L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia : l’abus de position dominante à l’épreuve des marchés de l’intelligence artificielle
I. La caractérisation de l’abus de position dominante sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle
A. La détermination d’une position dominante sur le marché pertinent des semi-conducteurs pour l’IA
L’annonce, le 9 juillet 2026, de la conclusion imminente de l’instruction conduite par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia constitue une étape décisive dans une procédure ouverte depuis la perquisition des bureaux français du groupe américain le 28 septembre 2023. Cette enquête, qui s’inscrit dans un quadruple front réglementaire associant la Commission européenne, le Département de la Justice américain et la Competition and Markets Authority britannique, interroge la capacité du droit français de la concurrence à appréhender les marchés numériques dominés par les infrastructures d’intelligence artificielle. La question centrale réside dans la qualification d’une position dominante sur le marché pertinent des unités de traitement graphique destinées à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’IA générative.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » (article L. 420-2 du code de commerce). La qualification de la position dominante suppose, en amont, la délimitation du marché pertinent, notion fonctionnelle qui impose d’identifier les produits ou services substituables aux yeux du consommateur et la dimension géographique sur laquelle s’exerce la concurrence. En l’espèce, l’Autorité de la concurrence, dans son avis du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur du cloud computing puis dans son étude de marché de juin 2024, a circonscrit le marché des accélérateurs matériels pour l’intelligence artificielle comme un segment distinct, caractérisé par des barrières à l’entrée technologiques et contractuelles particulièrement élevées.
La part de marché détenue par Nvidia, estimée à environ 80 % du marché mondial des accélérateurs IA en 2026, constitue un indice particulièrement significatif de l’existence d’une position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle de manière constante que « l’entreprise qui détient une position dominante a une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette responsabilité particulière, dégagée par la jurisprudence européenne et reprise par le juge français, impose à l’entreprise dominante de ne pas restreindre, par des moyens distincts de ceux qui gouvernent une compétition par les mérites, le degré de concurrence subsistant sur le marché. Or, l’écosystème logiciel CUDA, les contrats pluriannuels avec les fournisseurs de services cloud et la dépendance technologique des clients constituent autant d’éléments susceptibles de caractériser une position dominante renforcée par des effets de verrouillage.
Par ailleurs, l’instruction de l’Autorité de la concurrence s’appuie sur les enseignements de l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, aux termes duquel la chambre commerciale a validé une approche extensive de la notion de prix excessif, en retenant que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette grille d’analyse, qui intègre la valeur économique du service pour son bénéficiaire au-delà des seuls coûts du fournisseur, pourrait trouver une application directe dans l’appréciation des tarifs pratiqués par Nvidia à l’égard de ses clients européens, contraints d’acquérir des équipements réseau en complément des processeurs graphiques.
B. Les pratiques abusives alléguées : ventes liées, restriction de production et conditions discriminatoires
Les griefs articulés par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia s’articulent autour de quatre pratiques distinctes mais complémentaires : la fixation des prix, la restriction de production, les conditions contractuelles inéquitables et les comportements discriminatoires envers certains clients. Ces pratiques, identifiées dès l’étude de marché de juin 2024, s’inscrivent dans le cadre classique des abus de position dominante prohibés tant par le droit interne que par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’articulation entre ces deux corpus normatifs, consacrée par l’article L. 420-2 du code de commerce qui transpose fidèlement la prohibition européenne, confère à l’Autorité de la concurrence un fondement juridique solide pour instruire ces comportements.
La pratique de vente liée, qui constitue le cœur du dossier, mérite une attention particulière. L’article L. 420-2 du code de commerce vise expressément les « ventes liées » au titre des abus de position dominante prohibés. Cette prohibition, commune au droit français et au droit de l’Union européenne, sanctionne le comportement d’une entreprise dominante qui subordonne la conclusion de contrats à l’acceptation, par ses cocontractants, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. En l’espèce, les régulateurs français et européens examinent si les contrats de Nvidia imposent à leurs clients l’acquisition d’équipements réseau — issus de la technologie Mellanox rachetée par le groupe — comme condition d’accès aux processeurs graphiques les plus performants. Cette mécanique contractuelle produirait un double effet anticoncurrentiel : d’une part, elle évincerait les concurrents de Nvidia sur le marché des équipements d’interconnexion, pourtant techniquement substituables ; d’autre part, elle renforcerait la position dominante de Nvidia sur le marché principal des accélérateurs IA en rendant le changement de fournisseur prohibitif pour les clients. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, rappelé que les pratiques de restriction de clientèle et de limitation de la liberté commerciale des distributeurs constituent des restrictions de concurrence par objet au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). A cet égard, la transposition de ce raisonnement aux relations entre Nvidia et ses clients directs, fournisseurs de services cloud et intégrateurs, apparaît juridiquement fondée.
