L’apport en capital comme acte d’acquisition de titres sociaux : la portée de l’arrêt de la première chambre civile du 1er juillet 2026
I. La qualification de l’apport en capital en acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil
A. Le mécanisme du rapport successoral des libéralités en somme d’argent
Le droit des successions organise, aux articles 843 et suivants du code civil, le mécanisme du rapport des libéralités, par lequel chaque héritier doit restituer à la masse successorale les donations qu’il a reçues du défunt, afin d’assurer l’égalité du partage entre les cohéritiers ab intestat. Ce mécanisme, hérité du droit romain et profondément ancré dans la tradition civiliste française, repose sur une présomption simple selon laquelle toute libéralité consentie par le défunt à l’un de ses héritiers présumptifs constitue une avance sur sa part successorale. Lorsque la libéralité consiste en une somme d’argent, le principe est celui d’un rapport nominal, ainsi que l’énonce l’article 860-1 du code civil dans sa première phrase : « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. » Cette règle, d’apparence simple, connaît toutefois une exception déterminante lorsque les fonds donnés ont été employés à l’acquisition d’un bien, auquel cas le même texte précise que « si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »
L’enjeu pratique de la distinction entre rapport nominal et rapport en valeur est considérable dans le cadre des transmissions familiales d’entreprise. Le rapport en valeur intègre l’évolution du bien entre la donation et le partage, permettant ainsi de corriger les effets de l’érosion monétaire ou, au contraire, de tenir compte de la plus-value acquise par l’investissement. Le critère d’évaluation est précisé par l’article 860 du code civil, lequel dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. » Ce renvoi de l’article 860-1 à l’article 860 organise ainsi un double critère d’évaluation : l’état du bien s’apprécie au jour de la donation, tandis que sa valeur se détermine au jour du partage. L’articulation de ces deux dispositions dessine un régime protecteur pour les cohéritiers, dès lors qu’il évite qu’un donataire ne profite indûment de la valorisation d’un actif acquis grâce aux deniers du défunt sans avoir à en rendre compte à ses cohéritiers dans la liquidation successorale.
La difficulté réside toutefois dans la qualification de l’opération par laquelle la somme d’argent a été employée, ce que l’arrêt commenté est venu préciser de manière inédite à propos de l’apport en capital d’une société commerciale. Avant cette décision, la jurisprudence n’avait jamais tranché explicitement la question de savoir si l’investissement de fonds donnés dans le capital d’une société constituait un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1. Certaines juridictions du fond considéraient que l’apport en capital relevait d’une logique d’investissement entrepreneurial distincte de l’acquisition d’un bien identifiable, ce qui conduisait à un rapport nominal défavorable aux cohéritiers non bénéficiaires de la donation. En conséquence, la position de la Cour de cassation revêt une importance qui dépasse largement le cadre de l’espèce et intéresse l’ensemble des praticiens du droit patrimonial de la famille et du droit des sociétés.
B. La solution retenue par la Cour de cassation : l’apport en capital, acte d’acquisition de titres
Dans son arrêt du 1er juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a été confrontée à une situation caractéristique des transmissions familiales d’entreprise. Une mère, décédée le 5 avril 2015, avait consenti à l’un de ses deux fils une donation en somme d’argent de quinze mille euros, afin de lui permettre, ainsi que le testament olographe du 13 novembre 2014 le mentionnait, d’« acquérir sa société de charpente dans le Finistère ». Le bénéficiaire avait investi cette somme, parmi d’autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises. Au décès de la donatrice, la question du rapport de cette donation à la succession s’est posée entre les deux héritiers. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 31 janvier 2023, avait jugé que l’investissement des fonds dans la création d’une entreprise ne constituait pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport devait être fixé au montant nominal de la somme donnée.
La Cour de cassation censure cette analyse par un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté : « l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur » (Cass. civ. 1re, 1er juill. 2026, n° 24-14.026, Publié au Bulletin). Par cette formule, la Haute juridiction donne à l’opération d’apport en capital une qualification juridique qui n’avait jamais été aussi clairement énoncée auparavant. L’apport en numéraire au capital d’une société n’est pas un simple placement financier dépourvu de contrepartie identifiable : il est la cause directe de l’émission de titres sociaux qui viennent se substituer aux liquidités apportées, ce qui justifie pleinement la qualification d’acte d’acquisition.
