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La responsabilité du banquier pour soutien abusif à l’épreuve de l’article L.650-1 du Code de commerce : l’équilibre entre immunité légale et droit commun (2022-2026)

La responsabilité du banquier pour soutien abusif à l’épreuve de l’article L.650-1 du Code de commerce : l’équilibre entre immunité légale et droit commun (2022-2026)

I. L’immunité conditionnelle instaurée par l’article L.650-1 du Code de commerce

A. Le principe d’irresponsabilité du créancier du fait des concours consentis

Le législateur de 2005 a entendu protéger les créanciers, au premier rang desquels les établissements bancaires, contre un contentieux de la responsabilité qui prospérait à la faveur de l’ouverture des procédures collectives. L’article L.650-1 du Code de commerce dispose que, « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Ce texte institue un principe d’irresponsabilité qui déroge au droit commun de la responsabilité civile délictuelle et qui a pour effet de cantonner l’action en responsabilité dirigée contre le banquier dispensateur de crédit à trois hypothèses strictement énumérées.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec constance à la correcte application de ce régime dérogatoire. Elle rappelle régulièrement que le bénéfice de l’article L.650-1 est acquis au créancier dès lors que la responsabilité est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, ce qui inclut non seulement les prêts et ouvertures de crédit mais également les cautionnements et garanties qui en sont l’accessoire. La notion de concours, entendue largement, englobe toute opération par laquelle un créancier met des fonds à la disposition d’une entreprise, qu’il s’agisse d’un découvert en compte courant, d’un prêt à terme, d’un crédit-bail ou d’une opération d’affacturage. Cette conception extensive, consacrée par une jurisprudence constante, répond à la finalité du texte qui est de sécuriser l’ensemble des opérations de financement des entreprises, quelle que soit leur forme juridique.

En pratique, l’invocation de l’article L.650-1 constitue un moyen de défense redoutable pour l’établissement bancaire assigné en responsabilité par le débiteur, par son mandataire judiciaire ou par les créanciers de la procédure collective. Le texte fait écran à toute action fondée sur la simple imprudence ou négligence du banquier dans l’octroi du crédit, ce qui exclut du champ de la responsabilité les hypothèses, pourtant fréquentes, dans lesquelles le banquier aurait dû percevoir les difficultés de l’entreprise et s’abstenir d’aggraver son endettement. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt de principe du 17 janvier 2024, que l’application du texte suppose que la responsabilité soit recherchée « du fait des concours consentis », ce qui circonscrit strictement le domaine de l’immunité légale dans les termes mêmes de la loi (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin).

L’économie générale du texte révèle une intention claire du législateur : éviter que les créanciers ne soient dissuadés d’apporter leur soutien aux entreprises en difficulté par la crainte d’une mise en cause systématique de leur responsabilité en cas d’échec de la restructuration. Ce mécanisme s’inscrit dans une politique plus large de prévention des difficultés des entreprises, qui postule que le maintien du crédit est préférable à la liquidation précipitée. L’article L.650-1 réalise ainsi une pondération entre deux impératifs contradictoires : d’une part, la nécessité de préserver l’accès au financement des entreprises fragiles et, d’autre part, la sanction des comportements abusifs qui aggravent le passif au détriment de la collectivité des créanciers.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 février 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe en écartant la responsabilité du banquier au titre du soutien abusif, après avoir constaté que « les conditions dérogatoires de l’article L.650-1 du code de commerce doivent être appliquées dès lors que la responsabilité de la banque est recherchée pour un soutien abusif de crédit » (CA Angers, 25 fév. 2025, n° 20/00797). Cette décision illustre le caractère systématique de l’immunité : dès lors que la responsabilité est recherchée du fait des concours consentis, le demandeur doit, pour prospérer, établir l’une des trois exceptions légales, à défaut de quoi son action est vouée au rejet.

B. Les trois exceptions légales : fraude, immixtion caractérisée et garanties disproportionnées

Le législateur n’a pas entendu conférer une immunité absolue au créancier. L’article L.650-1 réserve trois cas dans lesquels la responsabilité du dispensateur de crédit peut être engagée. Le premier est la fraude, notion que la chambre commerciale a pris soin de définir avec précision dans l’arrêt précité du 17 janvier 2024. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ». Cette définition, qui emprunte aux standards de la fraude paulienne et de la fraude en matière civile, circonscrit strictement l’exception : la simple faute de gestion ou l’imprudence ne sauraient caractériser la fraude au sens de l’article L.650-1.

La même décision du 17 janvier 2024 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification de fraude retenue par les juges du fond. En l’espèce, une cour d’appel avait condamné une banque pour soutien abusif en retenant qu’elle avait, par un montage financier complexe, incité les dirigeants à souscrire de nouveaux prêts dont les fonds avaient servi à rembourser les échéances antérieures, le tout dans le dessein d’éluder l’état de cessation des paiements. La chambre commerciale a censuré cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas caractérisé la fraude et n’avaient pas constaté « en quoi l’absence de réaction de la banque à l’échéance du billet à ordre était frauduleuse », rappelant ainsi que la fraude ne se présume pas et doit être établie par des éléments précis et concordants.

