La nullité des cessions d’actions en société par actions simplifiée et le sort des délibérations sociales subséquentes : la dissociation opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. Le régime autonome de la nullité des cessions d’actions en SAS : une sanction détachée de toute exigence de fraude
A. L’affirmation du caractère objectif de la nullité édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 8 juillet 2026 un arrêt qui éclaire d’un jour nouveau le régime de la nullité des cessions d’actions intervenues en violation des clauses statutaires d’une société par actions simplifiée. Cette décision, rendue au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, intervient dans un contexte où la question des effets de l’annulation d’une cession sur les délibérations sociales ultérieures demeurait incertaine. La Cour énonce un principe dont la netteté doit être saluée.
Aux termes de l’article L. 227-15 du code de commerce, « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La chambre commerciale précise, dans son arrêt du 8 juillet 2026, qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354). En d’autres termes, la nullité prévue par ce texte présente un caractère objectif : elle est encourue du seul fait de la méconnaissance des stipulations statutaires, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse des parties à l’acte de cession.
En l’espèce, la société BDG Finance, associée de la SAS Ora e-car, avait cédé le 2 décembre 2020 la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances sans que les autres associés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption que leur conféraient les statuts. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait constaté que « cette cession a été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, de sorte qu’elle est nulle » (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/05073). La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant, d’une part, que l’article 16 des statuts conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession et, d’autre part, que l’article 23 des statuts sanctionnait par la nullité toute cession effectuée en violation de ce droit. Elle en déduit que la cour d’appel « en a exactement déduit que cette cession était nulle ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait également retenu, par un arrêt du 4 février 2025 statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, que « contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette cession entre un associé et un tiers ne constitue pas une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L. 235-3 du code de commerce » (CA Versailles, 4 fév. 2025, n° 24/07355). La nullité ne peut donc être couverte par une régularisation a posteriori, ce qui renforce le caractère impératif de la sanction et l’impossibilité pour les parties de faire échec à la nullité par une confirmation ou une ratification de l’acte irrégulier.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ajouter au texte une condition qu’il ne comporte pas. La chambre commerciale avait déjà affirmé, par un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, que l’article L. 227-15 pose une règle de nullité automatique pour toute violation des clauses statutaires relatives à la cession d’actions, sans subordonner cette sanction à la preuve d’un quelconque élément intentionnel. L’arrêt du 8 juillet 2026 confirme et renforce cette approche en écartant explicitement l’exigence d’une collusion frauduleuse.
La cour d’appel de Versailles avait également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que la violation de la procédure d’agrément prévue par les statuts d’une SAS justifie à elle seule l’annulation de la cession, sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice distinct pour les associés dont les droits ont été méconnus (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Cette position, qui s’accorde avec celle de la Cour de cassation, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent le non-respect des clauses statutaires organisant la cession des titres sociaux.
À cet égard, l’arrêt du 8 juillet 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des statuts de sociétés par actions simplifiées. Les clauses d’agrément et de préemption, qui constituent le cœur du dispositif de contrôle du capital dans les sociétés fermées, se trouvent renforcées par la perspective d’une nullité objective en cas de violation. Le rédacteur de statuts doit toutefois veiller à ce que les stipulations qu’il élabore soient suffisamment précises quant aux modalités de mise en œuvre du droit de préemption et aux sanctions applicables, dès lors que la nullité n’est encourue que si la clause statutaire a effectivement été méconnue. Une clause imprécise ou ambiguë priverait les associés de la protection que l’article L. 227-15 est précisément destiné à leur offrir.
B. Le domaine de la nullité statutaire : la distinction entre cession librement consentie et exclusion forcée
Si le caractère objectif de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce est désormais solidement établi, le domaine d’application de ce texte a été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, PB).
Cette distinction est d’une importance pratique considérable. L’article L. 227-15 ne saurait être invoqué pour contester une cession forcée résultant de la mise en œuvre d’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’associés, dès lors que cette cession ne procède pas de la volonté libre du cédant mais de l’exécution d’une obligation contractuelle préexistante. La chambre commerciale a ainsi censuré une cour d’appel qui avait fait application de ce texte à une hypothèse d’exclusion, jugeant que les stipulations du pacte d’associés relatives à l’exclusion ne relevaient pas du champ de l’article L. 227-15.
