L’exercice des droits de propriété intellectuelle à l’épreuve du dénigrement : l’encadrement prétorien des mises en demeure et signalements de contrefaçon adressés aux tiers par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. L’émergence d’un tempérament jurisprudentiel à la liberté de défense des droits de propriété intellectuelle
A. Le dénigrement comme contrepartie de l’information prématurée des tiers sur une contrefaçon alléguée
Le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose, en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, d’un arsenal procédural destiné à assurer la protection effective de ses prérogatives exclusives. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. L’article L. 615-1 du même code ouvre au titulaire d’un brevet une action en contrefaçon dont l’exercice est réservé au titulaire du droit. L’article L. 335-2, quant à lui, sanctionne pénalement l’édition d’écrits, la composition musicale, le dessin, la peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Ces dispositions, qui consacrent l’existence de droits privatifs opposables aux tiers, ne sauraient toutefois autoriser leur titulaire à s’affranchir des règles du droit commun de la responsabilité civile lorsqu’il entend faire connaître à des tiers l’existence d’une contrefaçon alléguée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, posé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des droits d’auteur qui en constituait le cadre. Dans cette affaire, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent, avait obtenu le 22 septembre 2022 une ordonnance de saisie-contrefaçon au préjudice de la société Manufacture du Marronnier, laquelle confiait la fabrication et la distribution de ses produits à la société VBV International. Quelques semaines plus tard, le 15 novembre 2022, Koshi avait adressé à plusieurs distributeurs des sociétés concurrentes une lettre de mise en demeure leur intimant de cesser immédiatement d’offrir à la vente les carillons litigieux, au motif qu’ils présentaient les caractéristiques essentielles des carillons Koshi et que la reprise non autorisée de la combinaison originale adoptée par ces derniers était de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur à son détriment, voire des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté l’action en cessation du trouble manifestement illicite intentée par les sociétés destinataires de ces courriers, au motif que l’auteur d’une mise en demeure n’avait pas besoin d’une décision judiciaire préalable pour informer des tiers de possibles atteintes à ses droits, dès lors que ses propos n’étaient ni mensongers ni malveillants, qu’ils reposaient sur une base factuelle suffisante et étaient exprimés avec mesure. La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette analyse par un attendu dont la densité normative mérite d’être citée in extenso : « En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui procède d’une application combinée de l’article 1240 du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, consacre une conception exigeante de la liberté de communication du titulaire de droits de propriété intellectuelle. En érigeant le jugement de contrefaçon en préalable nécessaire à toute information des tiers sur l’existence d’une atteinte alléguée, la Cour de cassation subordonne la licéité de la communication précontentieuse à l’intervention d’une décision juridictionnelle tranchant le fond du litige. Cette exigence, qui tempère singulièrement la liberté d’action des titulaires de droits, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle dont la cohérence d’ensemble mérite d’être restituée avec précision. La Cour de cassation rappelle ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait servir de prétexte à l’exercice abusif des voies de droit, lequel engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Dès lors, l’arrêt du 15 octobre 2025 opère un rééquilibrage significatif entre le droit d’agir en défense des droits privatifs et la protection des concurrents contre les accusations de contrefaçon non encore consacrées par une décision de justice. La divulgation à la clientèle ou aux distributeurs d’une entreprise concurrente d’une information de nature à jeter le discrédit sur ses produits ne saurait être justifiée par le seul exercice des prérogatives que le Code de la propriété intellectuelle confère au titulaire de droits. La licéité de cette divulgation est conditionnée à l’existence d’une base factuelle suffisante, laquelle suppose, au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale, que la réalité de la contrefaçon ait été préalablement constatée par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Cette exigence, qui impose au titulaire de droits de saisir le juge du fond avant d’informer les tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée, constitue une restriction significative à la liberté de communication précontentieuse dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.
B. L’abus du droit d’agir en contrefaçon et la consécration d’une responsabilité sans exigence d’intention de nuire
Parallèlement à l’encadrement de la communication précontentieuse, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles l’exercice même de l’action en contrefaçon peut dégénérer en abus de droit engageant la responsabilité de son auteur. L’arrêt rendu le 11 janvier 2023 énonce, en des termes qui n’ont rien perdu de leur actualité, que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire » (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 19-11.670).