La deuxième exception, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, suppose que le créancier ait outrepassé son rôle de simple dispensateur de crédit pour s’immiscer activement dans la direction de l’entreprise. Cette notion, plus exigeante que la simple ingérence, requiert la démonstration que le créancier s’est comporté en véritable dirigeant de fait, prenant des décisions qui relevaient normalement des organes sociaux. La troisième exception concerne les garanties disproportionnées : lorsque les sûretés prises par le créancier sont sans commune mesure avec les concours consentis, le juge peut non seulement engager sa responsabilité mais également annuler ou réduire les garanties en cause.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juin 2026, a fait application de ces principes en rappelant que « la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise » et que « la faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en oeuvre de sa garantie » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407). Cette décision rappelle utilement que les exceptions de l’article L.650-1 ne sont pas seulement invocables par le débiteur principal mais également par les cautions, qui subissent par ricochet le préjudice du soutien abusif.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a synthétisé la condition de rattachement des exceptions à l’existence de concours eux-mêmes fautifs : « la responsabilité d’une banque fondée sur les trois exceptions énoncées par ce texte ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). La cour versaillaise citait à cet égard une jurisprudence constante de la chambre commerciale, notamment un arrêt du 27 mars 2019 (n° 17-26.871) ayant posé que les trois exceptions ne constituent pas des fautes autonomes mais supposent, pour prospérer, que le concours lui-même ait été accordé dans des conditions abusives. Cette précision est essentielle : l’existence d’une fraude, d’une immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées ne suffit pas à engager la responsabilité du banquier si les concours eux-mêmes n’étaient pas abusifs dans leur principe ou dans leurs modalités.

La charge probatoire de ces exceptions pèse lourdement sur le demandeur. La cour d’appel de Nîmes, statuant le 30 janvier 2026, a ainsi rejeté une action en responsabilité pour soutien abusif au motif que « l’appelante ne fournit pas d’éléments suffisants sur la situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur, ni sur la connaissance qu’aurait pu en avoir la banque à la date d’octroi des concours » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). Cette décision souligne la difficulté pratique de l’administration de la preuve : le débiteur qui invoque le soutien abusif doit non seulement démontrer que sa situation était irrémédiablement compromise au moment de l’octroi du crédit, mais également que la banque en avait ou aurait dû en avoir connaissance. Or, cette double démonstration requiert des éléments comptables et financiers dont la production est souvent malaisée pour une entreprise en difficulté.

II. L’articulation de l’article L.650-1 avec le droit commun de la responsabilité bancaire

A. Le retrait et la diminution des concours : le domaine exclu de l’article L.650-1

L’article L.650-1 ne régit que la responsabilité du créancier du fait des concours qu’il a consentis. La chambre commerciale a logiquement déduit de ce champ d’application que le retrait ou la diminution des concours échappe à l’immunité légale. Dans un arrêt du 6 mars 2024, elle a posé le principe suivant : « Les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, Publié au Bulletin). Cette distinction est fondamentale : le banquier qui retire brutalement un crédit ou qui tarde à le mettre en place ne peut se prévaloir de l’article L.650-1, car le préjudice allégué ne procède pas de l’octroi du concours mais de son interruption ou de son retard.

En l’espèce, une banque avait tardé à consentir un prêt de consolidation et n’avait pas accordé le différé d’amortissement auquel elle s’était engagée dans un protocole de conciliation. La cour d’appel avait rejeté l’action en responsabilité en se fondant sur l’article L.650-1. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « la responsabilité de la banque était recherchée pour avoir retardé et diminué son concours », ce dont il résultait que l’article L.650-1 avait été violé par fausse application. Cette jurisprudence trace une ligne de partage nette : l’octroi des concours relève de l’article L.650-1 ; leur retrait, leur diminution ou leur octroi tardif relèvent du droit commun de la responsabilité.

Dès lors, le comportement du banquier dans la rupture de ses concours demeure soumis aux exigences de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, qui impose un préavis écrit d’au moins soixante jours pour toute réduction ou interruption d’un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 30 novembre 2022, que « l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis prévu à ce texte, en demander les raisons à la banque et qu’à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée » (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.703, Publié au Bulletin). Cette solution, protectrice du débiteur, prolonge l’obligation d’information du banquier au-delà du délai de préavis lui-même.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026, a fait une application rigoureuse de ces principes en prononçant la nullité de la rupture d’un contrat d’affacturage intervenue sans respect du préavis légal, tout en retenant la responsabilité de l’établissement pour le préjudice consécutif à cette rupture irrégulière (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/01039). Cette décision illustre la dualité des régimes de responsabilité applicables au banquier selon que le grief porte sur l’octroi ou sur le retrait du crédit.

L’article L.313-12 du Code monétaire et financier prévoit, par ailleurs, que l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ». Cette dispense légale de préavis, qui constitue une exception au principe protecteur du délai de soixante jours, est d’interprétation stricte. La jurisprudence exige du banquier qu’il établisse la réalité et la gravité du comportement reproché ou le caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’entreprise, apprécié au jour de la rupture. Cette appréciation rétrospective, inhérente au contentieux bancaire, place le juge dans une position délicate : il lui faut reconstituer l’état de l’entreprise au moment de la décision du banquier, à partir d’éléments nécessairement postérieurs et parfois lacunaires.

