L’abus de dépendance économique dans la jurisprudence récente : la chambre commerciale précise les critères de caractérisation (2025‑2026)
I. La caractérisation de l’état de dépendance économique : une appréciation concrète et rigoureuse
A. L’impossibilité de recourir à une solution techniquement et économiquement équivalente, critère central de la dépendance
La prohibition de l’abus de dépendance économique, énoncée au troisième alinéa de l’article L. 420‑2 du code de commerce, suppose au préalable la démonstration d’un état de dépendance économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, défini cet état comme « l’impossibilité pour l’entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526). Cette définition, rappelée avec une constance remarquable dans les arrêts de la chambre commerciale, impose au juge de procéder à une analyse concrète de la situation du partenaire qui se prétend victime de l’abus, en excluant toute approche abstraite fondée sur de simples considérations de puissance économique respective des parties. La caractérisation de la dépendance économique exige ainsi la réunion de deux conditions cumulatives : l’absence de solution alternative sur le marché pertinent et l’impossibilité pratique pour l’entreprise concernée de se réorganiser dans un délai raisonnable pour échapper à l’emprise de son partenaire commercial.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 janvier 2025 dans l’affaire Tél and Com contre Bouygues Telecom illustre cette méthode d’analyse concrète avec une particulière netteté (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526). La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, avait retenu, après avoir examiné la structure du marché de la téléphonie mobile, que la société Tél and Com ne pouvait se tourner ni vers Free Mobile ni vers SFR pour réorganiser son activité, ces deux opérateurs ayant décidé de se concentrer sur leurs propres réseaux de distribution. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en constatant que « la société Tél and Com n’était pas en position d’imposer des conditions à la société Bouygues Telecom », validant ainsi la caractérisation de l’état de dépendance économique par la cour d’appel. La chambre commerciale a également écarté l’argument selon lequel la dépendance procéderait d’un choix délibéré du distributeur, en relevant que « l’état de dépendance économique de la première à l’égard de la seconde ne procédait pas d’un choix délibéré de sa part ». Cette précision est essentielle, car elle empêche l’auteur de l’abus de se retrancher derrière la liberté contractuelle de son partenaire pour échapper à sa responsabilité.
La cour d’appel de Versailles a également fait application de cette méthode dans un arrêt du 1er octobre 2025 opposant la société ENI à la société SNEF (CA Versailles, 1er oct. 2025, n° 23/04721). La cour a constaté que la société SNEF, tenue d’une obligation de résultat envers son propre client dans le domaine de la médecine nucléaire, s’était trouvée privée de toute solution de remplacement équivalente en raison de l’urgence artificiellement créée par son fournisseur de gaz. La cour a jugé que la société ENI, « par des manœuvres déloyales, a placé la société SNEF dans un état de dépendance économique, l’urgence de la situation créée par la société ENI n’ayant pas permis à la société SNEF de recourir à une solution de remplacement équivalente ». Cette décision confirme que la dépendance économique peut résulter d’une situation de fait provoquée par le cocontractant, indépendamment de toute exclusivité contractuelle préalable, et que le comportement du partenaire prétendument dominant peut être l’élément générateur de la dépendance elle‑même. Par ailleurs, la cour de Versailles a pris soin de souligner le caractère déterminant de la menace dans la formation du consentement vicié, en relevant que « sans cet abus de dépendance économique, la société SNEF n’aurait pas souscrit le contrat litigieux », ce qui établit un lien causal direct entre l’abus et l’engagement contractuel contesté.
B. La distinction entre dépendance économique et pratiques restrictives de concurrence
L’état de dépendance économique ne saurait être confondu avec les situations relevant du régime des pratiques restrictives de concurrence prévu à l’article L. 442‑1 du code de commerce. La chambre commerciale veille à maintenir une distinction nette entre ces deux régimes, qui obéissent à des conditions d’application et à des finalités distinctes. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, prohibé par l’article L. 442‑1, I, 2° du code de commerce, suppose une évaluation objective de l’économie générale du contrat, tandis que la dépendance économique implique une analyse de la situation de marché du partenaire et de son absence d’alternatives. La première qualification relève du droit des pratiques restrictives, lequel sanctionne des comportements dans la négociation ou l’exécution des conventions ; la seconde relève du droit des pratiques anticoncurrentielles, lequel protège la structure concurrentielle du marché autant que les intérêts individuels des opérateurs économiques. En conséquence, les conditions de mise en œuvre, les autorités compétentes et les sanctions applicables diffèrent sensiblement d’un régime à l’autre.
