Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : la construction prétorienne de la Cour de cassation (2025-2026)

La déchéance du terme à l’épreuve des clauses abusives : la construction prétorienne de la Cour de cassation (2025-2026)

La clause de déchéance du terme constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des contrats. Elle permet au créancier de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la dette en cas de défaillance du débiteur, transformant un impayé partiel en un passif total et souvent insurmontable. Ce mécanisme, longtemps considéré comme un simple accessoire du contrat de prêt, fait aujourd’hui l’objet d’un encadrement prétorien d’une précision inédite. Deux avis rendus par la Cour de cassation les 8 octobre 2025 et 21 mai 2026, complétés par un arrêt du 11 juin 2026, viennent de préciser avec une rigueur remarquable les conditions dans lesquelles une telle clause peut être déclarée abusive et les conséquences procédurales de cet anéantissement. Cette séquence jurisprudentielle, qui mobilise successivement la première chambre civile, la deuxième chambre civile et, en arrière-plan, la chambre commerciale, dessine un régime cohérent dont les implications intéressent tant le droit de la consommation que le droit des affaires.

I. Le contrôle substantiel de la clause de déchéance du terme

A. L’avis du 8 octobre 2025 : la distinction de l’illicéité et du caractère abusif

Saisie par le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande d’avis relative à un contrat de crédit à la consommation, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 8 octobre 2025 un avis publié au Bulletin qui opère une distinction fondamentale entre l’illicéité de la clause de déchéance du terme et son caractère abusif. La question posée était la suivante : la clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements est-elle abusive ou illicite ? La réponse de la Cour mérite d’être citée avec précision.

La Cour énonce que « la clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi précitée du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, n’est pas illicite et n’emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts » (Avis Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 25-70.016, Publié au Bulletin). Cette précision est essentielle : la réforme du crédit à la consommation issue de la loi du 1er juillet 2010 a supprimé les modèles-types antérieurement imposés, de sorte qu’aucune disposition textuelle spéciale ne prohibe désormais les clauses qui prévoient que la déchéance du terme peut être encourue pour d’autres causes que le non-respect des échéances de l’emprunt. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation pour le non-respect des mentions obligatoires du contrat, ne trouve donc pas à s’appliquer.

En revanche, la Cour ajoute immédiatement que ces clauses « sont, en revanche, susceptibles d’être déclarées abusives ». Et de préciser le critère déterminant : « Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu’il appartient au juge d’apprécier ». Ce faisant, la Cour de cassation transpose explicitement la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (C-421/14), aux termes duquel il incombe au juge national d’examiner « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause ».

Par ailleurs, la Cour rappelle les solutions déjà dégagées par sa jurisprudence antérieure. Elle a ainsi jugé qu’« est abusive une clause prévoyant la déchéance du terme en raison de circonstances extérieures au contrat de crédit, telles que le défaut de remboursement d’un autre emprunt » (Cass. 1re civ., 1er fév. 2005, n° 01-16.733, Bull. 2005, I, n° 60) ou encore, s’agissant d’un prêt consenti par l’employeur, la démission du salarié-emprunteur (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519). En sens inverse, la qualification de clause abusive a été écartée pour les clauses sanctionnant la déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt (Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-21.625).

B. La grille d’analyse de la Cour de cassation : obligations essentielles et motifs extrinsèques

L’avis du 8 octobre 2025 ne se borne pas à énoncer un principe abstrait. Il fournit au juge du fond une véritable grille d’analyse en deux temps. Le premier temps consiste à identifier l’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme : s’agit-il d’une obligation essentielle du contrat ? Le second temps consiste à vérifier que la clause ne sanctionne pas des circonstances extérieures au rapport contractuel lui-même. Cette méthodologie, qui puise directement dans la jurisprudence de la CJUE, confère au contrôle du juge une objectivité qui contraste avec le pouvoir d’appréciation discrétionnaire que les juridictions du fond exerçaient antérieurement.

La Cour de cassation avait déjà amorcé ce mouvement par un arrêt du 22 mars 2023, dans lequel elle a jugé qu’« est abusive une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable », dès lors qu’elle expose le consommateur « à une aggravation soudaine des conditions de remboursement » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-21.590, Publié au Bulletin). La solution rendue sur le fondement de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs étend le contrôle du juge au-delà du seul contenu de la clause pour apprécier les conditions de sa mise en œuvre, notamment l’existence d’un préavis d’une durée raisonnable permettant au débiteur de régulariser sa situation avant que l’intégralité de la dette ne devienne exigible.

