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L’irréductibilité de la responsabilité pénale du dirigeant social face au commandement de l’autorité légitime : analyse de l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026

L’irréductibilité de la responsabilité pénale du dirigeant social face au commandement de l’autorité légitime : analyse de l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026

Le 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, sous la référence n° 25-81.680 et assorti de la publication au Bulletin, un arrêt dont la portée dépasse le seul contentieux du financement occulte des campagnes électorales pour éclairer d’un jour nouveau l’articulation entre les obligations propres au dirigeant de société commerciale et les mécanismes d’exonération de la responsabilité pénale. La chambre criminelle y énonce que le dirigeant d’une société commerciale, fût-elle détenue majoritairement par l’État, ne saurait invoquer le commandement de l’autorité légitime prévu par l’article 122-4 du Code pénal pour s’exonérer des poursuites exercées du chef d’abus de biens sociaux. Cette solution, dont la formulation atteint une généralité remarquable, consacre l’autonomie irréductible de la fonction de dirigeant social face à toute subordination administrative ou hiérarchique.

L’affaire s’inscrit dans le contentieux dit de l’attentat de Karachi du 8 mai 2002 et des circuits de financement occulte qui auraient entouré la conclusion de contrats d’armement entre la France, l’Arabie Saoudite et le Pakistan. Les investigations avaient mis en lumière le rôle de sociétés privées à capitaux publics, auxquelles l’État français avait délégué la gestion de certains volets des marchés d’armement, dans la désignation et la rémunération d’intermédiaires. Le dirigeant de l’une de ces sociétés, fonctionnaire détaché du ministère de la Défense et nommé président par décret ministériel, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux, sur le fondement de l’article L. 242-6 du Code de commerce, pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt social. Il invoquait, pour sa défense, le fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime, en soutenant n’avoir fait qu’exécuter les directives reçues d’un membre du cabinet du ministre de la Défense.

La cour d’appel de Paris avait écarté ce moyen de défense, et la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre cette décision. Les motifs qu’elle développe à cette occasion dépassent la seule confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation y formule en effet un attendu de principe qui, par sa généralité et sa portée, intéresse l’ensemble du droit des sociétés et, au-delà, l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales, qu’elles soient publiques ou privées. L’analyse de cette décision commande d’examiner, dans un premier temps, l’autonomie des obligations légales du dirigeant social face à la subordination administrative (I), avant d’en mesurer, dans un second temps, la portée sur l’articulation entre le droit pénal des sociétés et le statut de la fonction publique (II).

I. L’autonomie des obligations légales du dirigeant social face à la subordination administrative

A. La primauté de la fonction de dirigeant social sur le statut de fonctionnaire détaché

La décision du 1er juillet 2026 se signale d’abord par le soin avec lequel la chambre criminelle qualifie la situation juridique du prévenu. La Cour relève que l’intéressé, bien que fonctionnaire en position de service détaché, « était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction ». Cette formulation, dont chaque terme a été pesé, consacre une hiérarchie normative essentielle : l’exercice d’un mandat social emporte, pour celui qui l’accepte, une soumission pleine et entière aux règles gouvernant la direction des sociétés commerciales, indépendamment de son statut de droit public.

Par cette affirmation, la chambre criminelle rejoint et prolonge une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui rappelle régulièrement que les dirigeants sociaux sont tenus d’une obligation de loyauté et de diligence dont le fondement réside dans la loi elle-même. Il en va ainsi du gérant de société à responsabilité limitée, tenu par l’article L. 223-22 du Code de commerce de répondre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion. Il en va de même du président, des administrateurs ou des directeurs généraux de société anonyme, dont la responsabilité civile est régie par l’article L. 225-251 du même code. Et il en va encore du dirigeant de société par actions simplifiée, soumis aux dispositions de l’article L. 227-8. Dans tous les cas, la loi attache à la qualité de dirigeant un corps d’obligations qui ne saurait être tenu en échec par une décision de l’autorité administrative, fût-elle émanée du ministre de tutelle.

La solution retenue par la chambre criminelle s’articule ainsi avec la conception civiliste de la fonction de dirigeant social. De même que la chambre commerciale juge, de manière constante, que les statuts d’une société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et qu’il ne peut y être dérogé par une décision unanime des associés — ainsi qu’elle l’a rappelé dans un arrêt du 9 juillet 2025 —, la chambre criminelle affirme, sur le terrain pénal, que les obligations légales du dirigeant ne peuvent être écartées par une instruction hiérarchique. La symétrie est frappante : dans les deux cas, la loi institue un ordre de contraintes propres au droit des sociétés, que ni la volonté unanime des associés ni l’autorité du ministre de tutelle ne sauraient contourner.