En conséquence, il convient de distinguer deux régimes de nullité. D’une part, la nullité de plein droit édictée par l’article L. 227-15, qui sanctionne la violation des clauses statutaires relatives aux cessions volontaires et n’exige aucune démonstration de fraude. D’autre part, le régime de droit commun des nullités, qui s’applique aux cessions forcées et aux hypothèses non couvertes par le texte spécial, pour lesquelles la démonstration d’un vice du consentement ou d’une fraude redevient nécessaire. Cette articulation confère à l’article L. 227-15 une portée à la fois large dans son domaine et strictement cantonnée à celui-ci.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a également rappelé que la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant, consacrant ainsi un intérêt à agir élargi qui protège l’ensemble des associés contre les cessions irrégulières (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale, renforce l’effectivité du contrôle par les pairs des mouvements de titres au sein des sociétés fermées et confère à chaque associé un droit de regard sur la composition du capital social. Dès lors, la simple violation d’une clause statutaire ouvre à tout associé, même minoritaire, une action en nullité dont l’exercice n’est subordonné à aucune autre condition que la démonstration de la contrariété entre l’acte de cession et les stipulations des statuts.
II. Le sort des délibérations sociales affectées par l’annulation rétroactive de la cession : la recherche d’un équilibre entre sécurité juridique et protection des associés
A. La condition d’une participation effective aux délibérations sociales
L’annulation rétroactive d’une cession d’actions place le juge face à une difficulté de taille : le cessionnaire, désormais réputé n’avoir jamais acquis la qualité d’associé, a pourtant pu, dans l’intervalle, participer aux assemblées générales de la société et y exercer un droit de vote. La question se pose alors de savoir si les délibérations auxquelles il a pris part doivent être annulées par voie de conséquence. La chambre commerciale, dans son arrêt du 8 juillet 2026, apporte une réponse nuancée qui marque une étape importante dans la construction du régime des nullités en cascade.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait annulé, outre la cession litigieuse, les assemblées générales de la société Ora e-car des 21 décembre 2020 et 22 août 2022, au motif que « la société DG Finances, dont la cession en sa faveur est annulée, de sorte que rétroactivement cette société est réputée n’avoir jamais eu la qualité d’associé à ces dates, a participé aux assemblées générales » de ces dates (CA Versailles, 19 nov. 2024, précité). La cour d’appel en avait déduit que « ces deux assemblées générales doivent en conséquence être annulées ». Ce raisonnement, qui procédait d’un enchaînement quasi-automatique entre nullité de la cession et nullité des délibérations, est censuré par la Cour de cassation.
La chambre commerciale relève en effet que « pour annuler l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022, l’arrêt retient que la société DF Finances a participé à cette assemblée bien qu’en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, elle doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale », puis censure ce motif en constatant qu’« il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé », de sorte que « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 8 juil. 2026, précité).
Dès lors, la Cour de cassation subordonne l’annulation des délibérations sociales à la démonstration d’une participation effective du cessionnaire annulé à l’assemblée litigieuse. Il ne suffit pas que la cession ait été rétroactivement anéantie pour que toutes les assemblées tenues postérieurement soient frappées de nullité ; encore faut-il établir, par la production du procès-verbal ou de tout autre élément de preuve, que le cessionnaire a effectivement pris part au vote. Cette exigence probatoire constitue un garde-fou essentiel contre les annulations en chaîne qui menaceraient la stabilité des décisions sociales. La charge de la preuve de cette participation incombe au demandeur à l’annulation, qui devra produire les procès-verbaux d’assemblée ou, à défaut, solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt antérieur du 26 mars 2024, avait déjà esquissé cette distinction en rappelant que « si cette assemblée était annulée, l’appelant ne pourrait toutefois pas se prévaloir d’une telle nullité contre la société, celle-ci étant un tiers de bonne foi » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339). La protection des tiers de bonne foi constitue ainsi un tempérament supplémentaire à l’effet rétroactif de l’annulation de la cession. La société elle-même, en tant que personne morale distincte de ses associés, peut opposer sa bonne foi pour résister à une demande d’annulation des délibérations sociales, dès lors qu’elle a légitimement tenu pour régulière la qualité d’associé du cessionnaire inscrit dans ses registres à la date de l’assemblée.
B. L’exigence d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision
Au-delà de la condition de participation effective, la chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 11 octobre 2023 publié au Bulletin, une seconde exigence pour que l’annulation d’une cession emporte celle des délibérations sociales subséquentes. La Cour juge en effet qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, PB).
