Le secret des affaires à l’épreuve du contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un équilibre entre le droit à la preuve et la protection des informations confidentielles dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. L’émergence d’un standard de proportionnalité dans la conciliation entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. Les conditions de la protection au titre du secret des affaires à l’épreuve de la preuve des actes de contrefaçon
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce un régime juridique autonome de protection des informations confidentielles des entreprises. L’article L. 151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Cette définition, par sa généralité, englobe de nombreuses catégories d’informations susceptibles d’être sollicitées ou produites dans le cadre d’un litige en propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de secrets de fabrication, de fichiers clients, de stratégies commerciales ou encore de savoir-faire technique.
Or, le contentieux de la propriété intellectuelle présente une particularité structurelle qui le place en tension directe avec la protection du secret des affaires. La preuve des actes de contrefaçon repose en effet très largement sur des informations détenues par le défendeur, qu’il s’agisse de la matérialité des agissements argués de contrefaçon, de l’origine des produits litigieux, de la consistance du réseau de distribution ou de l’étendue du préjudice subi. L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux brevets d’invention, dispose ainsi que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». La mesure de saisie-contrefaçon, par son caractère intrusif et unilatéral, place le saisi dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de ses secrets d’affaires, dont la divulgation, même involontaire, peut causer un préjudice économique distinct et indépendant de l’issue du litige en contrefaçon.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à préciser, dans un arrêt du 5 juin 2024, les conditions dans lesquelles une pièce produite au cours d’une instance peut être qualifiée d’information protégée par le secret des affaires. Au visa de l’article L. 151-1 précité, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la pièce litigieuse, un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018 contenant de nombreux conseils destinés aux franchisés, constituait un document protégé dès lors qu’il « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau », et que ce document était « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954). Par cette motivation, la Haute juridiction consacre une approche concrète de la notion de mesures de protection raisonnables, en considérant que l’apposition d’une mention de confidentialité sur un document doublée d’une diffusion restreinte aux membres d’un réseau fermé satisfait à l’exigence du troisième critère de l’article L. 151-1 du code de commerce.
En conséquence, la qualification d’une information au titre du secret des affaires impose au juge de procéder à une analyse in concreto des trois critères légaux, sans que la nature technique ou commerciale de l’information soit à elle seule déterminante. Cette appréciation constitue le préalable indispensable à la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité qui gouverne désormais la conciliation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires. Par ailleurs, l’article L. 152-6 du code de commerce prévoit que « pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ; 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ; 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte ». Cette disposition témoigne de la gravité que le législateur attache à la violation du secret des affaires, y compris dans le cadre d’une instance judiciaire où la production de pièces confidentielles peut générer un préjudice autonome.
B. La consécration prétorienne du contrôle de proportionnalité : l’apport des arrêts Speed Rabbit Pizza des 5 juin 2024 et 5 février 2025
L’apport le plus significatif de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve réside dans les deux arrêts rendus dans le litige opposant la société Speed Rabbit Pizza à la société Domino’s Pizza France. Dans le premier de ces arrêts, rendu le 5 juin 2024, la Cour énonce de manière solennelle, au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954). Cette formulation, qui consacre un standard de proportionnalité jusqu’alors absent du droit positif français en matière de secret des affaires, constitue un revirement méthodologique de première importance pour l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un second arrêt, rendu le 5 février 2025, en des termes identiques, et l’a inscrite au Bulletin de la Cour, lui conférant ainsi une autorité renforcée. Dans cette décision, la Cour énonce à nouveau que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » et censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953). Par cette motivation, la Cour impose aux juges du fond une obligation positive de motivation spécifique, distincte de l’appréciation du bien-fondé des prétentions au fond : ils doivent expressément caractériser le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, puis vérifier que l’atteinte portée au secret des affaires est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
Dès lors, le standard de proportionnalité dégagé par la chambre commerciale transcende la distinction traditionnelle entre les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse de contrefaçon de brevet, de marque, de dessin ou modèle, ou encore d’action en concurrence déloyale et parasitaire, le juge saisi d’une demande de production de pièces couvertes par le secret des affaires doit désormais se livrer à un double contrôle : vérifier, d’une part, que la pièce dont la production est sollicitée est indispensable à la preuve des faits allégués, et s’assurer, d’autre part, que l’atteinte portée au secret des affaires du détenteur légitime est strictement proportionnée au but poursuivi. Ce contrôle de proportionnalité, inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention, introduit une exigence de motivation renforcée qui protège tant les droits du demandeur à la preuve que les intérêts légitimes du détenteur du secret.
