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L’abus de minorité en droit des sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une sanction de l’obstruction minoritaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’abus de minorité en droit des sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une sanction de l’obstruction minoritaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La double condition de l’abus de minorité : une exigence probatoire stricte au service de l’intérêt social

La notion d’abus de minorité constitue, avec celle d’abus de majorité, l’un des deux tempéraments prétoriens apportés au principe majoritaire qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales. Si l’abus de majorité sanctionne la décision collective adoptée contrairement à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires, l’abus de minorité en constitue le pendant symétrique : il réprime l’attitude d’un associé minoritaire qui, par son vote ou son abstention, paralyse une opération indispensable à la survie ou au développement de la société, dans le seul but de servir ses intérêts personnels. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, combinée à l’article 1832 du même code qui définit la société comme instituée dans l’intérêt commun des associés, fournit le socle légal sur lequel repose la construction jurisprudentielle de l’abus de minorité. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a progressivement dégagé une grille d’analyse fondée sur deux conditions cumulatives, dont elle rappelle avec constance la rigueur.

A. La contrariété à l’intérêt général de la société : l’identification de l’opération essentielle entravée par le minoritaire

La première condition de l’abus de minorité tient à la contrariété entre l’attitude de l’associé minoritaire et l’intérêt général de la société. Cette exigence, dont la chambre commerciale a rappelé le caractère impératif dans un arrêt de cassation du 9 juin 2021, suppose que le minoritaire « interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle » (Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-17.161). Il ne suffit donc pas que le vote du minoritaire ait simplement déplu à la majorité ou qu’il ait retardé l’adoption d’une résolution ordinaire. Encore faut-il que l’opération à laquelle il fait obstacle présente un caractère essentiel pour la société, c’est-à-dire qu’elle conditionne sa survie ou la poursuite normale de son activité. Dans l’espèce de 2021, la cour d’appel de Paris avait retenu l’abus de minorité à l’encontre d’un associé d’une société civile immobilière qui refusait de voter la vente de l’unique bien immobilier de la société, alors que celle-ci était privée de trésorerie du fait d’une saisie-attribution pratiquée par ce même associé. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas suffisamment caractérisé le second élément constitutif de l’abus de minorité, à savoir l’intention de l’associé de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024, que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B). En l’espèce, la société Houdec, qui exploitait un supermarché sous enseigne du groupe Carrefour, avait vu son contrat de franchise et son contrat d’approvisionnement dénoncés par ses gérants. La modification de l’objet social, qui imposait l’exploitation exclusive sous une enseigne du groupe Carrefour, était devenue indispensable pour permettre à la société de continuer à exploiter son fonds de commerce avec un autre distributeur. L’associé minoritaire, filiale à 100 % du groupe Carrefour, avait voté contre la modification de l’objet social et contre la suppression de la clause statutaire subordonnant à une autorisation des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales le changement d’enseigne. La cour d’appel de Caen avait retenu l’abus de minorité, mais la Cour de cassation a partiellement censuré cette décision, jugeant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à la compétence des associés pour modifier les statuts en application de l’article L. 223-30 du code de commerce.

La notion d’opération essentielle recouvre des hypothèses variées. Dans le cadre d’un plan de redressement, la chambre commerciale a retenu que « l’usage que les actionnaires minoritaires ont fait de leur droit de vote apparaît abusif en ce qu’il fait obstacle à la mise en œuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société Fort royal et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.362, F-B). L’espèce concernait une société par actions simplifiée en redressement judiciaire, dont l’assemblée générale des actionnaires avait rejeté les résolutions tendant à une réduction du capital social à zéro suivie d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir caractérisé un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, relevant que les actionnaires opposants, qui n’avaient présenté aucun plan alternatif à celui adopté par le tribunal, poursuivaient dans leur intérêt exclusif une récupération de leurs actifs et non le redressement de la société.

Par ailleurs, l’hypothèse de la minorité de blocage a été abordée par la chambre commerciale dans un arrêt du 8 février 2023, qui évoque la situation d’un associé « qui détenait une minorité de blocage » et pour lequel la désignation d’un mandataire ad hoc était sollicitée (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189, PB). La qualification de minorité de blocage suppose que l’associé dispose d’une fraction du capital social lui permettant, à lui seul, d’empêcher l’adoption d’une délibération requérant une majorité qualifiée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du code de commerce soumet les modifications statutaires à une majorité représentant au moins les trois quarts des parts sociales, de sorte qu’un associé détenant plus du quart des parts sociales peut, par son vote négatif, paralyser toute modification des statuts. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de déterminer les décisions collectives et les conditions de majorité, ce qui confère une grande latitude aux associés pour aménager conventionnellement les seuils de blocage.

