L’encadrement jurisprudentiel du contrat de franchise par la chambre commerciale de la Cour de cassation : le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle et la protection de la liberté d’entreprendre du franchisé (2024-2026)
I. Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur : une obligation renforcée par la chambre commerciale
A. La consécration d’une obligation de sincérité continue du franchiseur jusqu’à la signature du contrat
Le contrat de franchise repose sur un déséquilibre informationnel structurel entre le franchiseur, qui détient la connaissance approfondie du réseau et du marché, et le candidat franchisé, qui s’engage sur la foi des données qui lui sont communiquées. L’article L. 330-3 du Code de commerce impose à cet égard la remise d’un document d’information précontractuelle vingt jours au moins avant la signature du contrat, document dont le contenu est précisé par l’article R. 330-1 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois considérablement renforcé la portée de cette obligation au cours des années 2024 et 2025, en érigeant un devoir de sincérité continue qui ne s’épuise pas à la date de remise du document d’information précontractuelle.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 dans l’affaire UCAR constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée à constater la conformité formelle du document d’information précontractuel aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, sans rechercher si le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du document et avant la signature du contrat de franchise. La Haute juridiction énonce que la cour d’appel aurait dû vérifier « si le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé le franchisé de contracter ». Cette solution, publiée au Bulletin, consacre l’obligation pour le franchiseur d’actualiser les informations déterminantes jusqu’à la conclusion effective du contrat, sous peine de voir sa réticence qualifiée de dolosive sur le fondement des articles 1116 et 1382 anciens du Code civil.
Par cet arrêt, la chambre commerciale impose au franchiseur un devoir de loyauté renforcé dans la phase précontractuelle, qui transcende la simple remise d’un document standardisé. En effet, la survenance d’événements significatifs entre la communication du document d’information et la signature du contrat — tels que l’ouverture de procédures collectives au sein du réseau, la résiliation de contrats de franchise ou la dégradation notable de la situation financière du franchiseur — doit désormais être spontanément portée à la connaissance du candidat franchisé. Le silence gardé sur ces circonstances nouvelles est susceptible de caractériser une réticence dolosive, dès lors que ces informations auraient été de nature à dissuader le franchisé de contracter.
L’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de l’action en responsabilité délictuelle que le franchisé peut exercer contre le franchiseur en cas de manquement à cette obligation d’information. La chambre commerciale, dans l’arrêt UCAR, articule expressément ce texte avec l’article 1116 ancien du Code civil relatif au dol, pour sanctionner la réticence dolosive du franchiseur. Cette double assise textuelle confère au franchisé une protection renforcée, en lui permettant d’agir à la fois sur le terrain de la nullité du contrat pour vice du consentement et sur celui de la responsabilité civile pour obtenir réparation de son préjudice.
B. La délimitation jurisprudentielle du champ des informations déterminantes pour le consentement du franchisé
Parallèlement à ce renforcement du devoir de sincérité continue, la chambre commerciale a précisé les contours du devoir d’information précontractuelle de droit commun, dont l’étendue est fixée par l’article 1112-1 du Code civil. Dans un arrêt du 14 mai 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation énonce que le devoir d’information précontractuelle « ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ».
Cette formulation, d’apparence restrictive, doit être articulée avec le régime spécifique du document d’information précontractuelle prévu par l’article L. 330-3 du Code de commerce. En matière de franchise, les informations visées par ce texte — l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée et les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités — sont présumées revêtir une importance déterminante pour le consentement du franchisé. La chambre commerciale, dans l’arrêt UCAR du 26 juin 2024, étend toutefois cette exigence au-delà du contenu formel du document, en exigeant du franchiseur qu’il révèle les informations dont il a connaissance et qui seraient de nature à altérer la décision du franchisé, quand bien même elles ne figureraient pas dans la liste réglementaire.
L’article 1112-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte ajoute que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir et que le manquement à cette obligation peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Appliqué au contrat de franchise, ce principe impose au franchiseur de communiquer toute information dont il a légitimement connaissance et qui serait susceptible d’influer de manière significative sur l’appréciation par le franchisé de la pertinence économique de l’opération envisagée.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un standard élevé de loyauté précontractuelle, qui combine les obligations spécifiques du Code de commerce et le devoir général d’information du Code civil. Le franchiseur ne saurait se retrancher derrière le respect formel des prescriptions réglementaires pour éluder la communication d’informations substantielles dont il avait connaissance et qui étaient de nature à éclairer le consentement de son cocontractant. La sécurité juridique du réseau de franchise commande que les têtes de réseau intègrent cette obligation de transparence continue dans leurs processus de recrutement, en mettant en place des mécanismes d’actualisation systématique des informations communiquées aux candidats franchisés jusqu’à la signature définitive du contrat.
