La convergence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026
Le droit de la responsabilité civile délictuelle et le droit de la propriété intellectuelle ont longtemps entretenu des rapports d’étanchéité que la pratique contentieuse ne cessait d’interroger. L’articulation entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, qui repose sur la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, constituait l’un des nœuds les plus délicats du droit processuel des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 mars 2026 promis à la publication au Bulletin, opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse la seule question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel. En jugeant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation unifie les finalités de ces deux voies d’action et consacre, dans le même mouvement, l’autonomie du parasitisme économique à l’égard de toute exigence de rapport concurrentiel. Cette décision, rendue dans l’affaire opposant les sociétés Panerai et Cartier à la société Tism, invite à reconsidérer l’économie générale des actions en responsabilité du fait de la copie d’un produit ou d’un service.
I. La dissociation historique des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. L’autonomie des fondements juridiques : droit privatif contre responsabilité délictuelle
La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale s’enracine dans la dualité des sources de l’obligation de réparation. L’action en contrefaçon, régie par les dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle, protège un droit privatif conféré par le titre de propriété industrielle ou par le droit d’auteur. L’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme trouvent, quant à elles, leur fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil, dont le premier dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale a, de longue date, consacré cette dualité en affirmant que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bull. civ. IV, n° 236 ; Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322).
Cette jurisprudence constante conduisait à une conséquence processuelle majeure : la partie qui agissait en première instance sur le seul fondement de la contrefaçon ne pouvait, en cause d’appel, présenter une demande nouvelle fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, une telle demande étant jugée irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris avait fait application de ce principe dans l’affaire Panerai en retenant, aux termes de son arrêt du 5 juin 2024, que les demandes en parasitisme « reposent sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de ses marques présentées en première instance visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, et que, dès lors qu’elle ne tendent pas aux mêmes fins, il s’agit de demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel ».
Par ailleurs, la chambre commerciale avait progressivement dessiné les contours du parasitisme économique en le définissant comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, désormais classique, isole les éléments constitutifs de la faute parasitaire : l’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’investissements ou d’une notoriété, et la volonté du tiers de se placer dans le sillage de cette valeur pour en tirer indûment profit, sans avoir à supporter les coûts de sa création.
B. L’exigence de faits distincts pour le cumul des actions
La coexistence des deux voies d’action posait une difficulté supplémentaire lorsque le demandeur entendait les exercer simultanément. La chambre commerciale jugeait en effet de manière constante que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » (Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). Cette règle, dite du non-cumul des actions pour les mêmes faits, imposait au plaideur de circonscrire avec précision les faits spécifiques à chaque fondement, sous peine d’irrecevabilité.
Or, cette exigence de faits distincts créait une tension avec une autre ligne jurisprudentielle, non moins constante, selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Le plaideur dont l’action en contrefaçon échouait faute de droit privatif valable pouvait donc agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits, à condition d’établir une faute distincte de la simple reproduction.
Il s’en évince que la jurisprudence antérieure à l’arrêt du 18 mars 2026 présentait un double visage. D’un côté, les deux actions étaient tenues pour procéduralement étanches, le fondement délictuel ne pouvant être invoqué pour la première fois en appel. De l’autre, la substance des faits pouvait être identique, pourvu que le demandeur caractérisât un comportement fautif autonome. Cette construction, d’une indéniable cohérence théorique, se heurtait toutefois aux réalités de la pratique contentieuse : un opérateur économique dont les marques étaient annulées en première instance, et qui n’avait pas anticipé cette annulation en formant une demande subsidiaire en parasitisme, se trouvait privé de toute voie de recours effective, alors même que les faits de copie étaient établis. C’est précisément la situation que l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a entendu corriger.
II. Le revirement du 18 mars 2026 : l’identité de fins entre les actions
A. La recevabilité nouvelle des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel
L’arrêt du 18 mars 2026 procède à un revirement explicite de la jurisprudence antérieure. La chambre commerciale commence par rappeler les termes de l’article 565 du code de procédure civile, aux termes duquel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Elle retient ensuite que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B).
La Cour déduit de cette identité de fins une conséquence processuelle immédiate : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Le syllogisme est limpide. L’action en contrefaçon tend à faire cesser la commercialisation du produit argué de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice en résultant. L’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, lorsqu’elle est fondée sur les mêmes faits matériels, poursuit exactement les mêmes finalités. L’identité de fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile est donc caractérisée.
Le fondement de ce revirement réside dans une analyse renouvelée de l’interdiction du cumul. La chambre commerciale relève en effet qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile ». En d’autres termes, le fait même que le cumul soit interdit pour des faits identiques révèle l’identité des finalités poursuivies : le plaideur cherche dans les deux cas à obtenir l’interdiction du produit concurrent et la réparation de son préjudice commercial.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées en première instance, formait en appel une demande indemnitaire en soutenant que la société Tism avait commis des actes de parasitisme en commercialisant une montre reproduisant les caractéristiques de la montre Radiomir. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en retenant que cette demande, « fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance ».
Ce revirement opère un rééquilibrage significatif des droits processuels des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Il préserve la possibilité, pour le plaideur dont le titre est annulé en première instance, de solliciter en appel une protection subsidiaire sur le terrain de la responsabilité délictuelle, sans avoir à supporter la charge procédurale d’une action distincte introduite ab initio. Cette solution est d’autant plus opportune que l’annulation d’un titre de propriété industrielle intervient fréquemment de manière imprévisible au cours de l’instance, le juge de première instance pouvant retenir un motif de nullité que ni le demandeur ni le défendeur n’avaient anticipé.
