Les premières sanctions directes de l’Agence française anticorruption : un tournant pour la compliance en droit des affaires
I. L’économie générale du dispositif anticorruption français
A. Les obligations de compliance issues de la loi Sapin 2
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, a introduit dans le droit français un dispositif de prévention de la corruption sans équivalent antérieur. L’article 17 de cette loi (legifrance.gouv.fr) impose aux sociétés employant au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à cent millions d’euros la mise en œuvre de huit mesures destinées à prévenir et à détecter les faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces obligations s’étendent, en application de l’article L. 233-3 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), aux filiales et sociétés contrôlées, selon une logique de consolidation qui impose à la société mère de déployer un programme de conformité couvrant l’intégralité du périmètre du groupe.
Les huit mesures énumérées au II de l’article 17 dessinent une architecture de compliance qui va du code de conduite à la cartographie des risques, en passant par les procédures d’évaluation des tiers, les contrôles comptables anticorruption, le dispositif d’alerte interne, la formation des personnels exposés, le régime disciplinaire et le dispositif de contrôle interne. Ce corpus normatif, qui s’inspire pour partie du Foreign Corrupt Practices Act américain et du UK Bribery Act britannique, se distingue toutefois par son caractère administratif : la supervision en est confiée à l’Agence française anticorruption (AFA), autorité administrative indépendante créée par l’article 1er de la même loi, et non à une autorité judiciaire.
Le même article 17 confère à l’AFA un pouvoir de contrôle et de sanction articulé en deux temps. Au stade du contrôle, l’Agence diligente des vérifications sur pièces et sur place, à l’issue desquelles elle établit un rapport transmis aux représentants de la société contrôlée. En cas de manquement constaté, le magistrat qui dirige l’Agence peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, adresser un avertissement ou saisir la commission des sanctions. Cette commission, organe distinct du service de contrôle, peut enjoindre à la société d’adapter ses procédures de conformité dans un délai maximal de trois ans ou prononcer une sanction pécuniaire plafonnée à deux cent mille euros pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales. Le VII de l’article 17 précise que les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction, ce qui ouvre au juge administratif un pouvoir de réformation de la sanction prononcée.
L’effectivité de ce dispositif est demeurée longtemps théorique : entre l’entrée en vigueur de la loi en 2017 et le début de l’année 2026, la commission des sanctions n’avait été saisie que trois fois, exclusivement dans le cadre de procédures d’injonction de mise en conformité. Les décisions rendues en 2019 et 2020, bien qu’elles aient posé les premiers jalons d’une interprétation des obligations de l’article 17, n’avaient pas franchi le pas de la sanction pécuniaire directe. Cette retenue a nourri un doute légitime sur la portée réelle du pouvoir de sanction de l’Agence. Or, la décision rendue le 9 juillet 2026 par la commission des sanctions de l’AFA lève définitivement cette incertitude.
B. L’articulation entre sanctions administratives et réponse pénale
Le dispositif de la loi Sapin 2 ne constitue que l’un des instruments de la politique française de lutte contre la corruption des entreprises. Il coexiste avec le volet pénal de la réponse anticorruption, dont la pièce maîtresse est la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), introduite par la même loi et codifiée à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale (legifrance.gouv.fr). Cette procédure, inspirée des deferred prosecution agreements anglo-saxons, permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption la conclusion d’une convention emportant le versement d’une amende d’intérêt public et la soumission à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’AFA.
La coexistence de ces deux voies — administrative et pénale — soulève une question d’articulation qui n’a pas échappé à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 29 novembre 2023 publié au Bulletin (Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 23-81.825, courdecassation.fr), la chambre criminelle a eu à connaître des effets de l’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité engagée parallèlement à une CJIP. Elle a jugé que les pièces et mentions de pièces se référant à la demande de renvoi en CRPC de la personne mise en examen devaient être retirées du dossier de l’information, dès lors que leur maintien portait atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision rappelle, au visa combiné des articles préliminaire, 180-1 et 495-14 du code de procédure pénale, que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », et en déduit « le droit de cette personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination ».
