Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mauvaise foi du déposant de marque à l’épreuve du défaut d’intention d’exploiter : l’action en revendication redessinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La mauvaise foi du déposant de marque à l’épreuve du défaut d’intention d’exploiter : l’action en revendication redessinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le droit des marques repose sur une finalité cardinale : permettre à un opérateur économique de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Cette fonction essentielle d’indication d’origine irrigue l’ensemble du régime juridique applicable aux signes distinctifs et constitue la boussole à l’aune de laquelle la loyauté du déposant doit être appréciée.

Or, la pratique révèle des usages détournés du droit des marques. Certains déposants instrumentalisent l’enregistrement pour prolonger un monopole technique expiré, entraver l’entrée de concurrents sur un marché ou acquérir un droit exclusif à des fins étrangères à la fonction de la marque. La notion de mauvaise foi, prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle pour l’action en revendication et à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque de l’Union européenne pour l’action en nullité, constitue le rempart juridique contre ces stratégies.

Deux arrêts récents de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, rendus les 13 novembre 2025 et 7 janvier 2026, éclairent d’un jour nouveau l’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. Le premier, publié au Bulletin, censure une cour d’appel pour avoir écarté la mauvaise foi sans rechercher si le déposant avait l’intention d’exploiter le signe déposé. Le second applique les enseignements de l’arrêt CeramTec de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2025 pour valider l’annulation de marques déposées dans le dessein de prolonger un monopole technique.

Par ailleurs, ces décisions consacrent l’autonomie des causes de nullité et l’imprescriptibilité de l’action en revendication lorsque la mauvaise foi est établie, tout en précisant les frontières entre contrefaçon, concurrence déloyale et revendication. Dès lors, il convient d’examiner, d’une part, le renouvellement des critères de la mauvaise foi (I) et, d’autre part, les conséquences procédurales de cette caractérisation prétorienne (II).

I. Le renouvellement des critères de la mauvaise foi du déposant de marque

A. Le défaut d’intention d’exploiter, critère autonome de la mauvaise foi

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice et que, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. La mauvaise foi constitue donc le pivot autour duquel s’articulent la recevabilité et le délai de l’action.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), a précisé que l’absence d’intention d’exploiter le signe déposé peut, à elle seule, caractériser la mauvaise foi du déposant. Elle énonce, au visa du même article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que « ces dispositions sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne en ce sens que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18, point 77).

La Cour de cassation ajoute que cette mauvaise foi ne peut être caractérisée que « s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi du déposant en retenant que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour de cassation censure ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe ‘[K] Fermetures’, qui n’est pas constitué du seul nom patronymique ‘[K]’ et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La haute juridiction étend encore le grief en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la société [B] [K] avait exploité le signe ‘[K] fermetures’ ou si elle avait eu une telle intention ». Par cette double cassation, la chambre commerciale érige le défaut d’intention d’exploiter en critère autonome et suffisant de la mauvaise foi, sans qu’il soit besoin d’identifier un tiers spécifiquement visé par la fraude. Elle précise en effet, de manière décisive, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle la notion de mauvaise foi « est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union » (CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, points 34 et 35). Elle confirme que le droit des marques ne saurait tolérer des dépôts dépourvus de toute intention réelle d’usage, qui détourneraient l’institution de sa finalité concurrentielle.

B. L’appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt, à l’exclusion des circonstances postérieures

Le second apport majeur de la jurisprudence récente réside dans la fixation temporelle de l’appréciation de la mauvaise foi. La chambre commerciale, dans son arrêt du 7 janvier 2026 (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), fait application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 juin 2025 (CJUE, 19 juin 2025, CeramTec, C-17/2024) pour rappeler que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement ».

En l’espèce, la société CeramTec, titulaire d’un brevet européen expiré le 5 août 2011 sur un matériau composite céramique de couleur rose, avait déposé le 23 août 2011 trois marques de l’Union européenne constituées de la couleur rose pantone 677C et de ses représentations graphique et tridimensionnelle. La Cour de justice avait été saisie de trois questions préjudicielles par un précédent arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 et avait dit pour droit que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ».

La chambre commerciale en déduit que la circonstance que des expertises ou études ultérieures aient démontré l’absence d’effet technique de l’oxyde de chrome sur la résistance du matériau est indifférente, dès lors que « à la date du dépôt des marques en cause, la société Ceramtec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet ». L’intention au jour du dépôt prime sur la réalité objective ultérieurement révélée.

Par ailleurs, la Cour de justice a précisé, dans son arrêt CeramTec, que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». Cette autonomie signifie qu’une marque peut être annulée pour mauvaise foi alors même que le signe ne serait pas constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement.

La chambre commerciale retient en conséquence que « la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse, ce dont il déduit qu’elle a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine ». La condamnation de la société CeramTec à payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques illustre la sévérité de la sanction lorsque le dépôt est instrumentalisé à des fins anticoncurrentielles.

La Cour de justice a également rappelé que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Cette précision est décisive pour les opérateurs qui, à l’expiration de leurs brevets, tenteraient de maintenir un monopole de fait par le biais de marques reprenant les caractéristiques techniques de leurs produits.

II. Les conséquences procédurales de la caractérisation de la mauvaise foi

A. L’imprescriptibilité de l’action en revendication en cas de mauvaise foi

L’une des conséquences les plus redoutables de la caractérisation de la mauvaise foi réside dans l’imprescriptibilité de l’action en revendication. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi ». Cette exception, d’interprétation stricte, confère à l’action en revendication un caractère imprescriptible lorsque la mauvaise foi est établie, rompant ainsi avec le principe de sécurité juridique au profit de la sanction des comportements frauduleux.

