Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le nouveau droit des dessins et modèles de l’Union européenne à l’épreuve de la jurisprudence française de la contrefaçon : la réforme du Paquet Modèles du 1er juillet 2026

Le nouveau droit des dessins et modèles de l’Union européenne à l’épreuve de la jurisprudence française de la contrefaçon : la réforme du Paquet Modèles du 1er juillet 2026

I. La seconde phase de la réforme du Paquet Modèles : une modernisation structurelle du cadre européen de protection des dessins et modèles

A. La dématérialisation intégrale des procédures devant l’EUIPO et les nouveaux modes de représentation des créations

La seconde phase de la réforme du Paquet Modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026 en application du règlement délégué (UE) 2026/137 et du règlement d’exécution (UE) 2026/138, parachève la transformation du système européen de protection des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822. Cette étape, qui porte principalement sur les procédures devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), consacre un basculement intégral vers une gestion numérique des droits, dont la portée dépasse la simple commodité administrative pour affecter la substance même de la protection conférée aux titulaires. Les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026 organisent la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions, en précisant notamment les exigences techniques applicables aux nouveaux formats de représentation.

Le premier axe de cette modernisation réside dans l’abandon définitif des échanges physiques avec l’Office. Toute communication transmise par courrier, coursier ou support matériel ne produit plus aucun effet juridique à compter du 1er juillet 2026, l’integralité des procédures transitant désormais par l’interface utilisateur unique de l’EUIPO, dont la consultation régulière devient une obligation pratique pour les déposants et leurs mandataires. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation numérique des offices de propriété industrielle, que le législateur français a lui-même consacré par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). La convergence des calendriers législatifs entre le niveau européen et le niveau national témoigne d’une volonté politique coordonnée de modernisation des instruments de la propriété industrielle.

Le second axe, plus substantiel, concerne la modernisation des modalités de représentation des dessins et modèles, désormais adaptées aux produits numériques et aux objets interactifs. La limite historique des sept vues est supprimée, et les déposants doivent choisir un mode unique de représentation parmi trois options exclusives l’une de l’autre. La représentation statique autorise jusqu’à dix vues au format JPEG, en noir et blanc ou en couleur, avec une limite de deux mégaoctets par fichier. La représentation dynamique tridimensionnelle permet le dépôt d’un fichier au format OBJ ou STL d’une taille maximale de vingt mégaoctets, désormais doté d’une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative, ce qui constitue une avancée majeure pour les secteurs de l’industrie manufacturière et du design d’objets. La représentation animée, enfin, autorise le dépôt d’une vidéo au format MP4 d’une durée continue, à la condition expresse que l’animation fasse partie intégrante de l’objet de la protection, les vidéos purement techniques de montage ou d’assemblage étant exclues du champ de cette nouvelle faculté.

Ces nouvelles possibilités de représentation, si elles offrent une protection mieux adaptée aux interfaces graphiques, aux animations et aux objets connectés, appellent une vigilance particulière dans la stratégie de dépôt international. En effet, les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer les directives européennes dans leurs régimes nationaux de dessins ou modèles, et le système de La Haye ne prévoit pas de s’aligner sur les nouvelles représentations de l’EUIPO avant le début de l’année 2027. Par conséquent, les dépôts utilisant des représentations tridimensionnelles ou animées ne pourront servir de base à des revendications de priorité dans les offices n’acceptant pas encore ces formats, ce qui impose aux opérateurs économiques une anticipation rigoureuse de leurs besoins de protection internationale.

B. Le renforcement de la rigueur procédurale : nullité, délais et exigences formelles dans le nouveau cadre européen

Au-delà de la modernisation des modes de représentation, la réforme du 1er juillet 2026 introduit un ensemble de modifications procédurales qui affectent directement les stratégies contentieuses des titulaires de dessins et modèles. L’EUIPO poursuit le rapprochement de ses procédures avec celles applicables aux marques de l’Union européenne, dans une logique d’harmonisation qui, si elle simplifie la pratique des conseils en propriété industrielle intervenant sur l’ensemble des titres, accroît corrélativement les exigences formelles pesant sur les parties.

