La phase II du Paquet Modèles de l’Union européenne : la modernisation structurelle du droit des dessins et modèles à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale
I. La refonte des instruments de protection du design dans l’espace juridique européen
A. La dématérialisation intégrale des procédures et les nouvelles modalités de représentation
Le 1er juillet 2026 marque une date cardinale pour le droit européen de la propriété industrielle. L’entrée en vigueur de la phase II du Paquet Modèles, portée par le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission, parachève la réforme d’ensemble initiée par le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024. Ce second volet, complété par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en date du 8 juin 2026, opère une transformation systémique des procédures applicables aux dessins et modèles de l’Union européenne.
La dématérialisation constitue le pivot de cette réforme. L’EUIPO impose désormais l’usage exclusif de l’interface utilisateur unique (User Area) pour l’ensemble des dépôts, des échanges et des communications procédurales. Les transmissions par courrier, coursier ou support physique, qu’il s’agisse de clés USB ou de CD-ROM, sont privées de tout effet juridique. Cette obligation, qui consacre le canal numérique comme mode exclusif de saisine de l’Office, traduit une volonté de rationalisation procédurale dont la contrepartie est une exigence accrue de diligence pour les déposants et leurs mandataires, tenus de maintenir un espace utilisateur actif et régulièrement consulté.
Par ailleurs, la réforme modernise en profondeur les modalités de représentation des dessins et modèles. La limite historique des sept vues est supprimée au profit d’un système à trois options mutuellement exclusives : la représentation statique, limitée à dix vues au format JPEG n’excédant pas deux mégaoctets par vue ; la représentation dynamique tridimensionnelle, désormais dotée d’une valeur juridique pleine de protection et non plus simplement illustrative, limitée à un fichier au format OBJ ou STL de vingt mégaoctets ; et la représentation animée, permettant de traduire le mouvement ou la transition par une vidéo continue au format MP4. Cette dernière option marque une avancée considérable pour la protection des interfaces graphiques animées, des objets connectés et des produits numériques interactifs, à la condition expresse que l’animation fasse partie intégrante de l’objet de la protection et ne se limite pas à une visualisation technique accessoire. En conséquence, l’enregistrement accéléré (fast-track) demeure exclusivement accessible aux modèles représentés par des vues statiques, ce qui établit une hiérarchisation implicite des voies procédurales selon la nature de la représentation choisie.
B. L’extension du périmètre de protection et l’articulation avec le régime de la nouveauté
L’élargissement des modes de représentation ne saurait être appréhendé indépendamment des conditions substantielles de la protection conférée par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement subordonne la protection à la double exigence de nouveauté et de caractère individuel. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé avec une particulière netteté la portée de ces critères dans le contentieux de la nullité des modèles communautaires. La Cour y énonce que, selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, « un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
La Cour précise également, dans le même arrêt, les conditions du bénéfice du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 6/2002, qui neutralise les auto-divulgations intervenues dans les douze mois précédant le dépôt. L’arrêt retient que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette construction prétorienne, qui consacre la présomption de titularité instituée par l’article 17 du règlement n° 6/2002 au profit de la personne au nom de laquelle le modèle est enregistré, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin). Dans cette décision, la Cour de cassation avait déjà posé que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409).
À cet égard, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle protégeable comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », ces caractéristiques pouvant être « celles du produit lui-même ou de son ornementation » (CPI, art. L. 511-1). L’article L. 511-2 ajoute que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (CPI, art. L. 511-2). L’articulation entre ces dispositions nationales et le règlement communautaire constitue l’armature du contentieux de la validité des titres de design, que la phase II du Paquet Modèles vient renforcer en imposant une rigueur procédurale accrue.
Dès lors, l’introduction des représentations tridimensionnelles et animées comme supports juridiquement opposables de la protection soulève une question d’articulation avec les exigences de nouveauté et de caractère individuel. La superposition d’une animation continue à l’appréciation de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, critère cardinal du caractère individuel selon l’article 6 du règlement n° 6/2002, exigera des offices et des juridictions une adaptation de leurs méthodes d’analyse comparative. La chambre commerciale, dans sa jurisprudence relative aux dessins et modèles, rappelle constamment que l’appréciation du caractère individuel repose sur une comparaison globale des impressions visuelles d’ensemble, méthode dont l’application aux représentations dynamiques nécessitera un affinement doctrinal et prétorien. La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa jurisprudence constante, enseigne que l’impression visuelle d’ensemble doit être appréciée au regard de l’utilisateur averti, lequel dispose d’un degré d’attention relativement élevé selon les catégories de produits concernés. Cette grille d’analyse, transposée aux nouveaux formats de représentation, impose de déterminer si le consommateur cible percevra de manière identique une forme statique et sa projection animée, ou si au contraire la dimension temporelle introduite par l’animation génère une perception sensiblement différente de l’objet protégé.
