La convergence des régimes de responsabilité en droit de la propriété intellectuelle : l’unité fonctionnelle au-delà de la diversité des droits privatifs
I. La fragmentation originelle des régimes de protection de la propriété intellectuelle
A. L’hétérogénéité des conditions de fond des droits privatifs
Le droit français de la propriété intellectuelle repose sur une architecture éclatée qui distribue la protection des créations immatérielles entre plusieurs corps de règles aux conditions d’accès fondamentalement distinctes. Le droit d’auteur, régi par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, protège les oeuvres de l’esprit dès leur création, sans formalité, à la condition unique qu’elles présentent une originalité reflet de la personnalité de leur auteur. Le droit des dessins et modèles, encadré par les articles L. 511-1 et suivants du même code, subordonne quant à lui la protection à l’existence d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et à la double condition de nouveauté et de caractère propre. Le droit des brevets, organisé par les articles L. 611-1 et suivants, impose un examen administratif rigoureux de la nouveauté, de l’activité inventive et de l’application industrielle. Le droit des marques, enfin, soumet la protection à l’enregistrement et à l’exigence de distinctivité, conformément aux articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cette hétérogénéité des conditions de fond reflète la diversité des intérêts protégés : la création personnelle pour le droit d’auteur, l’esthétique industrielle pour les dessins et modèles, l’innovation technique pour les brevets et la fonction d’identification des produits et services pour les marques.
Par ailleurs, cette fragmentation se double d’une dispersion des sources normatives qui accentue la complexité du système. Le droit des marques et des dessins et modèles fait l’objet d’une harmonisation européenne poussée, respectivement par la directive (UE) 2015/2436 et le règlement (CE) n° 6/2002, tandis que le droit des brevets demeure largement régi par des conventions internationales, au premier rang desquelles la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen. Le droit d’auteur, pour sa part, connaît une harmonisation sectorielle au travers de directives européennes successives mais conserve un ancrage national marqué, notamment dans la définition de l’originalité. Or, cette stratification normative engendre des chevauchements et des tensions que le praticien doit résoudre en articulant des régimes aux finalités parfois divergentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le droit des marques et le droit des brevets poursuivent des objectifs distincts, le premier visant à garantir l’indication d’origine des produits, le second à récompenser l’innovation technique par un monopole temporaire d’exploitation (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). La Cour de cassation a en effet jugé dans cette espèce que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause », consacrant ainsi l’autonomie de l’appréciation de la validité des marques par rapport au droit des brevets.
En conséquence, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle se trouve confronté à un paysage juridique morcelé dans lequel le choix du fondement de l’action détermine, en grande partie, l’issue du litige. Cette configuration induit une insécurité juridique préjudiciable aux opérateurs économiques, qui doivent anticiper, dès la conception de leur stratégie contentieuse, les contraintes propres à chaque régime de protection. La question se pose alors de savoir si cette fragmentation originelle ne cède pas progressivement devant un mouvement de convergence que la pratique contentieuse et la jurisprudence s’emploient à consolider.
B. La diversité des sanctions et des titulaires d’action
À la diversité des conditions de fond s’ajoute une hétérogénéité significative des titulaires habilités à agir et des sanctions encourues selon le droit privatif invoqué. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est ouverte à l’auteur, à ses ayants droit et, sous certaines conditions, aux organismes de gestion collective, conformément à l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle. L’action en contrefaçon de marque appartient au titulaire du droit exclusif d’exploitation conféré par l’enregistrement, en vertu de l’article L. 716-4 du même code. L’action en contrefaçon de brevet est réservée au titulaire du brevet ou à son licencié exclusif, sous réserve des dispositions de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette fragmentation des titulaires d’action emporte des conséquences pratiques considérables, notamment dans les groupes de sociétés où la titularité des droits est souvent répartie entre plusieurs entités juridiques distinctes.
Par ailleurs, les sanctions applicables varient elles aussi selon le droit privatif en cause. Si la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a harmonisé les mesures, procédures et réparations, des spécificités nationales subsistent. L’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi, en matière de marques, que la juridiction peut prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour fixer le montant des dommages et intérêts, tandis que l’article L. 615-7 organise, pour les brevets, un régime de réparation qui intègre les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, et l’article L. 331-1-3 institue, en droit d’auteur, un mécanisme de réparation forfaitaire spécifique.
