La recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme pour la première fois en appel en droit de la propriété intellectuelle : le revirement de l’arrêt Panerai c/ Tism du 18 mars 2026
I. La clarification procédurale de l’articulation entre action en contrefaçon et action en parasitisme en appel
A. La distinction traditionnelle entre les fondements de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme procèdent, en droit de la propriété intellectuelle, de régimes juridiques distincts qui obéissent à des logiques différentes. La première sanctionne l’atteinte portée à un droit privatif, conféré par le titre de propriété industrielle que constitue la marque, le brevet ou le dessin ou modèle enregistré, tandis que la seconde réprime un comportement fautif appréhendé sous l’angle de la responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette dualité de fondements a longtemps conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à considérer que ces deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins, ce qui interdisait de former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme lorsque seule une action en contrefaçon avait été exercée en première instance.
La jurisprudence de la chambre commerciale a régulièrement affirmé que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette position, établie par un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin n° 236), a été réaffirmée à plusieurs reprises par la suite, notamment par un arrêt du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et par un arrêt du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322). Cette analyse reposait sur une conception rigoureuse de la distinction entre la défense d’un monopole d’exploitation et la sanction d’un comportement déloyal, la Cour refusant d’admettre l’équivalence fonctionnelle des deux actions aux fins de l’application des règles de procédure civile.
Par ailleurs, la chambre commerciale a posé une règle substantielle limitant le cumul de ces actions lorsqu’elles sont exercées simultanément à titre principal. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Cette exigence de faits distincts a été consacrée dès un arrêt du 23 mai 1973 (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bulletin civil IV, n° 182) et constamment réaffirmée, notamment par un arrêt du 16 décembre 2008 (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092), par un arrêt de la première chambre civile du 5 octobre 2022 (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386, publié), par un arrêt du 28 juin 2023 (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759) et par une décision de la chambre mixte du 12 mai 2025 (Ch. mixte, 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739). En conséquence, lorsqu’une partie se prévaut des mêmes faits pour fonder simultanément une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, ces deux actions étaient jugées incompatibles, la première absorbant en quelque sorte la seconde.
Cette construction jurisprudentielle, bien qu’ayant le mérite de la clarté conceptuelle, présentait une difficulté pratique évidente. La partie qui, ayant échoué à établir la contrefaçon d’un droit privatif en première instance, souhaitait invoquer le parasitisme sur le fondement des mêmes faits, se voyait opposer l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, au motif que les deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation avait pourtant déjà ouvert une brèche dans cette construction rigide en jugeant que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Cette solution a été affirmée par un arrêt du 12 juin 2012 (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723), confirmée le 10 décembre 2013 (Com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872), le 4 février 2014 (Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204), le 7 juin 2016 (Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950), le 20 septembre 2016 (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.939), puis par la première chambre civile le 7 octobre 2020 (1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258), et enfin par la chambre commerciale le 24 avril 2024 (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié). Il ne restait qu’un pas à franchir pour que cette règle substantielle produise tous ses effets sur le terrain procédural.
B. L’admission de la recevabilité de la demande en parasitisme pour la première fois en appel par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026
Par l’arrêt Officine Panerai et Cartier c/ Tism du 18 mars 2026 (Com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi ce pas et a posé une règle procédurale nouvelle dont la portée pratique est considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle. À la question de savoir si une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel est recevable lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon qui a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif, la Cour répond par l’affirmative au terme d’un raisonnement en deux temps qui mérite d’être exposé avec précision.
En premier lieu, la Cour de cassation énonce que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette affirmation constitue un revirement explicite par rapport à la jurisprudence antérieure qui tenait que ces actions procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour tire en réalité les conséquences procédurales de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. Elle en déduit que ces demandes, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, poursuivent la même finalité économique et juridique, justifiant ainsi de les traiter comme des prétentions tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, la Cour applique cette nouvelle règle au cas d’espèce. Elle relève que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques utilisées pour désigner la montre Radiomir avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en cause d’appel une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la montre Radiomir, la société Tism et M. O avaient commis des actes de parasitisme. La Cour en déduit que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance, et qu’elle devait donc être déclarée recevable en appel. La cassation est prononcée au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dont il résulte qu’en appel, « les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ».