Cette solution, rendue à propos d’une société à responsabilité limitée, est transposable aux sociétés par actions simplifiées, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions du droit commun des sociétés, les articles 1844 et 1844-10 du code civil, applicables à toutes les formes sociales. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2024, dans l’affaire Ora e-car, a d’ailleurs expressément fondé l’annulation des assemblées générales sur l’article 1844 du code civil, ce que la Cour de cassation ne conteste pas dans son principe, mais uniquement dans son application aux faits de l’espèce.
En conséquence, le constat de la participation d’un non-associé à une assemblée générale ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’annulation des délibérations adoptées. Encore faut-il que cette participation irrégulière ait été susceptible de modifier le sens du vote. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 octobre 2023, la Cour a relevé que les cessionnaires irréguliers détenaient ensemble quatre cent cinquante parts sur les cinq cents composant le capital social, de sorte que leur participation « ne pouvait qu’être de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette appréciation in concreto de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du vote permet d’éviter que l’annulation d’une cession portant sur une participation minoritaire, sans incidence réelle sur les votes, n’entraîne l’annulation systématique de toutes les délibérations postérieures.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 7 octobre 2021 confirmé par la Cour de cassation, avait écarté l’application de l’article L. 223-27 du code de commerce relatif aux irrégularités de convocation, au motif que « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des personnes n’ayant pas la qualité d’associé ». Cette distinction est essentielle : le pouvoir modérateur que le juge tient de l’article L. 223-27 en matière d’irrégularité de convocation ne s’étend pas aux hypothèses de participation d’un non-associé, qui relèvent exclusivement des articles 1844 et 1844-10 du code civil.
Cette construction jurisprudentielle aboutit à un régime à deux étages. Au premier étage, l’annulation de la cession pour violation des clauses statutaires, qui obéit à un régime objectif détaché de toute exigence de fraude. Au second étage, l’annulation des délibérations sociales subséquentes, qui suppose la réunion cumulative de deux conditions : la participation effective du cessionnaire annulé à l’assemblée litigieuse et l’influence de cette participation irrégulière sur le résultat du processus de décision. Cette architecture, qui s’est progressivement dessinée dans la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026, concilie la protection des droits des associés avec l’impératif de sécurité juridique des décisions sociales.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025, a également rappelé que dans une société anonyme dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la société, et que le défaut d’agrément est sanctionné par la nullité de la cession (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). Cette solution, qui s’applique à la société anonyme sur le fondement de l’article L. 228-23 du code de commerce, procède de la même logique que celle qui gouverne la SAS : la violation des clauses statutaires organisant la maîtrise du capital social est sanctionnée par la nullité, sans que le cessionnaire de bonne foi puisse s’en prévaloir pour échapper à cette sanction.
En définitive, l’enseignement majeur des arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 réside dans la dissociation désormais acquise entre le régime de la nullité de l’acte de cession et celui de la nullité des délibérations sociales. Là où la nullité de la cession obéit à un régime objectif, la nullité des délibérations suppose une démonstration cumulative de la participation effective et de l’influence sur le résultat. Cette architecture à deux niveaux, qui distingue le sort de l’acte de cession de celui des décisions collectives adoptées dans l’intervalle, répond à un impératif de proportionnalité. Elle préserve la sécurité juridique des sociétés sans affaiblir la protection que le législateur a entendu conférer aux associés par l’article L. 227-15 du code de commerce.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 apporte une contribution significative à la théorie des nullités en droit des sociétés. En affirmant, d’une part, que la nullité de la cession d’actions pour violation des clauses statutaires n’est pas subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse et, d’autre part, que cette nullité n’emporte pas automatiquement celle des délibérations sociales auxquelles le cessionnaire annulé a pu prendre part, la Cour de cassation fixe un cadre désormais lisible pour les praticiens. Associée aux arrêts du 21 juin 2023 et du 11 octobre 2023, cette décision dessine un régime cohérent dans lequel l’article L. 227-15 du code de commerce opère comme un instrument de sanction objective des violations statutaires, tandis que les articles 1844 et 1844-10 du code civil régissent, de manière autonome, les conditions dans lesquelles les délibérations sociales peuvent être remises en cause. La dissociation ainsi opérée entre la nullité de l’acte de cession et la nullité des délibérations sociales constitue un progrès décisif pour la sécurité juridique des sociétés par actions simplifiées, sans sacrifier la protection des droits des associés.
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