La loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
La saisie-contrefaçon constitue l’une des armes les plus redoutables du droit de la propriété intellectuelle. Permettant au titulaire d’un droit privatif de faire irruption dans les locaux de son adversaire pour y recueillir des preuves, elle déroge frontalement au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Cette procédure exorbitante du droit commun, que la chambre commerciale de la Cour de cassation qualifie elle-même de « mesure exorbitante de droit commun » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071), a longtemps été regardée comme un instrument quasi automatique entre les mains du requérant, le juge ne pouvant refuser de l’accorder dès lors que la demande lui était présentée dans les formes requises. Or, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, la chambre commerciale a entrepris de rééquilibrer cet instrument procédural en y injectant une exigence fondamentale de loyauté. Cette construction prétorienne, qui combine l’obligation de transparence du requérant et la limitation proportionnée des nullités, redessine profondément l’office du juge de la saisie-contrefaçon et impose aux praticiens une rigueur nouvelle dans la préparation de leurs requêtes.
I. L’émergence d’un devoir de loyauté à la charge du requérant
A. L’obligation de présentation exhaustive des faits objectifs
La pierre angulaire de cette construction jurisprudentielle réside dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, par lequel la chambre commerciale a posé un principe inédit en matière de saisie-contrefaçon. La Cour de cassation y énonce, au visa des articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle et 10 du Code civil, lus à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 décembre 2023, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe enregistrées depuis plusieurs décennies, avait sollicité et obtenu une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour. Elle s’était toutefois abstenue de révéler au juge deux éléments décisifs : d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, que l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle avaient déjà rejeté les oppositions formées par Puma à l’enregistrement de ces marques, en excluant toute imitation et tout risque de confusion. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». La sanction est radicale : les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont annulés.
Cet arrêt opère un double ancrage normatif. D’une part, il mobilise le principe de loyauté des débats issu de l’article 10 du Code civil, que la première chambre civile avait déjà appliqué en matière probatoire pour imposer aux parties de « produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (1re Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044). D’autre part, il puise dans l’article 3 de la directive 2004/48/CE, qui impose aux États membres de prévoir des procédures de respect des droits de propriété intellectuelle qui soient « loyales et proportionnées ». Par ce double rattachement, la chambre commerciale inscrit l’exigence de loyauté dans le droit positif de la saisie-contrefaçon avec une force contraignante incontestable.
Le mécanisme probatoire de la saisie-contrefaçon, qu’il s’agisse des marques comme des droits d’auteur, procède de dispositions légales analogues. L’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), applicable aux droits d’auteur et aux droits voisins, confère au titulaire d’une oeuvre protégée la faculté de « faire procéder par tous huissiers, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant ». L’identité de structure entre les deux dispositifs législatifs justifie que les exigences prétoriennes de loyauté dégagées en matière de marques irradient l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
Il convient de mesurer la portée du revirement opéré. Antérieurement, la Cour de cassation jugeait que le juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon « ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi » (Com., 29 juin 1999, n° 97-12.699). Cette jurisprudence réduisait l’office du juge à un contrôle formel de la requête, le cantonnant à vérifier que le demandeur était titulaire d’un droit privatif et produisait des justifications, sans apprécier la sincérité de l’exposé des faits. L’arrêt du 6 décembre 2023 substitue à ce contrôle formel un contrôle substantiel : le juge doit désormais être mis en mesure d’exercer « pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Il ne s’agit plus seulement de vérifier que le requérant est titulaire d’un droit privatif et qu’il produit des éléments laissant présumer la contrefaçon ; il faut encore qu’il expose loyalement tous les faits objectifs pertinents, y compris ceux qui pourraient affaiblir sa prétention.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité des travaux de la chambre commerciale sur les exigences de loyauté processuelle. Déjà, par un arrêt du 22 mars 2023, la Cour avait jugé que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon « sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). La qualification de « mesure exorbitante du droit commun » est lourde de conséquences : elle justifie, en contrepartie de la puissance conférée au requérant, un renforcement des obligations qui pèsent sur lui. La loyauté devient la contrepartie nécessaire de l’exorbitance.
