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La titularité des droits de propriété industrielle et l’intérêt à agir en contrefaçon : les clarifications de la chambre commerciale de la Cour de cassation au premier semestre 2026

La titularité des droits de propriété industrielle et l’intérêt à agir en contrefaçon : les clarifications de la chambre commerciale de la Cour de cassation au premier semestre 2026

I. La dissociation entre la validité du titre de propriété industrielle et la qualité à agir de son titulaire

A. Le titulaire apparent du brevet peut agir en contrefaçon malgré une désignation erronée de l’inventeur

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive quant à l’articulation entre la titularité du droit au brevet et la qualité à agir en contrefaçon. Dans cette affaire, la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait assigné en contrefaçon les sociétés MMLS et M2I Salin, ces dernières lui opposant une fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir. Les défenderesses soutenaient que la désignation de l’inventeur dans la demande de brevet était erronée, ce qui devait entraîner, selon elles, l’inopposabilité du titre et, par conséquent, le défaut de qualité à agir du titulaire apparent. La Cour de cassation écarte cette argumentation en énonçant un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.

Aux termes de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, le demandeur étant réputé avoir droit au brevet dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. L’article L. 611-8 du même code prévoit que, lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Or, en l’espèce, la Cour relève qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet. Dès lors, la circonstance que le demandeur sache ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège. Le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers.

Cette solution s’inscrit dans une conception pragmatique de la titularité des droits de propriété industrielle. En effet, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que la circonstance d’une désignation erronée de l’inventeur ne figure pas au nombre de ces causes. Par ailleurs, l’article L. 611-10 du même code dispose que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. La titularité n’est donc pas une condition de la brevetabilité mais une question distincte, qui relève de l’action en revendication et non de l’action en nullité. L’arrêt précise également que les juges du fond peuvent appliquer l’approche problème/solution pour apprécier l’activité inventive, consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, à définir le problème technique objectif à résoudre et à examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier, cette dernière pouvant consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien dès lors que cette documentation vise à résoudre le même problème technique.

La décision du 24 juin 2026 conforte ainsi la sécurité juridique des tiers en leur permettant d’identifier le titulaire contre lequel l’action en contrefaçon peut être dirigée, sans avoir à s’immiscer dans les éventuels litiges internes relatifs à la titularité réelle du brevet. Le titulaire inscrit au Registre national des brevets demeure le contradicteur légitime, tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure relative à la présomption de titularité attachée au dépôt, renforce la prévisibilité du contentieux de la contrefaçon.

B. La confirmation de l’autonomie des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

L’arrêt du 18 mars 2026 rendu par la même chambre (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) apporte, quant à lui, une contribution significative à la délimitation des frontières entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire. La Cour de cassation y rappelle que ces deux actions, bien que pouvant résulter de faits matériellement identiques, obéissent à des régimes juridiques distincts et ne se confondent pas.

La chambre commerciale énonce que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale sont des actions autonomes, qui ne tendent pas aux mêmes fins. La première sanctionne l’atteinte au droit privatif du titulaire du titre de propriété industrielle, tandis que la seconde réprime un comportement fautif sur le marché, indépendant de l’existence même du droit de propriété intellectuelle. Il en résulte que le rejet de l’action en contrefaçon ne fait pas obstacle, par lui-même, à l’examen de l’action en concurrence déloyale fondée sur des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. L’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon doit être caractérisée, et cette exigence constitue le critère de l’autonomie substantielle entre les deux actions.

Cette jurisprudence s’articule avec celle du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin), par laquelle la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler les conditions de la contrefaçon de brevet, définie par l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle comme toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du même code. La responsabilité du contrefacteur est engagée même en l’absence de faute, la contrefaçon étant une atteinte objective au droit exclusif du titulaire.

Or, la coexistence de ces deux régimes de responsabilité — responsabilité objective pour la contrefaçon, responsabilité pour faute pour la concurrence déloyale — impose au juge une analyse rigoureuse des faits de la cause. La chambre commerciale, en exigeant que les faits distincts soient précisément caractérisés, évite le risque d’une double indemnisation pour un même préjudice et préserve la cohérence d’ensemble du droit de la responsabilité civile appliqué à la propriété intellectuelle. Cette exigence de distinction des faits participe également de la sécurité juridique, en permettant aux opérateurs économiques d’anticiper les fondements juridiques sur lesquels leur responsabilité peut être engagée.