La procédure en nullité fait l’objet d’une restructuration significative, le demandeur devant désormais produire, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’intégralité des faits, preuves et arguments au soutien de sa prétention. La simple fourniture d’une adresse URL pour établir une divulgation sur internet n’est plus suffisante, le règlement imposant désormais la soumission de captures d’écran démontrant le contenu associé à la page invoquée. La demande de preuve d’usage en défense doit, quant à elle, être formulée de manière explicite dans un document séparé, ce qui exclut toute invocation implicite au détour d’écritures plus générales. Par ailleurs, le régime linguistique est renforcé : la demande en nullité et ses pièces justificatives doivent être traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification, sous peine d’irrecevabilité.

Les délais de procédure font également l’objet d’un encadrement plus strict. La suppression des jours d’équité, qui permettaient auparavant de bénéficier de quelques jours supplémentaires en cas de rejet d’une demande de seconde prorogation, impose aux praticiens une discipline renforcée dans le suivi des échéances. Toute demande de prorogation de délai doit être rigoureusement motivée, l’acceptation n’étant plus systématique. Le mécanisme de poursuite de la procédure est étendu aux dessins et modèles de l’Union européenne, permettant, en cas de délai manqué, de régulariser la situation dans un délai de deux mois après l’expiration du délai initial, moyennant le paiement d’une taxe de quatre cents euros. Ce mécanisme, inspiré du droit des brevets européens, constitue un filet de sécurité procédural dont l’efficacité dépendra de la réactivité des titulaires et de leurs conseils.

A cet égard, la restructuration des actions en nullité devant l’EUIPO opère un alignement significatif sur les standards applicables aux marques de l’Union européenne, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, récemment précisé les conditions d’exercice. Dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, la Haute juridiction a consacré le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, en affirmant que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). Cette décision, qui règle définitivement la question de l’application dans le temps de l’imprescriptibilité introduite par la loi PACTE du 22 mai 2019, consolide l’arsenal contentieux des titulaires de droits de propriété industrielle en rendant possible, à tout moment, la remise en cause des titres frauduleux ou invalides, sous la seule réserve de l’autorité de la chose jugée. La convergence entre cette construction prétorienne et le renforcement procédural opéré par le Paquet Modèles témoigne d’une recherche commune de sécurité juridique par l’élévation des standards de preuve et de rigueur formelle.

Par ailleurs, la décision rendue par la chambre commerciale le 14 mai 2025, également publiée au Bulletin, a imposé au juge saisi d’une demande en déchéance de marque de « rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Cette obligation de ventilation catégorielle, qui pèse sur le juge indépendamment des conclusions des parties, traduit une exigence de précision dans la définition du périmètre des droits qui fait écho aux nouvelles obligations de représentation introduites par la réforme européenne, lesquelles imposent au déposant de choisir un mode unique de représentation et de délimiter avec exactitude l’objet de la protection revendiquée.

Enfin, plusieurs innovations pratiques méritent d’être relevées. La modification des vues d’un modèle enregistré est désormais possible, à condition que la représentation modifiée ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée, une taxe de deux cents euros étant due pour cette modification. L’introduction des disclaimers visuels permet au déposant d’exclure expressément de la protection les éléments accessoires ou décoratifs figurant sur l’image, au moyen de lignes pointillées ou d’autres indications visuelles explicites. Un nouveau motif de refus absolu permet à l’EUIPO de rejeter d’office tout enregistrement faisant usage abusif d’éléments protégés par l’article 6ter de la Convention de Paris ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier. Ces évolutions, en apparence techniques, emportent des conséquences substantielles sur l’étendue de la protection conférée et sur la charge de la preuve dans les procédures contentieuses ultérieures.