L’attendu de principe formulé par la première chambre civile emporte trois conséquences immédiates. En premier lieu, il consacre l’autonomie conceptuelle des titres sociaux par rapport aux liquidités qui en ont permis l’acquisition, reconnaissant ainsi que la propriété des parts ou actions constitue un droit distinct de la somme d’argent originellement apportée. En deuxième lieu, il impose le rapport en valeur, ce qui conduit à évaluer les titres au jour du partage selon les modalités de l’article 860 du code civil. En troisième lieu, il ferme la porte à toute tentative de cantonnement de la qualification d’acquisition aux seuls biens corporels, en incluant expressément dans son champ les titres émis en contrepartie de l’apport.
Par ailleurs, la Cour de cassation a fait usage de la technique de la cassation sans renvoi sur le fondement de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, en confirmant directement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 janvier 2020 qui avait ordonné le rapport en valeur. Cette économie procédurale témoigne de la volonté de la première chambre civile de trancher définitivement le litige sans laisser place à une nouvelle interprétation divergente de la cour d’appel de renvoi. La Cour a ainsi estimé que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond » (Cass. civ. 1re, 1er juill. 2026, n° 24-14.026, précité), démontrant que la solution dégagée ne laissait aucune marge d’appréciation résiduelle aux juges du fond. Dès lors, la solution revêt une autorité particulière, renforcée par la publication de l’arrêt au Bulletin de la Cour de cassation, qui lui confère une portée normative dépassant le seul litige individuel.
II. Les conséquences de la qualification pour la transmission des entreprises familiales
A. L’impact sur l’évaluation des droits sociaux dans le cadre successoral
La portée pratique de cet arrêt est immédiate pour les praticiens du droit des sociétés et du droit patrimonial de la famille. L’apport en capital à une société, qu’il s’agisse d’une société civile régie par les articles 1845 et suivants du code civil, d’une société à responsabilité limitée régie par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce, d’une société par actions simplifiée régie par les articles L. 227-1 et suivants du même code, ou d’une société anonyme régie par les articles L. 225-1 et suivants, doit désormais être analysé comme un acte d’acquisition de titres chaque fois que la somme apportée provient d’une donation soumise au rapport successoral. Or, cette qualification modifie substantiellement l’assiette du rapport, puisque la valeur des titres au jour du partage peut être sans commune mesure avec le montant nominal de la somme initialement donnée. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence soucieuse de garantir l’égalité entre héritiers, en évitant qu’un donataire ne conserve le bénéfice exclusif de la valorisation d’un actif acquis au moyen de fonds provenant de la succession du de cujus.
À cet égard, la solution retenue par la première chambre civile trouve un écho remarquable dans plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale qui, dans des domaines voisins, ont renforcé la force obligatoire des engagements souscrits entre associés ou futurs associés. La chambre commerciale a ainsi récemment jugé que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698). Cette décision consacre l’acquisition de la qualité d’associé dès la signature des statuts, avant même l’immatriculation de la société et la libération effective des apports. Par un raisonnement analogue à celui de l’arrêt du 1er juillet 2026, la chambre commerciale rattache les droits et obligations des associés non pas au montant nominal de leur apport, mais à la qualité juridique acquise par la signature du contrat de société.
Dans le même arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a également rappelé que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698). Cette affirmation de la force obligatoire des conventions entre associés témoigne d’une volonté constante de la Cour de cassation de sanctionner toute tentative de contournement des engagements souscrits. La cohérence entre ces décisions et celle du 1er juillet 2026 réside dans le refus de dissocier artificiellement l’opération juridique de ses effets patrimoniaux : de même que le promettant ne peut échapper à son obligation de céder, le donataire ne peut prétendre que l’apport en capital ne constitue pas une acquisition de titres au seul motif que les fonds ont été investis dans une entreprise plutôt que dans un bien corporel.
B. L’articulation avec les principes généraux du droit des sociétés
La solution du 1er juillet 2026 s’insère dans une réflexion plus large sur la nature juridique de l’apport en capital et sur la distinction entre le contrat de société et les actes qui en découlent. L’apport en capital constitue, aux termes de l’article 1832 du code civil, l’un des éléments essentiels du contrat de société, avec la participation aux résultats et l’affectio societatis. En contrepartie de son apport, l’associé reçoit des titres sociaux qui représentent sa participation au capital et lui confèrent des droits politiques et financiers. Cette opération juridique ne saurait être réduite à un simple transfert de fonds : elle emporte création d’un droit de propriété sur les titres émis, droit dont la valeur est susceptible d’évoluer au gré de l’activité sociale, indépendamment du montant nominal de l’apport initial.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec force, dans un arrêt de principe du 11 mars 2026 publié au Bulletin, la présomption de durée applicable aux pactes d’associés. Aux termes de cette décision, « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin). La Cour y précise également que « la durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, précité), rappelant ainsi le cadre temporel dans lequel s’inscrit l’engagement des parties. Cette décision, qui rattache la durée du pacte à celle de la société, illustre la même logique d’ancrage des droits des associés dans la réalité de l’être social que celle qui sous-tend l’arrêt du 1er juillet 2026.