II. Le renforcement de la discipline procédurale et ses incidences contentieuses
A. La restructuration de l’action en nullité et l’exigence probatoire renforcée
La phase II du Paquet Modèles réaligne substantiellement la procédure de nullité des dessins et modèles de l’Union européenne sur le modèle contentieux des marques de l’UE. La réforme impose au demandeur en nullité de constituer intégralement son dossier dès le dépôt de la demande, en produisant un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments, sans possibilité de complément ultérieur. Cette obligation de concentration du débat probatoire au stade introductif de l’instance administrative renforce considérablement les exigences pesant sur les parties et leurs conseils, dans une logique d’efficacité et de célérité procédurale qui n’est pas sans évoquer le principe de concentration des moyens consacré par le droit processuel français.
Par ailleurs, la preuve de la divulgation sur internet fait l’objet d’un encadrement spécifique. La simple fourniture d’une URL ne suffit plus à établir l’antériorité destructrice de nouveauté ou de caractère individuel ; la réforme impose la production de captures d’écran (screenshots) montrant le contenu associé à l’adresse électronique invoquée. Cette exigence, dictée par le souci de prévenir les manipulations et de garantir la stabilité probatoire des divulgations en ligne, est en cohérence avec la rigueur croissante de l’office du juge en matière d’appréciation des antériorités. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin), a rappelé l’importance d’une preuve certaine de la divulgation lorsqu’est en cause la validité d’un titre de propriété industrielle, en énonçant que « l’action ou la demande en nullité d’une marque pour atteinte à un droit antérieur ne peut être exercée que par le titulaire de ce droit » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
L’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, qui régit les causes de nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle en droit français, énumère cinq chefs distincts : le défaut de conformité aux articles L. 511-1 à L. 511-8 ; l’absence de qualité du titulaire pour bénéficier de la protection ; l’atteinte à un dessin ou modèle antérieur divulgué et protégé ; l’atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; et l’usage sans autorisation d’un signe distinctif antérieur protégé (CPI, art. L. 512-4). Les motifs de nullité prévus aux alinéas b à e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu’elle oppose, tandis que le ministère public peut engager d’office une action en nullité pour l’ensemble des causes. La phase II du Paquet Modèles transpose cette architecture contentieuse au niveau de l’EUIPO, en y ajoutant une exigence procédurale de traduction dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification, ce qui renforce la technicité et l’internationalisation du contentieux administratif des nullités.
En conséquence, la demande de preuve d’usage en défense, désormais formulée de manière explicite dans un document séparé, témoigne de l’alignement progressif des standards contentieux entre les différents titres de propriété industrielle. Cette convergence procédurale, si elle favorise la cohérence du système européen de protection des droits intellectuels, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la préparation des dossiers, l’improvisation n’ayant plus sa place face à la rigueur des nouvelles règles de l’EUIPO.
B. Le durcissement des délais et l’extension du mécanisme de poursuite de la procédure
La réforme opère un resserrement significatif du cadre temporel des procédures devant l’EUIPO. La suppression des jours d’équité (equity days), qui accordaient jusqu’alors un délai supplémentaire automatique en cas de rejet d’une seconde demande de prorogation, consacre un principe de rigueur chronologique dont les implications pratiques sont considérables. Toute demande de prorogation de délai doit désormais être rigoureusement motivée et n’est plus systématiquement acceptée, ce qui impose aux parties une anticipation procédurale sans faille.
À cet égard, l’extension du mécanisme de poursuite de la procédure (Continuation of Proceedings) aux dessins et modèles de l’Union européenne constitue l’une des innovations les plus structurantes de la phase II. Ce mécanisme, emprunté au contentieux des marques de l’UE, permet au titulaire d’un droit ayant manqué un délai de solliciter la poursuite de la procédure dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai initial, moyennant le paiement d’une taxe de quatre cents euros. Cette faculté correctrice atténue la rigueur du nouveau régime temporel, tout en lui assignant un coût dissuasif qui en limite l’usage aux situations véritablement justifiées.
Dès lors, la coexistence de ces deux dynamiques — d’un côté, la suppression des tolérances temporelles automatiques, de l’autre, l’instauration d’un filet de sécurité procédural payant — reflète une philosophie d’ensemble qui privilégie la responsabilisation des acteurs économiques dans la gestion de leurs portefeuilles de droits. Cette orientation est en cohérence avec l’évolution plus générale du droit européen de la propriété intellectuelle, qui tend à renforcer les obligations procédurales pesant sur les titulaires de droits tout en leur offrant des instruments correctifs conditionnés à une diligence active.
