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La distinction entre concurrence déloyale et parasitisme : la construction prétorienne d’une summa divisio de la responsabilité économique (2025-2026)

La distinction entre concurrence déloyale et parasitisme : la construction prétorienne d’une summa divisio de la responsabilité économique (2025-2026)

Le droit de la responsabilité économique connaît, depuis plusieurs décennies, une tension structurante entre deux corps de règles aux finalités distinctes : d’un côté, le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui protège le libre jeu de la concurrence sur le marché et relève de l’ordre public économique ; de l’autre, le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme, qui assure la loyauté des comportements entre opérateurs économiques sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette dualité, bien établie en jurisprudence, ne suffit pourtant pas à épuiser les difficultés que soulève l’articulation de ces régimes. Le développement du contentieux du parasitisme a mis en lumière la nécessité d’une distinction plus fine au sein même de la responsabilité délictuelle économique, entre les actes de concurrence déloyale proprement dits — qui supposent un rapport de concurrence et une faute dans l’exercice de la compétition économique — et les actes de parasitisme, qui sanctionnent la captation indue de la valeur économique d’autrui indépendamment de toute situation concurrentielle. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts remarqués rendus entre janvier 2025 et juillet 2026, consolidé cette summa divisio et affermi les conditions de chacune des actions. Le présent article se propose d’analyser cette construction prétorienne en deux temps : d’abord en examinant l’autonomie croissante de l’action en parasitisme à l’égard du rapport concurrentiel (I), ensuite en analysant le standard de comportement loyal qui gouverne la concurrence déloyale et son articulation avec les autres voies d’action (II).

I. Le parasitisme économique, une faute autonome détachée du rapport concurrentiel

A. La valeur économique protégée : des investissements au savoir-faire, hors exigence de situation concurrentielle

Le parasitisme économique s’est construit, en droit français, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Parce qu’il repose sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, le parasitisme se distingue radicalement des pratiques anticoncurrentielles régies par le livre IV du code de commerce, et notamment de l’article L. 420-1 qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). La concurrence déloyale et le parasitisme ne relèvent pas de la régulation du marché mais de la sanction d’un comportement fautif dans l’exercice de la liberté d’entreprendre.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé avec netteté que « le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344). Cette définition, désormais classique, met l’accent sur l’absence de contrepartie : le parasite ne supporte aucun coût de recherche, de développement ou de promotion, mais capte indûment la valeur économique créée par autrui. Par ailleurs, dans un arrêt plus récent encore, la même cour a eu l’occasion de préciser que l’action en concurrence déloyale et en parasitisme suppose la caractérisation de trois catégories de comportements fautifs, à savoir « le dénigrement qui est le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent, la confusion qui consiste à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée, la désorganisation de la société concurrente par le débauchage de son personnel ou la captation de ses fichiers clients » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin, affaire Officine Panerai/Cartier contre Tism). La Cour y définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). L’arrêt énonce, au soutien de la cassation, que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » et précise que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». En censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté le parasitisme au motif que les montres en cause ne s’adressaient pas à la même clientèle, la Cour de cassation a consacré avec force l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en concurrence déloyale proprement dite, laquelle suppose un rapport de concurrence entre les parties.

Cette distinction est capitale pour les praticiens. Là où la concurrence déloyale sanctionne le dévoiement de la compétition économique entre opérateurs concurrents, le parasitisme protège une valeur économique indépendamment du marché sur lequel elle est exploitée. Les investissements, la notoriété, le savoir-faire et les efforts d’une entreprise sont ainsi protégés au-delà de son périmètre concurrentiel immédiat. Le parasite n’a pas besoin d’être un concurrent pour engager sa responsabilité. En conséquence, le champ des défendeurs potentiels s’en trouve considérablement élargi, ce qui confère à cette action une attractivité contentieuse renouvelée.

