Le formalisme sociétaire à l’épreuve du droit substantiel : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la dialectique des droits réels de l’associé face aux exigences formelles du droit des sociétés (2024-2026)
Le droit des sociétés est traditionnellement présenté comme un droit éminemment formaliste, dans lequel l’acquisition, l’exercice et la transmission des droits sociaux obéissent à des règles de forme dont le respect conditionne l’efficacité juridique des actes accomplis. Ce formalisme, érigé en rempart de la sécurité juridique, trouve son expression la plus aboutie dans les dispositions relatives à l’inscription en compte des titres financiers, à la convocation des assemblées générales ou encore à l’approbation des conventions réglementées. Pourtant, une analyse attentive de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation révèle une tendance lourde : celle du reflux du formalisme lorsqu’il entre en conflit avec la substance même des droits dont l’associé est titulaire. Par quatre arrêts rendus entre septembre 2024 et juillet 2026, la Haute juridiction a esquissé les contours d’une dialectique subtile entre la rigueur des formes sociétaires et la primauté du droit substantiel, invitant à repenser la hiérarchie des normes internes au droit des groupements.
I. Le formalisme comme condition d’accès aux droits sociaux : une exigence inégalement appliquée
A. L’inscription en compte, condition constitutive du transfert de propriété des actions
Le régime du transfert de propriété des actions nominatives non admises aux opérations d’un dépositaire central constitue, depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 8 janvier 2009, un modèle de rigueur formelle. L’article L. 228-1 du code de commerce, auquel renvoie l’article R. 228-8 du même code, dispose en effet que la propriété de ces titres résulte de leur inscription en compte au nom de leur titulaire. Les articles R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce précisent que cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice, cette date ne pouvant être antérieure à ladite notification. Ce dispositif législatif et réglementaire, inscrit dans une logique de dématérialisation des titres, a été interprété avec la plus grande sévérité par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 septembre 2024, promis à la plus haute publication (Cass. com., 18 sept. 2024, n°23-10.455, Publié au Bulletin). À cette occasion, la Cour a énoncé que le transfert de propriété des actions « résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice », ajoutant que le cessionnaire « acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient ». La portée de cette décision est considérable : en censurant la cour d’appel de Pau qui s’était contentée de constater la perfection du contrat de vente et la modification des statuts pour en déduire l’acquisition de la qualité d’associé, la Cour de cassation a clairement érigé l’inscription en compte en condition constitutive de la qualité d’actionnaire, et non en simple formalité probatoire ou déclarative. Par ailleurs, la Cour a précisé que la société émettrice pouvait voir sa responsabilité engagée si la date d’inscription effective n’était pas celle fixée par les parties, ménageant ainsi une voie d’indemnisation au profit du cessionnaire évincé. Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la finalité assignée à l’article L. 228-1 du code de commerce (article L. 228-1 du code de commerce) : permettre à la société d’identifier avec certitude ses actionnaires, condition indispensable à la régularité du fonctionnement des organes sociaux et à la sécurité des délibérations collectives.
B. La rigueur formelle à l’épreuve de la nullité : l’automaticité du régime de l’article L. 227-15 du code de commerce
La même exigence de rigueur formelle se manifeste dans le régime des nullités applicables aux cessions d’actions des sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-15 du code de commerce (article L. 227-15 du code de commerce) prévoit que toute cession d’actions effectuée en violation des clauses statutaires est frappée de nullité. La chambre commerciale, par un arrêt du 8 juillet 2026 rendu dans l’affaire Ora e-car (Cass. com., 8 juil. 2026, n°25-11.354), a apporté une précision déterminante quant à la portée de cette sanction. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que la nullité d’une cession de titres d’une SAS, fondée sur la méconnaissance du droit de préemption statutaire, ne pouvait être prononcée qu’en présence d’une collusion frauduleuse entre l’associé cédant et le tiers cessionnaire. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation de manière catégorique, en affirmant qu’il « résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». En conséquence, dès lors que la cour d’appel avait relevé que les statuts conféraient un droit de préemption aux associés et sanctionnaient par la nullité toute cession intervenue en violation de ce droit, et qu’elle avait constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, la nullité était encourue indépendamment de toute intention frauduleuse. Cette automaticité de la sanction atteste de la vigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter les prescriptions statutaires, érigées au rang de normes impératives entre les associés. Dès lors, le formalisme n’apparaît pas comme une contrainte arbitraire, mais comme l’instrument de protection des droits des associés contre les actes de disposition accomplis en violation des règles qu’ils se sont librement données.