Dans cette affaire, la société de droit belge Simtech, soutenant détenir deux brevets relatifs à des produits à base de tissus enduits, avait fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Pronal et de son distributeur, puis engagé une action en contrefaçon de revendications de ses brevets ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Il s’est ultérieurement avéré que Simtech était dépourvue de droits opposables aux tiers sur les brevets qu’elle revendiquait. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 décembre 2018, avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Pronal, au motif que l’intention de nuire de Simtech n’était pas établie. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que l’abus du droit d’agir en justice n’exige pas la démonstration d’une intention de nuire, toute faute dans l’exercice des voies de droit étant susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cette solution, qui procède d’une lecture renouvelée des conditions de l’abus de droit en matière de propriété intellectuelle, présente une portée qui s’étend bien au-delà des circonstances de l’espèce. En détachant la caractérisation de l’abus du droit d’agir de la preuve d’une intention malicieuse, la chambre commerciale facilite la mise en oeuvre de la responsabilité du titulaire de droits qui aurait engagé une action en contrefaçon sur la base de titres dont il n’était pas légitime propriétaire. La simple légèreté dans la vérification de la titularité des droits invoqués peut ainsi constituer une faute engageant la responsabilité du demandeur à l’action, quand bien même aucune intention de nuire ne serait démontrée à son encontre. Cette orientation jurisprudentielle s’articule avec l’arrêt du 15 octobre 2025 pour former un corpus cohérent de tempéraments apportés à l’exercice des droits de propriété intellectuelle, lequel ne saurait s’exercer de manière absolue et sans égard pour la situation des tiers qui en subissent les conséquences.
À cet égard, la convergence de ces deux arrêts est particulièrement éclairante. L’arrêt du 11 janvier 2023 régit l’exercice même de l’action en justice, en sanctionnant l’abus du droit d’agir sans exiger d’intention de nuire, tandis que l’arrêt du 15 octobre 2025 régit la communication précontentieuse, en interdisant au titulaire de droits d’informer les tiers d’une contrefaçon alléguée avant toute décision judiciaire. Ces deux solutions, qui puisent leur fondement dans l’article 1240 du Code civil, traduisent une conception unitaire de la responsabilité du titulaire de droits de propriété intellectuelle dans l’exercice de ses prérogatives, qu’il s’agisse de l’action en justice elle-même ou de la communication qui l’entoure. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi érigé une digue protectrice autour des concurrents et des distributeurs, que l’absence de jugement préalable place dans une situation de vulnérabilité face aux accusations de contrefaçon proférées par les titulaires de droits.
Or, l’articulation entre ces deux volets jurisprudentiels dessine un paysage contentieux dans lequel le titulaire de droits doit désormais composer avec un risque accru de voir sa responsabilité engagée, tant au titre du dénigrement des produits de ses concurrents que de l’abus du droit d’agir en justice. Cette double menace, qui tempère la liberté d’action dont jouissaient traditionnellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle, invite ces derniers à repenser leurs stratégies de défense et à privilégier, dans toute la mesure du possible, une approche prudente et graduée de la communication précontentieuse. La prudence impose désormais de réserver les communications accusatoires aux échanges directs entre les parties au litige, à l’exclusion de toute diffusion à la clientèle ou aux distributeurs, et de saisir le juge compétent avant d’informer les tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée.
II. La recomposition des stratégies de défense des droits de propriété intellectuelle à l’aune de l’équilibre prétorien entre droit d’agir et loyauté concurrentielle
A. La distinction entre la communication directe au contrefacteur présumé et l’information des tiers : une ligne de partage à consolider
L’arrêt du 15 octobre 2025, en ce qu’il prohibe l’information des tiers sur une contrefaçon alléguée avant toute décision de justice, n’interdit nullement au titulaire de droits de s’adresser directement au contrefacteur présumé pour le mettre en demeure de cesser les agissements litigieux. La distinction entre la communication directe au concurrent et l’information de la clientèle ou des distributeurs constitue, en l’état de la jurisprudence, la ligne de partage entre l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle et l’acte de dénigrement prohibé. Cette distinction, qui procède de la fonction même de la mise en demeure dans le contentieux de la propriété intellectuelle, mérite une attention particulière dans la mesure où elle conditionne la licéité de l’ensemble de la stratégie précontentieuse du titulaire de droits.