B. La présomption irréfragable de préjudice moral : l’arrêt de la chambre commerciale du 9 avril 2025

L’apport jurisprudentiel le plus significatif de la période récente réside incontestablement dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 9 avril 2025 dans l’affaire Uber France. La Haute juridiction y énonce que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

La portée de cette décision est considérable. D’une part, elle opère une distinction claire entre le préjudice économique, qui doit être démontré par la victime, et le préjudice moral, lequel est présumé de manière irréfragable dès lors que l’acte parasitaire est caractérisé. D’autre part, elle consacre un mécanisme probatoire favorable aux victimes d’actes parasitaires : même si l’auteur du parasitisme parvient à démontrer l’absence de préjudice économique, il demeure tenu à réparation au titre du préjudice moral inhérent à l’atteinte portée à la valeur économique d’autrui. La Cour de cassation reprend ainsi l’enseignement de son précédent du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié), selon lequel les effets préjudiciables des pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent « peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris une perte de chance ».

Cette présomption irréfragable de préjudice moral constitue un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure, qui subordonnait plus strictement la réparation à la démonstration d’un préjudice certain. Désormais, il suffit à la victime d’établir l’existence d’un acte de parasitisme pour obtenir, à tout le moins, la réparation d’un préjudice moral. Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, dans lequel la chambre commerciale a rappelé, sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles cette fois, que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » et que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La symétrie des solutions révèle la cohérence de la construction prétorienne : le préjudice ne se déduit pas mécaniquement de la faute, qu’elle soit parasitaire ou anticoncurrentielle.

II. La concurrence déloyale, standard de comportement loyal entre opérateurs concurrents

A. La typologie des actes de concurrence déloyale à l’épreuve des chambres commerciales

À la différence du parasitisme, la concurrence déloyale s’inscrit strictement dans un rapport de concurrence. Elle est « le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages professionnels ». La jurisprudence en a dégagé une typologie tripartite désormais classique, rappelée avec constance par les juridictions du fond comme par la Cour de cassation. Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses services. La confusion tend à créer dans l’esprit du public un risque d’association entre deux entreprises concurrentes, de manière à détourner la clientèle. La désorganisation vise à perturber le fonctionnement interne de l’entreprise concurrente, notamment par le débauchage de salariés ou la captation de fichiers clients.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 11 juillet 2025, a rappelé que « la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires » et qu’« il appartient au demandeur de prouver la commission de tels agissements constitutifs d’une faute » (TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 23/00630). Cette décision illustre la permanence des principes gouvernant la matière : la charge de la preuve pèse sur le demandeur, et la faute doit être caractérisée par des éléments objectifs.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 décembre 2025, a précisé quant à elle que « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui implique que tout opérateur économique peut librement exercer une activité dans le secteur de son choix pour conquérir une clientèle, pour autant qu’il ne recoure pas à des procédés déloyaux » et que « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion » (CA Bordeaux, 8 décembre 2025, n° 24/01763). Cette motivation a le mérite de rappeler que le parasitisme ne requiert pas la démonstration d’un risque de confusion avec l’entreprise victime, ce qui le distingue radicalement de l’action en contrefaçon et, dans une certaine mesure, de l’action en concurrence déloyale par confusion.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a en outre, dans son arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, livré des enseignements précieux sur l’articulation entre les principes directeurs du procès et le contentieux concurrentiel. La Cour y rappelle que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces « y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, bien que principalement procédural, éclaire l’office du juge dans l’appréhension des pratiques anticoncurrentielles lorsque celles-ci côtoient des comportements relevant de la concurrence déloyale.

B. L’articulation des actions : entre autonomie des fondements et complémentarité stratégique

La coexistence de l’action en concurrence déloyale, de l’action en parasitisme et des actions fondées sur les pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence soulève des questions d’articulation que la pratique contentieuse ne cesse de renouveler. Trois observations méritent d’être formulées à cet égard.

En premier lieu, l’autonomie des fondements est acquise. L’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme reposent sur l’article 1240 du code civil, tandis que les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence relèvent respectivement des articles L. 420-1 et suivants et de l’article L. 442-1 du code de commerce. Les premières protègent les intérêts privés des opérateurs économiques, les secondes visent à la sauvegarde de l’ordre public économique. Cette dualité de finalités n’interdit pas le cumul d’actions, pourvu que chaque fondement soit caractérisé par des faits distincts. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 8 janvier 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin), ce qui n’empêche pas un opérateur de solliciter parallèlement réparation sur le terrain de la concurrence déloyale.

