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L’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers en droit des affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un tempérament au principe Bootshop

L’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers en droit des affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un tempérament au principe Bootshop

I. Du principe d’invocabilité du contrat par les tiers à la reconnaissance de l’opposabilité des clauses

A. L’arrêt Bootshop du 6 octobre 2006 et sa confirmation par l’assemblée plénière du 13 janvier 2020

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 6 octobre 2006, un principe fondamental dont la portée a profondément irrigué le contentieux de la responsabilité civile en droit des affaires : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255. La Cour, réunie dans sa formation la plus solennelle, entendait ainsi faciliter l’indemnisation du tiers qui, justifiant avoir été lésé par l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.

Cette solution a été confirmée avec éclat par un second arrêt d’assemblée plénière rendu le 13 janvier 2020, lequel a précisé que le tiers qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963. La Cour énonçait ainsi, dans les motifs mêmes de sa décision, qu’« il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage » et que « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ». Par cette double affirmation, l’assemblée plénière consolidait l’édifice jurisprudentiel érigé quatorze années plus tôt, tout en prenant soin de relever les incertitudes nées de certains arrêts de chambres qui avaient pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de 2006.

La progression de la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question épouse ainsi un mouvement dialectique en trois temps. Le premier temps, celui de l’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, a consacré le principe selon lequel le tiers peut invoquer le contrat sur le fondement délictuel, rompant avec une lecture trop rigide de l’effet relatif des conventions. Le deuxième temps, celui de l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, a précisé que le tiers n’a pas à démontrer une faute délictuelle distincte du manquement contractuel lui-même, élargissant ainsi la faculté d’action des victimes par ricochet. Le troisième temps, celui qu’ouvre la chambre commerciale par ses arrêts de 2024 et 2025, consiste à rééquilibrer ce dispositif en permettant au débiteur contractuel d’opposer au tiers les clauses qui délimitent l’étendue de sa responsabilité, restaurant ainsi la force obligatoire du contrat dans sa pleine dimension.

Or, si le principe de l’invocabilité du contrat par les tiers répondait à un impératif légitime d’indemnisation des victimes, il n’en soulevait pas moins une difficulté redoutable pour les contractants eux-mêmes. Dès lors que le tiers pouvait se prévaloir du manquement contractuel sans avoir à démontrer une faute distincte, la question se posait nécessairement de savoir si les conditions et limites de la responsabilité stipulées entre les parties au contrat pouvaient lui être opposées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté à cette interrogation une réponse décisive par deux arrêts rendus en formation de section, les 3 juillet 2024 et 17 décembre 2025, qui constituent le coeur de la présente analyse.

B. Le fondement du tempérament : ne pas déjouer les prévisions des contractants

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juillet 2024, dans l’affaire Clamageran, constitue l’acte fondateur du tempérament apporté au principe Bootshop Cass. com., 3 juil. 2024, n° 21-14.947, FS-B. En l’espèce, une société italienne, Aetna Group Spa, avait confié le transport de machines industrielles à une filiale française, laquelle avait sous-traité les opérations de manutention à la société Clamageran expositions. L’une des machines ayant été endommagée lors de sa manipulation par un employé de cette dernière société, l’assureur de la société italienne, subrogé dans les droits de son assurée, avait assigné la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts sur le fondement délictuel, en l’absence de lien contractuel direct entre l’assureur et le prestataire.

La cour d’appel de Paris avait estimé que les clauses limitatives de responsabilité inscrites aux conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la filiale française commanditaire de la prestation étaient inopposables à l’assureur subrogé. La chambre commerciale censure cette analyse au double visa des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même code. Le motif de principe est énoncé dans des termes dont la solennité révèle la portée qu’entendait leur conférer la Haute juridiction : « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».

Ce motif de principe s’articule autour de deux considérations essentielles. D’une part, la préservation des prévisions contractuelles, c’est-à-dire de l’économie générale du contrat que le débiteur a acceptée en connaissance des limites de sa responsabilité, et qui serait anéantie si le tiers pouvait s’affranchir unilatéralement de ces limites tout en invoquant le bénéfice du contrat. D’autre part, l’interdiction de placer le tiers dans une situation plus favorable que le créancier contractuel lui-même, ce qui constituerait une rupture d’égalité contraire à la logique du droit de la responsabilité civile. Par ailleurs, la chambre commerciale prend soin de rappeler la généalogie jurisprudentielle complète : l’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006 ayant posé le principe d’invocabilité, l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 ayant précisé l’absence de nécessité de démontrer une faute distincte, et la présente décision apportant désormais le correctif nécessaire à l’équilibre du système.