Par ailleurs, la décision du 1er juillet 2026 s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juin 2021 (pourvoi n° 21-81.656, publié au Bulletin et au Rapport), qui avait rejeté le pourvoi formé par l’ancien ministre de la Défense condamné pour recel d’abus de biens sociaux dans le même dossier. L’Assemblée plénière avait alors jugé que le dépassement du délai raisonnable était sans incidence sur la validité de la procédure et qu’il appartenait aux juges du fond de caractériser le fait principal d’abus de biens sociaux en tous ses éléments, sans considération pour la situation de l’auteur de ce fait principal au regard des poursuites. La chambre criminelle prolonge aujourd’hui ce raisonnement en écartant, cette fois sur le fond, l’argument tiré de la subordination hiérarchique du dirigeant.

B. Le rejet du commandement de l’autorité légitime comme fait justificatif en matière d’abus de biens sociaux

Aux termes de l’article 122-4 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » et « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ce fait justificatif, qui constitue l’une des causes objectives d’irresponsabilité pénale, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’un ordre émanant d’une autorité légitime, l’absence de manifeste illégalité de l’acte commandé, et un lien de subordination entre l’autorité qui commande et la personne qui exécute.

C’est précisément sur ce troisième élément que la chambre criminelle fonde sa décision. La Cour relève en effet que le prévenu « n’était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n’était pas placé sous son autorité et tenu d’exécuter ses instructions ». En d’autres termes, la Cour considère que la qualité de dirigeant d’une société commerciale fait obstacle à la reconnaissance du lien de subordination qu’exige l’article 122-4 pour que le commandement de l’autorité légitime puisse produire son effet exonératoire. La fonction de dirigeant social emporte une indépendance statutaire qui exclut, par nature, la subordination hiérarchique inhérente au fait justificatif.

Cette solution n’est pas sans rappeler les principes dégagés par la chambre criminelle elle-même dans un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 21-83.384, publié au Bulletin), où elle avait déjà rappelé avec fermeté les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux. Dans cette décision, la haute juridiction avait jugé que l’abus de confiance, comme l’abus de biens sociaux, suppose que soit caractérisée l’intention frauduleuse de l’agent, laquelle s’apprécie au regard de la conscience qu’a le dirigeant d’agir contrairement à l’intérêt social. Or, précisément, l’invocation du commandement de l’autorité légitime tendait, dans l’espèce soumise à la chambre criminelle le 1er juillet 2026, à nier cette conscience en faisant valoir que le dirigeant n’avait fait qu’obéir aux instructions reçues. En rejetant cet argument, la Cour réaffirme que le dirigeant social est seul comptable de ses actes au regard de l’intérêt de la société qu’il dirige.

La décision commentée présente également l’intérêt de rappeler la distinction fondamentale entre l’ordre de la loi, visé au premier alinéa de l’article 122-4 du Code pénal, et le commandement de l’autorité légitime, visé au second alinéa. Le premier constitue un fait justificatif tiré de l’existence de dispositions législatives ou réglementaires prescrivant ou autorisant l’acte accompli ; il suppose l’existence d’un texte qui commande ou habilite l’agent à agir. Le second suppose une relation de subordination hiérarchique entre l’autorité qui donne l’ordre et la personne qui l’exécute. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026, aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrivait ni n’autorisait l’usage des biens sociaux à des fins étrangères à l’intérêt de la société, et la subordination hiérarchique du dirigeant au ministre de tutelle n’était pas établie. Les deux branches de l’article 122-4 se trouvaient ainsi écartées, sur des fondements distincts mais convergents.

En outre, la chambre criminelle a pris soin d’examiner, au préalable, les moyens de procédure invoqués par les prévenus, tenant à la composition irrégulière de la cour d’appel. La Cour juge que la mention, dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision a été rendue « après en avoir délibéré conformément à la loi », suffit à établir que l’assesseur supplémentaire désigné pour compléter la juridiction n’a pas participé au délibéré, conformément à l’article 398, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Ce faisant, la chambre criminelle confirme que la régularité de la composition des juridictions répressives doit être appréciée avec rigueur, mais également avec réalisme, en évitant les nullités purement formelles qui ne porteraient aucune atteinte aux droits de la défense.