II. L’articulation entre la réforme européenne et le contentieux français de la contrefaçon de dessins et modèles devant la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La protection substantielle des dessins et modèles en droit français : entre impression d’ensemble et singularité

Le droit français des dessins et modèles, régi par les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, subordonne la protection à la double condition de nouveauté et de caractère propre, ce dernier critère s’appréciant au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti. L’article L. 513-4 du même code confère au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de le fabriquer, de l’offrir, de le mettre sur le marché, de l’importer, de l’exporter, de l’utiliser ou de détenir à ces fins un produit incorporant le dessin ou modèle protégé. La protection conférée par le dépôt s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de l’appréciation de la contrefaçon de modèle par un important revirement de jurisprudence opéré le 26 mars 2008, par lequel elle a jugé que la recherche d’un risque de confusion, empruntée au droit des marques, est inopérante en matière de contrefaçon de modèles. Aux termes de cette décision, « ayant relevé que les produits litigieux reproduisaient les caractéristiques essentiels du modèle déposé et engendraient la même impression d’ensemble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur l’éventualité d’un risque de confusion, a, de ces seules constations exactement déduit l’existence d’une contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-22.013). Cette solution, qui a mis un terme à une dérive jurisprudentielle consistant à importer indûment le critère du risque de confusion propre au droit des marques dans le champ de la protection des dessins et modèles, rappelle l’autonomie conceptuelle de cette branche du droit de la propriété industrielle, dont la finalité est de protéger la création en tant que telle et non l’indication d’origine commerciale qu’elle pourrait véhiculer.

Or, la protection des dessins et modèles ne saurait être appréhendée isolément des autres branches du droit de la propriété intellectuelle, avec lesquelles elle entretient des rapports de complémentarité et, parfois, de concurrence. L’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre », le caractère propre étant défini comme l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti et qui diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. L’article L. 513-5 du même code précise que les droits conférés par l’enregistrement ne s’étendent pas aux actes accomplis à des fins privées et non commerciales, aux actes accomplis à des fins expérimentales, ni aux actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, sous réserve que ces actes ne portent pas atteinte à l’exploitation normale du dessin ou modèle et mentionnent la source. Cette architecture légale, qui combine protection étendue et exceptions circonscrites, constitue le socle sur lequel se déploie le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans une décision du 5 juin 2024 publiée au Bulletin, que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Cette solution, qui étend le mécanisme de la forclusion par tolérance aux marques renommées, illustre la recherche d’équilibre entre protection des droits privatifs et sécurité juridique des opérateurs économiques, dans une logique qui innerve l’ensemble du droit de la propriété industrielle et qui trouve un écho direct dans les nouvelles dispositions procédurales du Paquet Modèles, lesquelles imposent aux titulaires une vigilance accrue dans la défense de leurs droits.

B. Les interactions entre le contentieux de la contrefaçon et les actions en concurrence déloyale : l’apport de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle, dont les enjeux pratiques sont considérables pour les titulaires de droits confrontés à l’imitation de leurs créations par des concurrents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 mars 2026, une décision de principe publiée au Bulletin qui opère un revirement exprès sur la recevabilité d’une demande fondée sur le parasitisme formée pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon en première instance (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

La Haute juridiction énonce « qu’il apparaît nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui tempère la rigueur procédurale antérieure en offrant une seconde chance aux titulaires de droits dont les titres auraient été annulés en première instance, s’inscrit dans une logique d’efficacité du droit de la propriété intellectuelle que la réforme du Paquet Modèles vient également servir, par la facilitation des actions en nullité et le renforcement des exigences de preuve.

La même chambre commerciale a, par un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, rappelé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », confirmant ainsi que le dépôt frauduleux d’une marque peut être sanctionné indépendamment de l’identification préalable d’une victime déterminée (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Cette décision, rendue dans une affaire de marque patronymique, illustre la sévérité croissante de la jurisprudence à l’égard des comportements parasitaires et frauduleux, dont la logique est aisément transposable au contentieux des dessins et modèles, particulièrement exposés aux stratégies d’imitation systématique de créations à succès.