La restriction de production constitue le deuxième grief majeur. Il est reproché à Nvidia de limiter artificiellement la disponibilité de certains modèles de processeurs graphiques ou d’en orienter l’allocation vers des clients privilégiés, au détriment d’entreprises concurrentes ou de nouveaux entrants sur le marché des services d’IA. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe expressément les actions concertées, conventions ou ententes qui tendent à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique » (article L. 420-1 du code de commerce). Si cette disposition s’applique principalement aux ententes entre entreprises, elle éclaire la ratio legis de la prohibition des pratiques d’éviction : le législateur entend protéger le libre jeu de la concurrence contre toute restriction artificielle de l’offre, qu’elle procède d’une entente ou d’un abus de position dominante unilatéral.
Les conditions contractuelles discriminatoires, enfin, complètent le tableau des griefs. L’étude de marché de juin 2024 a relevé que Nvidia appliquerait des conditions commerciales différenciées selon les catégories de clients, favorisant les grands opérateurs de cloud au détriment des laboratoires de recherche indépendants et des start-up européennes. Or, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe explicitement les « conditions de vente discriminatoires » constitutives d’abus. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025, a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si des pratiques tarifaires différenciées caractérisaient un abus de position dominante par exploitation abusive (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin). Cette jurisprudence confirme le contrôle rigoureux exercé par la Haute juridiction sur l’appréciation, par les juges du fond, des pratiques discriminatoires imputées à une entreprise dominante.
II. L’architecture procédurale de l’enquête et les enjeux de la sanction
A. De la perquisition aux griefs : le déroulement d’une procédure d’enquête placée sous le contrôle du juge judiciaire
La procédure d’enquête diligentée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia illustre de manière paradigmatique l’articulation entre les pouvoirs d’investigation de l’Autorité et les garanties fondamentales des droits de la défense. Le 28 septembre 2023, les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence ont procédé, sur autorisation d’un juge des libertés et de la détention, à une opération de visite et saisie (OVS) dans les locaux français de Nvidia, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce. Ce texte dispose que les agents de l’Autorité « ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information […] que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention » (article L. 450-4 du code de commerce).
Le contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie a fait l’objet d’un renforcement significatif par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle a jugé que « le délégué du premier président de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales » de ses constatations en ne vérifiant pas la régularité des opérations de visite et saisie au regard des exigences des droits de la défense (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.422, publié au Bulletin). Le même jour, la chambre criminelle a précisé que le juge doit « examiner les perquisitions et saisies opérées dans le cabinet ou au domicile d’un avocat » et s’assurer « qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense » (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin). Ces arrêts consacrent un contrôle accru de la régularité des opérations probatoires conduites par les autorités de concurrence, dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle issue de la décision QPC du 10 avril 2026.
L’instruction de l’affaire Nvidia, qui s’est déroulée sur près de trois années, a mobilisé l’analyse de plusieurs milliers de documents contractuels et techniques ainsi que l’audition des acteurs du marché. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, Umberto Berkani, a annoncé le 9 juillet 2026 que l’instruction touchait à sa fin, ouvrant la perspective de la notification prochaine d’un rapport de griefs. Cette étape procédurale, prévue à l’article L. 463-2 du code de commerce, formalise les accusations retenues par les services d’instruction et ouvre la phase contradictoire de la procédure, au cours de laquelle l’entreprise mise en cause peut présenter ses observations écrites et solliciter une audition devant le collège de l’Autorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, a rappelé que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Cette exigence de loyauté dans l’administration de la preuve constitue un rempart essentiel des droits de la défense dans les procédures de concurrence.
La durée de l’instruction du dossier Nvidia, bien que significative, n’est pas inhabituelle pour des affaires d’abus de position dominante impliquant des marchés technologiques complexes. Le droit français de la concurrence ne fixe pas de délai légal contraignant pour la phase d’instruction préalable à la notification des griefs, ce qui confère aux services d’instruction une latitude temporelle que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir peut néanmoins encadrer. La doctrine s’accorde à considérer que la complexité technique des marchés numériques justifie des délais d’instruction plus longs que la moyenne, dès lors que la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles suppose la maîtrise de concepts économiques et technologiques sophistiqués.
B. Entre sanction dissuasive et engagements négociés : les perspectives de résolution du dossier
La perspective d’une sanction pécuniaire à l’encontre de Nvidia soulève des enjeux considérables, tant par le montant potentiel de l’amende que par les conséquences systémiques qu’une décision de condamnation emporterait pour l’écosystème européen de l’intelligence artificielle. L’article L. 464-2, I, du code de commerce dispose que « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » (article L. 464-2 du code de commerce). Appliqué au chiffre d’affaires de Nvidia pour l’exercice fiscal 2026, clos en janvier 2026 et s’élevant à 215,9 milliards de dollars, le plafond légal de 10 % représenterait environ 21,6 milliards de dollars. Ce montant théorique, qui dépasse très largement le montant cumulé de l’ensemble des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence depuis sa création, illustre l’ampleur économique du dossier.
