Le renouveau du régime des nullités des décisions sociales : la construction prétorienne de la Cour de cassation (2024-2026)
I. Les conditions de fond de la nullité des décisions sociales
A. L’affirmation du principe majoritaire comme règle impérative du droit des sociétés
Le droit des sociétés français a connu, le 15 novembre 2024, une décision dont la portée doctrinale et pratique dépasse très largement le seul cadre contentieux qui l’a fait naître. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie sur renvoi de la chambre commerciale, a posé un principe fondamental qui irrigue désormais l’ensemble du droit des décisions collectives. Cet arrêt (Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport annuel) énonce en des termes d’une grande netteté qu’une décision d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.
L’affaire soumise à l’Assemblée plénière concernait la société par actions simplifiée La Vierge, dont les statuts prévoyaient, en leur article 17, que les décisions collectives des associés seraient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription avait été votée par 229 313 voix pour, représentant 46 % des suffrages, contre 269 185 voix contre. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, avait validé cette délibération en considérant que les conditions d’adoption étaient conformes aux statuts et que la loi ne prohibait pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité.
La Cour de cassation, réunie dans sa formation la plus solennelle, censure cette analyse par une motivation dont la sobriété tranche avec l’ampleur des conséquences juridiques qu’elle emporte. Elle retient en effet que « toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires ». De ce constat logique, la Cour déduit que « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ». La formulation est délibérément large et ne se limite pas aux seules décisions relevant des attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes, mais couvre l’ensemble des décisions collectives, qu’elles soient prévues par les statuts ou imposées par la loi.
Le fondement juridique de cette solution réside dans l’articulation des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil. Le premier de ces textes consacre le droit fondamental de tout associé de participer aux décisions collectives (article 1844 du code civil). Le second répute non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, et prévoit que les actes et délibérations des organes de la société pris en violation de telles dispositions peuvent être annulés (article 1844-10 du code civil). La liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce (article L. 227-9 du code de commerce), ne saurait ainsi s’exercer en méconnaissance de cette règle essentielle, qui constitue un principe général du droit des sociétés.
Par ailleurs, la Cour de cassation a fait application de la technique de la cassation partielle sans renvoi, prévue par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 627 du code de procédure civile, en annulant elle-même la délibération litigieuse. Elle a considéré que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue partiellement au fond », ce qui manifeste sa volonté de trancher définitivement une question de principe dont la réponse ne pouvait souffrir d’ambiguïté. Cette décision s’inscrit dans le prolongement des réflexions doctrinales sur la force obligatoire du contrat de société et sur la nature de la règle majoritaire comme expression de la volonté collective, irréductible à la somme des volontés individuelles des associés.
En conséquence, l’arrêt du 15 novembre 2024 opère un revirement dont les effets pratiques sont immédiats pour l’ensemble des sociétés par actions simplifiées. Les statuts qui prévoiraient des règles de majorité inférieures à la majorité simple des voix exprimées doivent être réputés non écrits sur ce point, et les décisions adoptées en application de telles clauses sont exposées à une action en nullité. La pratique notariale et le contentieux des affaires doivent intégrer cette exigence nouvelle, qui s’impose avec la force de l’évidence logique.
B. La nature de la nullité et l’exigence d’une influence effective sur le processus décisionnel
La chambre commerciale a apporté, par un arrêt du 11 février 2026, des précisions déterminantes sur la nature de la nullité encourue en cas de méconnaissance des règles de convocation des associés et sur les conditions de son prononcé. L’arrêt rendu dans l’affaire Larzul 3 (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B), publié au Bulletin, constitue le troisième épisode d’un contentieux complexe ayant déjà donné lieu à deux précédentes cassations.
Le contexte factuel de cette affaire mérite d’être rappelé pour en mesurer la portée. Par un protocole d’accord du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la SAS Larzul, et la société Française de gastronomie, devenue Groupe français de gastronomie, avaient convenu d’une augmentation de capital de la société Larzul réservée à une filiale de cette dernière. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 avait cependant annulé les délibérations du 30 décembre 2004 approuvant cette opération, privant ainsi la société Groupe français de gastronomie de ses droits d’associé. Cette dernière avait alors assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales tenues depuis 2013, au motif qu’elle n’y avait pas été convoquée.
La cour d’appel d’Angers avait fait droit à cette demande en retenant que la nullité encourue était une nullité absolue et que « l’absence de convocation d’un associé à une assemblée générale est nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu de confrontation de points de vue entre les associés ». La chambre commerciale censure cette analyse en deux temps.