Cette solution procédurale, qui lève un obstacle technique qui paralysait l’office du juge d’appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle, s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du traitement judiciaire des litiges de contrefaçon. Elle permet désormais au demandeur qui a échoué dans la démonstration de l’atteinte à son droit privatif de conserver une voie de recours sur le terrain de la responsabilité délictuelle sans avoir à multiplier les instances ou à renoncer à son droit d’appel. Dès lors, le plaideur prudent aura intérêt, dès la première instance, à articuler ses demandes de manière à préserver cette faculté de conversion procédurale en cause d’appel, en exposant les faits susceptibles de caractériser à la fois la contrefaçon et le parasitisme, même si ces deux fondements ne peuvent être invoqués simultanément à titre principal que s’ils reposent sur des faits distincts.
L’arrêt Panerai s’inscrit par ailleurs dans un corps de jurisprudence récent consacré aux conditions de fond du parasitisme économique. La chambre commerciale a en effet, dans le même arrêt, censuré la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme par des motifs impropres à cette fin. Elle juge tout d’abord que la cour d’appel ne pouvait pas écarter le parasitisme au seul motif que les caractéristiques des montres en cause ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, dès lors que le parasitisme sanctionne précisément un comportement indépendant de tout droit privatif. Elle juge ensuite, et ce point revêt une importance particulière pour la théorie du parasitisme, que l’absence de rapport de concurrence direct entre l’auteur du parasitisme et sa victime ne fait pas obstacle à la caractérisation de la faute, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette affirmation, qui conforte une jurisprudence antérieure de la Cour, étend le champ d’application du parasitisme bien au-delà de la relation concurrentielle traditionnelle, pour embrasser toute situation dans laquelle un opérateur économique tire indûment profit des efforts d’autrui sans nécessairement exercer la même activité.
II. La définition substantielle du parasitisme économique et ses conditions d’application dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. Les conditions positives du parasitisme économique : valeur économique individualisée et volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui
Le parasitisme économique est défini par une jurisprudence désormais bien établie comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, consacrée par un arrêt fondateur du 27 juin 1995 (Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193), a été réitérée à de nombreuses reprises, notamment par un arrêt du 10 juillet 2018 (Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bulletin 2018, IV, n° 87), par un arrêt du 16 février 2022 (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542) et par les deux arrêts du 26 juin 2024 (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Auchan/Maisons du Monde et pourvoi n° 22-17.647, Decathlon Easybreath). La constance de cette définition ne doit pas masquer l’exigence croissante des conditions probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action.
La première condition, et la plus structurante, tient à l’obligation pour la victime alléguée d’identifier la valeur économique individualisée dont elle invoque le parasitisme. Il ne suffit pas d’invoquer de manière générale un savoir-faire ou des investissements : le demandeur doit caractériser précisément la valeur qui aurait été captée par le concurrent déloyal. La chambre commerciale a posé cette exigence dans un arrêt du 20 septembre 2016 (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bulletin 2016, IV, n° 116) et l’a constamment réaffirmée depuis, notamment dans les arrêts du 26 juin 2024 précités. L’arrêt Decathlon Easybreath (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) offre une illustration éclairante de la manière dont cette condition peut être satisfaite. La cour d’appel de Paris y avait retenu qu’étaient démontrés la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros généré par la vente de ce produit. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en énonçant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». En l’espèce, les éléments produits dépassaient la simple longévité commerciale pour démontrer la réalité substantielle des investissements consentis.