A cet égard, l’article L. 151-8 du code de commerce prévoit que, « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ». Cette disposition, qui énonce les exceptions à l’opposabilité du secret des affaires, constitue le fondement légal du contrôle de proportionnalité consacré par la chambre commerciale. L’intérêt légitime du demandeur à prouver les faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale qu’il allègue relève en effet de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit national, au sens de ce texte. Toutefois, la Cour de cassation a pris soin de ne pas ériger cet intérêt légitime en blanc-seing autorisant la production de toute pièce confidentielle : le caractère indispensable de la pièce et la stricte proportionnalité de l’atteinte demeurent les conditions impératives de la levée de la protection du secret.
II. La protection procédurale du secret des affaires lors des mesures de saisie-contrefaçon : entre rigueur formelle et innovation juridictionnelle
A. Le placement sous séquestre provisoire comme unique mécanisme de protection du secret des affaires du saisi
La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets, et par des dispositions équivalentes pour les marques et les dessins et modèles, constitue la mesure probatoire par excellence du contentieux de la propriété intellectuelle. Ordonnée sur requête, sans débat contradictoire préalable, elle permet au saisissant de pénétrer dans les locaux du saisi pour y appréhender des documents, des produits ou des procédés argués de contrefaçon. L’article R. 615-2, dans son dernier alinéa, dispose que « afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ». L’article R. 153-1 du code de commerce précise que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ».
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 1er février 2023, une décision publiée au Bulletin et au Rapport annuel qui fixe avec une netteté remarquable le principe selon lequel le placement sous séquestre provisoire constitue l’unique mécanisme de protection du secret des affaires du saisi dans le cadre d’une saisie-contrefaçon. Dans cette affaire opposant les sociétés Laboratoires Vivacy et Teoxane, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait validé une ordonnance autorisant la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie de documents « sous réserve de placement sous scellés en cas d’atteinte au secret des affaires », en énonçant qu’« à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cette solution, dont la portée pratique est considérable, impose au juge des requêtes, lorsqu’il entend protéger le secret des affaires du saisi, de recourir exclusivement au mécanisme du séquestre provisoire, à l’exclusion de tout autre dispositif de protection tel que le placement sous scellés.
La distinction entre le séquestre provisoire et le placement sous scellés n’est pas une simple querelle terminologique. Le mécanisme du séquestre provisoire, régi par les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, obéit à un régime procédural spécifique qui offre des garanties substantielles au détenteur du secret. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant, conformément à l’article R. 153-1, alinéa 2. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation dispose alors de la compétence pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du même code. Le placement sous scellés, en revanche, ne bénéficie pas d’un tel encadrement légal et laisse le saisi dans l’incertitude quant aux modalités et aux délais de divulgation des pièces appréhendées.
En conséquence, l’arrêt du 1er février 2023 a imposé une uniformisation des pratiques des juridictions du fond en matière de protection du secret des affaires lors des saisies-contrefaçon. Le juge des requêtes ne saurait, sous couvert d’un prétendu pouvoir d’appréciation, substituer au mécanisme légal du séquestre provisoire une mesure de protection distincte, fût-elle présentée comme plus protectrice du saisi. La chambre commerciale a ainsi clairement affirmé que « le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d’office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire ». Cette solution, qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des mesures de saisie-contrefaçon, quelle que soit la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué, confère au régime du séquestre provisoire le caractère d’un ordre public procédural auquel il ne peut être dérogé.
Par ailleurs, l’article L. 153-1 du code de commerce offre au juge du fond une palette de mesures complémentaires pour protéger le secret des affaires au cours de l’instance. Il peut ainsi « prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter », « décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter », « décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil » et « adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ». Ces dispositions, combinées au mécanisme du séquestre provisoire, forment un dispositif complet de protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
B. La mise en œuvre juridictionnelle des mesures de protection : le cercle de confidentialité comme innovation procédurale
La jurisprudence récente des juridictions du fond illustre la manière dont les mécanismes de protection du secret des affaires sont concrètement mis en œuvre dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2025, rendue dans un litige opposant les sociétés Topsun Europe et Stiga en matière de contrefaçon de brevet, constitue une illustration remarquable de l’articulation entre les exigences du droit à la preuve et la protection des informations confidentielles. Dans cette affaire, 4 165 documents avaient été saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous séquestre provisoire à la demande de la société saisie, qui invoquait la protection du secret des affaires (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271).