L’espèce qui a donné lieu à cet arrêt présente un intérêt particulier pour les praticiens du droit des affaires : la personne morale poursuivie avait simultanément conclu une CJIP et sollicité, pour ses dirigeants personnes physiques, la mise en œuvre de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’échec de ces CRPC, consécutif au refus d’homologation des peines proposées par le juge délégué du tribunal judiciaire, avait conduit au versement dans le dossier d’information des pièces relatives à ces procédures. La chambre criminelle censure cette pratique et ordonne, par voie de cancellation, le retrait de ces pièces du dossier. Cette solution consolide l’étanchéité entre la voie négociée (CJIP pour la personne morale) et la voie contentieuse (CRPC pour les personnes physiques), garantie essentielle pour la loyauté des poursuites pénales en matière de corruption transnationale.
En complément de ce cadre procédural, la chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 4 février 2026 (Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-81.286, courdecassation.fr), la définition de la qualité d’agent public au sens de l’article 435-3 du code pénal, en retenant qu’une personne chargée d’une mission de service public s’entend de « toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public », au sens de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003. Cet élargissement de la notion d’agent public, qui inclut désormais les consultants à court terme des organisations internationales, renforce considérablement le périmètre de la répression pénale de la corruption transnationale.
Par ailleurs, la chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 4 février 2026 (Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-81.286, courdecassation.fr), la définition de la qualité d’agent public au sens de l’article 435-3 du code pénal, en retenant qu’une personne chargée d’une mission de service public s’entend de « toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public », au sens de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003. Cet élargissement de la notion d’agent public, qui inclut désormais les consultants à court terme des organisations internationales, renforce considérablement le périmètre de la répression pénale de la corruption transnationale.
À cet égard, il convient de relever que l’article 131-39-2 du code pénal (legifrance.gouv.fr) prévoit, comme peine complémentaire, l’obligation pour la personne morale condamnée de se soumettre à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans. Les mesures et procédures exigées par ce programme reprennent, dans leur quasi-intégralité, les huit obligations énumérées à l’article 17 de la loi Sapin 2. Il existe ainsi une porosité normative entre le volet administratif et le volet pénal du dispositif anticorruption, qui place l’AFA à l’intersection de deux logiques : celle de la prévention et celle de la répression.
II. La portée de la décision du 9 juillet 2026
A. Le rejet de la régularisation post-contrôle
Par une décision n° 25-01 du 9 juillet 2026, la commission des sanctions de l’AFA a, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, prononcé des sanctions pécuniaires sur saisine directe de la directrice de l’Agence, sans passer par la phase préalable d’injonction de mise en conformité. La société mise en cause s’est vu infliger une sanction de 350 000 euros et son président une sanction de 60 000 euros. À l’issue d’un contrôle mené entre le 28 juin 2024 et le 9 juillet 2025, l’AFA avait relevé le non-respect de sept des huit obligations de l’article 17 : absence de cartographie des risques couvrant l’ensemble des filiales, absence de code de conduite et de régime disciplinaire opposables dans une filiale, absence de procédures d’évaluation des tiers, absence de contrôles comptables anticorruption, absence de dispositif de formation des personnels exposés et absence de dispositif de contrôle et d’évaluation internes. Seule l’obligation relative au dispositif d’alerte interne n’était pas visée par les griefs.
L’apport majeur de cette décision réside dans le rejet, explicite et motivé, de la défense de la société fondée sur la régularisation postérieure au contrôle. La société soutenait avoir corrigé la majeure partie de ses manquements en décembre 2025, postérieurement aux opérations de contrôle, et en déduisait que la commission des sanctions, statuant en juillet 2026, ne pouvait que constater l’absence de manquement subsistant. La commission écarte cet argument au motif que les manquements s’apprécient à l’issue des opérations de contrôle et non à la date à laquelle elle statue. Selon ses termes, retenir la solution inverse priverait la loi « de toute portée et de toute efficacité » et créerait une « concurrence déloyale entre les sociétés qui accepteraient d’investir pour se conformer à la loi et celles qui s’en abstiendraient ». Cette motivation, qui ancre le constat des manquements à la date du contrôle, consacre une logique préventive d’incitation à la conformité ex ante : l’entreprise ne peut attendre l’ouverture d’une procédure de sanction pour engager les mesures correctrices qui auraient dû être déployées depuis l’entrée en vigueur de la loi.
