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La dissociation de la titularité du brevet et de la qualité à agir en contrefaçon : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026

La dissociation de la titularité du brevet et de la qualité à agir en contrefaçon : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026

I. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la titularité du droit au brevet

A. La présomption légale de droit au titre au profit du déposant

Le droit français des brevets d’invention repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce texte ajoute que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. Cette présomption, inhérente à la procédure administrative de délivrance, constitue le socle d’une construction prétorienne que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) est venu préciser avec une netteté particulière.

L’affaire soumise à la Cour de cassation opposait la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, lesquelles contestaient la qualité à agir de la première en contrefaçon au motif que la mention de l’inventeur dans la demande de brevet serait erronée. La société Minakem avait déposé sa demande de brevet le 20 septembre 2013 en désignant un certain M. Z comme inventeur, cependant que l’invention avait été développée dans les années 1988-1989 au sein d’une société tierce, la société Synthèse organique appliquée, absorbée ultérieurement par la Société d’études et applications chimiques, laquelle avait conclu avec Minakem un traité d’apport partiel d’actifs le 30 mars 2005. Les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon soutenaient que la désignation erronée de l’inventeur constituait une fraude privant le titulaire de sa qualité pour agir.

Or, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, la chambre commerciale affirme avec une rigueur remarquable que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, §13). Cette formulation, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, consacre une dissociation fonctionnelle entre deux registres juridiques que la pratique contentieuse tendait parfois à confondre : la validité du titre, d’une part, et la légitimité de son titulaire à en défendre le monopole, d’autre part.

À cet égard, la Cour rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, lequel ne mentionne nullement le défaut de droit du déposant parmi les motifs de nullité. Ces causes se limitent à l’absence de brevetabilité de l’objet au sens des articles L. 611-10 à L. 611-19, à l’insuffisance de description, à l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande et à l’accroissement de la protection après limitation. La titularité n’appartient pas à ce catalogue exhaustif, de sorte que le juge ne saurait prononcer la nullité ou l’inopposabilité d’un brevet au seul motif que son titulaire n’en serait pas le véritable inventeur ou l’ayant cause de celui-ci.

En conséquence, le brevet délivré par l’INPI produit ses effets erga omnes tant qu’il n’a pas été annulé ou que son titulaire n’a pas été déchu de ses droits par l’effet d’une action en revendication exercée avec succès. La qualité à agir en contrefaçon est ainsi adossée au titre lui-même, indépendamment des conditions dans lesquelles celui-ci a été obtenu, pour autant que ces conditions ne relèvent pas des causes de nullité limitativement prévues par la loi.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle écarte le grief tiré de l’adage fraus omnia corrumpit, fréquemment invoqué par les défendeurs à l’action en contrefaçon pour tenter de paralyser l’action du titulaire apparent. La chambre commerciale considère en effet que le dépôt d’une demande de brevet comportant une désignation erronée de l’inventeur ne peut, en tant que tel, constituer une fraude de nature à priver le titulaire de sa qualité à agir. L’arrêt du 24 juin 2026 consacre ainsi une forme de rigueur procédurale qui réserve l’examen de la légitimité du déposant à la seule action en revendication, à l’exclusion de toute contestation incidente dans le cadre de l’action en contrefaçon.

Dès lors, la protection du monopole conféré par le brevet est assurée de manière effective, et la présomption de droit au titre instituée par le troisième alinéa de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle produit son plein effet contentieux : le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait exciper de l’absence de droit du titulaire pour échapper à la condamnation, sauf à démontrer que le titre a été annulé ou que la titularité a été transférée par l’effet d’une décision de justice définitive.

B. L’action en revendication comme voie exclusive de contestation de la titularité

L’arrêt du 24 juin 2026 réaffirme avec force le caractère exclusif de l’action en revendication de propriété prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Cette action constitue l’unique instrument procédural permettant de contester la titularité d’un brevet, à l’exclusion de tout autre mécanisme, notamment celui de l’exception d’inopposabilité fondée sur la fraude.

Par ailleurs, la Cour de cassation écarte l’argumentation des sociétés MMLS et M2I Salin qui invoquaient l’adage selon lequel la fraude corrompt tout. Dans le cas d’espèce, la chambre commerciale relève qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet FR 997. Dès lors que les personnes potentiellement lésées par la désignation erronée de l’inventeur n’exercent pas l’action en revendication, les tiers poursuivis en contrefaçon ne sauraient se prévaloir de cette irrégularité pour échapper à l’action en contrefaçon. Comme l’énonce la Cour, « les sociétés MMLS et M2I Salin sont mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet » (ibid., §15).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue soigneusement le contentieux de la titularité, lequel relève de l’action en revendication, du contentieux de la contrefaçon, lequel relève de l’action au fond exercée par le titulaire apparent du titre. L’arrêt commenté conforte ainsi la sécurité juridique des titulaires de brevets en empêchant que la contestation de la titularité ne soit utilisée comme un moyen dilatoire dans le cadre de l’action en contrefaçon. Les tiers qui entendent remettre en cause la titularité d’un brevet doivent emprunter la voie de l’action en revendication, laquelle obéit à des conditions de recevabilité et de prescription qui lui sont propres.