En effet, la mise en demeure adressée au contrefacteur présumé remplit une fonction légitime d’information et de recherche d’une solution amiable préalable à toute action judiciaire. Elle s’inscrit dans une logique de résolution négociée du litige que le législateur encourage par ailleurs à travers la procédure de mise en état et les modes alternatifs de règlement des différends. À l’inverse, la divulgation des mêmes informations à la clientèle ou aux distributeurs du concurrent poursuit une finalité distincte, qui est de priver ce dernier de ses débouchés commerciaux en jetant le discrédit sur ses produits. Cette seconde modalité de communication, dont la portée est structurellement différente de la première, se trouve désormais soumise à une condition suspensive de décision judiciaire préalable, qui en subordonne la licéité à la constatation juridictionnelle de la réalité de la contrefaçon.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt antérieur, que les mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile doivent permettre au titulaire de droits de réunir les éléments de preuve nécessaires à l’exercice effectif de son action en contrefaçon, sans pour autant que cette finalité légitime ne l’autorise à divulguer prématurément les résultats de ces mesures à des tiers (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concernait les conditions d’exercice de la saisie-contrefaçon, énonçait déjà en creux le principe que la collecte des preuves de la contrefaçon ne saurait s’accompagner d’une publicité prématurée des résultats de cette collecte, la communication des éléments de preuve devant être réservée au débat judiciaire. L’arrêt du 15 octobre 2025 prolonge cette logique en étendant l’interdiction de la communication prématurée à toute forme d’information des tiers sur l’existence d’une contrefaçon alléguée, indépendamment de la source des informations dont dispose le titulaire de droits.
En conséquence, la stratégie précontentieuse du titulaire de droits de propriété intellectuelle doit désormais s’articuler autour d’une distinction rigoureuse entre, d’une part, la communication directe au contrefacteur présumé, qui demeure licite lorsqu’elle est exercée avec mesure et sans menaces excessives, et, d’autre part, l’information de la clientèle, des distributeurs ou plus généralement des tiers, qui est prohibée tant qu’une décision de justice n’a pas constaté la réalité de la contrefaçon. Cette distinction, qui découle directement de l’attendu de principe de l’arrêt du 15 octobre 2025, impose au praticien une vigilance accrue dans la rédaction et la diffusion des mises en demeure, dont le cercle des destinataires doit être strictement limité aux parties potentiellement responsables des actes litigieux. La prudence recommande par ailleurs de s’abstenir de toute référence à l’existence d’une contrefaçon dans les communications commerciales ou institutionnelles, tant que le juge du fond n’a pas tranché le litige.
B. La sécurisation de l’action du titulaire de droits par le recours préalable au juge des référés et aux mesures d’instruction
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en subordonnant la licéité de l’information des tiers à l’existence d’une décision de justice préalable, invite le titulaire de droits à repenser l’articulation temporelle de sa stratégie contentieuse. L’action en contrefaçon au fond, qui constitue le vecteur naturel de la défense des droits privatifs, suppose l’accomplissement préalable de diligences probatoires dont la finalité est de démontrer, avec le degré de certitude requis, la réalité des actes de contrefaçon allégués. Ces diligences probatoires, qui empruntent traditionnellement la voie de la saisie-contrefaçon, doivent être conduites avec une rigueur particulière afin de ne pas exposer le requérant à une action ultérieure en responsabilité pour procédure abusive, conformément aux enseignements de l’arrêt du 11 janvier 2023.
L’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction civile compétente peut ordonner, à la demande de tout auteur d’une oeuvre protégée ou de ses ayants droit, la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre. L’article L. 716-4-6 du même code, applicable aux marques, prévoit que le titulaire d’une marque peut faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire, à la saisie réelle des produits ou services argués de contrefaçon. Ces dispositions, qui instituent une procédure probatoire exorbitante du droit commun, doivent être mises en oeuvre avec une prudence particulière, la moindre légèreté dans l’appréciation du bien-fondé des mesures sollicitées exposant le requérant à une action en responsabilité pour abus de saisie.
L’arrêt du 11 janvier 2023, en écartant l’exigence d’une intention de nuire pour caractériser l’abus du droit d’agir, a précisément pour effet d’abaisser le seuil de l’abus en matière de saisie-contrefaçon. Le titulaire de droits qui sollicite une mesure de saisie sur la base de titres dont il savait ou aurait dû savoir qu’ils ne lui conféraient pas de droits opposables aux tiers engage sa responsabilité, alors même qu’aucune intention malicieuse ne serait démontrée à son encontre. Cette solution, qui consacre une responsabilité pour faute simple dans l’exercice des voies de droit, impose au titulaire de droits de s’assurer, avec une rigueur renforcée, de la solidité juridique des titres sur lesquels il fonde son action avant de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon.