Cette évolution jurisprudentielle, qui renforce substantiellement la protection du franchisé, impose corrélativement aux franchiseurs une rigueur documentaire accrue. La constitution d’un dossier précontractuel exhaustif et l’actualisation systématique des informations jusqu’à la conclusion du contrat constituent désormais des précautions essentielles pour prévenir toute action en nullité ou en responsabilité. L’obligation de sincérité ne se limite plus à la photographie du réseau à la date de remise du document d’information précontractuelle, mais impose au franchiseur de signaler toute évolution défavorable significative dont il aurait connaissance avant la signature.
A cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt UCAR constitue un signal fort à destination des têtes de réseau : la conformité formelle du document d’information précontractuel ne suffit plus à exonérer le franchiseur de sa responsabilité s’il a délibérément omis de communiquer une information déterminante survenue après la remise du document. Cette exigence de loyauté renforcée s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des pratiques contractuelles dans les réseaux de distribution, dont la chambre commerciale se fait le garant.
II. La liberté d’entreprendre du franchisé à l’épreuve des clauses restrictives de concurrence
A. La licéité des actes préparatoires à une activité concurrente accomplis par le franchisé avant l’expiration du contrat
La seconde grande orientation de la jurisprudence récente de la chambre commerciale concerne l’équilibre entre la protection du réseau de franchise et la liberté d’entreprendre du franchisé à l’issue du contrat. Par deux arrêts rendus le même jour, le 19 mars 2025, la Cour de cassation a posé un principe essentiel : le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.
Cette solution, publiée au Bulletin dans l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.925, Adhap performances), apporte une clarification attendue à une difficulté pratique récurrente. Le franchisé qui anticipe la fin de son contrat est fréquemment tenté de préparer sa future activité, qu’il s’agisse de rechercher un local, de constituer une société, d’engager des démarches administratives ou de prendre contact avec des fournisseurs. La Cour de cassation valide expressément ces démarches, pour autant qu’elles demeurent préparatoires et que l’activité concurrente elle-même ne débute pas avant l’expiration des obligations contractuelles du franchisé.
La distinction opérée par la chambre commerciale entre les actes préparatoires et le commencement effectif de l’activité concurrente constitue un tempérament significatif à la portée des clauses de non-concurrence. Elle interdit au franchiseur d’invoquer systématiquement la violation de la clause de non-concurrence pour sanctionner toute initiative du franchisé antérieure à l’échéance du contrat, dès lors que ces initiatives ne se traduisent pas par une exploitation commerciale effective et concurrente pendant la durée du contrat. Le franchisé peut ainsi légitimement préparer sa reconversion sans encourir le grief de déloyauté, à la condition expresse de ne pas débuter l’activité prohibée avant le terme de son engagement.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur l’équilibre des droits dans les réseaux de distribution. Elle rappelle que la clause de non-concurrence, si elle constitue un instrument légitime de protection du savoir-faire et de la clientèle du franchiseur, ne saurait paralyser abusivement la liberté d’entreprendre du franchisé au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la préservation des intérêts légitimes du réseau. La Cour de cassation a également rendu le même jour un second arrêt, dans l’affaire Domidom (pourvoi n° 24-13.066), qui énonce une solution identique à celle de l’arrêt Adhap et confirme que les actes préparatoires à une activité concurrente ne constituent pas, en eux-mêmes, une violation de la clause de non-concurrence ni un manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles.
Cette jurisprudence du 19 mars 2025 s’articule avec le principe de liberté du commerce et de l’industrie, dont la chambre commerciale assure le respect dans le contentieux de la distribution. Le franchisé, commerçant indépendant, ne saurait être privé de la faculté d’organiser sa reconversion professionnelle avant le terme de son contrat, pour autant que son activité concurrente effective ne débute qu’après l’expiration de ses obligations. Cette solution ménage un équilibre pragmatique entre la protection du réseau, qui interdit toute exploitation concurrente pendant la durée du contrat, et la liberté d’entreprendre du franchisé, qui implique qu’il puisse légitimement anticiper l’avenir de son activité économique sans être accusé de déloyauté.
B. L’encadrement des clauses de non-réaffiliation post-contractuelles par le contrôle de proportionnalité
Au-delà des actes préparatoires, la chambre commerciale a également précisé le régime des clauses de non-réaffiliation post-contractuelles, qui interdisent au franchisé, à l’issue du contrat, de s’affilier à un réseau concurrent. L’arrêt rendu le 5 juin 2024 dans l’affaire Century 21, publié au Bulletin, constitue une illustration remarquable de cette jurisprudence. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel d’avoir réputé non écrite, sur le fondement de l’article L. 341-2 du Code de commerce, une clause de non-réaffiliation qui portait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du franchisé.