Après avoir rejeté la demande de rétractation totale de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, le juge des référés a ordonné la mise en place d’un cercle de confidentialité destiné à procéder au tri des pièces placées sous séquestre. Cette mesure, qui constitue l’une des innovations procédurales les plus significatives de la pratique récente en matière de secret des affaires, a été ordonnée selon les modalités suivantes : « l’accès des pièces sera limité à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet), le conseil en propriété industrielle et si nécessaire un expert informatique du choix de chaque partie », les membres du cercle de confidentialité étant « soumis à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont ils connaîtront dans ce cadre », en application des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal. Le tri des pièces devait permettre de distinguer les pièces couvertes par la confidentialité des échanges entre avocat et client, les pièces pertinentes pour la solution du litige, et parmi ces dernières, celles protégées par le secret des affaires ainsi que leurs modalités de protection dans l’instance au fond.
Cette décision illustre la recherche, par les juridictions du fond, d’un équilibre pragmatique entre les intérêts antagonistes du saisissant, qui a besoin d’accéder aux preuves de la contrefaçon alléguée, et du saisi, qui entend préserver la confidentialité de ses informations stratégiques. Le cercle de confidentialité permet de concilier ces impératifs en restreignant l’accès aux pièces à un nombre limité de personnes soumises à une obligation de confidentialité renforcée, tout en garantissant au saisissant la possibilité de démontrer la matérialité et l’étendue de la contrefaçon qu’il allègue. Cette solution, qui n’est pas expressément prévue par les textes mais que la pratique juridictionnelle a consacrée, témoigne de la plasticité du droit processuel face aux enjeux de la protection des informations confidentielles dans le contentieux économique.
Dès lors, l’économie générale du dispositif de protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle repose sur une articulation entre deux niveaux de protection. Au stade de l’autorisation de la mesure de saisie-contrefaçon, le juge des requêtes doit, s’il entend protéger le secret des affaires du saisi, recourir exclusivement au mécanisme du placement sous séquestre provisoire, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale du 1er février 2023. Au stade de la divulgation des pièces saisies, le juge des référés ou le juge du fond peut ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité et procéder à un tri des pièces en fonction de leur degré de sensibilité et de leur pertinence pour la solution du litige. Cette gradation des mesures de protection garantit que l’atteinte portée au secret des affaires du saisi demeure, à chaque étape de la procédure, strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, conformément au standard dégagé par les arrêts Speed Rabbit Pizza des 5 juin 2024 et 5 février 2025.
A cet égard, l’article 145 du code de procédure civile, qui constitue le fondement général des mesures d’instruction in futurum, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce texte, dont la portée s’étend bien au-delà du seul contentieux de la propriété intellectuelle, constitue le socle commun des mesures d’investigation probatoire et doit désormais être lu à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le contrôle de proportionnalité. Le motif légitime de conserver ou d’établir la preuve, exigé par l’article 145, ne saurait en effet justifier une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la partie adverse, le juge devant veiller, dès le stade de l’autorisation de la mesure, à ce que l’équilibre entre les droits antagonistes des parties soit préservé.
La convergence de la jurisprudence de la chambre commerciale et de la pratique des juridictions du fond dessine ainsi les contours d’un droit processuel de la propriété intellectuelle renouvelé, dans lequel la protection du secret des affaires n’est plus une simple faculté offerte au juge mais une obligation positive qui conditionne la régularité et la proportionnalité des mesures d’instruction. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 témoignent d’une maturation remarquable de la réflexion juridictionnelle sur l’articulation entre le droit à la preuve, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la protection des informations confidentielles des entreprises, érigée en impératif par la directive (UE) 2016/943 et la loi du 30 juillet 2018. Cette maturation est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte où la numérisation croissante des échanges économiques multiplie les risques de divulgation non maîtrisée d’informations sensibles à l’occasion des procédures judiciaires.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond a construit, entre 2023 et 2026, un cadre juridique cohérent et exigeant pour l’articulation du secret des affaires et du contentieux de la propriété intellectuelle. Le standard de proportionnalité dégagé par les arrêts Speed Rabbit Pizza des 5 juin 2024 et 5 février 2025, selon lequel le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires qu’à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, constitue le principe directeur de cette construction prétorienne. La consécration du placement sous séquestre provisoire comme unique mécanisme de protection du secret des affaires dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, affirmée par l’arrêt du 1er février 2023, a mis un terme aux hésitations de la pratique et uniformisé le régime procédural applicable. Enfin, le développement du cercle de confidentialité comme technique de tri des pièces saisies, illustré par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2025, témoigne de la capacité des juridictions à élaborer des solutions pragmatiques conciliant les impératifs de la preuve et la protection des informations confidentielles. Ces évolutions imposent aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance accrue dans la conduite des mesures d’instruction et la gestion des pièces produites au cours des instances, sous peine de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles L. 152-1 et suivants du code de commerce.
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