II. Le reflux du formalisme au profit des droits substantiels : la consécration prétorienne d’une approche téléologique
A. La résolution judiciaire et le rétablissement de plein droit : la primauté de l’article 1229 du code civil sur l’article L. 228-1 du code de commerce
Si la chambre commerciale fait preuve de rigueur dans l’application des règles formelles, elle n’hésite pas, en sens inverse, à les écarter lorsque leur invocation aboutirait à consacrer une solution contraire à la substance des droits en cause. L’arrêt rendu le 17 décembre 2025, également publié au Bulletin (Cass. com., 17 déc. 2025, n°24-12.019, Publié au Bulletin), illustre avec éclat ce mouvement de reflux. En l’espèce, un actionnaire avait cédé ses actions à son frère ; le solde du prix de vente n’ayant pas été intégralement réglé, le cédant avait obtenu, par jugement du 6 novembre 2020, la résolution de la cession. Le cédant agissait ensuite en nullité des assemblées générales tenues postérieurement à la date d’effet de la résolution, auxquelles il n’avait pas été convoqué, la société considérant qu’il n’était plus actionnaire. La société et l’acquéreur opposaient que, faute de réinscription effective des actions au compte individuel du cédant, celui-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire pour agir en nullité des délibérations sociales. La Cour de cassation a écarté cette argumentation en se fondant sur l’article 1229 du code civil (article 1229 du code civil), aux termes duquel la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l’assignation en justice. La motivation est lapidaire et sans équivoque : « Il en résulte que, dans le cas de la résolution judiciaire d’un contrat de cession d’actions, le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d’actionnaire à cette date, peu important celle à laquelle la société procède à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d’actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu’elle tient. » La Cour refuse ainsi toute dissociation entre les effets patrimoniaux de la résolution et ses effets statutaires : l’anéantissement rétroactif du contrat de cession entraîne nécessairement l’anéantissement rétroactif du transfert de la qualité d’actionnaire, sans que le formalisme de l’article L. 228-1 du code de commerce ne puisse y faire obstacle. L’inscription en compte, condition constitutive du transfert de propriété pour l’avenir, se trouve ainsi rétrogradée au rang de simple formalité lorsque le contrat qui lui sert de support est anéanti par l’effet d’une décision de justice. À cet égard, la solution est empreinte d’une logique remarquable : admettre le contraire reviendrait à permettre à la société ou au cessionnaire défaillant de neutraliser les effets d’une résolution judiciaire par une simple inertie administrative, ce qui serait difficilement conciliable avec l’autorité de la chose jugée et avec l’économie générale du droit des obligations. La chambre commerciale affirme ainsi la primauté du droit substantiel sur le formalisme sociétaire, rappelant que le droit des sociétés ne saurait constituer un refuge contre les effets normaux du droit commun des contrats.