Dès lors, la coexistence de ces régimes de sanction crée une asymétrie qui peut inciter les justiciables à privilégier un fondement plutôt qu’un autre en fonction de l’avantage procédural escompté. Cette situation engendre ce que la doctrine qualifie parfois de forum shopping interne, où le choix du droit privatif invoqué est dicté par des considérations stratégiques plus que par la nature véritable de l’atteinte subie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs relevé, dans un arrêt remarqué du 18 mars 2026, que cette diversité des fondements ne doit pas conduire à priver le justiciable de l’accès au juge lorsque l’action fondée sur un droit privatif échoue pour des raisons qui ne tiennent pas au bien-fondé de la prétention indemnitaire (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi énoncé, par un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure, qu’il « apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
À cet égard, cette décision marque une étape décisive dans le rapprochement des régimes contentieux de la propriété intellectuelle, en reconnaissant que la finalité réparatrice et prohibitive transcende la nature du droit privatif invoqué. Elle consacre, au plan procédural, l’unité fonctionnelle qui se dessine derrière la diversité formelle des actions ouvertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
II. L’émergence d’un socle commun de responsabilité civile économique
A. Le parasitisme comme vecteur d’unification du contentieux de la propriété intellectuelle
Le parasitisme économique, en tant que fondement autonome de responsabilité civile délictuelle fondé sur l’article 1240 du code civil, joue un rôle croissant d’unificateur du contentieux de la propriété intellectuelle. Sa plasticité permet en effet de sanctionner des comportements qui échappent aux qualifications classiques de contrefaçon, tout en protégeant des valeurs économiques qui ne bénéficient d’aucun droit privatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a défini le parasitisme de manière constante comme le fait, pour un opérateur économique, de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Cette définition, par sa généralité même, permet d’embrasser une grande variété de situations factuelles, qu’il s’agisse de la reprise d’un concept commercial, de l’imitation d’un produit tombé dans le domaine public ou de l’exploitation indue d’investissements publicitaires.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism illustre avec éclat cette fonction unificatrice du parasitisme. En l’espèce, la société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 le modèle de montre Radiomir, caractérisé par un boîtier en forme de coussin associé à un cadran frappé de grands chiffres arabes. La société Tism commercialisait depuis 2020 un modèle de montre dénommé Augarde qui reproduisait les caractéristiques essentielles de la Radiomir. Les sociétés Panerai et Cartier avaient initialement agi en contrefaçon de marques, mais leurs marques avaient été annulées par le tribunal judiciaire de Paris. Elles avaient alors formé, pour la première fois en appel, des demandes fondées sur le parasitisme économique. La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, au motif que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins.
La Cour de cassation a censuré cette analyse par un attendu de principe qui constitue un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure. Elle énonce qu’il « se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». Par cet attendu, la Cour opère un rapprochement décisif entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, en considérant que l’une et l’autre poursuivent une même finalité : l’interdiction de commercialisation et la réparation du préjudice. Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a également censuré le raisonnement de la cour d’appel sur le fond du parasitisme, en jugeant que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » et que les motifs tirés de l’absence de clientèle commune ou de l’existence d’un segment de marché distinct étaient « impropres à exclure le parasitisme ». Cette précision est essentielle car elle consacre l’autonomie du parasitisme par rapport au droit de la concurrence, en affirmant que la protection des valeurs économiques ne suppose ni l’existence d’un droit privatif ni celle d’un rapport de concurrence directe entre les parties. Le parasitisme apparaît ainsi comme un instrument de protection résiduelle mais néanmoins puissant, susceptible de prendre le relais des droits privatifs défaillants.
B. La porosité croissante des frontières contentieuses entre droits privatifs
L’évolution jurisprudentielle récente révèle une porosité croissante des frontières qui séparaient traditionnellement les différents contentieux de la propriété intellectuelle. Cette porosité se manifeste à plusieurs niveaux : celui des conditions de l’action, celui de l’appréciation des faits et celui de l’office du juge. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 en constitue l’illustration la plus éclatante, mais il ne s’agit pas d’un phénomène isolé. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà amorcé ce mouvement en jugeant, dans un arrêt du 24 avril 2024, que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette solution avait ouvert la voie au revirement de mars 2026 en posant le principe de l’identité matérielle des faits comme critère de la recevabilité de l’action subsidiaire en concurrence déloyale.