La décision du 1er juillet 2026 opère ainsi une clarification d’autant plus nécessaire que les textes d’incrimination ne laissent aucune place à l’ambiguïté. L’article L. 241-3 du Code de commerce, applicable aux gérants de SARL, et l’article L. 242-6, applicable aux dirigeants de SA, incriminent tous deux le fait, pour le dirigeant, « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ». Ces dispositions visent exclusivement le dirigeant en sa qualité d’organe social, et leur application ne saurait être paralysée par l’existence d’une instruction administrative, quelle que soit l’autorité dont elle émane.

II. La portée de l’arrêt sur l’articulation entre le droit pénal des sociétés et le droit de la fonction publique

A. La consolidation de l’office du juge pénal dans l’appréciation de la qualité de dirigeant

L’arrêt du 1er juillet 2026 revêt une importance particulière en ce qu’il confirme l’étendue de l’office du juge pénal dans la qualification de la fonction de dirigeant social. La chambre criminelle ne s’en remet pas, en effet, à une analyse purement formelle du statut du prévenu. Elle ne se borne pas à constater que l’intéressé était fonctionnaire détaché. Elle examine concrètement la nature de ses fonctions et l’étendue de ses pouvoirs au sein de la société commerciale qu’il présidait. Cette approche substantielle, qui privilégie la réalité des pouvoirs exercés sur le titre ou le statut administratif, est conforme à la conception large que la jurisprudence retient de la qualité de dirigeant de fait.

En effet, la chambre criminelle avait déjà jugé, dans une décision du 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-84.256), que la qualité de dirigeant de fait peut être retenue à l’encontre de toute personne qui, en toute indépendance, exerce une activité positive de direction et de gestion de la société. Cette conception extensive de la fonction de dirigeant trouve naturellement à s’appliquer, a fortiori, au dirigeant de droit qui prétendrait n’avoir agi que sur instruction. La décision du 1er juillet 2026 ajoute une pierre à cet édifice en précisant que le dirigeant de droit, nommé régulièrement, ne peut se défaire de sa responsabilité en invoquant les directives reçues d’une autorité de tutelle.

Par ailleurs, l’arrêt éclaire les conditions dans lesquelles le juge pénal peut écarter le moyen de défense tiré du commandement de l’autorité légitime sans avoir à analyser le caractère manifestement illégal des actes commandés. La Cour se place en amont de cette analyse : elle constate que la condition première du fait justificatif — l’existence d’un lien de subordination — fait défaut. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner si les actes reprochés étaient ou non manifestement illégaux. Cette économie de moyens, classique dans la technique de cassation, n’en produit pas moins un effet utile : elle signifie que le dirigeant social ne pourra jamais, en principe, invoquer le second alinéa de l’article 122-4 du Code pénal pour justifier un usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la société.

La portée de cette solution doit néanmoins être précisée. Elle ne concerne, à proprement parler, que le dirigeant d’une société commerciale agissant en cette qualité. Elle ne saurait être étendue sans précaution à d’autres hypothèses, telles que celle du salarié ou de l’agent public qui, sans exercer de mandat social, se verrait reprocher des actes accomplis sur instruction de son supérieur hiérarchique. La décision du 1er juillet 2026 consacre, en réalité, une incompatibilité de principe entre la fonction de dirigeant social et le bénéfice du fait justificatif du commandement de l’autorité légitime, sans pour autant remettre en cause l’économie générale de l’article 122-4 du Code pénal.

B. Les conséquences pratiques pour les dirigeants des entreprises à capitaux publics

L’arrêt du 1er juillet 2026 intéresse au premier chef les dirigeants de sociétés commerciales à capitaux publics, qu’il s’agisse de sociétés anonymes détenues majoritairement par l’État, d’établissements publics industriels et commerciaux ou de sociétés d’économie mixte. Ces dirigeants, souvent issus de la haute fonction publique et nommés par décret, se trouvent placés au carrefour de deux ordres juridiques : le droit des sociétés, qui les investit de pouvoirs propres et leur impose des obligations spécifiques, et le droit administratif, qui les rattache à une hiérarchie ministérielle dont ils reçoivent des orientations, voire des instructions.

La décision commentée lève toute ambiguïté sur la hiérarchie de ces normes : le droit des sociétés prime. Le dirigeant d’une société commerciale à capitaux publics ne peut se retrancher derrière les directives reçues de son ministre de tutelle pour justifier des actes contraires à l’intérêt social. En d’autres termes, l’acceptation d’un mandat social emporte, pour le fonctionnaire détaché, l’obligation de se conformer aux règles du droit des sociétés, et cette obligation survit à toute instruction administrative contraire.