À cet égard, la chambre commerciale rappelle expressément le fondement textuel de sa décision en visant l’alinéa 3 de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette présomption légale, qui gouverne la phase administrative de délivrance, se prolonge dans la phase contentieuse en conférant au titulaire apparent la qualité pour agir en défense de son monopole. La Cour en déduit que le déposant, même conscient de ne pas être le véritable inventeur, demeure recevable à agir en contrefaçon jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive, rendue dans le cadre de l’action en revendication, lui retire la titularité du titre.

Dès lors, la dissociation opérée par la Cour de cassation entre la titularité et la qualité à agir en contrefaçon produit des conséquences pratiques considérables pour les entreprises innovantes. Elle signifie que le titulaire d’un brevet régulièrement délivré peut agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers, quand bien même sa légitimité à détenir le titre serait ultérieurement contestée par la voie de l’action en revendication. La protection du monopole conféré par le brevet est ainsi assurée de manière effective pendant toute la durée de la procédure en revendication, ce qui préserve l’attractivité du système français des brevets pour les acteurs économiques.

II. L’appréciation de la validité du brevet selon une méthodologie distincte du contentieux de la titularité

A. L’activité inventive appréciée selon l’approche problème/solution

Le second apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la confirmation et la précision de la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité à agir, la chambre commerciale examine en effet le moyen contestant la validité du brevet FR 997 pour défaut d’activité inventive, et livre à cette occasion un exposé méthodologique d’une grande richesse.

La Cour rappelle tout d’abord le cadre légal : l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, tandis que l’article L. 611-14 précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La Cour ajoute que les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique, et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, §20).

Par ailleurs, la chambre commerciale valide expressément, « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive », l’approche dite du problème et de la solution, consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier (ibid., §21). Cette reconnaissance par la Cour de cassation de la méthode problème/solution, largement utilisée par l’Office européen des brevets, constitue un signal fort d’harmonisation des pratiques d’appréciation de la brevetabilité au sein de l’espace européen de la propriété industrielle.

La Cour précise ensuite les contours de la personne du métier, cette figure centrale du droit des brevets. Celle-ci est définie comme la personne du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, qui possède les connaissances normales de la technique en cause et qui est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème. La Cour rappelle également, dans une formule constante depuis l’arrêt du 23 juin 2015, que la personne du métier « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (ibid., §23, citant Cass. com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).

Dans le cas d’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste, et que l’état de la technique le plus proche était constitué par le brevet Bayer US 6 008 420, lequel enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. La Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fond selon laquelle aucun des documents de l’art antérieur cités, ni les connaissances générales de la personne du métier, n’incitaient celle-ci à parvenir au procédé revendiqué par le brevet FR 997, qui permettait d’atteindre un rendement de 84 à 94 % et une pureté de 98 %.

En conséquence, l’appréciation de l’activité inventive se trouve encadrée par une méthodologie rigoureuse qui laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation des faits, tout en les astreignant à motiver leur décision par référence à l’état de la technique et aux connaissances de la personne du métier. Ce faisant, la Cour de cassation renforce la prévisibilité du contentieux de la validité des brevets, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de l’innovation.

B. La soustraction frauduleuse d’invention et ses conséquences sur la revendication de propriété

L’arrêt du 24 juin 2026 ne se limite pas à la dissociation entre titularité et qualité à agir : il comporte également des enseignements substantiels sur la caractérisation de la soustraction frauduleuse d’invention, fondement de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. La société Minakem avait en effet exercé une action en revendication de la propriété du brevet FR 166 déposé par la société MMLS, au motif que l’invention protégée par ce second brevet avait été soustraite de mauvaise foi.

La chambre commerciale approuve l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, comparant les procédés de fabrication exposés dans les fiches techniques de Minakem avec ceux objet du brevet FR 166, avait relevé que les différences de température entre les deux procédés ne produisaient aucun effet technique distinct, de sorte que l’identité des inventions était établie. La Cour retient également que les dirigeants de la société MMLS, anciens cadres du groupe auquel appartenait Minakem, avaient eu accès aux procédés de fabrication litigieux et détenaient des informations stratégiques provenant de cette dernière société.