II. La consolidation des principes gouvernant la titularité et la validité des droits

A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : une confirmation éclatante

Le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un second arrêt (pourvoi n° 24-22.175) d’une importance considérable en droit des marques, qui vient parachever une clarification amorcée par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026. Dans le secteur vitivinicole, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux avaient agi en nullité de marques enregistrées par la société Domaines Peyronie, notamment les marques semi-figuratives « Château » associées à des noms de lieux-dits, au motif qu’elles portaient atteinte à l’appellation d’origine protégée et qu’elles étaient frauduleuses et trompeuses. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, estimant que l’imprescriptibilité instaurée par la loi Pacte ne pouvait s’appliquer rétroactivement à des actions déjà prescrites sous l’empire du droit antérieur.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. La Haute juridiction énonce un attendu de principe : « Par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. »

La portée de cette décision est triple. En premier lieu, la Cour de cassation écarte définitivement toute tentative de cantonner l’imprescriptibilité aux seules actions introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pacte. L’imprescriptibilité est générale et s’applique à tous les titres en vigueur au 23 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites sous l’empire du droit antérieur. En deuxième lieu, la Cour précise que l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui a procédé à la recodification du droit des marques, n’a pas remis en cause ce principe, le III de l’article 124 de la loi Pacte n’ayant jamais été abrogé. En troisième lieu, la Cour constate l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives européennes sur les marques et refuse, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.

Cette solution vient confirmer, avec une autorité renforcée, celle déjà retenue dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin, dit arrêt Napapijri), par lequel la chambre commerciale avait jugé que l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité, et que l’imprescriptibilité de l’action en nullité s’applique de manière générale, sans que la prescription antérieurement acquise ne puisse y faire obstacle. L’arrêt du 24 juin 2026 en constitue le prolongement naturel, en étendant la solution aux marques du secteur vitivinicole confrontées aux appellations d’origine protégée.

Par ailleurs, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande en déchéance des marques pour usage devenu trompeur. La Cour rappelle ainsi le lien de dépendance nécessaire entre la prescription de l’action en nullité et le sort de l’action en déchéance, cette dernière ne pouvant prospérer lorsque la nullité est écartée par l’effet de la prescription. Ce lien processuel illustre la cohérence d’ensemble que la chambre commerciale entend imposer au contentieux de la validité des marques.

B. La valorisation des inventions d’agents publics : la cession onéreuse comme acte de valorisation

Toujours dans le domaine de la titularité des droits, l’arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, publié au Bulletin) apporte des précisions essentielles sur le régime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics. Un maître de conférences, inventeur de deux outils informatiques de gestion de documents numériques, reprochait à l’université et à l’INRIA de ne pas lui avoir proposé la signature d’une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions, à la suite de l’arrêt allégué de leur valorisation.

L’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son premier alinéa, que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Le second alinéa prévoit toutefois que, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la cession des brevets, intervenue le 26 janvier 2018 au prix de 150 000 euros au profit du liquidateur judiciaire de la société licenciée, constituait un acte de valorisation et non un abandon de celle-ci. La Haute juridiction relève que l’INRIA avait maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités, investi près de 300 000 euros au total, proposé à la société Antelink de renouveler la licence d’exploitation, et que la cession « effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation ».

La qualification de la cession onéreuse à un tiers comme acte de valorisation, et non comme abandon, présente des conséquences pratiques considérables pour les inventeurs agents publics. En effet, le droit de reprise des droits patrimoniaux par l’inventeur, prévu à l’article R. 611-12, est conditionné à la décision de la personne publique de ne pas valoriser l’invention. Dès lors que la valorisation se poursuit, fût-ce par la cession du titre à un opérateur économique tiers, l’inventeur ne peut revendiquer le bénéfice de ce droit. La Cour de cassation prend soin de préciser que les investissements réalisés par la personne publique — en l’occurrence plus de 300 000 euros pour les seuls brevets litigieux — constituent un indice pertinent de la poursuite de la valorisation.