En deuxième lieu, la Cour de cassation veille à ce que les actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence ne vident pas de leur substance les règles protectrices du droit de la concurrence. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (article L. 442-1 du code de commerce). Ce dispositif, qui sanctionne un comportement distinct des pratiques anticoncurrentielles, peut néanmoins entrer en concours avec l’action en concurrence déloyale lorsque la rupture s’accompagne de manoeuvres déloyales. La jurisprudence récente de la chambre commerciale sur la clause d’exclusivité et les contrats de distribution en témoigne : dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a censuré une décision qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans caractériser l’atteinte à la concurrence requise par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

En troisième lieu, l’action du ministre de l’Économie, fondée sur l’article L. 442-4 du code de commerce, introduit une dimension d’ordre public dans le contentieux des pratiques restrictives qui n’existe pas en matière de concurrence déloyale. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a précisé que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » et que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Ce contrôle de proportionnalité des sanctions appliqué aux organisations professionnelles, inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, témoigne de la sophistication croissante de l’office du juge en matière de pratiques restrictives.

La pratique contentieuse gagne donc à distinguer avec soin la nature du comportement reproché avant de choisir le fondement de l’action. Un même fait économique — la captation de clientèle, par exemple — peut recevoir plusieurs qualifications juridiques. Il pourra relever du parasitisme si l’auteur s’est placé dans le sillage de la victime pour profiter de ses investissements sans bourse délier, de la concurrence déloyale s’il a usé de procédés contraires aux usages du commerce, ou encore de la pratique anticoncurrentielle si le comportement a eu pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché. La qualification retenue commande le régime probatoire, le tribunal compétent et l’étendue de la réparation.

Conclusion

La période 2025-2026 aura été celle d’un affermissement remarquable de la distinction entre concurrence déloyale et parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin, a consolidé l’autonomie conceptuelle de chacune de ces actions tout en précisant leurs conditions respectives. L’arrêt du 9 avril 2025, en consacrant une présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme, marque une avancée décisive pour les victimes, qui n’ont plus à démontrer un préjudice économique pour obtenir réparation dès lors que l’acte parasitaire est établi. Corrélativement, l’arrêt du 26 février 2025 a rappelé que le préjudice ne se présume pas en matière de pratiques anticoncurrentielles, la victime devant en rapporter la preuve. Cette double construction, éminemment cohérente, invite les opérateurs économiques à cartographier avec précision le comportement qu’ils entendent poursuivre avant d’engager une action, le choix du fondement conditionnant l’issue du litige.

Les juridictions du fond, quant à elles, continuent d’appliquer avec rigueur la typologie classique des actes de concurrence déloyale — dénigrement, confusion, désorganisation — tout en intégrant les enseignements de la Cour de cassation sur l’autonomie de l’action en parasitisme. La décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 2 juillet 2026 illustre cette application concrète, en écartant le parasitisme faute pour le demandeur de justifier d’efforts financiers importants, spécifiques et individualisés susceptibles d’avoir été captés par le défendeur. L’avenir dira si la présomption irréfragable de préjudice moral dégagée en matière de parasitisme sera étendue aux hypothèses de concurrence déloyale stricto sensu, ou si la Cour entend maintenir une distinction fondée sur la nature particulière de l’atteinte parasitaire, qui consiste à capter sans contrepartie la valeur économique créée par autrui. Dans l’intervalle, ce mouvement jurisprudentiel conforte les titulaires de droits et de valeurs économiques dans la protection de leurs actifs immatériels, en leur offrant une palette d’actions aux régimes désormais clairement différenciés. Entre l’action en parasitisme, qui n’exige aucun rapport concurrentiel, l’action en concurrence déloyale, qui suppose une faute dans l’exercice de la compétition économique, et les actions fondées sur le livre IV du code de commerce, qui tendent à la protection du marché, le justiciable dispose d’un éventail contentieux dont l’efficacité dépend largement de la précision avec laquelle il qualifie le comportement qu’il entend poursuivre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».