La déchéance des droits de marque pour défaut d’usage sérieux : la consécration de la méthode des sous-catégories autonomes par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. Le cadre normatif de la déchéance pour défaut d’usage sérieux et l’émergence du critère des sous-catégories autonomes
A. Les fondements légaux de l’obligation d’usage sérieux en droit français et européen des marques
Le droit des marques repose sur un équilibre fondamental entre la protection des intérêts du titulaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie des tiers. Cet équilibre trouve sa traduction la plus éclatante dans le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, qui sanctionne le titulaire n’exploitant pas effectivement le signe qu’il a fait enregistrer. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dispose en son premier alinéa qu’ « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (Legifrance, Code de la propriété intellectuelle, article L. 714-5). Ce texte a substantiellement modifié l’économie du contentieux de la déchéance en transférant la compétence du juge judiciaire vers le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour les demandes formées à titre principal en application de l’article L. 716-3 du même code.
L’obligation d’usage sérieux constitue une pièce maîtresse du droit européen des marques depuis la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, reprise et renforcée par les directives successives jusqu’à la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dont l’article 19 pose le principe de la déchéance en cas de non-usage pendant une période ininterrompue de cinq ans et l’article 21 précise que la déchéance partielle est possible lorsque le défaut d’usage ne concerne qu’une partie des produits ou services. À cet égard, l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (affaires jointes C-720/18 et C-721/18) constitue un jalon essentiel de la construction prétorienne européenne en la matière, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré des conséquences décisives par ses arrêts du 14 mai 2025.
Par ailleurs, l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit deux autres causes de déchéance, distinctes de celle fondée sur le défaut d’usage, tenant à la dégénérescence de la marque devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service et à la déceptivité de la marque devenue propre à induire en erreur. L’articulation entre ces différents cas de déchéance a donné lieu à des précisions jurisprudentielles notables, la chambre commerciale ayant récemment rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449), qu’ « il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce ». Cette décision, qui concernait la marque « City stade » devenue usuelle pour désigner les terrains multisports, illustre la complémentarité des régimes de déchéance dans la préservation de la disponibilité des signes et l’intensité du contrôle exercé par la Haute juridiction sur l’appréciation des juges du fond.
En conséquence, le droit positif français impose désormais au titulaire d’une marque une véritable obligation de maintien en exploitation effective, dont le non-respect expose à une déchéance pouvant être demandée par toute personne intéressée. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque, conformément au principe constant dégagé par le droit de l’Union et rappelé à l’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, ce qui constitue une incitation puissante à la constitution d’un portefeuille de preuves rigoureusement documenté tout au long de la vie de la marque. L’enjeu est d’autant plus crucial que la déchéance, qu’elle soit totale ou partielle, produit un effet absolu à l’égard de tous, privant le titulaire du droit d’opposer sa marque aux tiers pour les produits ou services concernés.
B. L’appréhension jurisprudentielle de la notion de sous-catégorie autonome au sein des catégories larges de produits et services
La difficulté centrale du contentieux de la déchéance pour défaut d’usage réside dans la détermination du périmètre exact des produits ou services pour lesquels l’usage doit être démontré. Dès lors que le titulaire a enregistré sa marque pour une catégorie large de produits ou de services, la question se pose de savoir si la preuve d’un usage pour certains d’entre eux seulement suffit à préserver le droit sur l’intégralité de la catégorie. La Cour de justice de l’Union européenne a apporté une réponse nuancée à cette interrogation dans l’arrêt Ferrari précité, en distinguant deux hypothèses radicalement différentes quant à leurs conséquences juridiques.
Selon la Cour de justice, lorsque la catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement est « définie de façon particulièrement précise et circonscrite » et qu’il n’est pas possible d’y « opérer des divisions significatives », « le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services » (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, point 37). Dans cette première hypothèse, la preuve de l’usage pour une partie des produits ou services suffit à maintenir la protection pour l’intégralité de la catégorie homogène.
En revanche, la Cour poursuit en énonçant qu’ « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (CJUE, arrêt Ferrari, précité, point 38). Cette distinction cardinale entre catégories homogènes et catégories larges divisibles en sous-catégories autonomes constitue le socle de la méthode d’appréciation que le juge national doit désormais mettre en œuvre.
Or, la Cour de justice a également précisé, dans le même arrêt, que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’ « il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque » (CJUE, arrêt Ferrari, précité, points 40 et 41). La finalité et la destination deviennent ainsi les critères directeurs de l’identification des sous-catégories, ce qui exclut toute approche purement formelle ou fondée exclusivement sur la nomenclature de la classification de Nice.