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, rendu dans l’affaire Cartocad contre Autodesk, met en évidence cette distinction tout en admettant un possible cumul des qualifications (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24‑18.208). La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de motivation, en lui reprochant de n’avoir pas examiné « si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui‑même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles‑ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad ». La Cour invite ainsi les juges du fond à vérifier si le schéma contractuel apparent ne dissimule pas une situation de dépendance économique réelle, en dépit de l’interposition d’un tiers juridiquement indépendant. Par ailleurs, la Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si, à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs de la société Autodesk et de la société Cartocad », soulignant que les deux qualifications peuvent se cumuler lorsque les conditions en sont réunies. Cette décision constitue un avertissement adressé aux juridictions du fond, qui ne sauraient écarter trop rapidement une qualification au profit de l’autre sans avoir procédé à l’examen complet des deux régimes.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de la position adoptée par la chambre commerciale le 26 février 2025, aux termes de laquelle « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442‑1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23‑20.225, publié au Bulletin). La convergence des méthodes d’analyse — concrète et contextualisée — entre les deux régimes ne doit pas masquer la spécificité de l’abus de dépendance économique, qui repose sur une situation de marché et non sur le seul contenu obligationnel du contrat. En pratique, cette distinction impose aux praticiens de ne pas se limiter à un fondement unique lorsqu’ils engagent une action et d’envisager, chaque fois que les faits le permettent, une argumentation articulée sur les deux terrains, quitte à hiérarchiser les demandes à titre principal et subsidiaire.
II. L’exploitation abusive de la dépendance économique : les manifestations de l’abus et ses sanctions
A. La violence économique comme modalité de l’exploitation abusive de la dépendance
L’article 1143 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Ce texte, qui codifie la jurisprudence antérieure sur la violence économique, offre une sanction sur le terrain des vices du consentement distincte de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles énoncée à l’article L. 420‑2 du code de commerce. Les deux fondements peuvent être invoqués de manière autonome ou cumulative, selon la nature du litige et le résultat recherché par la partie qui s’estime victime de l’abus. La sanction par la nullité du contrat, sur le fondement de l’article 1143, présente l’avantage de la simplicité procédurale pour la victime, qui n’a pas à démontrer une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence, cette condition étant propre à l’article L. 420‑2.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2025 fournit une illustration éclairante de l’application de l’article 1143 du code civil (CA Versailles, 1er oct. 2025, n° 23/04721). La cour a retenu que la société ENI « a exploité abusivement la situation de dépendance économique de la société SNEF, qui s’est trouvée contrainte d’accepter le contrat imposé par la société ENI, dont la durée et la tarification non négociées, très supérieures à celles du précédent contrat, sont très défavorables à la société SNEF ». La caractérisation de l’avantage manifestement excessif a été déduite de deux éléments convergents : d’une part, la durée du contrat imposé, soit cinquante‑quatre mois, excédant largement le terme du contrat conclu par la société SNEF avec son propre client, limité à cinq années au maximum ; d’autre part, l’augmentation du prix du mégawattheure de près de vingt‑sept pour cent, alors que le prix du marché était en baisse de plus de trente pour cent sur la même période. La cour a par ailleurs expressément relevé que la menace de coupure de gaz était en réalité infondée, le fournisseur ne pouvant légalement procéder à une interruption de livraison sans respecter un préavis minimum de dix jours ouvrés, ce qui caractérise l’illégitimité de la contrainte exercée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Tél and Com du 29 janvier 2025, a également été amenée à se prononcer sur la question de l’exécution de bonne foi des conventions dans un contexte de dépendance économique (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526). Elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en lui reprochant de n’avoir pas recherché « si la société Bouygues, en refusant de confier à la société Tél and Com, qui lui en faisait la demande, la commercialisation des offres B&You en arguant de leur nécessaire commercialisation en ligne, pour ensuite, après la rupture de la relation contractuelle avec la société Tél and Com, commercialiser elle‑même ces offres en boutique, n’avait pas exécuté de mauvaise foi ses obligations ». Cette décision rappelle que l’abus de dépendance économique peut également se manifester par un comportement déloyal dans l’exécution du contrat, distinct de la violence ayant vicié le consentement initial. La bonne foi contractuelle constitue ainsi un rempart complémentaire contre les stratégies d’éviction mises en œuvre par les partenaires en position de force.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans le même arrêt, les exigences relatives à l’appréciation du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, en précisant que la durée de préavis suffisante s’apprécie « au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l’état de dépendance économique du fournisseur » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526). L’état de dépendance économique constitue ainsi, non seulement le fondement autonome d’une action en responsabilité, mais également un paramètre essentiel de l’appréciation du caractère suffisant du préavis accordé par l’auteur de la rupture, ce qui témoigne de la porosité croissante entre les différents régimes de protection des partenaires commerciaux.