En revanche, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt pour défaut de motivation, en ce qu’il avait rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de l’inventeur sans répondre à ses conclusions relatives à la perte de l’intéressement, à la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique, à la perte de carrière et au préjudice moral. Cette censure partielle, fondée sur l’article 455 du code de procédure civile, rappelle que l’inventeur agent public dispose d’un faisceau de droits et d’intérêts qui ne se réduisent pas à la seule application de l’article R. 611-12 et que le juge doit examiner distinctement chacun des chefs de préjudice invoqués.

Cette solution s’inscrit dans une approche équilibrée du droit des inventions de salariés et d’agents publics. D’un côté, la personne publique qui a investi des ressources significatives dans la constitution et le maintien d’un portefeuille de brevets doit pouvoir en recueillir les fruits, y compris par la cession à un opérateur privé. De l’autre côté, l’inventeur ne saurait être privé de toute rémunération ou reconnaissance au seul motif que la valorisation n’a pas été abandonnée. La censure partielle ouvre ainsi la voie à une indemnisation des préjudices propres de l’inventeur, distincts du droit de reprise des droits patrimoniaux prévu par l’article R. 611-12.

L’ensemble de ces décisions dessine une ligne jurisprudentielle cohérente, par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation entend à la fois stabiliser les principes directeurs du droit de la propriété industrielle et préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation du droit aux réalités économiques. La dissociation entre la validité du titre et la qualité à agir de son titulaire, la confirmation du caractère absolu de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et la qualification de la cession onéreuse comme acte de valorisation constituent autant de balises destinées à guider les praticiens et les juridictions du fond dans la résolution des litiges les plus complexes. Cette œuvre de stabilisation prétorienne s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition du droit de la propriété intellectuelle, marqué par la transposition de la directive (UE) 2015/2436 sur les marques, l’entrée en vigueur de la juridiction unifiée du brevet et les travaux législatifs en cours relatifs à l’intelligence artificielle. La dissociation entre la validité du titre et la qualité à agir de son titulaire, la confirmation du caractère absolu de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et la qualification de la cession onéreuse comme acte de valorisation constituent autant de balises destinées à guider les praticiens et les juridictions du fond dans la résolution des litiges les plus complexes.

En définitive, l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’enregistrement de la marque un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services désignés, trouve un écho dans la protection accordée au breveté par les articles L. 611-6 et L. 615-1 du même code. Le droit de propriété industrielle, qu’il porte sur une marque au sens de l’article L. 711-1 ou sur un brevet au sens de l’article L. 611-10, constitue un droit exclusif et opposable à tous, dont la protection juridictionnelle effective est garantie par les principes procéduraux que la chambre commerciale ne cesse de préciser.

La décision Minakem du 24 juin 2026, la décision INRIA du 3 juin 2026, la décision INAO du 24 juin 2026 et la décision du 18 mars 2026 illustrent, chacune dans son domaine, la recherche d’un équilibre entre la protection des droits privatifs et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cet équilibre, qui constitue l’un des fondements du droit de la propriété intellectuelle, est l’objet d’une construction prétorienne constante, dont les arrêts du premier semestre 2026 constituent une étape significative.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 témoignent d’une volonté de consolidation des principes cardinaux du droit de la propriété industrielle. La dissociation entre la titularité du droit et la qualité à agir en contrefaçon, la réaffirmation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et la qualification juridique de la cession onéreuse des brevets publics comme acte de valorisation constituent trois axes majeurs de cette consolidation. La cohérence d’ensemble de ces solutions, qui s’inscrivent dans le prolongement des arrêts antérieurs tout en apportant des précisions inédites, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle des repères solides pour l’appréciation des situations contentieuses les plus délicates. La jurisprudence de la chambre commerciale continue ainsi de remplir sa fonction régulatrice, en adaptant les concepts fondamentaux du droit de la propriété industrielle aux évolutions de la pratique économique et aux exigences de la sécurité juridique. À cet égard, l’année 2026 s’annonce comme un millésime jurisprudentiel majeur pour le droit de la propriété intellectuelle, dont les praticiens devront intégrer les enseignements dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses et la sécurisation des portefeuilles de titres de leurs clients.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».