Par ailleurs, la réforme introduit plusieurs nouveautés pratiques dont la portée ne doit pas être sous-estimée. La possibilité de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle qui ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée, moyennant une taxe de deux cents euros, offre une souplesse bienvenue pour la correction des imperfections formelles. L’obligation de disclaimer visuel, imposant que tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée fasse l’objet d’un marquage distinctif clair — tel que des lignes pointillées —, répond à un impératif de sécurité juridique pour les tiers. Enfin, la création d’un nouveau motif de refus absolu fondé sur l’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris, ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre, complète le dispositif protecteur de l’ordre public dans l’espace européen des dessins et modèles.
L’article L. 512-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit le maintien sous forme modifiée d’un enregistrement partiellement nul « à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d’octroi de la protection et que son identité soit conservée », trouve dans la phase II du Paquet Modèles un écho renforcé au niveau européen (CPI, art. L. 512-5). L’article L. 512-6 précise que « la décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d’un dessin ou modèle a un effet absolu » et qu’elle est inscrite au registre national mentionné à l’article L. 513-3 (CPI, art. L. 512-6). Ces dispositions, qui consacrent l’effet erga omnes des décisions de nullité et leur opposabilité par l’inscription au registre, manifestent la fonction régulatrice du contentieux de la validité des titres de propriété industrielle.
Or, la question de la concurrence déloyale par parasitisme, souvent articulée avec le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles, a fait l’objet d’un arrêt de principe de la chambre commerciale du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, précité). La Cour y définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette formulation, qui encadre strictement les conditions du parasitisme en exigeant la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée ainsi que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, constitue une grille d’analyse précieuse pour le contentieux de la protection des designs, spécialement lorsque l’action en contrefaçon ne prospère pas.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), la notion de position distinctive autonome d’une marque antérieure dans un signe composé postérieur, en énonçant qu’« il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672). Cette construction, qui transpose au contentieux des marques une méthodologie d’analyse de la perception d’ensemble du signe, n’est pas sans analogie avec l’appréciation globale de l’impression visuelle d’ensemble qui gouverne le contentieux des dessins et modèles.
Dès lors, l’ensemble de ces évolutions, législatives comme jurisprudentielles, dessine les contours d’un droit des dessins et modèles en pleine recomposition. La phase II du Paquet Modèles, en consacrant un système plus moderne et adapté aux produits numériques, impose simultanément une rigueur procédurale qui élève le standard de diligence requis des opérateurs économiques et de leurs conseils. L’articulation entre cette réforme d’origine européenne et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continue d’irriguer le contentieux interne de la propriété industrielle, constituera l’un des enjeux majeurs de la pratique du droit du design dans les années à venir.
Conclusion
La phase II du Paquet Modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, marque une étape déterminante dans la modernisation du droit européen des dessins et modèles. En imposant une dématérialisation intégrale des procédures, en élargissant les modes de représentation aux formats tridimensionnels et animés, et en renforçant la discipline procédurale applicable aux actions en nullité, cette réforme transforme substantiellement l’environnement juridique des opérateurs du design. La convergence des standards contentieux entre les différents titres de propriété industrielle, que consacre le rapprochement des procédures de nullité des dessins et modèles avec celles des marques de l’UE, participe d’une rationalisation d’ensemble du système européen de protection des droits intellectuels. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409) et du 26 juin 2024 (n° 22-17.647) fixent les conditions de la protection et de la sanction des atteintes aux dessins et modèles, demeure le cadre d’interprétation de référence pour le contentieux interne, en dialogue constant avec les normes européennes dont la Cour de justice de l’Union européenne assure l’interprétation uniforme. La rigueur procédurale instaurée par la phase II, si elle contraint les pratiques, offre en contrepartie une sécurité juridique accrue et une adaptabilité aux réalités de l’économie numérique dont les juridictions auront à mesurer toute la portée. L’extension des licences partielles, désormais possibles pour seulement une partie des indications de produits du dessin ou modèle, témoigne d’une flexibilisation contractuelle qui contrebalance, dans une certaine mesure, la rigueur des nouvelles exigences administratives et contentieuses. À l’intersection de ces dynamiques, le praticien du droit des dessins et modèles se trouve confronté à un corpus normatif d’une technicité croissante, dont la maîtrise conditionnera la qualité de la protection des actifs immatériels de l’économie du design.
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