Cette solution, dont la rigueur ne doit pas être sous-estimée, impose aux dirigeants de ces sociétés une vigilance accrue. Elle les contraint à exercer leur mandat avec une indépendance effective, en résistant le cas échéant aux pressions que pourrait exercer l’autorité de tutelle pour orienter les décisions de gestion dans un sens contraire à l’intérêt social. Elle les invite également à formaliser, dans les actes de gouvernance interne, les délibérations du conseil d’administration ou de surveillance qui autorisent les actes susceptibles d’être contestés, afin de démontrer que les décisions prises l’ont été dans le respect des procédures légales et statutaires, et non sur la seule instruction d’un tiers.

Au-delà des entreprises à capitaux publics, la décision intéresse également les dirigeants de sociétés commerciales de droit privé qui seraient tentés d’invoquer les instructions reçues d’un actionnaire majoritaire, d’une société mère ou d’un groupe de pression pour justifier des actes contraires à l’intérêt social. Si la chambre criminelle n’a pas eu à se prononcer sur cette hypothèse dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la généralité des termes employés — « en tant que dirigeant d’une société commerciale » — suggère que la solution pourrait être transposée chaque fois que le dirigeant prétendrait avoir agi sur l’ordre d’un tiers, fût-il l’actionnaire majoritaire. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport), que les décisions du conseil d’administration peuvent être annulées lorsqu’elles sont entachées d’un abus de majorité, c’est-à-dire lorsqu’elles sont contraires à l’intérêt social et prises dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Cette convergence entre les solutions de la chambre criminelle et celles de la chambre commerciale dessine un régime cohérent de la responsabilité du dirigeant, fondé sur l’irréductibilité des obligations légales du mandat social.

Enfin, l’arrêt du 1er juillet 2026 comporte un second apport, moins visible mais tout aussi significatif. La chambre criminelle y rappelle que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter une juridiction répressive peuvent assister aux débats en application de l’alinéa 2 de l’article 398 du Code de procédure pénale, mais ne participent pas au délibéré. La Cour juge en effet que la mention, dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision a été rendue « après en avoir délibéré conformément à la loi » suffit à établir que l’assesseur supplémentaire ayant assisté aux débats n’a ni assisté ni participé au délibéré. Ce rappel, sans lien direct avec le fond du litige, n’en manifeste pas moins la rigueur avec laquelle la chambre criminelle contrôle la régularité formelle des décisions qui lui sont déférées, et participe de l’exigence plus large de sécurité juridique qui innerve l’ensemble du contentieux pénal des affaires.

D’un point de vue plus général, la décision du 1er juillet 2026 illustre la maturation du droit pénal des sociétés, qui tend à s’émanciper des catégories du droit administratif pour affirmer l’autonomie des obligations pesant sur le dirigeant social. La notion d’intérêt social, dont l’article 1833 du Code civil fait désormais un élément constitutif de la société elle-même, impose au dirigeant de mesurer chacun de ses actes à l’aune de cet intérêt, indépendamment des considérations extérieures, fussent-elles d’ordre politique ou diplomatique. La chambre criminelle, en écartant le commandement de l’autorité légitime, rappelle avec force que le dirigeant social n’est pas un simple exécutant : il est le gardien de l’intérêt social, et cette fonction ne tolère aucune délégation de responsabilité.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er juillet 2026 consacre un principe dont la netteté mérite d’être saluée : le dirigeant d’une société commerciale, fût-il fonctionnaire détaché et nommé par décret, est soumis aux obligations légales propres à sa fonction et ne peut invoquer le commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale du chef d’abus de biens sociaux. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 4 juin 2021, renforce la cohérence du droit pénal des sociétés en consacrant l’autonomie irréductible de la fonction de dirigeant social face à toute subordination administrative. Sa publication au Bulletin atteste de la volonté de la Cour de cassation d’en faire un arrêt de principe, applicable au-delà des circonstances particulières de l’affaire Karachi. Les dirigeants d’entreprises à capitaux publics, en particulier, sont invités à mesurer la portée de cette décision, qui leur impose d’exercer leur mandat avec l’indépendance que le droit des sociétés requiert, sans pouvoir se retrancher derrière les instructions d’une autorité de tutelle dont la légitimité administrative ne saurait primer sur la légalité pénale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».