La qualité à agir en contrefaçon de brevet à l’épreuve de la régularité du dépôt : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026
Par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté une double clarification majeure au contentieux de la propriété industrielle. D’une part, la Haute juridiction énonce que le titulaire inscrit d’un brevet conserve, jusqu’au succès éventuel d’une action en revendication dirigée contre lui, sa qualité et son intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. D’autre part, elle valide expressément l’approche dite « problème-solution » parmi les méthodes d’appréciation de l’activité inventive et affine la définition de la personne du métier. Rendue en formation de section et revêtue de la mention FS-B, cette décision s’inscrit dans une construction jurisprudentielle continue dont elle consolide les fondations tout en offrant aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé.
L’espèce soumise à la Cour de cassation trouve son origine dans le développement, à la fin des années 1980, d’un procédé chimique au sein d’une première société. Après plusieurs vagues d’absorptions et d’apports partiels d’actifs, une autre société était devenue exploitante du procédé et avait déposé, en 2013, un brevet français protégeant un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol. Une troisième société, fondée par un ancien dirigeant du groupe auquel appartenait la déposante, avait à son tour déposé en 2014 un brevet portant sur un procédé similaire, conduisant la titulaire du premier titre à l’assigner en revendication de propriété et en contrefaçon. Les défenderesses opposaient notamment un défaut de qualité à agir, soutenant que la déposante avait sciemment désigné un inventeur inexact et n’était donc pas légitime à agir sur le fondement d’un titre obtenu frauduleusement. La cour d’appel de Paris avait écarté cette fin de non-recevoir, solution que confirme la Cour de cassation par des motifs de pur droit substitués à ceux des juges du fond.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce pour intéresser l’ensemble de la pratique du contentieux des brevets. Il éclaire deux questions nodales : celle de l’articulation entre la titularité formelle et la légitimité substantielle du breveté d’une part, et celle de la méthodologie juridictionnelle d’appréciation de l’activité inventive d’autre part. Ces deux questions s’entrelacent dans la mesure où la première détermine l’accès au prétoire, tandis que la seconde conditionne le sort de l’action au fond. Or, la chambre commerciale choisit précisément de renforcer la sécurité juridique du titulaire inscrit tout en fournissant aux juges du fond une grille d’analyse explicite pour l’examen de la validité. Cette double orientation, qui conjugue protection procédurale et rigueur technique, constitue l’apport central de la décision commentée.
I. L’immunité procédurale du titulaire inscrit : le cantonnement de la contestation de la titularité à la seule action en revendication
A. La présomption légale de titularité au profit du déposant et son opposabilité aux tiers poursuivis en contrefaçon
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le cadre textuel des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Le premier de ces textes dispose que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. Le second ouvre à la personne lésée, en cas de soustraction de l’invention ou de violation d’une obligation légale ou conventionnelle, une action en revendication de la propriété de la demande ou du titre délivré.
La Cour de cassation déduit de ces dispositions une conséquence d’une portée considérable : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin, § 13).
Ce motif de pur droit, substitué dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, emporte trois enseignements. Premièrement, la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre ne constitue ni une cause de nullité du brevet ni un obstacle à la brevetabilité de l’invention, dès lors que l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les conditions de la brevetabilité, et l’article L. 613-25 du même code, qui énumère limitativement les causes de nullité, n’érigent pas l’irrégularité de la désignation de l’inventeur en cause autonome d’annulation. Deuxièmement, la qualité à agir du titulaire inscrit subsiste tant qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a fait droit à une action en revendication diligentée par l’inventeur véritable ou ses ayants cause. Troisièmement, le tiers poursuivi en contrefaçon est irrecevable à invoquer, par voie d’exception, l’irrégularité de la désignation de l’inventeur pour paralyser l’action du titulaire inscrit.
Cette solution prolonge et affine la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le titulaire inscrit au registre national des brevets bénéficie d’une présomption de titularité à l’égard des tiers, présomption qui ne peut être renversée que par l’exercice de l’action en revendication. L’arrêt du 24 juin 2026 va plus loin en écartant explicitement l’argument tiré de la fraude alléguée du déposant comme fondement d’une fin de non-recevoir opposable par un tiers contrefacteur. La Cour pose ainsi une cloison étanche entre le débat sur la titularité, réservé aux personnes qui s’estiment lésées dans leurs droits sur l’invention, et le débat sur la contrefaçon, qui oppose le titulaire inscrit à tout tiers exploitant l’invention sans autorisation.