B. L’unique dessein de favoriser ses propres intérêts : la démonstration de l’intention égoïste du minoritaire

La seconde condition de l’abus de minorité, la plus difficile à établir en pratique, exige la démonstration que l’attitude du minoritaire « procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B). Cette formule, reproduite à l’identique d’un arrêt à l’autre, témoigne de l’exigence particulière dont la Cour de cassation assortit la caractérisation de l’abus de minorité. L’adverbe « unique » écarte toute possibilité de retenir l’abus lorsque le minoritaire peut justifier son vote par un motif légitime, fût-il partiellement intéressé. La chambre commerciale n’admet pas que l’abus de minorité soit déduit de la seule contrariété du vote à l’intérêt social ; elle exige la preuve d’une intention maligne, d’un détournement du droit de vote à des fins exclusivement personnelles.

L’arrêt du 9 juin 2021 est particulièrement éclairant sur ce point. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris « sans caractériser en quoi le refus de M. [Y] [N] de voter pour la vente du bien litigieux procédait de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-17.161). La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de ne pas se satisfaire de la simple constatation d’un blocage préjudiciable à la société. Il leur incombe de rechercher, dans les éléments de fait qui leur sont soumis, la trace d’une intention de nuire ou de s’avantager. Cette exigence probatoire s’explique par la gravité de la sanction encourue par le minoritaire dont l’abus est caractérisé : la privation de son droit de vote par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc.

Dans l’arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a validé la caractérisation de cette intention égoïste. La cour d’appel de Paris avait relevé que « le refus des actionnaires minoritaires de voter en faveur des mesures de restructuration s’inscrit dans la poursuite du conflit qui oppose M. [E] à M. [X] sur la gestion et l’avenir de la société Fort royal depuis le mois de mai 2018 », que M. [X] « avait soutenu, en opposition au plan de redressement proposé par M. [E], une offre concurrente de cession des actifs non retenue », et que les actionnaires opposants « n’ont présenté aucun plan de redressement alternatif à celui adopté par le tribunal ». La chambre commerciale en a déduit que « leur opposition tend, dans leur intérêt exclusif, à une récupération de leurs actifs, et non au redressement de la société » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.362, F-B). L’intention égoïste est ici déduite non pas d’un aveu ou d’un écrit, mais d’un faisceau d’indices concordants : l’historique conflictuel entre les associés, la présentation d’une offre concurrente écartée par le tribunal, et l’absence de toute proposition alternative de nature à assurer le redressement de la société.

L’arrêt du 13 mars 2024 illustre la difficulté de satisfaire cette condition. La cour d’appel de Caen avait retenu que le refus de l’associé minoritaire « ne s’explique que par sa volonté de préserver le système de franchise participative » et « ne répond qu’à la défense de ses intérêts personnels, lesquels se confondent avec ceux de la société CPF ». La Cour de cassation a pourtant censuré cette analyse au motif que la dénonciation des contrats échappait à la compétence des gérants en application de l’article L. 223-30 du code de commerce, de sorte que l’associé minoritaire pouvait légitimement estimer que la modification de l’objet social n’était pas une conséquence nécessaire de la dénonciation irrégulière des contrats (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B).

II. La sanction de l’abus de minorité : le mandataire ad hoc comme instrument de restauration du processus décisionnel

Lorsque les deux conditions de l’abus de minorité sont réunies, le juge dispose du pouvoir de désigner un mandataire ad hoc chargé d’exercer, à la place de l’associé minoritaire, le droit de vote attaché à ses titres lors de la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur l’opération essentielle bloquée. Cette sanction, qui ne figure dans aucun texte du code civil ou du code de commerce, a été entièrement forgée par la pratique judiciaire sur le fondement des pouvoirs généraux du juge des référés. Elle constitue une atteinte au droit de vote de l’associé, droit fondamental dont l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé le caractère d’ordre public dans un arrêt du 15 novembre 2024, et doit en conséquence être maniée avec une particulière rigueur.

A. La désignation du mandataire ad hoc : conditions procédurales et office du juge

La désignation d’un mandataire ad hoc aux fins d’exercer le droit de vote d’un associé minoritaire relève de la compétence du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 22 novembre 2023, que le refus abusif des actionnaires minoritaires de voter les mesures de restructuration financière caractérisait à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.362, F-B).

Le mandataire ainsi désigné ne se substitue pas à l’associé dans l’ensemble de ses droits politiques. Sa mission est strictement circonscrite par l’ordonnance de référé qui le nomme : il n’est habilité à voter qu’au lieu et place de l’associé défaillant et sur les seules résolutions identifiées par le juge comme nécessaires à la réalisation de l’opération essentielle entravée. Dans l’arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a examiné une espèce dans laquelle un mandataire ad hoc avait été désigné pour exercer les droits de vote d’associés détenant une minorité de blocage (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189, PB). Le mandataire est tenu de voter « dans l’intérêt social », ce qui lui impose d’apprécier la conformité de la résolution proposée à l’intérêt général de la société, indépendamment des intérêts particuliers de la majorité qui a sollicité sa désignation.