En premier lieu, elle confirme la qualification de nullité absolue de la sanction prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, en énonçant que cette nullité « vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er ». Cette qualification de nullité absolue emporte des conséquences procédurales notables, notamment quant à l’ouverture de l’action à tout intéressé et quant à l’impossibilité de couvrir la nullité par une confirmation postérieure de l’acte irrégulier.
En second lieu, la chambre commerciale rappelle que la nullité, même absolue, n’est pas automatique. Elle énonce clairement que la nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, dans le contexte spécifique d’une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses. La formulation employée impose donc aux juges du fond une analyse concrète, décision par décision, du préjudice procédural subi par l’associé évincé.
À cet égard, la Cour de cassation fait application de l’article L. 235-3 du code de commerce en précisant que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette précision revêt une importance pratique considérable : une régularisation intervenue en cause d’appel est inopérante pour faire échec à l’annulation. Le tribunal de commerce, qui peut en application de l’article L. 235-4 du code de commerce fixer un délai pour couvrir les nullités, dispose ainsi d’une maîtrise temporelle de la procédure de régularisation.
Dès lors, l’association des deux principes posés par l’arrêt du 11 février 2026, à savoir la qualification de nullité absolue et l’exigence d’une analyse concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus décisionnel, dessine un équilibre subtil entre la protection des droits de l’associé et la sécurité juridique des actes sociaux. La pratique devra intégrer cette double exigence, qui invite les juges du fond à ne pas céder à la tentation de l’annulation automatique tout en garantissant l’effectivité de la sanction.
II. Le régime procédural des actions en nullité
A. La recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité
La chambre commerciale a, par un arrêt du 9 juillet 2025, apporté une réponse à une question procédurale récurrente en droit des sociétés : l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité doit-elle être dirigée contre les associés majoritaires ou peut-elle l’être uniquement contre la société ? L’arrêt rendu dans l’affaire du Groupement foncier rural (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, F-B), publié au Bulletin, clarifie cette articulation procédurale avec une autorité qui mérite d’être soulignée.
En l’espèce, les demandeurs, associés minoritaires d’un groupement foncier rural, avaient assigné la seule société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales pour abus de majorité, sans mettre en cause les associés majoritaires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables au motif que « bien qu’elle ne tende pas à la condamnation personnelle de l’associé majoritaire à dommages et intérêts, l’action en annulation d’une résolution fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé majoritaire, par l’allégation de griefs dirigés contre ce dernier, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels il est seul en mesure de défendre ».
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, en énonçant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». La chambre commerciale opère ainsi une distinction nette entre l’action en nullité, qui tend à l’anéantissement d’un acte social irrégulier et qui est dirigée contre la personne morale, et l’action en responsabilité civile, qui tend à la réparation d’un préjudice et qui doit être dirigée contre les associés personnellement fautifs.
La motivation adoptée par la Cour de cassation repose sur une analyse rigoureuse de la nature de l’action en nullité pour abus de majorité. Les demandeurs se bornaient en effet à demander l’annulation de délibérations sociales, sans solliciter l’indemnisation du dommage subi. Or, l’action en nullité vise à faire constater l’irrégularité affectant un acte de la société et non à engager la responsabilité personnelle des associés majoritaires. La société est seule titulaire des droits de la défense s’agissant de la validité de ses actes, et elle est parfaitement en mesure de défendre à une demande tendant à voir constater qu’une résolution d’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social.
Dès lors, cette solution consacre le principe selon lequel l’associé minoritaire qui entend contester une délibération pour abus de majorité peut utilement diriger son action contre la seule société, sans avoir à supporter la charge procédurale et financière d’une mise en cause des associés majoritaires. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que la jurisprudence antérieure de certaines cours d’appel entretenait une incertitude préjudiciable à l’accès au juge des associés minoritaires, qui se trouvaient parfois contraints d’assigner leurs adversaires directs pour voir prospérer une action qui ne tendait, en réalité, qu’à l’annulation d’un acte social.