Le même article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit toutefois une alternative à la sanction pécuniaire, en disposant que l’Autorité « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence ». Cette faculté, largement utilisée dans la pratique décisionnelle de l’Autorité, permet à l’entreprise mise en cause de proposer des remèdes comportementaux ou structurels en contrepartie d’une clôture de la procédure sans constatation d’infraction ni sanction pécuniaire. Pour Nvidia, de tels engagements pourraient prendre la forme d’une séparation contractuelle entre la fourniture de processeurs graphiques et celle d’équipements réseau, de conditions d’accès non discriminatoires aux technologies CUDA, ou encore d’une révision des clauses contractuelles liant les clients européens. L’intérêt d’une telle voie réside dans la rapidité de la résolution du dossier et dans l’absence de constat d’infraction, qui limiterait le risque de contagion contentieuse vers les autres juridictions saisies.
En conséquence, le choix entre la voie répressive et la voie négociée dépendra largement de la stratégie contentieuse adoptée par Nvidia. L’entreprise peut contester les griefs point par point devant le collège de l’Autorité de la concurrence, puis, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, ce qui prolongerait la procédure de plusieurs années. Elle peut, à l’inverse, proposer des engagements substantiels de nature à dissiper les préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction. La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence révèle une tendance à privilégier les résolutions négociées dans les dossiers impliquant les grandes plateformes numériques, dès lors que les engagements proposés présentent un caractère structurel et vérifiable.
Dès lors, l’issue du dossier Nvidia revêt une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. Une décision de sanction fondée sur la qualification d’abus de position dominante dans le secteur des semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle constituerait un précédent majeur pour l’application du droit de la concurrence aux marchés de l’IA. Elle consacrerait la compétence de l’Autorité de la concurrence pour appréhender des pratiques déployées par une entreprise étrangère sur un marché mondial, dès lors que ces pratiques produisent des effets sur le territoire français. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 mars 2024, a rappelé que l’interdiction d’« exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » s’applique indépendamment de la nationalité de l’entreprise en cause (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette application extraterritoriale du droit français de la concurrence, conforme aux principes du droit international public, renforce la légitimité de l’action de l’Autorité dans le dossier Nvidia.
Par ailleurs, la coordination informelle entre les autorités de concurrence française, européenne, américaine et britannique, bien que non formalisée, soulève des questions inédites de coopération internationale dans la régulation des marchés numériques. La simultanéité des procédures expose Nvidia à un risque de divergences d’appréciation entre les différentes autorités, mais offre également à l’entreprise la possibilité de négocier une résolution globale du contentieux, sous réserve de l’indépendance de chaque autorité. L’Autorité de la concurrence, en sa qualité d’autorité administrative indépendante, conserve une entière autonomie dans la conduite de sa procédure, sans être liée par les décisions ou orientations adoptées par les autorités étrangères.
Enfin, l’impact économique de la procédure sur le marché français et européen de l’intelligence artificielle ne saurait être sous-estimé. Une décision imposant à Nvidia de modifier ses conditions contractuelles ou de garantir un accès non discriminatoire à ses technologies bénéficierait directement aux entreprises européennes du secteur, qu’il s’agisse des fournisseurs de services cloud, des intégrateurs ou des start-up développant des modèles d’IA. A cet égard, la décision de l’Autorité de la concurrence pourrait catalyser une évolution plus large des pratiques commerciales dans le secteur des semi-conducteurs, contribuant à l’émergence d’un marché européen de l’IA plus concurrentiel et plus innovant. Il appartiendra au collège de l’Autorité de la concurrence, lorsqu’il sera saisi du dossier à l’issue de la notification des griefs, d’arbitrer entre ces considérations d’ordre public économique et les droits de la défense de l’entreprise mise en cause.
Conclusion
L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation des marchés numériques par le droit de la concurrence, dont l’actualité récente — de la confirmation de l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 à l’avis rendu par l’Autorité sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle le 17 juillet 2026 — atteste la vigueur. Le dossier Nvidia, par son ampleur économique, la complexité technique des marchés concernés et la coordination inédite entre les autorités de concurrence de quatre juridictions, constitue un test grandeur nature de la capacité du droit français de la concurrence à appréhender les pratiques anticoncurrentielles déployées sur les marchés globaux de l’intelligence artificielle. La décision à venir, qu’elle prenne la forme d’une sanction pécuniaire ou d’engagements acceptés par le collège de l’Autorité, contribuera à dessiner les contours d’un ordre public concurrentiel adapté aux défis de l’économie numérique.
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