L’office du mandataire ad hoc s’articule avec les dispositions spécifiques du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 631-9-1 du code de commerce prévoit que, lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués, l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital à la place du ou des associés opposants. La chambre commerciale a toutefois précisé, dans l’arrêt du 22 novembre 2023, que ce dispositif légal ne constituait pas la voie exclusive de désignation d’un mandataire ad hoc. Dès lors que le plan de redressement a déjà été arrêté par le tribunal, l’administrateur ne peut plus se prévaloir de l’article L. 631-9-1, mais la société peut agir sur le fondement du droit commun du référé pour obtenir la désignation d’un mandataire chargé de voter les mesures de restructuration à la place des actionnaires opposants (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.362, F-B).

B. L’articulation de l’abus de minorité avec les autres mécanismes du droit des sociétés

L’abus de minorité ne constitue pas une voie de recours isolée. Il s’inscrit dans un paysage juridique plus large qui offre aux associés et aux dirigeants plusieurs instruments de résolution des situations de blocage. La dissolution pour justes motifs, prévue à l’article 1844-7, 5° du code civil, peut être sollicitée lorsque la paralysie du fonctionnement social résulte d’une mésentente entre associés. La révocation judiciaire du gérant, dans les sociétés à responsabilité limitée, est ouverte à tout associé sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce. Plus récemment, l’ordonnance n° 2025-715 du 25 juin 2025 a introduit un nouveau régime des nullités des décisions sociales, codifié à l’article 1844-12-1 du code civil, qui pourrait offrir une alternative à la voie du référé-abrus de minorité lorsque la décision bloquée est entachée d’une irrégularité formelle.

Il convient également de distinguer l’abus de minorité de l’abus de majorité, dont la chambre commerciale a rappelé la définition dans un arrêt du 2 juin 2021 : « l’abus de majorité est établi lorsque la décision litigieuse a été adoptée contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-23.758). La symétrie des formules est remarquable : dans les deux cas, le critère est double et cumulatif, et la charge de la preuve incombe au demandeur. La différence fondamentale réside dans la nature de l’acte incriminé : une décision positive de l’assemblée générale dans l’abus de majorité, un vote négatif ou une abstention dans l’abus de minorité. La sanction diffère également : la nullité de la délibération pour l’abus de majorité, la désignation d’un mandataire ad hoc pour l’abus de minorité.

La jurisprudence relative à l’abus de minorité présente une actualité particulière dans le contexte des sociétés par actions simplifiées, dont l’article L. 227-9 du code de commerce confère aux statuts une liberté quasi illimitée pour déterminer les décisions collectives et les conditions de majorité. Cette liberté statutaire, si elle constitue un atout indéniable de la forme sociale, peut également être le terreau de situations de blocage lorsque des minoritaires disposent d’un droit de veto sur des décisions pour lesquelles les statuts exigent l’unanimité ou une majorité renforcée. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 juillet 2022, que la démonstration de l’abus de minorité suppose que soit établi un « trouble manifestement illicite » résultant du blocage abusif d’une décision nécessaire à la société (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-21.199).

Enfin, la question de la prescription de l’action fondée sur l’abus de minorité mérite d’être évoquée. L’action en désignation d’un mandataire ad hoc, qui constitue une mesure de remise en état au sens de l’article 873 du code de procédure civile, n’est soumise à aucune prescription spécifique distincte de celle applicable à la créance ou au droit qu’elle tend à préserver. En revanche, l’action en responsabilité civile contre l’associé minoritaire dont l’abus a causé un préjudice à la société ou aux autres associés est soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 8 juillet 2026 que le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-17.188, FS-B).

Conclusion

La construction prétorienne de l’abus de minorité, patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis plusieurs décennies, offre aux sociétés commerciales un instrument de déblocage efficace lorsque le fonctionnement normal des organes sociaux est paralysé par l’opposition abusive d’un associé minoritaire. La double condition de l’abus de minorité contrariété à l’intérêt général de la société et unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés garantit que ce mécanisme, qui porte atteinte au droit de vote de l’associé, n’est mis en œuvre que dans des hypothèses rigoureusement circonscrites. La sanction, qui prend la forme de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place du minoritaire défaillant, illustre la capacité du juge des référés à forger des solutions pragmatiques sur le fondement des textes généraux du code de procédure civile. L’articulation de cette voie de droit avec les autres mécanismes offerts par le code de commerce et le code civil, qu’il s’agisse de la dissolution pour justes motifs, de la révocation judiciaire du gérant ou du nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 25 juin 2025, commande une analyse au cas par cas, au regard des circonstances propres à chaque espèce et de la forme sociale considérée. La maîtrise de ce contentieux, qui mobilise tout à la fois le droit des obligations, le droit des sociétés et la procédure civile, requiert l’assistance d’un praticien rompu aux arcanes du droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».