En pratique, l’obligation de loyauté impose au requérant de produire les décisions administratives antérieures rendues par l’INPI ou l’EUIPO, les correspondances échangées avec le défendeur potentiel, les constats ou expertises amiables contradictoires, et plus généralement tout élément susceptible d’éclairer le juge sur le contexte du litige. La requête ne doit pas seulement démontrer la vraisemblance de la contrefaçon ; elle doit restituer l’ensemble des circonstances dans lesquelles le différend s’inscrit.
B. Les conséquences de la déloyauté sur la validité de la saisie
La sanction du manquement au devoir de loyauté mérite une attention particulière. Dans l’arrêt Puma, la chambre commerciale approuve l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Le fondement de cette annulation ne réside pas dans une irrégularité formelle de l’ordonnance, mais dans le vice qui affecte les conditions mêmes de sa délivrance : le juge n’a pas été loyalement informé, de sorte que son autorisation a été obtenue par une présentation tronquée des faits.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la portée des nullités susceptibles d’affecter les opérations de saisie-contrefaçon dans un arrêt du 14 novembre 2024. En l’espèce, des sociétés titulaires de certificats d’obtention végétale avaient fait pratiquer une saisie-contrefaçon, mais l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux. La Cour de cassation censure cette décision au motif que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Elle ajoute que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».
Ce principe de nullité partielle contraste avec la sanction de l’annulation totale retenue dans l’arrêt Puma. La distinction tient à la nature du vice : lorsque l’irrégularité procède d’un dépassement par l’huissier des limites de l’autorisation, la nullité est circonscrite aux seules mesures affectées ; lorsque l’irrégularité procède d’une déloyauté du requérant ayant vicié l’autorisation elle-même, l’annulation intégrale est encourue. Cette gradation témoigne de la sévérité particulière que la chambre commerciale attache au manquement à l’obligation de loyauté, qu’elle place au sommet de la hiérarchie des exigences procédurales en matière de saisie-contrefaçon.
À cet égard, la jurisprudence rappelle que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». Cette formule, extraite de l’arrêt du 6 décembre 2023, consacre l’idée que la loyauté n’est pas seulement une obligation procédurale, mais une condition de validité substantielle de la preuve elle-même. Une preuve obtenue par une requête déloyale est une preuve viciée dans son principe, et non dans ses seules modalités d’exécution.
II. La recomposition de l’office du juge et l’articulation des actions
A. Du contrôle formel au contrôle de proportionnalité
L’évolution de l’office du juge de la saisie-contrefaçon s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales en matière de propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), applicable en matière de marques, dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Ce texte confère au juge le pouvoir d’« autoriser » et de « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée ».
La chambre commerciale a interprété ces dispositions à la lumière de la directive 2004/48/CE, dont l’article 3 exige que les procédures de respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et proportionnées ». L’exigence de proportionnalité, ajoutée à celle de loyauté, confère au juge un pouvoir d’appréciation qui dépasse le simple contrôle des formes de la requête. Désormais, le juge doit s’assurer que la mesure sollicitée est proportionnée aux intérêts en présence, ce qui implique qu’il soit pleinement informé des circonstances de la cause.
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016) illustre, dans un registre connexe, l’intensité du contrôle que la chambre commerciale entend désormais exercer sur le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans cette affaire, la société Officine Panerai avait introduit une action en contrefaçon de ses marques, qui avait été rejetée après annulation de ces marques. En appel, elle avait formé, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation casse l’arrêt en posant un principe de portée générale : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
Ce revirement de jurisprudence, qui abandonne la distinction entre la cause de l’action en contrefaçon et celle de l’action en concurrence déloyale, permet désormais au demandeur de former pour la première fois en appel une action en parasitisme lorsque son action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif. La cohérence de cette solution avec le devoir de loyauté probatoire est manifeste : de même que le requérant à la saisie-contrefaçon doit exposer loyalement les faits, le demandeur à l’action au fond doit pouvoir articuler l’ensemble de ses moyens, y compris subsidiaires, sans se voir opposer une irrecevabilité procédurale.
B. L’articulation avec les actions en concurrence déloyale et parasitisme
La chambre commerciale rappelle, dans le même arrêt du 18 mars 2026, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise, de manière décisive, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».