L’article L. 341-2 du Code de commerce dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un contrat de distribution, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite, à moins que la personne qui s’en prévaut ne démontre qu’elle remplit quatre conditions cumulatives : la clause doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux faisant l’objet du contrat, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, et sa durée ne doit pas excéder un an.
Dans l’affaire Century 21, la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a relevé que la clause litigieuse était disproportionnée à plusieurs titres. D’une part, son étendue géographique, qui portait sur le ou les départements dans lesquels le franchisé exerçait, excédait ce qui était nécessaire à la protection des intérêts du franchiseur, dès lors qu’une interdiction limitée à un périmètre restreint aurait été suffisante. D’autre part, la clause interdisait l’affiliation à un réseau concurrent « à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée », ce qui englobait tout salarié, sous-traitant ou prestataire, sans considération de la nature ou de la durée de la collaboration. Enfin, la clause prohibait l’affiliation de « tout ayant cause, à titre universel ou particulier », y compris l’acquéreur éventuel du fonds de commerce, ce qui réduisait considérablement le nombre de successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat.
La chambre commerciale a également validé, dans ce même arrêt, l’interprétation extensive de la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, en jugeant que cette notion « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ». Cette interprétation téléologique, fondée sur la finalité du texte qui est de faciliter les changements d’enseigne et de faire jouer la concurrence entre réseaux, élargit considérablement le champ d’application du dispositif protecteur.
A cet égard, la Cour de cassation a expressément rappelé que l’article L. 341-2 « vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne ». Le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services. Cette interprétation uniforme garantit une protection équivalente à l’ensemble des franchisés, quelle que soit la nature de leur activité.
Enfin, la chambre commerciale a récemment précisé, dans un arrêt du 18 février 2026, publié au Bulletin, que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». Cette solution, qui consacre l’absence de transmission automatique du contrat de distribution sélective en cas de cession du fonds de commerce, renforce la sécurité juridique des cessionnaires de fonds de commerce en les prémunissant contre la reprise de contrats auxquels ils n’ont pas expressément consenti.
Or, les implications pratiques de cette solution sont considérables pour les acteurs de la distribution. D’une part, le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la qualité de distributeur agréé du seul fait de l’acquisition du fonds, ce qui le prive de la faculté de commercialiser les produits de la marque concernée sans avoir obtenu l’agrément du fournisseur. D’autre part, le fournisseur conserve la maîtrise de son réseau de distribution sélective en subordonnant l’intégration de tout nouveau distributeur à son agrément préalable. Cette solution, fondée sur le principe de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du Code civil, préserve l’intuitu personae qui caractérise les contrats de distribution sélective et garantit au fournisseur que les critères qualitatifs de son réseau ne seront pas contournés par le jeu des cessions de fonds de commerce.
La combinaison de ces différentes décisions dessine ainsi un cadre juridique cohérent pour les réseaux de franchise et de distribution. Le franchiseur est tenu à une transparence absolue dans la phase précontractuelle, sous peine de nullité du contrat et d’engagement de sa responsabilité civile. Le franchisé, quant à lui, bénéficie d’une protection renforcée de sa liberté d’entreprendre, tant pendant l’exécution du contrat qu’à son issue, sans pouvoir toutefois se soustraire à ses obligations de non-concurrence avant l’expiration de celles-ci.
Dès lors, l’ensemble de ces décisions témoigne d’une volonté jurisprudentielle de rééquilibrer les rapports entre franchiseurs et franchisés, en renforçant les obligations précontractuelles des premiers tout en préservant la liberté d’entreprendre des seconds à l’issue de la relation contractuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à garantir que le contrat de franchise, instrument essentiel du développement des réseaux de distribution, ne devienne pas un vecteur d’asservissement économique du franchisé, mais demeure un outil de coopération équilibré entre partenaires économiques indépendants.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre juin 2024 et février 2026 opère un rééquilibrage significatif des relations entre franchiseurs et franchisés. Elle consolide l’obligation d’information précontractuelle en exigeant du franchiseur une sincérité continue jusqu’à la signature du contrat, prohibant toute réticence dolosive sur les événements survenus postérieurement à la remise du document d’information, en application des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1112-1 du Code civil. Elle circonscrit simultanément le champ de l’information déterminante en exigeant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Elle reconnaît au franchisé la faculté d’accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente sans violer ses obligations contractuelles, à la condition que l’activité prohibée ne débute pas avant le terme du contrat. Elle soumet enfin les clauses de non-réaffiliation à un contrôle de proportionnalité rigoureux, sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, en écartant les stipulations qui excèdent ce qui est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret du franchiseur.
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