La qualité à agir en contrefaçon et l’office du juge dans l’appréciation de la validité du titre : la dissociation des contentieux par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. La dissociation de la titularité du droit et de la qualité à agir en contrefaçon
A. Le principe de la présomption de droit au titre au profit du titulaire inscrit
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, par un arrêt du 24 juin 2026 qui fera date, un principe fondamental régissant la qualité à agir en contrefaçon des droits de propriété industrielle. Aux termes de cette décision, « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette motivation, substituée d’office par la Cour de cassation en application des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, opère une dissociation remarquable entre la validité du titre, laquelle relève du contrôle de l’INPI et des causes de nullité limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), et la qualité à agir du titulaire inscrit, laquelle doit être appréciée de manière autonome au jour de l’introduction de l’instance. Cette solution consacre le principe selon lequel l’examen de la qualité pour agir ne saurait être confondu avec l’examen du bien-fondé du droit invoqué, sauf à priver le titulaire apparent de l’accès au juge que lui garantit le droit fondamental à un recours effectif.
L’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption, qui joue un rôle essentiel dans le système français de délivrance des titres de propriété industrielle, se trouve désormais dotée d’une portée contentieuse étendue. En effet, la Cour de cassation a entendu juger que le titulaire inscrit d’un brevet conserve la qualité et l’intérêt à agir en contrefaçon tant que l’action en revendication de propriété prévue par l’article L. 611-8 du même code n’a pas abouti. En conséquence, le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait exciper, pour faire échec à cette action, du défaut allégué de qualité à agir du titulaire inscrit au motif que ce dernier aurait frauduleusement déposé la demande de brevet, ni même que le véritable inventeur n’aurait pas été désigné comme tel dans la demande de titre. La fraude alléguée dans le dépôt du brevet ne constitue pas une cause de nullité du titre au sens de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle et ne saurait, par conséquent, priver le titulaire inscrit de son droit d’agir.
L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques » (Legifrance), rappelant ainsi que la délimitation du périmètre de la protection conditionne l’exercice même de l’action en justice. De même, l’article L. 112-3 du même code dispose que « les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale » (Legifrance). La logique présidant à ces textes est identique à celle qui fonde la solution de l’arrêt Minakem : la titularité du droit doit être appréciée à un stade distinct de l’examen des conditions de fond de la protection, de manière à préserver la sécurité juridique des tiers et la prévisibilité du contentieux.
Par ailleurs, cette solution rejoint et consolide la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, le 26 juin 2024, avait déjà rappelé que le parasitisme économique se définit comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Or, la logique qui sous-tend ces deux solutions est identique : protéger le titulaire apparent du droit contre les contestations dilatoires de son adversaire, en reportant l’examen des contestations de fond au stade de l’examen du bien-fondé du titre ou d’une action en revendication distincte. Cette construction prétorienne traduit une conception résolument procédurale de la qualité à agir, qui se distingue nettement de la titularité substantielle du droit, et qui s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement de l’efficacité des droits de propriété intellectuelle voulu par le législateur depuis la loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon.
B. L’approche problème/solution, instrument de consolidation de l’office du juge du brevet
Dans le même arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions méthodologiques majeures concernant l’appréciation de l’activité inventive, qui éclairent indirectement la question de la qualité à agir en consolidant l’autorité du titre délivré par l’INPI. La Cour énonce que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Cette formulation, qui reprend et systématise la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale en citant notamment les arrêts des 20 novembre 2012, 17 octobre 1995, 19 mars 2025, 17 mars 2015 et 23 juin 2015, définit le standard de l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, que les juges du fond « peuvent appliquer » sans y être tenus. L’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle définit en effet l’activité inventive comme l’absence d’évidence pour la personne du métier au regard de l’état de la technique.
La Cour de cassation précise que cette approche consiste à « déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Par ces énonciations, la chambre commerciale a entendu doter les juridictions du fond d’un cadre méthodologique rigoureux, propre à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique des contentieux de brevets. L’approche problème/solution, bien connue de l’Office européen des brevets, se trouve ainsi validée par le juge judiciaire français comme une méthode pertinente d’appréciation de l’activité inventive, sans pour autant être érigée en méthode exclusive ou obligatoire.
A cet égard, la chambre commerciale précise utilement que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). La personne du métier peut également « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Ces précisions, qui s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, fournissent aux praticiens et aux juges du fond les instruments d’une appréciation objective et prévisible de la validité des brevets. Dès lors, l’articulation entre la qualité à agir et la validité du titre s’en trouve renforcée : plus le titre est solidement établi au regard des critères légaux de brevetabilité, plus l’action en contrefaçon engagée par son titulaire inscrit se trouve légitimée dans son principe même, avant même que les juges du fond ne tranchent le fond du litige.
II. La sanction des comportements déloyaux dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle
A. La mauvaise foi du déposant, cause de nullité autonome du droit de marque
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, une décision majeure dans le contentieux des marques en consacrant l’autonomie de la cause de nullité pour mauvaise foi du déposant par rapport aux causes de nullité fondées sur les motifs absolus de refus. Dans l’affaire CeramTec, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, avait dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458). En d’autres termes, une marque peut être annulée pour mauvaise foi de son déposant alors même qu’elle ne serait pas constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ces deux causes de nullité pouvant parfaitement se cumuler ou se relayer sans s’exclure mutuellement.