En conséquence, le système de la propriété intellectuelle évolue vers une configuration dans laquelle les droits privatifs ne constituent plus des citadelles juridiques hermétiques mais des points d’appui à partir desquels le juge peut déployer un contrôle élargi des comportements économiques déloyaux. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus vaste de recomposition du droit de la responsabilité civile, qui tend à absorber les contentieux spécialisés dans un cadre commun fondé sur la faute, le préjudice et le lien de causalité. La Cour de justice de l’Union européenne participe également à ce mouvement de convergence, en interprétant de manière extensive les notions de mauvaise foi et d’abus de droit dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Ainsi, dans son arrêt du 19 juin 2025 rendu sur renvoi préjudiciel de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la Cour de justice a dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (CJUE, 19 juin 2025, CeramTec, C-17/24). Cette solution, reprise par la chambre commerciale dans son arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), confirme que les différents motifs de nullité d’une marque peuvent se cumuler sans s’exclure, renforçant ainsi l’efficacité du contrôle juridictionnel.
Dès lors, la convergence des régimes de responsabilité en droit de la propriété intellectuelle ne doit pas être comprise comme une dilution des spécificités de chaque droit privatif, mais comme l’émergence d’une couche de principes communs qui transcendent les clivages traditionnels. Cette couche commune repose sur trois piliers : la loyauté de la concurrence comme principe directeur, l’effectivité de la réparation comme objectif cardinal et la proportionnalité des sanctions comme exigence constitutionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019, s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’effet rétroactif de la réforme, participe de la même logique d’efficacité et de cohérence du système de protection de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la porosité des frontières contentieuses se manifeste également dans l’appréciation du préjudice réparable. La Cour de cassation a en effet jugé, dans l’arrêt Panerai précité, que l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon n’était pas une condition de l’action en parasitisme, dès lors que les faits invoqués sont matériellement identiques. Cette solution traduit une approche pragmatique de la réparation, qui privilégie la réalité économique du préjudice sur les qualifications juridiques formelles. Elle rejoint la jurisprudence de la première chambre civile qui, dans un arrêt du 13 mai 2026, a rappelé que « la cession globale des oeuvres futures est nulle » et que « la notion d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un album comportant plusieurs oeuvres musicales » (Cass. civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857), manifestant ainsi une même volonté de protection effective des créateurs, par-delà la diversité des régimes juridiques applicables.
À cet égard, il convient d’observer que cette convergence ne se limite pas aux relations entre les différents droits de propriété intellectuelle mais s’étend aux rapports entre la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil, fondement de l’action en parasitisme, constitue désormais une passerelle entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité délictuelle, permettant au juge de mobiliser les concepts généraux de faute, de préjudice et de causalité pour appréhender des comportements que les droits privatifs ne permettent pas d’atteindre. Cette hybridation des sources du droit de la responsabilité est caractéristique d’un droit postmoderne de la propriété intellectuelle, dans lequel la protection des valeurs économiques prime sur la pureté des constructions dogmatiques.
En définitive, la convergence des régimes de responsabilité en droit de la propriété intellectuelle apparaît comme une réponse pragmatique à la complexité croissante des atteintes aux actifs immatériels dans l’économie contemporaine. Cette convergence ne signifie pas l’abolition des spécificités propres à chaque droit privatif, mais l’émergence d’un cadre commun de principes qui assure la cohérence et l’efficacité du système de protection. L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, en consacrant le principe selon lequel l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, constitue une étape décisive de cette évolution, dont les implications pratiques et théoriques continueront de se déployer dans les années à venir.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tendance lourde à la convergence des régimes de responsabilité en droit de la propriété intellectuelle. La fragmentation originelle des conditions de fond, des titulaires d’action et des sanctions, si elle conserve sa pertinence technique, cède progressivement devant l’émergence d’un socle commun de principes directeurs fondés sur la loyauté de la concurrence, l’effectivité de la réparation et la proportionnalité des sanctions. Le parasitisme économique, par sa plasticité et son autonomie croissante, joue un rôle déterminant dans cette unification, en offrant une voie de droit résiduelle mais efficace lorsque les droits privatifs font défaut. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 marque, à cet égard, une avancée jurisprudentielle majeure dont la portée dépasse le seul droit des marques pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette évolution, dont les linéaments étaient déjà perceptibles dans la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, participe d’un mouvement plus vaste de recomposition du droit de la responsabilité civile, qui tend à absorber les contentieux spécialisés dans un cadre commun d’appréciation des comportements économiques.
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