B. La responsabilité de droit commun comme voie complémentaire pour le débiteur

La coexistence de l’article L.650-1 et des règles de droit commun de la responsabilité bancaire crée un paysage contentieux complexe, dans lequel le débiteur et ses créanciers doivent choisir le fondement le plus approprié à leur situation. L’article 1240 du Code civil demeure le fondement subsidiaire de toute action en responsabilité à l’encontre d’un banquier qui ne se prévaut pas ou ne peut se prévaloir de l’article L.650-1. La question qui se pose est de savoir quelle faute peut être reprochée au banquier en dehors des trois exceptions de l’article L.650-1.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a rappelé la charge probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité pour soutien abusif : « il n’est pas établi par l’appelante que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l’article L.650-1 code de commerce » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). Cette décision souligne la difficulté probatoire à laquelle se heurte le débiteur : la démonstration de la fraude, de l’immixtion caractérisée ou de la disproportion des garanties requiert des éléments de preuve qui sont le plus souvent détenus par l’établissement bancaire lui-même ou relèvent de l’appréciation technique de la situation financière de l’entreprise.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a rappelé que « la responsabilité d’une banque fondée sur les trois exceptions énoncées par ce texte ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). Cette précision est essentielle : l’existence d’une fraude, d’une immixtion ou de garanties disproportionnées ne suffit pas à engager la responsabilité du banquier si les concours eux-mêmes n’étaient pas abusifs. La faute doit résider dans l’octroi du crédit, apprécié au moment où il a été accordé, et non dans des circonstances postérieures qui n’étaient pas prévisibles.

La cour d’appel d’Angers, statuant le 25 février 2025, a examiné de manière distincte la responsabilité pour soutien abusif sous l’angle de l’article L.650-1 et le devoir de mise en garde du banquier, illustrant la dualité des fondements invocables par la caution (CA Angers, 25 fév. 2025, n° 20/00797). Le devoir de mise en garde, qui oblige le banquier à alerter la caution sur les risques de l’engagement souscrit au regard de ses capacités financières, constitue une obligation autonome qui n’est pas couverte par l’immunité de l’article L.650-1. Le débiteur ou la caution peuvent ainsi cumuler une action fondée sur le manquement au devoir de mise en garde et une action fondée sur le soutien abusif, sous réserve de rapporter la preuve de chaque manquement.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a examiné la responsabilité du banquier pour soutien abusif sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en dehors même du champ de l’article L.650-1, rappelant que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 24/03005). Cette double lecture des textes de responsabilité confère au juge une marge d’appréciation qui, si elle garantit une certaine souplesse, est également source d’insécurité juridique pour les établissements bancaires comme pour les débiteurs.

Conclusion

La construction prétorienne de l’article L.650-1 du Code de commerce par la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions des cours d’appel sur la période 2022-2026, révèle un équilibre délicat entre la protection des créanciers, nécessaire à la fluidité du crédit aux entreprises, et la sanction des comportements abusifs, indispensable à la moralisation de la vie des affaires. La définition stricte de la fraude, la distinction entre octroi et retrait des concours, et l’articulation avec le droit commun de la responsabilité bancaire constituent les trois piliers de ce régime.

L’analyse de la jurisprudence récente met en évidence une cohérence d’ensemble dans l’application du texte par les juridictions du fond comme par la Cour de cassation. La chambre commerciale exerce un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits, censurant les cours d’appel qui retiennent trop hâtivement la fraude sans en caractériser les éléments constitutifs, comme elle le fit le 17 janvier 2024, ou qui appliquent à tort l’immunité légale à des hypothèses de retrait ou de diminution des concours, comme elle le fit le 6 mars 2024. Cette rigueur dans l’office du juge du droit contribue à la prévisibilité du régime de responsabilité applicable aux créanciers.

L’avenir du contentieux du soutien abusif dépendra largement de la capacité des juridictions à maintenir cette ligne de partage sans céder à la tentation de contourner l’immunité légale par une interprétation extensive des exceptions ou par un report systématique sur les fondements de droit commun. L’enjeu est considérable : il s’agit de préserver l’attractivité du financement bancaire des entreprises en difficulté, tout en protégeant les débiteurs et les cautions contre les abus les plus caractérisés. La période récente montre que la chambre commerciale est déterminée à exercer un contrôle rigoureux sur la qualification des fautes imputées aux établissements de crédit, sans pour autant leur accorder un brevet d’irresponsabilité. Le praticien qui conseille une entreprise en difficulté ou une caution poursuivie par la banque devra, avant d’engager une action en responsabilité pour soutien abusif, identifier avec précision le fondement juridique le plus approprié à la situation d’espèce, en distinguant rigoureusement le grief tiré de l’octroi du crédit, qui relève de l’article L.650-1 et de ses trois exceptions, du grief tiré du retrait ou de la diminution du crédit, qui relève de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier et, plus largement, du droit commun de la responsabilité civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».