L’encadrement des ententes anticoncurrentielles par le droit de l’Union européenne : l’affaire du cartel des additifs pour béton et l’évolution des standards de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La caractérisation des ententes anticoncurrentielles devant la Commission européenne et le juge national
A. La notion d’entente prohibée et la nature de la communication des griefs
La Commission européenne a adressé, le 19 juillet 2026, une communication des griefs à plusieurs fabricants d’additifs pour ciments et bétons, parmi lesquels figurent les sociétés Cemex, Sika, Mapei, Chryso, filiale du groupe Saint-Gobain, ainsi que TAM Groupe, soupçonnées d’avoir coordonné leurs hausses de prix entre 2021 et 2022 dans le sillage de la pandémie de Covid-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette communication des griefs constitue une étape formelle de la procédure d’enquête de la Commission au titre du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et ne préjuge en rien de l’issue définitive de l’instruction. L’objet de la présente analyse est d’examiner, à la lumière de cette actualité, l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de pratiques anticoncurrentielles, d’imputabilité des comportements prohibés et de droits de la défense.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition vise notamment les pratiques tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou encore à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Le droit interne s’articule ici avec le droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant de manière symétrique les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. La Commission européenne a, dans le dossier du cartel des additifs pour béton, identifié trois infractions distinctes sur les territoires français, allemand et espagnol, chacune impliquant des fabricants et l’association professionnelle nationale concernée, à savoir respectivement le SYNAD, la Deutsche Bauchemie et l’ANFAH.
L’enquête, ouverte à la suite d’inspections inopinées menées le 17 octobre 2023 dans plusieurs États membres, a été enregistrée sous le numéro AT.40861 dans le registre public des affaires de concurrence de la Commission. La Commission soupçonne les entreprises de s’être entendues sur la communication de hausses de prix coordonnées par l’intermédiaire de communiqués de presse diffusés au sein des associations professionnelles nationales, ce qui constitue un mécanisme de concertation classique dans la typologie des ententes horizontales. Les additifs chimiques en cause, destinés à améliorer l’efficacité de fabrication et la performance des ciments, ainsi que les adjuvants pour béton et mortier, représentent des intrants essentiels du secteur de la construction, dont les fluctuations tarifaires ont un impact direct sur le coût des infrastructures et des logements. Par ailleurs, le communiqué de presse IP/26/1394 du 19 juillet 2026 précise que la Commission reproche aux fabricants d’avoir utilisé la flambée des coûts des matières premières consécutive à la guerre en Ukraine comme prétexte à une coordination tarifaire préjudiciable aux consommateurs de produits de construction. Cette accusation illustre un mécanisme bien connu des autorités de concurrence, selon lequel un choc externe commun à l’ensemble des opérateurs d’un secteur peut servir de catalyseur à une entente, chaque participant anticipant que ses concurrents répercuteront symétriquement la hausse des coûts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Publié au Bulletin), rappelé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans cette affaire, la Cour a précisé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Or, si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Dès lors, l’implication des associations professionnelles SYNAD, Deutsche Bauchemie et ANFAH dans le cartel des additifs pour béton devra être appréciée au regard de ce cadre jurisprudentiel rigoureux, qui impose de concilier la liberté syndicale et l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles.
B. L’imputabilité des pratiques prohibées au sein des groupes de sociétés et le standard de la preuve
L’un des enjeux déterminants de l’affaire du cartel des additifs pour béton concerne l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, dans la mesure où plusieurs entités mises en cause sont des filiales de grands groupes industriels internationaux, à l’instar de Chryso, détenue par le groupe Saint-Gobain. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, Publié au Bulletin), énoncé que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.
La Cour a précisé dans cette même décision qu’il existe une présomption selon laquelle, lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, sauf si cette dernière démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Ces règles, dégagées en droit de l’Union et applicables au contentieux interne des pratiques anticoncurrentielles, imposent aux groupes industriels impliqués dans l’enquête AT.40861 de renverser la présomption d’influence déterminante s’ils entendent écarter la responsabilité solidaire de la société mère pour les agissements de leur filiale. En conséquence, le groupe Saint-Gobain pourrait être tenu solidairement responsable des pratiques reprochées à sa filiale Chryso si la Commission venait à constater l’infraction, à moins que la société mère ne démontre l’autonomie effective de sa filiale sur le marché des additifs pour béton.
La question de la preuve du préjudice résultant de la pratique anticoncurrentielle constitue un autre aspect crucial de l’architecture contentieuse du droit de la concurrence. Par ailleurs, la Cour a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin), que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, ce qui consolide l’approche économique de la notion d’entreprise retenue par la Cour de justice de l’Union européenne. Cette décision, rendue dans le prolongement de l’affaire Cegedim et de la condamnation pour abus de position dominante prononcée par l’Autorité de la concurrence en 2014, rappelle que la continuité économique de l’entité responsable prime sur les restructurations juridiques intervenues postérieurement à l’infraction.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Publié au Bulletin), a énoncé avec une netteté particulière que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. La Cour en a déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. À cet égard, cette jurisprudence rappelle utilement que les victimes du cartel des additifs pour béton, qu’il s’agisse d’entreprises du secteur de la construction ou de maîtres d’ouvrage publics, devront établir le lien de causalité entre la pratique prohibée et le surcoût allégué, la simple constatation de l’infraction par la Commission ne les dispensant pas de cette charge probatoire.