Au cas particulier, la Cour relève qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 » (§ 14). Cette constatation factuelle scelle le sort de la fin de non-recevoir : dès lors que les personnes susceptibles de se prévaloir d’un droit sur l’invention s’abstiennent d’agir, les tiers poursuivis pour contrefaçon ne sauraient se substituer à elles pour contester la légitimité du titre.
B. La portée systémique de la solution : l’immunité du titre comme garantie de l’effectivité de l’action en contrefaçon
La solution retenue par la Cour de cassation le 24 juin 2026 dépasse la seule question de la recevabilité de l’action en contrefaçon. Elle confère au titre de propriété industrielle une immunité procédurale qui protège l’efficacité du droit exclusif conféré par le brevet. En empêchant le défendeur à l’action en contrefaçon d’exciper de l’irrégularité alléguée du dépôt pour échapper aux poursuites, la Haute juridiction préserve la fonction essentielle du brevet comme titre opposable erga omnes.
Cette immunité n’est toutefois pas absolue. Elle cesse lorsque l’action en revendication aboutit. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle organise cette action au profit de la personne lésée, dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition, de cinq ans à compter de l’expiration du titre. La Cour de cassation rappelle ainsi implicitement que la protection du titulaire inscrit n’est que temporaire et conditionnelle : elle tient tant que l’inventeur véritable ou ses ayants cause n’ont pas exercé le droit que la loi leur reconnaît.
Par ailleurs, cette construction repose sur une distinction fondamentale entre la validité du titre et la légitimité de son titulaire. La Cour de cassation énonce en effet que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (§ 10). Cette énumération limitative — défaut de brevetabilité, insuffisance de description, extension au-delà du contenu de la demande, accroissement de la protection après limitation — ne comprend pas l’irrégularité de la désignation de l’inventeur. Dès lors, même si le déposant savait ne pas avoir droit au titre, le brevet demeure valide tant que les conditions objectives de la brevetabilité sont réunies. La fraude alléguée n’affecte que la titularité, pas la validité, et seule l’action en revendication permet d’en tirer les conséquences.
Cette dissociation entre la validité du titre et la titularité emporte une conséquence pratique immédiate pour les entreprises : le dépôt d’un brevet par une société qui n’est pas l’ayant cause de l’inventeur n’expose pas le titre à une annulation pour ce seul motif. Le risque se limite à une action en revendication, laquelle ne peut être exercée que par l’inventeur véritable ou ses ayants cause, et non par un concurrent poursuivi en contrefaçon. La sécurité juridique du titulaire inscrit s’en trouve considérablement renforcée, ce qui est de nature à favoriser l’exploitation et la valorisation des portefeuilles de brevets.
II. La validation prétorienne de l’approche problème-solution dans l’appréciation de l’activité inventive
A. La consécration expresse de l’approche problème-solution parmi les méthodes d’appréciation de l’activité inventive
Le second apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la reconnaissance explicite, par la Cour de cassation, de l’approche dite « problème-solution » comme méthode d’appréciation de l’activité inventive. La Haute juridiction énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, § 21).
Cette validation est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où l’approche problème-solution, largement utilisée par les chambres de recours de l’Office européen des brevets, n’avait jusqu’alors fait l’objet que d’une reconnaissance implicite par la Cour de cassation. L’arrêt du 24 juin 2026 en fait désormais une référence explicite du contrôle de cassation, ce qui conforte la convergence des méthodologies d’examen entre l’office européen et le juge français. Cette convergence est de nature à renforcer la prévisibilité du contentieux de la validité des brevets en France, en alignant l’office du juge judiciaire sur les standards pratiqués à Munich.
La Cour de cassation ne se borne pas à énoncer le principe de l’approche problème-solution. Elle en contrôle la mise en œuvre par les juges du fond avec une précision qui témoigne de la maturité de sa jurisprudence en la matière. En l’espèce, elle approuve la cour d’appel de Paris d’avoir successivement identifié l’état de la technique le plus proche — le brevet Bayer enseignant un taux de rendement de 77,5 % —, défini le problème technique objectif à résoudre — l’amélioration simultanée du rendement et de la pureté du procédé de bromation — et examiné le caractère évident ou non de la solution revendiquée pour la personne du métier.
La Cour précise en outre que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, § 20). Cette formulation, qui fait écho à la jurisprudence constante de la chambre commerciale, rappelle que l’évidence ne se confond pas avec la simple possibilité technique : il faut que l’homme du métier ait été incité, par l’état de la technique, à combiner les enseignements de l’art antérieur pour parvenir à la solution revendiquée.