La Cour de justice de l’Union européenne a en outre précisé, toujours dans l’arrêt CeramTec, que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Cette décision constitue un avertissement sévère à l’encontre des opérateurs qui tenteraient, par le dépôt de marques, de contourner la temporalité limitée du droit des brevets et de perpétuer ainsi des monopoles techniques au-delà de la durée légale de protection. La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi figurent la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt.
En conséquence, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par la société CeramTec en approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les marques de couleur et de forme déposées par cette société quelques jours après l’expiration de son brevet portant sur un matériau composite céramique de couleur rose utilisé dans la fabrication de prothèses de hanche. La Cour a notamment relevé que la société CeramTec « considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet », de sorte que son intention, au jour du dépôt, était bien de prolonger son monopole technique au-delà de la durée légale du brevet. La solution de l’arrêt CeramTec s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle plus large, qui entend préserver l’articulation temporelle entre le droit des brevets, limité dans le temps, et le droit des marques, potentiellement perpétuel, en empêchant que le second ne serve de substitut au premier lorsque ses effets protecteurs arrivent à expiration.
B. La recevabilité des actions en parasitisme pour la première fois en appel : le revirement de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, le 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence d’une importance considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle, en admettant la recevabilité d’une action en parasitisme formée pour la première fois en appel lorsque cette action repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif. La Cour a ainsi jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1240 du Code civil, a été spécialement motivé par la Cour de cassation qui a entendu mettre fin à une divergence jurisprudentielle persistante.
Cette décision, rendue dans le litige opposant les sociétés Richemont International, venant aux droits d’Officine Panerai, et Cartier à la société Tism, renverse la solution antérieure selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins et ne pouvaient donc être introduites successivement en première instance et en appel. La Cour de cassation a ainsi entendu tenir compte de la réalité contentieuse de la propriété intellectuelle, dans laquelle le titulaire d’un droit privatif, confronté à l’annulation de son titre en première instance, peut légitimement souhaiter fonder ses prétentions indemnitaires sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle sans avoir à engager une instance distincte. La Cour rappelle à cet égard le principe constant selon lequel « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt, les éléments constitutifs du parasitisme économique en rappelant, conformément à sa jurisprudence Decathlon du 26 juin 2024, que cette forme de déloyauté consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour exclure le parasitisme, avait retenu que les caractéristiques des montres en cause ne faisaient pas l’objet de droits privatifs et que les produits en présence étaient destinés à une clientèle différente. La Haute juridiction rappelle ainsi que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » et que l’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un comportement parasitaire fautif, dès lors que sont établis les investissements réalisés par le demandeur et la volonté du défendeur de s’inscrire dans son sillage sans contrepartie.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans ce même arrêt du 18 mars 2026, que le revirement opéré ne remet nullement en cause le principe, constamment réaffirmé, de l’autonomie des fondements juridiques de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. La chambre commerciale juge en effet de manière constante que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale », ainsi que la Cour le rappelle en citant notamment l’arrêt de la Chambre mixte du 12 mai 2025 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Ce principe d’interdiction du cumul des actions pour les mêmes faits demeure intact : le revirement ne concerne que la recevabilité temporelle de l’action en parasitisme lorsque l’action en contrefaçon a été rejetée, et non la possibilité d’exercer simultanément les deux actions en première instance. En d’autres termes, le titulaire d’un droit privatif doit choisir, dès l’introduction de l’instance, le fondement de son action, mais il retrouve la faculté d’invoquer le parasitisme en appel si le fondement choisi en première instance est anéanti par le juge.
Dès lors, l’arrêt Panerai s’inscrit dans une double dynamique jurisprudentielle : d’une part, il facilite l’accès au juge d’appel pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont le titre a été anéanti en première instance, en leur permettant de faire valoir leurs prétentions indemnitaires sur le terrain du parasitisme sans se heurter à une fin de non-recevoir procédurale ; d’autre part, il rappelle avec force que l’absence de droit privatif ne constitue pas un blanc-seing pour copier les efforts et les investissements d’autrui. Cette décision constitue ainsi un point d’équilibre remarquable entre la protection de l’innovation par les droits privatifs, d’une part, et la sanction des comportements parasitaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, d’autre part.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation pour la période 2024-2026 témoigne d’une clarification remarquable des règles gouvernant la qualité à agir en contrefaçon et l’office du juge dans l’appréciation de la validité des titres de propriété industrielle. La dissociation opérée entre la titularité substantielle du droit et la qualité à agir du titulaire inscrit, consacrée par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, conjuguée à la définition rigoureuse de l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive, confère aux titulaires de droits une sécurité procédurale accrue dans l’exercice de leurs actions en contrefaçon. Parallèlement, la Cour de cassation a entendu sanctionner les comportements déloyaux qui détournent le droit de la propriété intellectuelle de sa finalité, qu’il s’agisse des dépôts de marques frauduleux visant à contourner la temporalité du brevet, comme l’illustre l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, ou de la mobilisation abusive des règles de recevabilité pour faire obstacle à l’examen au fond des prétentions indemnitaires, comme en témoigne le revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026. Cette double orientation, protectrice des droits légitimes et répressive des comportements abusifs, contribue à la consolidation d’un droit de la propriété intellectuelle à la fois efficace et loyal, respectueux des équilibres fondamentaux entre la protection de l’innovation, la liberté du commerce et de l’industrie, et le droit à un recours juridictionnel effectif.
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