Dès lors, la stratégie contentieuse du titulaire de droits se trouve recomposée autour d’une séquence temporelle qui place le juge au coeur du dispositif de protection des droits de propriété intellectuelle. Dans un premier temps, le titulaire de droits, par une communication directe et mesurée adressée au seul contrefacteur présumé, l’informe de l’existence de ses droits et des griefs qu’il formule. Dans un deuxième temps, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou des dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle, une mesure d’instruction destinée à établir la réalité et l’ampleur des actes de contrefaçon allégués. Dans un troisième temps, il engage une action en contrefaçon au fond, dont l’issue seule déterminera si la contrefaçon est constituée. C’est seulement à l’issue de cette séquence, une fois que le juge du fond a constaté la réalité de la contrefaçon par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, que le titulaire de droits peut, sans s’exposer au grief de dénigrement, informer la clientèle, les distributeurs ou plus généralement les tiers de l’existence de la contrefaçon.
Cette séquence, qui s’impose comme le corollaire procédural de l’arrêt du 15 octobre 2025, confère au juge un rôle de filtre préalable à toute communication externe du titulaire de droits sur l’existence d’une contrefaçon. Elle garantit un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, dont le titulaire doit pouvoir assurer la défense par les voies de droit appropriées, et la loyauté de la concurrence, qui interdit de jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent avant que la réalité de l’atteinte n’ait été judiciairement constatée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en rendant successivement les arrêts du 7 juillet 2021, du 11 janvier 2023 et du 15 octobre 2025, a progressivement érigé un édifice jurisprudentiel dont la cohérence d’ensemble témoigne d’une conception exigeante de l’exercice des droits de propriété intellectuelle, lequel ne saurait être détourné de sa finalité protectrice pour servir des stratégies de déstabilisation concurrentielle.
Par ailleurs, l’articulation de ces solutions avec le droit européen de la concurrence et le régime de la responsabilité des intermédiaires techniques issu du Digital Services Act mérite d’être soulignée. Si la Cour de cassation a jugé, le 27 mars 2024, que le juge ne peut soumettre l’hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke, ni à une obligation de recherche des faits révélant des activités illicites (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin), cette solution, qui protège les intermédiaires techniques, ne saurait profiter au titulaire de droits qui, agissant de sa propre initiative et sans décision judiciaire préalable, informerait les tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée. La responsabilité de l’hébergeur et celle du titulaire de droits obéissent à des régimes distincts, dont l’articulation ne saurait conduire à exonérer le second des conséquences de ses propres agissements fautifs.
À cet égard, la récente loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, qui a introduit des obligations de transparence renforcées pour les fournisseurs de services intermédiaires, ne modifie pas l’économie générale de l’arrêt du 15 octobre 2025. Si le législateur a entendu responsabiliser les plateformes dans la lutte contre la diffusion de contenus illicites, il n’a nullement entendu conférer aux titulaires de droits un blanc-seing pour informer unilatéralement les tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée, en dehors des procédures de notification prévues par les textes et sous le contrôle du juge. L’équilibre ainsi dessiné entre la protection des droits privatifs, la loyauté de la concurrence et la liberté d’expression des intermédiaires constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer l’ensemble du droit de la concurrence déloyale et du commerce électronique.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, en énonçant qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon, a opéré un rééquilibrage significatif du contentieux de la propriété intellectuelle. Ce principe, qui s’articule avec la jurisprudence antérieure de la même chambre sur l’abus du droit d’agir en contrefaçon et sur l’encadrement des mesures d’instruction, consacre une conception exigeante de l’exercice des droits privatifs, lequel ne saurait servir de prétexte à des stratégies de déstabilisation concurrentielle non encore validées par l’autorité judiciaire. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont ainsi invités à repenser leurs stratégies précontentieuses, en distinguant rigoureusement la communication directe au contrefacteur présumé, qui demeure licite, de l’information de la clientèle, des distributeurs ou de tout autre tiers, laquelle est désormais subordonnée à l’intervention préalable d’une décision de justice tranchant le fond du litige. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble de la stratégie contentieuse du titulaire de droits, confère au juge un rôle de filtre préalable à toute communication externe sur l’existence d’une contrefaçon alléguée, garantissant ainsi l’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la loyauté de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en érigeant progressivement cet édifice jurisprudentiel, a dessiné les contours d’une responsabilité du titulaire de droits dont la portée, tant substantielle que procédurale, constitue l’un des apports les plus significatifs de la période récente au droit de la propriété intellectuelle. Les prochaines décisions des juridictions du fond, et singulièrement des cours d’appel de renvoi désignées par la Cour de cassation, seront attendues avec attention pour préciser les modalités d’application de ces principes aux situations les plus diverses, qu’il s’agisse du droit des marques, du droit des brevets, du droit des dessins et modèles ou encore des droits voisins du droit d’auteur.
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