Dès lors, la combinaison de ces arrêts du premier semestre 2026 dessine un mouvement jurisprudentiel cohérent : la Cour de cassation tend à appréhender les droits sociaux comme des biens dotés d’une valeur propre, distincte du montant des apports qui les ont fait naître, et dont la protection justifie des solutions qui transcendent les frontières traditionnelles entre le droit civil et le droit commercial. En cela, la qualification de l’apport en capital comme acte d’acquisition de titres au sens de l’article 860-1 du code civil participe d’une vision unifiée du patrimoine professionnel de l’associé, dans laquelle la création de titres sociaux par apport en numéraire est analysée comme une véritable opération d’acquisition patrimoniale.
La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 octobre 2022, le principe selon lequel « il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, Publié au Bulletin). Ce rappel de la hiérarchie des normes sociales, qui fait prévaloir les statuts sur les actes extra-statutaires, illustre la même préoccupation de rattacher les droits et obligations des associés à l’acte fondateur qu’est le contrat de société. Or, dans la logique de l’arrêt du 1er juillet 2026, c’est précisément parce que l’apport en capital donne naissance à des titres sociaux distincts des liquidités apportées que le rapport successoral doit s’opérer en valeur et non en nominal, selon un raisonnement qui fait écho à la primauté du contrat de société sur les considérations purement financières.
Enfin, la solution de la première chambre civile doit être mise en perspective avec les règles propres à chaque forme sociale en matière de constitution du capital et de libération des apports. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 11 février 2026, les contours de la qualité d’associé au regard des articles L. 223-2 et L. 223-6 du code de commerce : « le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales » et « tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société » (Articles L. 223-2 et L. 223-6 du code de commerce). Ces dispositions confirment que l’apport en numéraire n’est pas une opération abstraite, mais qu’il s’inscrit dans un processus juridique formalisé qui aboutit nécessairement à la détention de titres sociaux par l’apporteur, en contrepartie directe de sa souscription au capital. La qualification d’acte d’acquisition retenue par l’arrêt du 1er juillet 2026 trouve ainsi un fondement solide dans l’économie générale du droit des sociétés.
L’arrêt du 1er juillet 2026 oblige désormais les praticiens à repenser l’articulation entre le droit des successions et le droit des sociétés dans les transmissions familiales d’entreprise. Le rapport en valeur des titres sociaux issus d’un apport financé par donation modifie l’équilibre successoral et peut, dans certaines configurations patrimoniales, conduire le donataire à devoir compenser la valorisation des parts ou actions qu’il détient au jour du partage. Cette perspective invite les praticiens à anticiper, dès la rédaction des actes de donation et des statuts sociaux, les conséquences successorales de l’opération d’apport. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient régulièrement en droit des sociétés auprès des entrepreneurs et des dirigeants, intègre cette nouvelle donne jurisprudentielle dans l’accompagnement des opérations de transmission d’entreprise et d’optimisation patrimoniale, afin de sécuriser les transmissions familiales et de prévenir les contentieux entre héritiers.
Conclusion
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 s’impose comme une décision cardinale pour l’articulation du droit des successions et du droit des sociétés. En qualifiant l’apport de liquidités au capital d’une société d’acte d’acquisition de titres sociaux au sens de l’article 860-1 du code civil, la Haute juridiction met un terme à une incertitude qui pesait sur de nombreuses transmissions familiales d’entreprise et dont les conséquences pratiques se révèlent dèsormais considérables. Le rapport en valeur, désormais applicable aux titres acquis par ce biais, garantit l’égalité successorale tout en reconnaissant la nature patrimoniale spécifique des droits sociaux, qui ne sauraient être réduits au montant nominal de la somme investie. Cette solution, conjuguée aux développements jurisprudentiels récents de la chambre commerciale sur la force obligatoire des engagements d’associés et sur la primauté du contrat de société, contribue à consolider un cadre juridique plus cohérent pour la transmission des entreprises familiales, à l’intersection du droit civil des successions et du droit commercial des sociétés.