En conséquence, l’entrée en vigueur de la seconde phase du Paquet Modèles le 1er juillet 2026 intervient dans un contexte jurisprudentiel français marqué par une double tendance : d’une part, l’affirmation de l’autonomie conceptuelle de la protection des dessins et modèles par rapport au droit des marques, consacrée par le revirement de 2008 sur le critère de l’impression d’ensemble ; d’autre part, l’assouplissement des passerelles procédurales entre les actions en contrefaçon et les actions en responsabilité civile de droit commun, dont l’arrêt du 18 mars 2026 constitue la manifestation la plus récente. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent désormais intégrer cette double dimension, substantielle et procédurale, dans l’élaboration de leurs stratégies de défense des droits de leurs clients. La nouvelle rigueur procédurale imposée par le Paquet Modèles, notamment en matière de preuve des divulgations et de respect des délais, rend d’autant plus précieuse la souplesse offerte par la jurisprudence de la chambre commerciale quant à l’articulation entre les différents fondements juridiques de l’action en justice.

Or, cette articulation entre les instruments de protection trouve une illustration supplémentaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’usage sérieux de la marque, condition de survie du droit dont la logique est partiellement transposable au droit des dessins et modèles. Dans deux arrêts rendus le même jour le 14 mai 2025 et publiés au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que la preuve de l’usage sérieux pour une catégorie large de produits ne saurait faire obstacle à une déchéance partielle dès lors que les preuves produites ne se rapportent qu’à une sous-catégorie autonome de ces produits (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Le critère essentiel pour identifier une telle sous-catégorie est « la finalité et la destination des produits ou des services en cause, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Cette exigence de granularité dans la définition du périmètre de protection, qui oblige le juge à affiner son analyse au-delà des intitulés génériques des classes de produits ou services, rejoint l’esprit de la réforme européenne des dessins et modèles, laquelle impose aux déposants de délimiter avec une précision accrue l’objet de leur revendication par le choix d’un mode unique de représentation et l’usage de disclaimers visuels.

Dès lors, la convergence des évolutions législatives européennes et des constructions prétoriennes françaises dessine un paysage contentieux rénové, dans lequel la protection des dessins et modèles bénéficie d’instruments procéduraux modernisés tout en conservant l’ancrage dans les principes substantiels dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La qualité de la protection dépendra, en définitive, de la capacité des titulaires de droits et de leurs conseils à articuler ces deux niveaux de normes, européen et national, dans une stratégie cohérente de valorisation et de défense de leurs actifs immatériels.

Conclusion

La seconde phase de la réforme du Paquet Modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une étape décisive dans la modernisation du droit européen des dessins et modèles, dont les implications dépassent le seul cadre procédural pour affecter la substance même de la protection conférée aux créations. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO, l’introduction de nouveaux modes de représentation dynamiques et tridimensionnels, le renforcement de la rigueur dans l’administration de la preuve et le respect des délais, ainsi que la restructuration des actions en nullité, offrent aux opérateurs économiques des outils plus performants pour la protection de leurs innovations formelles, tout en exigeant d’eux une anticipation et une préparation accrues de leurs démarches. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant l’autonomie conceptuelle de la protection des dessins et modèles par le critère de l’impression d’ensemble et en facilitant l’articulation procédurale entre les actions en contrefaçon et les actions en responsabilité civile, fournit le cadre substantiel et contentieux dans lequel ces nouveaux instruments procéduraux prendront toute leur efficacité. L’avenir de la protection des dessins et modèles en Europe dépendra de la capacité des praticiens à maîtriser cette double dimension, législative et jurisprudentielle, dont l’interaction conditionne la sécurité juridique des investissements dans la création formelle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».