En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997 » (§ 27). La Cour de cassation valide cette appréciation souveraine, ce qui confirme que le contrôle de l’activité inventive, sous l’angle de l’approche problème-solution, relève pour l’essentiel de l’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle de la motivation et de l’absence de dénaturation.
B. La définition de la personne du métier et son incidence sur le contrôle de l’activité inventive
L’arrêt du 24 juin 2026 ne se contente pas de valider l’approche problème-solution. Il rappelle et synthétise la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la définition de la personne du métier, notion centrale de l’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets. La Cour de cassation cite à cet égard une série de précédents qui forment un corps de règles désormais bien établi.
La personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com. 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Cette définition, reprise dans l’arrêt du 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin), ancre la détermination de la personne du métier dans le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, et non dans le domaine général de l’activité économique concernée. Cette distinction est essentielle : un brevet portant sur un dispositif destiné à une cabine d’avion ne relève pas nécessairement de l’ingénieur aéronautique si le problème technique qu’il résout est, par exemple, un problème d’alimentation électrique.
La Cour précise également que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com. 17 mars 2015, n° 13-15.862). Ces deux propositions délimitent le périmètre des connaissances imputées à la personne du métier : il ne s’agit pas d’un expert doté d’une capacité inventive, mais d’un praticien moyen possédant les connaissances normales de son domaine technique et capable de les mettre en œuvre pour résoudre des problèmes courants.
La Cour ajoute que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette extension du champ des connaissances accessibles à la personne du métier est contrebalancée par une condition stricte : les documents issus du domaine voisin ne sont pertinents que s’ils visent à résoudre le même problème technique. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait précisément examiné les documents de l’art antérieur à l’aune de ce critère, constatant que le document Eli Lilly, bien qu’appartenant au domaine de la chimie organique, enseignait que les complexes de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques, ce qui n’incitait pas l’homme du métier à rechercher dans ce document la solution au problème technique de l’amélioration du rendement du brevet Bayer.
L’arrêt du 24 juin 2026 illustre de manière exemplaire la méthode de raisonnement attendue du juge du fond. Après avoir constaté que l’invention propose un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane au rendement et à la pureté améliorés, la cour d’appel a retenu que la personne du métier est un « ingénieur chimiste ». La Cour de cassation valide cette qualification en soulignant qu’elle procède d’une « souveraine déduction » des juges du fond. En l’état de ces constatations et appréciations, la Cour a pu en déduire que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique, non plus que ses revendications dépendantes 2 à 15.
La portée de cette validation doit être mesurée à l’aune de l’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale. Par la synthèse des précédents qu’il opère et la validation de l’approche problème-solution qu’il consacre, l’arrêt du 24 juin 2026 fournit aux juridictions du fond un cadre méthodologique complet pour l’examen de l’activité inventive. Ce cadre se décompose en trois étapes : la détermination du problème technique objectif à résoudre, qui commande la définition de la personne du métier, l’identification de l’état de la technique le plus proche et, enfin, l’examen du caractère évident ou non de la solution revendiquée pour la personne du métier partant de cet état de la technique et de ses connaissances générales. La Cour de cassation, en contrôlant la motivation des juges du fond sur chacun de ces points, assure la cohérence d’ensemble de l’office du juge des brevets.
Par cette synthèse méthodologique, la chambre commerciale consolide un édifice jurisprudentiel patiemment construit. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue désormais la référence cardinale pour toute contestation de la validité d’un brevet fondée sur le défaut d’activité inventive, en ce qu’il fournit aux juridictions du fond comme aux praticiens une grille de lecture explicite et contrôlable par la Cour de cassation. L’approche problème-solution, de méthode officieuse qu’elle était dans la pratique judiciaire française, devient un standard officiellement reconnu, ce qui ne peut que favoriser la convergence avec la pratique de l’Office européen des brevets et renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée irrigue l’ensemble du contentieux des brevets. Sur le terrain procédural, il confère au titulaire inscrit une immunité qui le protège des exceptions tirées de l’irrégularité alléguée de la désignation de l’inventeur, réservant ce débat à la seule action en revendication diligentée par la personne lésée. Sur le terrain du fond, il valide et explicite l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, tout en rappelant les principes directeurs de la définition de la personne du métier. Le praticien retiendra de cette décision que la sécurité juridique du titulaire inscrit sort renforcée, tant dans l’accès au prétoire que dans la résistance de son titre aux exceptions de nullité, et que l’office du juge des brevets se trouve désormais doté d’une grille d’analyse méthodologique explicite dont la Cour de cassation contrôle la mise en œuvre avec une précision croissante.
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