La commission des sanctions a, par ailleurs, profité de cette décision pour rappeler plusieurs principes structurants du droit de la compliance anticorruption. Elle souligne que la loi Sapin 2 est une législation préventive « destinée à prévenir un risque majeur », qui doit être mise en œuvre « dans les meilleurs délais », en particulier dans les secteurs les plus exposés au risque corruptif. L’appartenance de la société à un secteur exposé et l’ancienneté des manquements ont été retenues comme facteurs aggravants, tandis que les efforts de mise en conformité postérieurs au contrôle ont été pris en compte pour modérer le montant de la sanction, sans toutefois effacer les manquements constatés. La commission relève également que le texte de la loi « ne prévoit pas la mise en œuvre d’un dispositif de réponse graduée », de sorte que l’AFA n’est nullement tenue de faire précéder une procédure de sanction d’une procédure d’injonction. Cette affirmation constitue un signal fort : le passage à une sanction directe n’est pas l’exception mais l’une des modalités ordinaires de la réponse administrative aux manquements constatés.
B. La responsabilité personnelle du dirigeant et les perspectives d’évolution
La décision du 9 juillet 2026 présente une seconde caractéristique remarquable : elle sanctionne le dirigeant à titre personnel, à hauteur de 60 000 euros, aux côtés de la société elle-même. Le président a été sanctionné en tant que « professionnel averti, directement impliqué dans la gestion » de la société. Ce faisant, la commission rappelle que l’obligation de compliance qui pèse sur la société en vertu du I de l’article 17 de la loi Sapin 2 est, dans son principe même, une obligation qui incombe aux « présidents, directeurs généraux et gérants » de la société. Le II de ce même article précise d’ailleurs que, indépendamment de la responsabilité des dirigeants, « la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues ». Le législateur a donc envisagé une dualité de responsabilités — celle du dirigeant personne physique et celle de la société personne morale — que la commission des sanctions a pleinement mise en œuvre dans la décision du 9 juillet 2026.
Cette responsabilité personnelle du dirigeant, que certains commentateurs avaient pu juger théorique, prend désormais une consistance tangible. Dès lors, les organes de direction des sociétés entrant dans le champ d’application de la loi Sapin 2 doivent apporter une attention particulière à la documentation de leur implication effective dans le déploiement du dispositif anticorruption : la délégation de ces missions à un directeur compliance ou à un responsable déontologue ne saurait exonérer le dirigeant de sa responsabilité propre, qui demeure une obligation personnelle au sens de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 (legifrance.gouv.fr).
La multiplication des procédures de CJIP au cours des dernières années confirme cette tendance au renforcement de la réponse anticorruption. Selon le rapport d’activité 2025 de l’Agence française anticorruption, publié le 6 juillet 2026, quatre nouvelles conventions judiciaires d’intérêt public assorties d’un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’AFA ont été conclues au cours de l’exercice, ce qui porte à une vingtaine le nombre total de CJIP signées depuis 2017. Le même rapport signale la mobilisation de l’Agence sur la directive européenne relative à la lutte contre la corruption, dont la transposition constituera le prochain grand chantier normatif et conduira, vraisemblablement, à des adaptations du cadre français. Cette directive, adoptée dans le prolongement des recommandations du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, devrait harmoniser les standards de compliance au niveau européen et renforcer les pouvoirs de sanction des autorités nationales.
Par ailleurs, une comparaison avec les standards internationaux éclaire la portée de la décision du 9 juillet 2026. Aux États-Unis, le Foreign Corrupt Practices Act de 1977 expose les entreprises à des amendes pouvant atteindre deux millions de dollars par infraction pour les personnes morales, auxquelles s’ajoutent les pénalités civiles prononcées par la Securities and Exchange Commission. Au Royaume-Uni, le UK Bribery Act de 2010 prévoit une infraction autonome de défaut de prévention de la corruption (« failure to prevent bribery »), qui ne requiert pas la démonstration d’un fait de corruption primaire. En regard de ces standards, le plafond de un million d’euros prévu par le V de l’article 17 de la loi Sapin 2 apparaît modeste, mais la décision du 9 juillet 2026 démontre que le risque de sanction n’est pas seulement théorique : c’est la certitude de la sanction, plus que son quantum, qui produit l’effet dissuasif recherché par une législation préventive.