II. La portée pratique de la jurisprudence nouvelle en droit des affaires

A. Les clauses opposables : forclusion, prescription, conciliation préalable et limitation de responsabilité

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 décembre 2025, dans l’affaire France Comptabilité, confirme et étend la solution dégagée dix-huit mois plus tôt Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, F-B. En l’espèce, une société d’expertise comptable, la société France Comptabilité, avait été chargée de la tenue de la comptabilité de la société Vigi Protect Security. Cette dernière ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, son gérant, M. S., avait également subi un redressement à titre personnel et avait assigné la société France Comptabilité en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en sa qualité de tiers au contrat d’expertise comptable.

La société d’expertise comptable opposait trois fins de non-recevoir successives à l’action du gérant : une clause de forclusion, une clause aménageant la prescription et une clause imposant une tentative de conciliation amiable préalable, toutes trois stipulées dans la lettre de mission conclue avec la société Vigi Protect Security. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté l’ensemble de ces fins de non-recevoir au motif que M. S. ne s’était pas personnellement engagé dans les liens du contrat et que les clauses litigieuses ne pouvaient donc lui être opposées. La chambre commerciale censure cette décision au visa du seul article 1240 du code civil, énonçant que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».

En conséquence, cet arrêt confirme que le mécanisme de l’opposabilité des clauses contractuelles au tiers n’est pas cantonné aux seules clauses limitatives de responsabilité pécuniaire, mais s’étend à l’ensemble des stipulations qui déterminent les conditions et limites dans lesquelles la responsabilité du débiteur peut être recherchée. La clause de forclusion, qui enferme l’action dans un délai déterminé à compter de la survenance du fait dommageable, participe pleinement de l’économie du contrat et des prévisions des parties. De même, la clause aménageant conventionnellement le délai de prescription répond à une logique identique de sécurisation des relations contractuelles dans le temps. Enfin, la clause de conciliation préalable, qui subordonne la recevabilité de toute action en justice à une tentative préalable de résolution amiable du litige, constitue également une condition de la responsabilité que le débiteur est en droit d’opposer au tiers agissant sur le fondement délictuel.

Cette extension du domaine de l’opposabilité aux clauses procédurales et aux clauses relatives aux délais pour agir revêt une importance pratique considérable pour les entreprises. Elle signifie qu’un professionnel libéral, un prestataire de services, un fournisseur ou un sous-traitant peut désormais opposer au tiers agissant sur le fondement délictuel l’intégralité des stipulations contractuelles qui gouvernent le régime de sa responsabilité. L’économie générale du contrat devient ainsi pleinement opposable erga omnes pour tout ce qui touche aux conditions et limites de l’obligation à réparation.

B. La convergence des régimes de responsabilité et la sécurité juridique des opérateurs économiques

Le tempérament apporté par la chambre commerciale au principe Bootshop s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la sécurité juridique des opérateurs économiques. La Cour de cassation, dans la motivation de son arrêt du 3 juillet 2024, énonce expressément que la solution retenue vise à « ne pas déjouer les prévisions du débiteur » et à « ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier ». Cette formulation traduit une préoccupation constante du juge du droit des affaires : garantir que l’architecture contractuelle négociée entre les parties ne soit pas anéantie par l’irruption d’un tiers qui, tout en se prévalant du contrat, entendrait s’affranchir des limites qu’il comporte.

Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle entre en résonance avec le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel sur les régimes légaux d’immunité de responsabilité civile. Dans sa décision du 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la conformité à la Constitution de l’article L. 5341-11 du code des transports, qui prévoit que le pilote maritime n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1208 QPC. Saisi par la chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur peut aménager, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs.

Le Conseil constitutionnel rappelle, au considérant 6 de sa décision, qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Déclaration de 1789, art. 4, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « la faculté d’agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ». Il précise néanmoins que cette exigence « ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée » et qu’il peut « pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif ». Si le contexte de cette décision est spécifique au droit maritime, les principes qu’elle énonce irriguent l’ensemble du droit de la responsabilité civile, y compris dans le champ du droit des affaires.

La question de l’opposabilité aux tiers des clauses limitatives de responsabilité s’inscrit ainsi dans une réflexion plus vaste sur l’équilibre entre le droit à réparation des victimes et la prévisibilité des risques pour les opérateurs économiques. L’article 1199 du code civil Art. 1199 C. civ., issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». Cette disposition consacre le principe de l’effet relatif des contrats, dont la chambre commerciale tire précisément les conséquences en matière d’opposabilité des clauses aux tiers. L’article 1240 du même code Art. 1240 C. civ., pour sa part, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », siège de la responsabilité civile extracontractuelle sur lequel le tiers fonde classiquement son action en réparation du dommage causé par l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie.