L’avis du 8 octobre 2025 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt fondateur du 1er février 2005, soumet la clause de déchéance du terme à un double contrôle : celui de son fondement contractuel, d’une part, et celui de sa proportionnalité, d’autre part. La chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas restée à l’écart de ce mouvement. Par un arrêt du 8 février 2023, elle a jugé qu’un débiteur soumis à une procédure collective pouvait, nonobstant l’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’admission de créance, soulever à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution une contestation portant sur le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses de l’acte de prêt notarié, dès lors qu’il ressort de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge ne s’est pas livré à cet examen (Cass. com., 8 fév. 2023, n° 21-17.763, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue sur avis de la deuxième chambre civile, illustre la porosité croissante entre le droit des procédures collectives et le droit de la consommation dans l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles.

II. Les conséquences procédurales de l’anéantissement de la clause abusive

A. L’avis du 21 mai 2026 et l’arrêt du 11 juin 2026 : l’office du juge de l’exécution

Le second temps de la construction prétorienne est intervenu le 21 mai 2026, lorsque la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis publié au Bulletin portant sur l’office du juge de l’exécution confronté à une clause de déchéance du terme déclarée abusive dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La question, posée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, présentait une difficulté pratique considérable : lorsque la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le juge de l’exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances échues et impayées visées dans le commandement, ou peut-il actualiser cette créance ?

La Cour, après avoir rappelé les principes directeurs du procès civil, a énoncé une solution en deux branches. La première branche, qui constitue le principe, est ainsi formulée : « Si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution » (Avis Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-70.025, Publié au Bulletin). La Cour précise que ces échéances devenues exigibles regroupent, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution, et en troisième lieu, les mensualités échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.

La seconde branche, qui constitue la solution subsidiaire, prévoit qu’« en revanche, si aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie ». Cette distinction pragmatique permet de concilier l’impératif de protection du consommateur, qui ne saurait se voir opposer une créance fondée sur une clause abusive, avec la nécessité de ne pas paralyser indéfiniment les procédures d’exécution.

L’arrêt du 11 juin 2026, rendu trois semaines plus tard par la même deuxième chambre civile, est venu apporter une précision procédurale décisive. La Cour y juge que « lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel du jugement d’orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l’article R. 311-5 précité, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l’éventuel caractère non écrit de cette clause » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291, Publié au Bulletin). Cette solution neutralise la rigueur de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui sanctionne par l’irrecevabilité toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation, en considérant que la demande du créancier tendant à actualiser sa créance après que le caractère abusif de la clause a été soulevé ne constitue pas un moyen nouveau prohibé mais une conséquence nécessaire de la discussion déjà engagée devant le premier juge.

Ces deux décisions prolongent un avis antérieur du 11 juillet 2024, dans lequel la Cour de cassation avait déjà énoncé que « lorsque le juge de l’exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et que le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi » (Avis Cass., 11 juil. 2024, n° 24-70.001, Publié au Bulletin). La séquence des trois avis et de l’arrêt du 11 juin 2026 forme ainsi un corpus cohérent qui détermine l’intégralité du parcours procédural du débiteur, de la contestation de la clause abusive jusqu’à la fixation de la créance par le juge de l’exécution.

La portée de cette construction dépasse le seul contentieux de la saisie immobilière. Par un arrêt du 13 avril 2023, la deuxième chambre civile avait déjà jugé que « lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-14.540, Publié au Bulletin). L’office du juge de l’exécution se trouve ainsi considérablement renforcé au nom de l’effectivité du droit de l’Union européenne, puisque l’autorité de la chose jugée ne fait plus obstacle à l’examen du caractère abusif d’une clause qui n’aurait pas été précédemment contrôlée.