B. Les sanctions de l’abus de dépendance économique : nullité, réparation et prévention
La sanction de l’abus de dépendance économique varie selon le fondement juridique invoqué. Sur le terrain de l’article 1143 du code civil, la violence économique est une cause de nullité relative du contrat en application de l’article 1131 du code civil, aux termes duquel « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Cette nullité, qui doit être prononcée par le juge, anéantit rétroactivement le contrat et emporte, en principe, la restitution des prestations échangées. Tel a été le cas dans l’affaire ENI contre SNEF, où la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il avait déclaré nul le contrat du 12 juillet 2019 et a, en conséquence, débouté la société ENI de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de sept cent trente‑neuf mille neuf cent soixante‑sept euros (CA Versailles, 1er oct. 2025, n° 23/04721).
Sur le fondement de l’article L. 420‑2 du code de commerce, l’abus de dépendance économique constitue une pratique anticoncurrentielle dont la sanction relève, en premier lieu, de l’Autorité de la concurrence, qui peut prononcer des injonctions et des sanctions pécuniaires en application de l’article L. 464‑2 du code de commerce. Par ailleurs, la victime de l’abus peut agir en responsabilité civile devant les juridictions judiciaires pour obtenir réparation du préjudice subi, conformément au principe général de responsabilité du fait personnel énoncé à l’article 1240 du code civil. Cette dualité des voies de droit — administrative et judiciaire — permet à la victime de choisir la stratégie contentieuse la mieux adaptée à sa situation, tout en conservant la possibilité de se constituer partie civile devant l’Autorité de la concurrence ou d’introduire une action indemnitaire autonome devant le juge judiciaire. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui‑ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22‑11.648, publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière d’abus de position dominante dans l’affaire Cegedim, est transposable à l’abus de dépendance économique, les deux pratiques relevant du même article L. 420‑2 du code de commerce.
En toute hypothèse, l’action en justice doit être étayée par des éléments de preuve suffisants, qu’il s’agisse de démontrer l’état de dépendance lui‑même ou l’exploitation abusive qui en a été faite. L’arrêt du 28 janvier 2026 dans l’affaire Cartocad contre Autodesk illustre la rigueur probatoire attendue des juridictions du fond (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24‑18.208). La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de réponse aux conclusions, rappelant l’obligation de motivation qui pèse sur le juge en vertu de l’article 455 du code de procédure civile. Il résulte de cette jurisprudence que la preuve de l’état de dépendance économique peut être rapportée par tout moyen et doit être appréciée in concreto, en tenant compte non seulement de la structure du marché mais aussi des comportements des opérateurs et de l’évolution de leurs stratégies respectives. La chambre commerciale a ainsi validé, dans l’arrêt Tél and Com du 29 janvier 2025, l’analyse de la cour d’appel de Paris qui s’était fondée sur la concentration du marché, l’absence d’alternatives disponibles et l’évolution des stratégies des opérateurs concurrents pour caractériser la dépendance (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526).
Les praticiens du droit des affaires doivent également intégrer la dimension préventive de la prohibition de l’abus de dépendance économique. La rédaction des contrats de distribution, de fourniture ou de sous‑traitance doit tenir compte du risque de dépendance économique que le contrat peut engendrer pour le partenaire le plus faible. En particulier, les clauses d’exclusivité, les engagements de volume et les stipulations relatives à la durée du contrat doivent être conçus de manière à ne pas placer le cocontractant dans une situation d’absence irrémédiable d’alternatives. De même, la notification de la rupture d’une relation commerciale établie doit être accompagnée d’un préavis suffisant, dont la durée doit notamment tenir compte, selon la formule constante de la chambre commerciale, de « l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui‑ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526). Enfin, les entreprises qui entretiennent des relations commerciales asymétriques doivent veiller à documenter leurs efforts de diversification et à conserver les preuves des démarches entreprises pour rechercher des partenaires alternatifs, ces éléments pouvant s’avérer déterminants en cas de contentieux.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoigne d’un raffinement progressif des critères de caractérisation de l’abus de dépendance économique. L’état de dépendance s’apprécie de manière concrète, par référence à l’absence de solutions techniquement et économiquement équivalentes, et non à partir de considérations abstraites relatives à la puissance économique respective des parties. L’exploitation abusive de cette dépendance peut résulter tant de manœuvres dolosives visant à vicier le consentement du partenaire que de comportements déloyaux dans l’exécution du contrat. Les sanctions, qu’elles relèvent de la nullité du contrat sur le fondement de la violence économique, de l’action en responsabilité civile ou de l’intervention de l’Autorité de la concurrence, offrent aux entreprises victimes de tels abus une protection substantielle, à condition que la preuve de la dépendance et de son exploitation abusive soit rigoureusement rapportée. Les trois décisions analysées — Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24‑18.208, Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23‑16.526 et CA Versailles, 1er oct. 2025, n° 23/04721 — illustrent cette double exigence de rigueur dans la caractérisation et de réalisme dans l’appréciation des situations de marché, qui constitue désormais la marque de la jurisprudence commerciale en la matière.
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