Par ailleurs, la Cour de justice avait déjà posé les jalons de cette méthode dans l’arrêt ACTC/EUIPO du 16 juillet 2020 (C-714/18 P), auquel l’arrêt Ferrari se réfère expressément par analogie. Dans cette décision, la Cour précisait que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque » (CJUE, arrêt ACTC/EUIPO, précité, point 43). La méthode des sous-catégories autonomes se trouve ainsi solidement ancrée dans le droit de l’Union, et c’est précisément cette méthode que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de consacrer en droit interne par ses arrêts du 14 mai 2025.
II. La consécration prétorienne de la méthode des sous-catégories autonomes par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. L’affirmation d’un office renforcé du juge dans l’identification des sous-catégories autonomes
Par deux arrêts rendus le 14 mai 2025 et publiés au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a procédé à une consécration retentissante de la méthode des sous-catégories autonomes, en déduisant des principes posés par la Cour de justice de l’Union européenne des conséquences procédurales d’une portée considérable pour le traitement des demandes en déchéance. Dans l’arrêt n° 23-21.296 (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00266), relatif aux marques « G7 » et « G-7 » enregistrées notamment pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs », la Haute juridiction énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ».
Cette formulation revêt une importance décisive à un double titre. D’une part, elle impose au juge une obligation positive de recherche de l’existence de sous-catégories autonomes, obligation dont la méconnaissance prive la décision de base légale et expose à la cassation. D’autre part, elle précise que cette recherche doit être menée même en l’absence d’identification préalable des sous-catégories par le titulaire de la marque, ce qui écarte toute possibilité pour ce dernier de se prévaloir du libellé large de son enregistrement pour éluder la démonstration d’un usage effectif pour chacune des divisions pertinentes de la catégorie. La Cour de cassation va plus loin en précisant, toujours dans l’arrêt du 14 mai 2025, qu’ « aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ».
Dans l’arrêt n° 23-21.866 (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00262) rendu le même jour, concernant la marque « Skin’up » enregistrée pour désigner notamment des « cosmétiques », la chambre commerciale applique rigoureusement le même raisonnement en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 août 2023. La Cour de cassation rappelle d’abord que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles ». Puis, sur le volet des cosmétiques, la Cour énonce que la cour d’appel a privé sa décision de base légale « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » ».
Dès lors, la leçon commune de ces deux arrêts du 14 mai 2025 est claire : le juge ne peut se contenter de constater un usage de la marque pour certains produits ou services relevant d’une catégorie large pour rejeter la demande de déchéance portant sur l’intégralité de cette catégorie. Il doit procéder à une analyse concrète des sous-catégories autonomes qui la composent, en se fondant sur le critère essentiel de la finalité et de la destination, et vérifier si les preuves d’usage produites couvrent bien chacune de ces sous-catégories. À défaut, la déchéance doit être prononcée pour les sous-catégories non couvertes par la preuve d’usage. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt frappé de pourvoi, s’était bornée à constater que des preuves d’usage de la marque « G7 » pour le seul service de taxis avaient été rapportées, sans rechercher si ce service ne constituait pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie bien plus large des « transports », ce que la Cour de cassation a précisément sanctionné.
B. Les répercussions pratiques de cette jurisprudence sur la stratégie de protection des marques et le contentieux de la déchéance
La portée pratique des arrêts du 14 mai 2025 est considérable et emporte des conséquences qui se déploient tant dans la phase pré-contentieuse de gestion des portefeuilles de marques que dans le cadre du contentieux de la déchéance. En premier lieu, cette jurisprudence renforce substantiellement la position du demandeur à la déchéance, qu’il soit tiers concurrent ou défendeur à une action en contrefaçon formant une demande reconventionnelle en déchéance. Il lui suffit en effet de soutenir que la catégorie de produits ou services pour laquelle la marque est enregistrée se subdivise en sous-catégories autonomes pour contraindre le juge à procéder à l’analyse concrète de cette subdivision, sans que le titulaire de la marque puisse se retrancher derrière le libellé large de son enregistrement initial.