B. La consécration d’un parasitisme détaché de tout rapport concurrentiel
Le second apport majeur de l’arrêt du 18 mars 2026 tient à la réaffirmation, avec une netteté particulière, du principe selon lequel le parasitisme économique peut être constitué en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. La cour d’appel de Paris avait écarté l’action en parasitisme de la société Cartier en retenant que les montres Radiomir, commercialisées à un prix de base de cinq mille euros, et les montres Augarde, vendues à cent quarante-neuf euros, étaient destinées à une clientèle différente, et que la société Tism ne s’adressait pas au même public que les sociétés du groupe Richemont.
La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Ce faisant, la Cour de cassation rappelle une solution déjà énoncée dans sa jurisprudence antérieure, mais dont la portée était parfois méconnue par les juridictions du fond. La circonstance que les produits en cause ne s’adressent pas à la même clientèle, ou qu’ils relèvent de segments de marché distincts, ne saurait exclure à elle seule la qualification de parasitisme. Ce qui importe est l’existence d’une valeur économique individualisée dont un tiers cherche à tirer indûment profit, indépendamment de toute situation de concurrence directe.
Cette position est corroborée par une jurisprudence abondante et constante. Le parasitisme économique se définit comme le fait, pour un opérateur, de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Il appartient au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée dont il se prévaut, étant précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (même arrêt).
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Richemont à la société Louis Vuitton Malletier, que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui ne se présume pas de la seule similitude des produits en cause. Ayant constaté que le concurrent « commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés », elle en a déduit l’absence de volonté parasitaire (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé à plusieurs reprises que le parasitisme ne requiert pas la démonstration d’un droit privatif. Dans une espèce où une cour d’appel avait écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques du produit argué de copie ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, la Cour de cassation a censuré cette motivation, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « par un motif impropre à exclure le parasitisme » (Com., 18 mars 2026, précité, second moyen). De même, elle a jugé que la circonstance que les composants techniques d’un produit ne soient pas originaux ne fait pas obstacle à la caractérisation d’actes de parasitisme, dès lors que le défendeur a pu indûment tirer profit des efforts et investissements du demandeur (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940).
Enfin, la définition du parasitisme comme mode autonome de responsabilité délictuelle a été constamment rappelée par la chambre commerciale, qui énonce de manière désormais canonique que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). Cette formule, reprise à l’identique dans de nombreuses décisions de la chambre commerciale entre 2022 et 2026, atteste de la stabilisation de la notion et de son ancrage dans le droit positif de la responsabilité civile.
L’arrêt du 18 mars 2026, en réunissant dans une même décision le revirement procédural sur la recevabilité des demandes en appel et la réaffirmation substantielle de l’autonomie du parasitisme, réalise une forme d’unification fonctionnelle du contentieux de la copie. Que le demandeur dispose d’un droit privatif ou qu’il en soit dépourvu, qu’il agisse en première instance ou qu’il doive attendre l’appel pour solliciter une protection subsidiaire, le droit de la responsabilité délictuelle lui offre désormais une voie d’action cohérente et accessible, pourvu qu’il établisse l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de s’inscrire dans son sillage.
La portée pratique de ce revirement ne saurait être sous-estimée. Désormais, le plaideur avisé pourra concentrer ses efforts sur la démonstration des faits de copie en première instance, sans avoir à multiplier les fondements juridiques par anticipation d’une éventuelle annulation de ses titres. La subsidiarité de l’action en parasitisme, qui n’était jusqu’alors qu’une notion de fond, devient également une réalité processuelle : le demandeur peut légitimement réserver son argumentation délictuelle pour l’appel, si la voie de la contrefaçon vient à lui être fermée par l’annulation de ses droits privatifs. Cette économie procédurale, alliée à la sécurité juridique restaurée par l’arrêt, constitue un progrès tangible pour les justiciables.
En outre, la décision de la chambre commerciale s’inscrit dans une évolution plus large du droit de la responsabilité civile appliqué aux activités économiques. Le parasitisme, qui n’était à l’origine qu’une déclinaison particulière de la concurrence déloyale, s’est progressivement émancipé pour devenir un mode autonome de sanction des comportements de captation indue de valeur. L’arrêt du 18 mars 2026 conforte cette autonomie en la garantissant sur le plan processuel, et consolide ainsi l’architecture d’ensemble du droit de la concurrence déloyale, dont les frontières avec le droit de la propriété intellectuelle se trouvent désormais redessinées avec une précision renouvelée.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue un tournant dans l’articulation du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence déloyale. En affirmant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, la Cour de cassation met un terme à une jurisprudence qui, depuis plus de quarante ans, fragmentait le contentieux de la copie en deux régimes procéduraux étanches. Ce revirement, qui s’inscrit dans une logique de protection effective des opérateurs économiques, s’accompagne d’une réaffirmation de l’autonomie du parasitisme à l’égard de tout rapport de concurrence. La solution dégagée offre aux praticiens une grille de lecture renouvelée des stratégies contentieuses, en permettant au plaideur dont le titre de propriété industrielle est annulé en première instance de solliciter, pour la première fois en appel, une protection sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’arrêt Panerai illustre, par la rigueur de son syllogisme et la portée de ses attendus, la capacité de la chambre commerciale de la Cour de cassation à adapter les instruments processuels aux nécessités de la pratique contentieuse des affaires, dans le respect des principes directeurs du procès civil et des exigences d’une protection effective des intérêts économiques légitimes.
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