Dans l’arrêt du 13 novembre 2025, la société [K] NB fermetures avait acquis le 1er octobre 2018 le fonds de commerce exploité sous le nom commercial « [K] Fermetures » depuis 2001. La société [B] [K] avait déposé les marques verbales « [K] Fermetures » le 11 juillet 2013 et « [K] » le 12 décembre 2016. L’action en revendication n’avait été introduite que plusieurs années après ces dépôts. La cour d’appel de Nancy avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, en écartant la mauvaise foi. La Cour de cassation, en censurant cette appréciation de la mauvaise foi, ouvre la voie à une action en revendication imprescriptible.

A contrario, l’arrêt de la même chambre commerciale du 7 janvier 2026 confirme l’annulation pour mauvaise foi de marques déposées le 23 août 2011, soit près de quinze années avant la décision. Cette temporalité étendue démontre que la mauvaise foi fonctionne comme un marqueur indélébile, attaché au dépôt lui-même, que le temps écoulé ne saurait effacer. La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt CeramTec, que « doivent être prises en considération, dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors de ce dépôt et que si des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d’enregistrement, peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment, en revanche, un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature à modifier sa perception lors de ce dépôt ».

Cette construction prétorienne confère au juge un pouvoir d’investigation temporellement ancré au jour du dépôt, tout en lui permettant de s’appuyer sur des indices postérieurs pour éclairer l’intention initiale. La combinaison de l’imprescriptibilité de l’action et de l’ancrage temporel au jour du dépôt crée un régime probatoire exigeant mais redoutablement efficace pour sanctionner les stratégies de détournement du droit des marques.

B. L’articulation entre action en revendication, action en contrefaçon et action en concurrence déloyale

La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise également les frontières entre les différentes actions ouvertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 13 novembre 2025 rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ».

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la société [K] NB fermetures avait commis des actes de contrefaçon entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018 puis des actes de concurrence déloyale à compter du 2 octobre 2018. La Cour de cassation approuve cette distinction chronologique. Toutefois, elle censure la cour d’appel pour ne pas avoir caractérisé « aucun usage du signe ‘[K] Fermetures’ pour des produits ou des services », condition nécessaire à la constitution de la contrefaçon de marque. Elle rappelle en effet, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, que « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ».

Cette exigence, qui découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15), rappelle que l’usage d’un signe dans une dénomination sociale ne constitue pas ipso facto un usage à titre de marque. La distinction entre l’usage à titre de nom commercial ou de dénomination sociale et l’usage à titre de marque est fondamentale : seul ce dernier relève de l’action en contrefaçon, le premier relevant exclusivement de l’action en concurrence déloyale.

Par ailleurs, le même arrêt du 13 novembre 2025, dans une autre espèce jugée le même jour (Com., 13 nov. 2025, n° 24-11.454), rappelle que « l’action de la société Lidl, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Itm AI, n’impliquait ni examen de l’existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques, quand bien même les mesures d’interdiction demandées étaient relatives aux mentions ‘producteur et commerçant’ et ‘producteurs et commerçants’, qui sont une composante des signes complexes déposés ». En conséquence, l’action relevait de la compétence du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire exclusivement compétent pour les actions relatives aux marques.

Ces décisions, lues ensemble, dessinent une architecture contentieuse à trois niveaux. L’action en revendication permet d’obtenir le transfert du titre lorsque le dépôt est frauduleux ; l’action en nullité sanctionne les motifs absolus ou relatifs d’invalidité et la mauvaise foi ; et l’action en contrefaçon protège l’atteinte au droit privatif, à condition qu’un usage à titre de marque soit caractérisé. En dehors de ce périmètre, l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme, fondées sur l’article 1240 du code civil, offrent une protection subsidiaire mais autonome.

Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin) complète cette architecture en posant un revirement décisif sur la recevabilité en appel des demandes de parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon. La Cour énonce qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que le demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif peut former pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme.

Cette solution consacre une vision fonctionnelle des actions en propriété intellectuelle : la finalité poursuivie l’emporte sur la qualification juridique du fondement, pour autant que les faits demeurent identiques. La chambre commerciale dépasse ainsi sa jurisprudence antérieure qui distinguait radicalement les causes des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation les 13 novembre 2025 et 7 janvier 2026, éclairés par l’arrêt CeramTec de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2025, consacrent une conception rigoureuse et cohérente de la mauvaise foi en droit des marques. Le défaut d’intention d’exploiter le signe déposé constitue désormais un critère autonome et suffisant de mauvaise foi, distinct de l’intention de nuire à un tiers déterminé. L’appréciation de cette mauvaise foi est ancrée au jour du dépôt, à l’exclusion des circonstances postérieures, sauf lorsque celles-ci éclairent l’intention initiale.

Les conséquences procédurales sont considérables : imprescriptibilité de l’action en revendication lorsque la mauvaise foi est établie, articulation clarifiée entre les actions en revendication, en nullité, en contrefaçon et en concurrence déloyale, et recevabilité élargie en appel des demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme. Ces solutions offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour appréhender les stratégies contentieuses en droit des marques et rappellent que la loyauté du déposant demeure la condition première de la légitimité du droit exclusif.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».