L’action syndicale à l’épreuve du droit de la concurrence : la chambre commerciale arbitre entre liberté d’expression et prohibition des ententes (2024-2025)
L’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales constitue l’un des chantiers les plus délicats du droit économique contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2024 et 2025, plusieurs décisions qui précisent les conditions dans lesquelles l’action collective d’organisations professionnelles peut tomber sous le coup de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. Ces arrêts, qui mobilisent tant le droit de l’Union européenne que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dessinent une grille d’arbitrage dont la portée dépasse le seul contentieux de la concurrence.
Le point de départ de cette réflexion réside dans une double tension. D’une part, les syndicats professionnels et les ordres jouissent d’une liberté d’action collective que leur reconnaissent tant le droit interne que les instruments européens. D’autre part, le droit de la concurrence prohibe les ententes entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, sans égard pour la qualité de leurs auteurs. La chambre commerciale a été conduite à trancher cette confrontation en précisant, d’un côté, les critères de qualification de l’entente prohibée lorsque l’auteur est un syndicat professionnel et, de l’autre, l’étendue du contrôle de proportionnalité qui doit être exercé par le juge.
Par ailleurs, la détermination de l’entité juridiquement responsable des pratiques anticoncurrentielles, spécialement dans les groupes de sociétés, a fait l’objet d’éclaircissements majeurs à l’occasion de l’affaire Cegedim. La Cour de cassation y a consacré une approche personnelle de la responsabilité indemnitaire, directement inspirée du droit de l’Union, qui empêche les entreprises de se soustraire à leurs obligations par le jeu de restructurations internes. Enfin, la procédure de transaction ministérielle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce a vu son régime précisé, la chambre commerciale ayant reconnu à l’Autorité de la concurrence une pleine autonomie d’appréciation une fois saisie des faits.
I. La qualification de l’action syndicale comme pratique anticoncurrentielle
A. Le syndicat professionnel, association d’entreprises au sens du droit de la concurrence
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). La Cour y était saisie du recours formé par le syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France (CDF) contre une décision de l’Autorité de la concurrence lui ayant infligé une sanction pécuniaire de 680.000 euros pour avoir mis en oeuvre une entente visant à entraver l’activité des réseaux de soins dentaires.
La Cour rappelle, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». Cette qualification constitue la clé de voûte du raisonnement : elle permet de soumettre au droit de la concurrence des entités qui, par leur nature statutaire, ne sont pas des opérateurs économiques. Le critère retenu est fonctionnel et non organique.
En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que le CDF s’était déclaré opposé aux réseaux de soins reposant sur des contrats conclus directement entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un praticien, sans l’intervention d’un syndicat. Cette opposition de principe s’était traduite par des actions visant à « inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou ne pas signer d’accord de partenariat, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux, ainsi que par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins ». La chambre commerciale en a déduit que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter sur le marché un comportement déterminé, constitutif d’une entente prohibée.
Or, l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’une pratique syndicale ne saurait être décorrélée des libertés fondamentales dont se prévaut son auteur. La Cour de cassation a expressément intégré cette dimension dans son contrôle en se référant aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’enjeu est dès lors de déterminer si l’appel au boycott, qui constitue une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression parce qu’il « combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié » (Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-83.197, Publié au Bulletin), peut néanmoins être sanctionné au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles.
B. Le contrôle de proportionnalité entre liberté syndicale et prohibition des ententes
La chambre commerciale opère une distinction essentielle entre les pratiques anticoncurrentielles par objet et celles par effet. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice réserve le bénéfice d’un examen de proportionnalité aux seules pratiques dont il n’est pas démontré qu’elles présentent, par leur nature même, un degré de nocivité suffisant pour être qualifiées de restriction par objet. En effet, « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ».
La Cour de cassation en tire une conséquence décisive : lorsque l’appel au boycott émane d’un syndicat professionnel qui tend à évincer du marché un mode d’organisation concurrent, la pratique est qualifiée de restriction par objet et échappe, par suite, au contrôle de proportionnalité qui serait normalement applicable au titre de l’article 11 de la Convention. La liberté syndicale ne saurait donc justifier une entente ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence.
Cette solution s’articule avec la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans l’affaire dite Teva (Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-83.197, Publié au Bulletin), a jugé que des propos incitant à opérer un traitement différencié à l’égard d’une entreprise ne constituent pas nécessairement une provocation à la discrimination prohibée par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. La chambre criminelle a estimé que les propos publiés, « s’ils incitaient toute personne concernée à opérer un traitement différencié au détriment de la société […], ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et ne visaient pas cette société en raison de son appartenance à la nation israélienne mais en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays ».
En conséquence, la frontière entre l’exercice légitime de la liberté d’expression et la pratique anticoncurrentielle dépend de la qualification retenue : si l’appel au boycott se borne à exprimer une opinion protestataire dans le cadre d’un débat d’intérêt général, il relève de la protection de l’article 10 de la Convention. Mais s’il tend à imposer aux membres d’une profession un comportement économique déterminé visant à restreindre ou fausser la concurrence, il tombe sous le coup de la prohibition des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans que la liberté syndicale puisse y faire obstacle.