En deuxième lieu, les titulaires de marques sont désormais tenus de repenser en profondeur leur stratégie de dépôt et de maintien en vigueur de leurs droits. L’enregistrement d’une marque pour une catégorie large de produits ou services, stratégie longtemps pratiquée pour étendre la portée de la protection au-delà de l’activité réelle de l’entreprise, se trouve désormais exposé à un risque accru de déchéance partielle. La Cour de cassation rappelle en effet, dans l’arrêt n° 23-21.296, que « la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de déchéance des marques n° 381 et n° 624 emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif disant que les sociétés G7 investissement, G7 Tractions, G7 Savoie et G7 Bourgogne ont commis des actes de contrefaçon de ces marques ». Or, la Cour ajoute que « dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». Cette cascade procédurale illustre avec éclat les répercussions en chaîne que peut entraîner une déchéance partielle insuffisamment anticipée : l’effondrement de la base juridique de l’action en contrefaçon rejaillit sur l’action en concurrence déloyale, exposant le titulaire de la marque à la perte de l’intégralité de son dispositif contentieux.
En troisième lieu, la méthode des sous-catégories autonomes impose aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des libellés de produits et services lors du dépôt de la marque. La classification de Nice, si elle demeure un instrument utile pour l’identification des classes, n’offre qu’un indice insuffisant pour délimiter le périmètre de la protection. Le critère de la finalité et de la destination, consacré par la Cour de justice et repris par la chambre commerciale, devient le filtre à travers lequel le juge appréciera l’existence de sous-catégories autonomes. Il en résulte que le titulaire de la marque doit, dès la phase de dépôt, identifier avec précision les sous-catégories de produits ou services qu’il entend effectivement exploiter et concentrer la protection sur celles-ci, plutôt que de rechercher une couverture large au prix d’une vulnérabilité accrue en cas de contentieux.
En quatrième lieu, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large d’encadrement prétorien du droit des marques, dont l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449) relatif à la déchéance pour dégénérescence de la marque « City stade » constitue un prolongement significatif. Dans cette décision, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mars 2024 qui avait prononcé la déchéance de la marque au motif qu’elle était devenue la désignation usuelle du produit. La convergence de ces solutions jurisprudentielles témoigne de la volonté de la Haute juridiction de garantir l’effectivité du principe de disponibilité des signes, en évitant que des marques ne soient maintenues artificiellement en vigueur au détriment de la liberté du commerce. Cette orientation rejoint également les exigences posées par l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la validité de la marque à son caractère distinctif, dont la préservation constitue précisément l’une des fonctions essentielles de l’obligation d’usage sérieux.
Enfin, il convient d’observer que la méthode des sous-catégories autonomes n’est pas sans soulever des difficultés d’application pratique, tenant notamment à l’appréciation concrète de ce qui constitue une sous-catégorie autonome par opposition à une simple déclinaison d’un même produit ou service. La Cour de cassation, en précisant que cette appréciation doit s’effectuer « de manière objective et non arbitraire », a fourni un garde-fou contre les divisions excessives qui pourraient aboutir à un morcellement artificiel des catégories. La mise en œuvre de ce critère demeure toutefois largement tributaire des circonstances de chaque espèce, ce qui confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation étendu mais encadré par le contrôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, la question de la preuve de l’usage sérieux se pose avec une acuité renouvelée : le titulaire de la marque doit désormais être en mesure de documenter l’usage pour chaque sous-catégorie autonome, ce qui requiert une gestion rigoureuse des éléments probatoires tout au long de la période de référence de cinq ans, conformément aux exigences posées par le droit de l’Union et désormais pleinement intégrées dans l’office du juge national.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 14 mai 2025 marquent une étape décisive dans l’évolution du droit français des marques, en consacrant avec une netteté sans précédent la méthode des sous-catégories autonomes issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En imposant au juge une obligation positive de recherche de l’existence de sous-catégories autonomes au sein des catégories larges de produits ou services, et en écartant toute possibilité pour le titulaire de se prévaloir du libellé large de son enregistrement pour faire obstacle à une déchéance partielle, la Haute juridiction a significativement renforcé l’effectivité du mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Cette évolution jurisprudentielle, conjuguée à la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 qui a transféré à l’INPI la compétence pour connaître des demandes en déchéance formées à titre principal, dessine un nouveau paysage du contentieux des marques dans lequel la rigueur de la gestion du portefeuille de droits et la précision de la stratégie de dépôt deviennent des impératifs catégoriques pour les entreprises désireuses de sécuriser leurs actifs de propriété industrielle. L’office du juge, rehaussé par l’obligation de procéder à une analyse concrète des sous-catégories autonomes, devient le garant d’un équilibre renouvelé entre la protection des droits privatifs et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne et aux principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle.
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