À cet égard, la motivation de la Cour de cassation est particulièrement éclairante sur l’office du juge en matière de revendication de propriété : « la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen prétendument délaissé visé à la deuxième branche et, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité et qui, loin de se déterminer par des motifs hypothétiques liés aux fonctions de MM. J et F au sein de la société Minakem, a fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166, a pu en déduire que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » (ibid., §38).

Cet attendu illustre la méthode probatoire applicable en matière de revendication : il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la soustraction, laquelle peut résulter d’un faisceau d’indices concordants, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse par une preuve directe. La détention d’informations stratégiques par le déposant du brevet contesté, conjuguée à l’identité substantielle des inventions, suffit à caractériser la soustraction de mauvaise foi, dès lors que le déposant ne pouvait ignorer qu’il n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet.

Dès lors, la décision du 24 juin 2026 éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre les différentes actions ouvertes au titulaire d’un brevet. L’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte au monopole conféré par le titre, est autonome de l’action en revendication, fondée sur la contestation de la titularité. L’une et l’autre peuvent être exercées concurremment, comme dans le cas d’espèce où Minakem agissait simultanément en contrefaçon de son propre brevet et en revendication du brevet adverse. Cette dualité d’actions confère au titulaire de droits de propriété industrielle une protection juridictionnelle complète, lui permettant de défendre son monopole tout en poursuivant la restitution des titres indûment déposés par des tiers.

Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que l’approche problème/solution développée pour l’appréciation de l’activité inventive trouve également une utilité indirecte dans le contentieux de la revendication, en ce qu’elle permet de comparer objectivement les enseignements techniques des brevets en présence et d’établir leur identité substantielle. La méthodologie ainsi validée par l’arrêt du 24 juin 2026 constitue un outil d’analyse commun aux différents contentieux de la propriété industrielle, renforçant la cohérence d’ensemble du droit des brevets.

Enfin, l’arrêt comporte un enseignement procédural important quant à l’office du juge de cassation. La chambre commerciale rappelle qu’elle peut substituer un motif de pur droit à ceux critiqués par le pourvoi, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. Cette technique, utilisée pour fonder la solution relative à la qualité à agir, illustre la volonté de la Cour de cassation de dégager des principes juridiques clairs et transposables, au-delà des particularités de l’espèce. La formulation retenue au paragraphe 13 de l’arrêt, par sa généralité et sa précision, est appelée à devenir une référence cardinale du contentieux de la propriété industrielle.

La portée de cette décision dépasse ainsi le seul droit des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle. Le principe selon lequel la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre n’affecte ni la validité du titre ni sa qualité à agir en contrefaçon est transposable, mutatis mutandis, au droit des marques et au droit des dessins et modèles, dont les régimes de nullité et de revendication obéissent à des logiques comparables. Cette unité conceptuelle du droit de la propriété industrielle, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à construire par touches successives, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle opportunément que le brevet FR 997 avait été « délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) le 6 novembre 2015 », soit près de deux ans après le dépôt, sans que l’administration n’ait relevé d’irrégularité affectant la désignation de l’inventeur. Cette circonstance renforce la présomption de validité attachée au titre délivré par l’INPI et conforte la solution retenue par la chambre commerciale, qui fait prévaloir la sécurité juridique sur les contestations tardives de la titularité.

L’équilibre ainsi établi entre la protection du monopole du titulaire apparent et la préservation des droits de l’inventeur véritable trouve son fondement dans la cohérence du dispositif légal. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle offre à la personne lésée une voie de droit effective pour revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré, tandis que l’action en contrefaçon préserve l’intégrité du monopole pendant la durée de la procédure. Ces deux actions, loin d’être antagonistes, constituent les deux facettes complémentaires de la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne du droit français des brevets. En dissociant nettement la titularité du titre de la qualité à agir en contrefaçon, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets tout en préservant les droits des inventeurs légitimes par la voie exclusive de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. En validant l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive au sens de l’article L. 611-14 du même code, la Cour inscrit la jurisprudence française dans le mouvement d’harmonisation européenne du droit des brevets. En validant l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive, elle inscrit la jurisprudence française dans le mouvement d’harmonisation européenne du droit des brevets. En précisant les conditions de caractérisation de la soustraction frauduleuse d’invention, elle offre aux praticiens un cadre probatoire rigoureux et prévisible. Ces trois apports, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, confirment le rôle moteur de la chambre commerciale dans l’élaboration d’un droit de la propriété industrielle à la fois protecteur des innovateurs et respectueux des exigences de sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».