Cette articulation, dégagée à l’occasion de l’affaire des chirurgiens-dentistes, a une portée qui excède le seul secteur de la santé. Elle concerne toute organisation professionnelle, tout ordre, tout syndicat qui, sous couvert de défense des intérêts de la profession, mettrait en oeuvre des pratiques concertées de boycott. La chambre commerciale a ainsi validé une grille de lecture qui distingue le discours syndical protégé de l’entente prohibée, en se fondant sur la nature et l’objet des actions entreprises plutôt que sur la qualité de leur auteur.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler, dans sa décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014, la conformité à la Constitution du dispositif légal encadrant les réseaux de soins, ce qui renforce la légitimité de l’intervention du droit de la concurrence dans ce secteur. Il résulte de l’article L. 420-1 du code de commerce que « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ».
II. L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les groupes de sociétés
A. La responsabilité personnelle de l’entité exploitant l’entreprise au moment de l’infraction
Au-delà de la qualification des pratiques, la chambre commerciale a précisé les règles gouvernant l’imputabilité des sanctions et des actions indemnitaires en cas de restructuration des entreprises. L’arrêt du 20 mars 2024, rendu dans l’affaire Cegedim (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), constitue une contribution majeure à cette question.
En l’espèce, la société Cegedim avait été condamnée par l’Autorité de la concurrence en 2014 pour un abus de position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales. Postérieurement à cette décision, elle avait transféré la branche d’activité concernée à une filiale par un traité d’apport partiel d’actifs (TAPA), avant de céder cette filiale à un tiers. La victime de l’abus de position dominante avait alors assigné en responsabilité tant la société Cegedim que la société cessionnaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait mis la société Cegedim hors de cause en se fondant sur les stipulations du TAPA. Elle énonce que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union ». Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, « il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne ».
La chambre commerciale en déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui empêche les entreprises de se soustraire à leurs obligations indemnitaires par le jeu de restructurations internes, est commandée par l’effet utile des règles de concurrence de l’Union. Si les entreprises responsables pouvaient échapper à leur responsabilité « par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ».
En conséquence, les conventions entre cédant et cessionnaire, si elles peuvent régir leurs relations réciproques, sont inopposables à la victime de la pratique anticoncurrentielle. Celle-ci conserve le droit d’agir contre la personne morale auteur de l’infraction, indépendamment des transferts d’actifs intervenus postérieurement. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la position adoptée par la Cour de cassation dès 2001, selon laquelle l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en oeuvre d’une pratique prohibée encourt les sanctions tant qu’elle conserve une personnalité juridique, « indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ».
B. L’étendue des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence saisine in rem
La chambre commerciale a également précisé, par son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), l’articulation entre la procédure de transaction ministérielle de l’article L. 464-9 du code de commerce et la saisine subséquente de l’Autorité de la concurrence.
Aux termes de ce texte, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles et leur proposer de transiger, pour les pratiques ne relevant pas des articles 101 et 102 du TFUE et sous réserve de seuils de chiffre d’affaires. En cas de refus de transiger, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence. La question posée était de savoir si l’Autorité, une fois saisie, est liée par les qualifications retenues par le ministre et par son choix de n’imputer la pratique qu’à certaines personnes morales.
La Cour de cassation répond par la négative : « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». La saisine de l’Autorité est une saisine in rem : elle porte sur les faits et non sur les personnes. Cette solution garantit l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en permettant à l’Autorité d’étendre les poursuites à l’ensemble des entités composant l’entreprise au sens du droit de la concurrence, y compris les sociétés mères, alors même que le ministre ne les avait pas initialement mises en cause.
La Cour précise en outre que le fait que le ministre enjoigne à une personne morale faisant partie d’une entreprise ayant réalisé un chiffre d’affaires dépassant les seuils légaux n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la saisine de l’Autorité. Cette précision est essentielle pour la sécurité juridique de la procédure : elle évite que l’entreprise puisse contester la validité de la saisine en invoquant le dépassement des seuils de chiffre d’affaires au niveau du groupe, alors que le ministre n’a dirigé son injonction que vers une filiale.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans des conditions analogues, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. La cohérence du dispositif répressif repose ainsi sur une gradation des incriminations, depuis les ententes les plus graves, qualifiées de restrictions par objet, jusqu’aux abus de dépendance économique, dont la caractérisation suppose une analyse plus circonstanciée du marché et des relations entre les parties.
La convergence de ces trois arrêts de la chambre commerciale dessine un mouvement de fond : le droit de la concurrence, dans sa double dimension de public enforcement et de private enforcement, ne cède devant les libertés fondamentales que dans les strictes limites du contrôle de proportionnalité. Au-delà, la protection du marché et des consommateurs commande une application rigoureuse des prohibitions, sans égard pour la qualité syndicale ou professionnelle de l’auteur de la pratique, et sans que les montages juridiques ne puissent faire obstacle à la mise en cause des véritables responsables économiques.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale en 2024 et 2025 offrent une grille de lecture cohérente de l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les libertés fondamentales. L’action syndicale n’échappe à la qualification d’entente prohibée que pour autant qu’elle se borne à l’expression d’opinions sans imposer à ses membres un comportement économique déterminé. La responsabilité des pratiques demeure attachée à la personne morale qui dirigeait l’entreprise au moment des faits, sans que les restructurations ultérieures puissent en affranchir l’auteur. Enfin, la procédure de transaction ministérielle ne bride pas les pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence, qui demeure libre d’apprécier les faits et d’en étendre l’imputabilité. Ces solutions, solidement ancrées dans le droit de l’Union, témoignent d’une maturation du contentieux économique interne qui ne sacrifie ni l’efficacité de la répression ni la protection des droits fondamentaux.
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