B. La prescription des actions en nullité et l’articulation avec la régularisation
Le régime de la prescription des actions en nullité du droit des sociétés a fait l’objet, le 27 novembre 2024, d’une décision de la chambre commerciale qui en précise le domaine d’application avec une netteté bienvenue (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-21.822). L’arrêt statue sur la question de savoir si la prescription triennale prévue aux articles 1844-14 du code civil (article 1844-14 du code civil) et L. 235-9 du code de commerce est applicable aux actes accomplis par une société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, une société de participation financière de profession libérale et une SELARL, constituées le même jour, contestaient la validité d’actes passés avant l’immatriculation de la holding. Les demanderesses soutenaient que l’acte litigieux, conclu par une société dépourvue de personnalité morale faute d’immatriculation, ne constituait pas un « acte de la société » au sens des textes précités, de sorte que la prescription triennale du droit des sociétés ne trouvait pas à s’appliquer. La chambre commerciale rejette cette argumentation en posant une règle claire : « la prescription triennale prévue aux articles 1844-14 du code civil et L. 235-9, alinéa 1, du code de commerce est applicable aux actions en nullité des actes accomplis postérieurement à la constitution de la société, indépendamment de la date à laquelle la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ».
Cette solution repose sur une distinction fondamentale entre la constitution de la société, qui résulte de la signature des statuts, et l’acquisition de la personnalité morale, qui résulte de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article 1842 du code civil (article 1842 du code civil). La société en formation peut ainsi accomplir des actes dont la validité relève du droit des sociétés, quand bien même la personnalité morale n’est pas encore acquise. En conséquence, la prescription triennale trouve à s’appliquer à l’ensemble de ces actes, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la date d’immatriculation.
Cette solution s’articule avec le mécanisme de régularisation prévu par l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Ce texte dispose que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. La chambre commerciale en a rappelé la portée temporelle dans l’arrêt Larzul 3 précité, en retenant que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Le tribunal de commerce, saisi d’une action en nullité, peut en outre, en application de l’article L. 235-4 du code de commerce, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités et ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance (article L. 235-4 du code de commerce).
Or, la coordination de ces dispositions conduit à reconnaître que la régularisation d’une nullité peut intervenir à tout moment de la procédure de première instance, le tribunal ayant la faculté d’accorder un délai supplémentaire pour permettre aux associés de prendre une décision régularisatrice. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir modérateur qui lui permet de privilégier la conservation de l’acte social plutôt que son anéantissement, lorsque la cause de nullité est susceptible d’être couverte. En revanche, une fois l’affaire portée en appel, la régularisation n’est plus de nature à faire obstacle au prononcé de la nullité, sauf à méconnaître la compétence du premier juge et l’économie générale des voies de recours.
Par ailleurs, l’article L. 235-12 du code de commerce (article L. 235-12 du code de commerce) dispose que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi, tempérant ainsi les effets de l’annulation à l’égard des cocontractants qui ont légitimement cru à la validité de l’acte. Cette disposition, protectrice de la sécurité juridique, trouve à s’appliquer lorsque la nullité résulte d’un vice de forme ou d’une irrégularité interne à la société, et non d’une illicéité de l’objet social qui rendrait la nullité insusceptible de régularisation.
Dès lors, le régime des nullités des décisions sociales apparaît comme un édifice complexe, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale et de l’Assemblée plénière a entrepris de refonder les fondations. La règle majoritaire, érigée en principe impératif, la qualification de nullité absolue assortie d’une exigence d’influence sur le processus décisionnel, la clarification des conditions de recevabilité de l’action pour abus de majorité et la précision du domaine de la prescription triennale dessinent un équilibre nouveau entre la protection des droits des associés et la sécurité juridique des actes sociaux.
Conclusion
L’œuvre jurisprudentielle accomplie par la Cour de cassation entre 2024 et 2026 en matière de nullités des décisions sociales témoigne d’une cohérence d’ensemble remarquable. La règle majoritaire, consacrée par l’Assemblée plénière comme principe impératif du droit des sociétés, constitue le fondement sur lequel repose l’ensemble de l’édifice des nullités. La chambre commerciale en a tiré les conséquences techniques, en qualifiant de nullité absolue la méconnaissance des règles de convocation des associés tout en subordonnant le prononcé de l’annulation à la démonstration d’une influence effective sur le résultat du processus de décision.
La clarification des règles de recevabilité de l’action pour abus de majorité, la précision du régime de la prescription triennale et le rappel des conditions de la régularisation des nullités contribuent à restaurer la prévisibilité du droit, au bénéfice tant des associés minoritaires que des sociétés elles-mêmes. La pratique notariale et le contentieux des affaires devront intégrer ces enseignements, dont la portée dépasse le seul cadre de la société par actions simplifiée pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés françaises. L’avenir dira si le législateur, dans la continuité de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des contrats spéciaux, viendra consolider cet édifice prétorien en adoptant des dispositions législatives qui en reprendraient les solutions les plus structurantes.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.