B. La violation des limitations statutaires comme faute de gestion : le dépassement de la distinction entre rapports internes et externes
Le même souci de prééminence du droit substantiel sur les exigences formelles se manifeste dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n°24-22.639), lequel apporte une double clarification en matière de responsabilité des dirigeants de société à responsabilité limitée. En premier lieu, la Cour était saisie d’un litige dans lequel le gérant d’une SARL avait fait régler par celle-ci des factures de prestations au profit d’une autre société dont il était également le gérant, sans avoir respecté la procédure d’approbation des conventions réglementées prévue par les articles L. 223-19 (article L. 223-19 du code de commerce) et L. 223-20 du code de commerce (article L. 223-20 du code de commerce). La cour d’appel de Grenoble avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que les limitations statutaires des pouvoirs du gérant ne concernaient que les rapports entre associés et n’étaient pas opposables à la société elle-même. La chambre commerciale a censuré cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce (article L. 223-22 du code de commerce), en énonçant que « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société ». La Cour opère ainsi un dépassement remarquable de la distinction classique entre les rapports internes du gérant avec les associés et les rapports externes de celui-ci avec la société : ce qui relevait d’une simple limitation contractuelle entre les parties au contrat de société se trouve élevé au rang de norme dont la violation caractérise une faute de gestion. Par ailleurs, le même arrêt apporte une contribution significative à la théorie de l’autorité de la chose jugée en droit des sociétés. La Cour censure la cour d’appel au visa de l’article 1355 du code civil (article 1355 du code civil) pour n’avoir pas recherché, comme il lui était demandé, si le défendeur n’était pas attrait en une qualité différente, de gérant et non plus d’associé, et pour une cause différente. La chambre commerciale rappelle ainsi, de manière implicite mais certaine, que l’identité de qualité constitue une condition autonome de l’autorité de la chose jugée, distincte de l’identité de parties. En conséquence, un même individu peut voir sa responsabilité successivement engagée en qualité d’associé puis en qualité de dirigeant, sans que le rejet de la première action fasse obstacle à l’exercice de la seconde. Cette solution, qui s’articule avec les principes gouvernant la responsabilité des dirigeants sociaux issus de l’article 1832 du code civil (article 1832 du code civil) et de l’article 1833 du même code (article 1833 du code civil), est lourde de conséquences pratiques : elle signifie que l’associé qui s’estime lésé par les agissements du dirigeant peut agir sur le fondement spécifique de la responsabilité pour faute de gestion, sans se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une précédente instance fondée sur la qualité d’associé. Or, la chambre commerciale renforce également, dans la même décision, les obligations pesant sur le juge en matière de conventions réglementées, en censurant la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les conventions litigieuses consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales au sens de l’article L. 223-20 précité. La charge de la preuve de la normalité de la convention pèse ainsi sur celui qui s’en prévaut pour échapper à la procédure d’approbation, obligation qui s’ajoute à celle résultant de l’alinéa 4 de l’article L. 223-19, lequel met à la charge du gérant les conséquences préjudiciables des conventions non approuvées.
Conclusion
La construction jurisprudentielle esquissée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre septembre 2024 et juillet 2026 dessine un mouvement dialectique d’une grande cohérence. D’un côté, le formalisme sociétaire demeure un instrument essentiel de la sécurité juridique, comme l’attestent la rigueur de l’exigence d’inscription en compte et l’automaticité de la sanction des cessions irrégulières dans les SAS. De l’autre, ce même formalisme ne saurait être instrumentalisé pour tenir en échec l’effectivité des droits substantiels dont les associés sont titulaires, qu’il s’agisse des effets de la résolution judiciaire ou de l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour violation des limitations statutaires. En faisant prévaloir la substance des droits sur la lettre des formes lorsque celle-ci n’est plus que le paravent d’une manœuvre dilatoire, la Haute juridiction rappelle que le droit des sociétés, pour être un droit technique, n’en demeure pas moins un droit finalisé : son objet, défini par l’article 1832 du code civil, est de permettre aux associés de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes, dans le cadre d’une entreprise commune dont les règles de fonctionnement doivent être respectées par tous, dirigeants comme associés. Cette dialectique du formalisme et du droit substantiel, loin d’être une contradiction, constitue l’expression même de la maturité du droit contemporain des sociétés.
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