la marque et qu’une information déterminante dissimulée peut caractériser un dol.
Le dossier utile associe une note de qualification, un tableau de réception, les éventuelles renonciations, la consultation du CSE, l’audit, la matrice des conditions suspensives et les formalités postérieures. À Paris et en Île-de-France, le bail, les autorisations locales et les délais bancaires doivent être intégrés dès la promesse. Une vente préparée par étapes protège la date de signature, la continuité de l’exploitation et le prix séquestré.
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