B. L’articulation avec le droit des affaires : le cantonnement de l’article 1171 du Code civil

Si la séquence jurisprudentielle de 2025-2026 trouve son siège principal dans le contentieux de la consommation, ses implications pour le droit des affaires ne sauraient être sous-estimées. L’article 1171 du code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Ce texte, qui transpose dans le droit commun le mécanisme des clauses abusives jusqu’alors réservé au droit de la consommation, aurait pu constituer le vecteur d’une extension aux contrats commerciaux des solutions dégagées par la première et la deuxième chambre civile en matière de déchéance du terme.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois opposé un cantonnement ferme à cette extension. Par un arrêt du 26 janvier 2022, elle a jugé que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin). En d’autres termes, l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus entre professionnels lorsque ceux-ci relèvent du champ d’application des pratiques restrictives de concurrence, soit l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, qui sanctionne le fait de « soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cette solution a été confirmée avec éclat par un arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, qui énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Il en résulte une partition du contentieux des clauses abusives en fonction de la qualité des parties et de la nature de l’activité : le consommateur bénéficie de la protection renforcée des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation ; le professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services relève du régime spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce ; les autres contractants, notamment les établissements de crédit et les sociétés de financement pour leurs opérations de banque, demeurent soumis au droit commun de l’article 1171 du code civil.

Cette partition n’est toutefois pas hermétique. Certaines juridictions du fond n’hésitent pas à faire application de l’article 1171 du code civil à des contrats conclus entre professionnels lorsqu’elles estiment que l’article L. 442-1 n’est pas applicable. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 mars 2026, a ainsi déclaré non écrite la clause d’un contrat de télésurveillance liant deux sociétés commerciales pour une durée de soixante mois, en relevant que « l’appelante fonde expressément son action non sur les dispositions du code de la consommation, puisqu’il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de professionnel, mais sur l’article 1171 du code civil » et que la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif en ne permettant pas la résiliation en cas de cessation d’activité (CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 24/00805).

En sens inverse, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 juin 2026, a refusé d’appliquer la jurisprudence sur les clauses abusives issues du droit de la consommation à quatre prêts conclus entre une banque et une société commerciale, au motif que « les quatre prêts litigieux ayant été conclus entre deux sociétés commerciales, deux d’entre eux ayant pour objet l’acquisition de matériels professionnels tandis que les deux autres sont des prêts garantis par l’État, il s’ensuit que les jurisprudences relatives au droit de la consommation sur le caractère abusif des clauses ne sont pas applicables » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 24/03444). Cette décision illustre la réticence persistante des juridictions commerciales à importer dans les relations entre professionnels les standards protecteurs élaborés pour le consommateur.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026, a également eu l’occasion de se prononcer sur l’application de l’article 1171 du code civil à une clause de révision du loyer insérée dans un contrat de location de véhicule conclu entre deux sociétés commerciales (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/04001). La cour y examine le caractère abusif de la clause au regard de l’article 1171 en raison de son imprécision sur l’impact financier d’un dépassement kilométrique, sans toutefois remettre en cause le principe même de son application aux contrats entre professionnels lorsque ceux-ci échappent au champ de l’article L. 442-1 du code de commerce.

Dès lors, la séquence jurisprudentielle de 2025-2026 dessine un paysage contrasté. Pour le consommateur, le contrôle de la clause de déchéance du terme est désormais pleinement opérationnel, tant dans sa dimension substantielle que dans ses conséquences procédurales, grâce aux deux avis et à l’arrêt du 11 juin 2026. Pour le professionnel, la situation est plus nuancée : s’il relève du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, il ne peut invoquer l’article 1171 du code civil et doit se placer sur le terrain, plus exigeant, de la pratique restrictive de concurrence ; s’il n’en relève pas, il peut bénéficier du standard du déséquilibre significatif, mais les juridictions commerciales se montrent plus réservées que leurs homologues civiles dans l’appréciation du caractère abusif des clauses.

Conclusion

Les deux avis et l’arrêt rendus par la Cour de cassation entre octobre 2025 et juin 2026 constituent une avancée significative dans l’encadrement de la clause de déchéance du terme. La distinction désormais clairement établie entre l’illicéité et le caractère abusif de la clause, le critère de l’obligation essentielle emprunté à la jurisprudence de la CJUE, et la détermination précise de l’office du juge de l’exécution en cas d’anéantissement de la clause forment un ensemble cohérent qui sécurise le contentieux de la saisie immobilière tout en renforçant la protection du débiteur consommateur. La portée de cette construction pour le droit des affaires demeure toutefois circonscrite par le cantonnement de l’article 1171 du code civil opéré par la chambre commerciale. La vigilance reste de mise pour le praticien : la rédaction des clauses de déchéance du terme, qu’elles soient insérées dans un contrat de prêt consenti à un consommateur, un contrat de location financière conclu entre professionnels ou un contrat relevant des pratiques restrictives de concurrence, doit désormais intégrer ces exigences prétoriennes sous peine d’être privée de tout effet par le juge.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».