Cette dernière précision est essentielle pour le contentieux de la saisie-contrefaçon. En effet, lorsque le requérant à la saisie-contrefaçon voit son droit privatif ultérieurement annulé, il conserve la possibilité de se replier sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, à condition que ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette articulation garantit que l’échec de l’action en contrefaçon, fût-il consécutif à l’annulation de la saisie pour déloyauté, ne prive pas irrémédiablement le demandeur de toute voie de droit.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du Code civil (Legifrance) que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte, fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, irrigue l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme. La chambre commerciale rappelle constamment que l’action en concurrence déloyale, « qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999).
Cette articulation entre les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme n’est pas sans conséquence sur la stratégie procédurale du requérant à la saisie-contrefaçon. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des éléments objectifs, y compris ceux qui pourraient révéler l’existence d’un débat antérieur sur la validité du titre ou l’absence de risque de confusion. L’omission de ces éléments expose non seulement la saisie à l’annulation, mais fragilise également la position du requérant dans le contentieux au fond, en le privant d’éléments de preuve qui auraient pu être loyalement obtenus.
La chambre commerciale rappelle par ailleurs, dans le même arrêt du 18 mars 2026, que « la Cour de cassation juge que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale ». Cette règle de non-cumul, réaffirmée dans les visas de l’arrêt, constitue un tempérament essentiel à l’articulation des actions : si le demandeur peut former une action en parasitisme à titre subsidiaire en appel, il ne saurait cumuler au fond, pour les mêmes faits, une condamnation au titre de la contrefaçon et une condamnation au titre de la concurrence déloyale. La chambre commerciale maintient ainsi une distinction nette entre le régime de la contrefaçon, fondé sur l’atteinte à un droit privatif, et celui du parasitisme, fondé sur la faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
La construction prétorienne de la chambre commerciale s’inscrit ainsi dans une logique de cohérence globale du contentieux de la propriété intellectuelle. Le devoir de loyauté qui pèse sur le requérant à la saisie-contrefaçon trouve son prolongement dans la recevabilité élargie des demandes subsidiaires en parasitisme. Le requérant loyal, qui expose complètement les faits au juge, se donne les moyens d’une stratégie contentieuse cohérente, où l’échec de l’action principale ne signifie pas la défaite définitive. À l’inverse, le requérant déloyal, qui dissimule des éléments défavorables, prend le risque de voir annuler la saisie et de perdre le bénéfice des preuves ainsi recueillies.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives depuis 2023, érigé la loyauté en principe directeur du contentieux de la saisie-contrefaçon. L’arrêt du 6 décembre 2023 en constitue le manifeste le plus éclatant, en imposant au requérant de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs pertinents. L’arrêt du 14 novembre 2024 en précise le pendant procédural, en limitant la nullité aux seules mesures affectées par l’irrégularité commise par l’huissier instrumentaire. L’arrêt du 18 mars 2026 en complète l’architecture, en garantissant au demandeur loyal la possibilité d’articuler ses moyens subsidiaires sans se heurter à l’irrecevabilité de ses demandes nouvelles en appel. Cette trilogie jurisprudentielle, dont la cohérence est renforcée par l’ancrage dans le droit de l’Union européenne, confère désormais à la saisie-contrefaçon un cadre procédural plus équilibré, où la puissance de l’instrument probatoire trouve sa contrepartie dans l’exigence d’une loyauté sans faille. Les praticiens sont invités à intégrer ces exigences nouvelles dans la préparation de leurs requêtes : l’exhaustivité de l’information fournie au juge conditionne la validité des opérations de saisie et, partant, le succès de l’action au fond.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément renouvelé le régime de la saisie-contrefaçon en y important une exigence de loyauté probatoire qui en modifie substantiellement l’économie. Désormais, le requérant ne peut plus se contenter de présenter les éléments favorables à sa prétention en taisant ceux qui pourraient l’affaiblir : il doit exposer loyalement l’ensemble des faits objectifs pertinents, sous peine de voir annuler les opérations de saisie. Cette exigence, combinée au principe de nullité partielle des mesures excédant l’autorisation et à l’articulation renouvelée entre contrefaçon et parasitisme, dessine un équilibre procédural plus respectueux des droits de la défense. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont invités à intégrer ces exigences dans la rédaction de leurs requêtes, en veillant à fournir au juge une information complète et objective, seule garantie de la validité des mesures probatoires sollicitées.
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