A cet égard, le double fondement retenu par l’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 mérite une attention particulière. La chambre commerciale vise cumulativement les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code. Le visa de l’article 1134 ancien renvoie à la force obligatoire du contrat entre les parties, tandis que le visa de l’article 1165 ancien renvoie au principe de l’effet relatif et à son corollaire, l’opposabilité du contrat aux tiers. La combinaison de ces deux textes avec l’article 1382, siège de la responsabilité délictuelle, démontre que la solution repose sur une articulation cohérente entre le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile.

En pratique, les enseignements de cette jurisprudence sont nombreux pour les praticiens du droit des affaires. Dans la rédaction des contrats commerciaux, il devient impératif de soigner avec une précision particulière les clauses qui déterminent les conditions et limites de la responsabilité, car ces stipulations seront désormais opposables non seulement au cocontractant direct, mais également à tout tiers qui invoquerait le contrat sur le fondement délictuel. Les clauses de limitation de responsabilité pécuniaire, mais aussi les clauses relatives aux délais de forclusion ou de prescription, les clauses de conciliation ou de médiation préalables, et plus généralement toute stipulation qui définit l’étendue de l’obligation à réparation, doivent être rédigées avec le plus grand soin. Par ailleurs, la motivation de l’arrêt France Comptabilité du 17 décembre 2025, qui se fonde exclusivement sur l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016, confirme que la solution est pleinement transposable aux contrats soumis au droit nouveau des obligations.

Les conséquences pratiques de cette évolution jurisprudentielle s’étendent à l’ensemble des secteurs de la vie des affaires. Dans le domaine de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes ou du conseil juridique, les professionnels peuvent désormais opposer aux associés, actionnaires ou dirigeants agissant à titre personnel les clauses de leur lettre de mission, quand bien même ces derniers n’en seraient pas signataires. Dans le secteur du bâtiment et de la construction, le sous-traitant peut opposer au maître d’ouvrage les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans son contrat avec l’entrepreneur principal. Dans le domaine des transports et de la logistique, le commissionnaire ou le manutentionnaire peut opposer au propriétaire de la marchandise les limites contractuelles d’indemnisation convenues avec le donneur d’ordre. L’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 constitue précisément une illustration éloquente de cette dernière hypothèse, s’agissant d’un manutentionnaire auquel l’assureur, subrogé dans les droits du propriétaire de la machine endommagée, entendait opposer une responsabilité illimitée en écartant les clauses protectrices du contrat de prestation de services.

Cette évolution jurisprudentielle rejoint également les préoccupations contemporaines du législateur en matière de sécurisation des relations commerciales. La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 portant procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales Loi n° 2026-307, 23 avr. 2026, qui subordonne l’intervention du juge à l’existence d’une contestation expresse du débiteur, participe d’une logique analogue de renforcement de la force obligatoire des engagements souscrits entre professionnels. De même, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique Loi n° 2026-403, 26 mai 2026, qui a introduit plusieurs dispositions visant à alléger les contraintes pesant sur les entreprises, témoigne d’une préoccupation constante de ne pas faire peser sur les opérateurs économiques des risques disproportionnés au regard des prévisions qu’ils ont légitimement pu former en contractant. La cohérence d’ensemble qui se dégage de ces évolutions législatives et jurisprudentielles confirme que la sécurité juridique des relations d’affaires constitue désormais un objectif cardinal de la régulation du droit économique.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts remarqués des 3 juillet 2024 et 17 décembre 2025, apporté un tempérament significatif au principe dégagé par l’assemblée plénière dans l’arrêt Bootshop du 6 octobre 2006. Le tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage peut désormais se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité applicables entre les contractants. Cette solution, fondée sur la préservation des prévisions contractuelles et l’interdiction de placer le tiers dans une situation plus favorable que le créancier, s’étend à l’ensemble des clauses qui gouvernent le régime de la responsabilité : clauses limitatives d’indemnisation, clauses de forclusion, clauses aménageant la prescription et clauses de conciliation préalable. Elle traduit une recherche d’équilibre entre le droit à réparation des victimes, la force obligatoire du contrat et la sécurité juridique à laquelle aspirent légitimement les acteurs de la vie économique. Elle consacre une convergence bienvenue entre le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile, en assurant aux opérateurs économiques la prévisibilité dont ils ont besoin pour s’engager sereinement dans une relation d’affaires, sans redouter que l’architecture contractuelle qu’ils ont négociée ne soit ultérieurement anéantie par l’action d’un tiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».