II. Les suites procédurales de la constatation des pratiques anticoncurrentielles et leur réparation
A. La sanction administrative et les droits de la défense des entreprises mises en cause
La communication des griefs adressée par la Commission européenne le 19 juillet 2026 ouvre une phase procédurale au cours de laquelle les entreprises destinataires disposent de la faculté d’examiner les documents du dossier, de répondre par écrit aux objections formulées par la Commission et de solliciter une audition orale devant les représentants de la Commission et des autorités nationales de concurrence. Si, à l’issue de cette phase contradictoire, la Commission conclut à l’existence d’une infraction, elle peut adopter une décision prohibant le comportement litigieux et infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée. La réglementation de l’Union ne fixe aucun délai légal pour la clôture des enquêtes antitrust, la durée de l’instruction dépendant de la complexité du dossier, du degré de coopération des entreprises et de l’exercice effectif des droits de la défense.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une décision du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport), consacré le principe selon lequel les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. La Cour a jugé que ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux Apple relatif aux restrictions verticales dans le secteur de la distribution de produits électroniques, consolide l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la garantie des droits de la défense, équilibre dont les entreprises visées par l’enquête AT.40861 pourront utilement se prévaloir tout au long de la procédure.
Par ailleurs, en droit interne, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin), qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette décision rappelle le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, qui conserve l’entière maîtrise de la qualification juridique des faits et de l’identification des entités responsables, ce qui revêt une importance particulière dans les dossiers de cartels complexes où l’écheveau des participations croisées et des structures de groupe requiert une analyse économique et juridique approfondie.
Dans le prolongement de cette analyse, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, Publié au Bulletin), énoncé une règle cardinale en matière de modulation des sanctions pécuniaires. Elle a jugé que le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette décision, rendue dans le cadre de l’entente dite des fruits en coupelles, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende la proportionnalité des sanctions, en refusant que le défaut de poursuite à l’encontre d’un coparticipant puisse exonérer les autres entreprises de leur propre responsabilité.
B. La réparation du préjudice concurrentiel et l’articulation avec les pratiques restrictives de concurrence
Au-delà de la sanction administrative, la constatation d’une pratique anticoncurrentielle ouvre aux victimes la voie de l’action en dommages et intérêts, fondée sur la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit interne par l’ordonnance du 9 mars 2017. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), a rappelé que la victime doit démontrer l’existence d’un préjudice personnel, certain et direct, en lien causal avec la pratique prohibée, la simple caractérisation de l’infraction concurrentielle ne suffisant pas à établir le quantum du dommage. Or, dans l’affaire du cartel des additifs pour béton, le nombre considérable d’entreprises de construction, de promoteurs immobiliers et de collectivités publiques potentiellement affectés par la hausse artificielle des prix des matériaux de construction laisse entrevoir un contentieux indemnitaire d’une ampleur significative dans les années à venir.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe en outre l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Cette disposition, dont la portée est symétrique à celle de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le second pilier du droit des pratiques anticoncurrentielles aux côtés de l’interdiction des ententes.
Par ailleurs, les pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, complètent l’arsenal juridique mobilisable par les opérateurs économiques victimes de comportements abusifs. L’article L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, Publié au Bulletin), jugé que, dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.734), rappelé les exigences du principe dispositif en matière de rupture brutale, en précisant que le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale. Cette jurisprudence illustre la rigueur procédurale qui gouverne le contentieux des pratiques restrictives, dans lequel la délimitation précise des prétentions des parties conditionne l’office du juge et, partant, l’effectivité du droit à réparation. Dès lors, la coexistence des régimes juridiques des pratiques anticoncurrentielles, d’une part, et des pratiques restrictives de concurrence, d’autre part, impose aux justiciables de déterminer avec soin le fondement juridique de leur action, le cumul des deux régimes étant, en principe, exclu en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, constitue le fondement résiduel de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme économique, lorsque les faits litigieux ne relèvent ni du droit des pratiques anticoncurrentielles ni du droit des pratiques restrictives. La chambre commerciale rappelle avec constance que le parasitisme économique est une forme de déloyauté constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la réalité des investissements consentis pour la constituer. Cette exigence probatoire, dégagée par la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, assure un équilibre entre la protection des investissements légitimes et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
L’enquête ouverte par la Commission européenne dans le secteur des additifs pour béton, sous le numéro AT.40861, s’inscrit dans une pratique décisionnelle constante de l’autorité de concurrence de l’Union en matière de cartels horizontaux et illustre les principes directeurs qui gouvernent la répression des ententes anticoncurrentielles. La communication des griefs du 19 juillet 2026 intervient à un moment où la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé plusieurs pans essentiels du droit des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse de l’imputabilité des comportements prohibés au sein des groupes de sociétés, de la preuve du préjudice concurrentiel, de l’office du juge en matière de transaction pénale ou encore de la garantie des droits de la défense tout au long de la procédure. L’articulation entre l’interdiction des ententes, la prohibition des abus de position dominante et le régime des pratiques restrictives de concurrence confère aux opérateurs économiques une protection étendue, dont la mise en œuvre effective suppose une analyse rigoureuse des fondements juridiques applicables à chaque espèce. L’issue de l’affaire des additifs pour béton sera suivie avec attention, tant pour les précédents jurisprudentiels qu’elle pourrait engendrer que pour les actions indemnitaires qui ne manqueront pas d’être engagées par les victimes de la pratique reprochée.
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