Par ailleurs, la séquence des mois de juin et juillet 2026 s’inscrit dans un contexte plus large d’intensification de l’action de l’AFA, que deux autres événements récents confirment. Le rapport d’activité 2025, publié le 6 juillet 2026, fait apparaître une hausse des infractions d’atteinte à la probité enregistrées par les forces de l’ordre — 1 125 faits enregistrés en 2025 contre 968 en 2024 — et signale la mobilisation de l’Agence sur le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2025-2029 dont elle coordonne les trente-six mesures. Le guide pratique sur les dispositifs d’alerte, diffusé le 16 juillet 2026, témoigne de la volonté de l’Agence de maintenir une fonction d’accompagnement pédagogique parallèlement à son action répressive. Ces deux initiatives, l’une statistique, l’autre opérationnelle, illustrent la stratégie duale de l’AFA : prévenir par la recommandation et sanctionner par l’amende, dans une logique de dissuasion graduée qui ne dit pas son nom.
En conséquence, les entreprises françaises entrant dans le champ d’application de la loi Sapin 2 — soit, selon les estimations de l’AFA, environ mille six cents sociétés — doivent intégrer la perspective d’un contrôle susceptible de déboucher, sans injonction préalable, sur une sanction pécuniaire directe. La décision du 9 juillet 2026 lève l’ambiguïté qui subsistait quant à la volonté de l’Agence de recourir à la voie la plus coercitive du dispositif. Elle confirme que l’absence de mise en conformité spontanée et effective avant l’intervention de l’AFA expose l’entreprise, comme son dirigeant, à des sanctions dont le quantum, sans être dissuasif au regard des capacités financières des plus grands groupes, est de nature à affecter significativement les entreprises de taille intermédiaire. La proportionnalité de la sanction, exigée par le V de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 (legifrance.gouv.fr), devra être appréciée par le juge du recours de pleine juridiction, dont la jurisprudence à venir précisera les critères d’évaluation de la gravité des manquements et de la situation financière des personnes sanctionnées.
Sur le plan de la procédure administrative, le VI de l’article 17 fixe à trois années révolues le délai de prescription de l’action de l’Agence, à compter du jour où le manquement a été constaté, si dans ce délai il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction. Cette règle, qui a pour effet de faire courir la prescription non à compter du manquement lui-même mais de sa constatation par l’Agence, ménage à cette dernière un délai d’action confortable qui s’ajoute au temps nécessaire au déroulement des opérations de contrôle. Le VII du même article, en qualifiant de recours de pleine juridiction les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions, confère au juge administratif la faculté non seulement d’annuler la décision contestée, mais également de la réformer en substituant sa propre appréciation à celle de la commission, tant sur le principe de la sanction que sur son quantum. Cette voie de recours, qui s’exerce devant le tribunal administratif dans le ressort duquel la commission des sanctions a son siège, constitue une garantie essentielle pour les personnes sanctionnées, qui peuvent ainsi obtenir du juge un contrôle entier de la proportionnalité de la mesure prononcée à leur encontre.
Enfin, le devoir de vigilance instauré par l’article L. 225-102-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), bien que distinct dans son objet — la prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement —, partage avec le dispositif de l’article 17 une logique commune : imposer aux grandes entreprises une obligation de cartographie des risques, de mise en œuvre de mesures de prévention et de suivi de leur effectivité, sous le contrôle du juge judiciaire. L’articulation entre ces deux régimes de compliance — anticorruption et vigilance — constitue l’un des défis à venir pour les directions juridiques des groupes internationaux, qui doivent désormais déployer des programmes de conformité couvrant un spectre de risques toujours plus étendu, sous la menace de sanctions dont la décision du 9 juillet 2026 a démontré qu’elles ne sont plus seulement virtuelles.
Conclusion
La décision n° 25-01 du 9 juillet 2026 marque un tournant dans l’application du dispositif anticorruption issu de la loi Sapin 2. En prononçant les premières sanctions pécuniaires directes, sans injonction préalable, à l’encontre d’une société et de son dirigeant, la commission des sanctions de l’AFA confère au texte une portée dissuasive que près de dix années de pratique n’avaient pas encore démontrée. Le rejet de la défense fondée sur la régularisation postérieure au contrôle et la sanction personnelle du dirigeant dessinent un cadre dans lequel la conformité anticorruption ne peut plus être reléguée au rang des obligations théoriques. La coexistence de cette voie administrative avec la réponse pénale, notamment la CJIP, et la perspective de la transposition de la directive européenne relative à la lutte contre la corruption constituent autant de jalons qui appellent les entreprises à une vigilance renouvelée dans la mise en œuvre de leurs programmes de compliance.
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