La seconde condition requiert du demandeur qu’il établisse la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Cette intention parasitaire ne se présume pas et doit être démontrée par un faisceau d’indices concordants. L’arrêt Decathlon Easybreath retient à cet égard que la commercialisation du produit contrefaisant, « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », intervenue à une période où les sociétés Decathlon investissaient encore pour la promotion de leur produit, caractérisait la volonté délibérée de se placer dans leur sillage pour bénéficier, « sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ». La concomitance temporelle entre les investissements de la victime et le lancement du produit parasitaire constitue ainsi un indice probant de l’intention de capter indûment la valeur économique d’autrui. En revanche, l’arrêt Cartier Alhambra c/ Louis Vuitton du 5 mars 2025 (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin) montre les limites de cette démonstration lorsque le défendeur peut justifier d’une démarche créative autonome et d’une inscription dans les tendances du marché. La Cour y approuve la cour d’appel d’avoir déduit l’absence de volonté parasitaire du fait que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre motif quadrilobé, déclinaison de leur toile monogrammée créée en 1896, et non du modèle Alhambra de Cartier.
Le parasitisme s’apprécie en outre de manière globale, par un examen d’ensemble des éléments invoqués, indépendamment de tout risque de confusion. Cette règle, affirmée par un arrêt du 20 mai 2014 (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.943) et confirmée par un arrêt du 27 janvier 2021 (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702), distingue nettement le parasitisme de la contrefaçon de marque, qui repose précisément sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Le parasitisme ne sanctionne pas la tromperie du consommateur mais la captation indue de la valeur économique d’autrui, ce qui explique que l’absence de risque de confusion ne fait pas obstacle à sa caractérisation. Cette autonomie conceptuelle du parasitisme par rapport au droit des marques est renforcée par l’arrêt Panerai qui précise, on l’a vu, que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre « en dehors de tout rapport de concurrence », libérant ainsi cette action de toute contrainte liée à l’identité ou à la similarité des secteurs d’activité des parties.
B. Les limites du parasitisme économique : libre parcours des idées et conformité aux tendances du marché
Si le parasitisme économique constitue un instrument de protection efficace des investissements immatériels non couverts par des droits privatifs, la jurisprudence de la chambre commerciale en a soigneusement circonscrit les limites afin de ne pas entraver la liberté du commerce et de l’industrie, dont la libre concurrence est le corollaire. La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Cette règle cardinale, rappelée par l’arrêt Decathlon Easybreath, signifie que le parasitisme ne sanctionne pas toute reprise d’un concept ou d’une idée mis en œuvre par un concurrent, mais uniquement la reprise déloyale qui permet de s’épargner les efforts et les risques inhérents à la création et à l’innovation.
La liberté du commerce implique en effet que les idées sont de libre parcours. La Cour de cassation a solennellement affirmé ce principe dans un arrêt du 5 juillet 2016 (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bulletin 2016, IV, n° 101) et l’a réitéré dans l’arrêt Decathlon Easybreath en énonçant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La première chambre civile avait déjà posé cette règle dans un arrêt du 22 juin 2017 (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bulletin 2017, I, n° 152). Cette limite est essentielle car elle interdit de transformer le parasitisme en un droit privatif de fait qui conférerait au premier entrant sur un marché un monopole sur des concepts, des tendances ou des méthodes commerciales qui ne sont pas protégés par un titre de propriété intellectuelle.
L’arrêt Cartier Alhambra du 5 mars 2025 illustre de manière particulièrement démonstrative l’application de cette limite dans le secteur du luxe. La Cour y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre motif historique, et non de celui de Cartier, pour développer leur collection de bijoux Color Blossom. L’arrêt relève que les sociétés Vuitton ont adapté leur motif quadrilobé « aux tendances de la mode, consistant en l’usage des pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur serties de métal précieux », et que ce choix répondait « aux pratiques du marché et à des impératifs économiques ». La Cour en déduit que, « même pris en combinaison, les divers griefs reprochés aux sociétés Vuitton sont insuffisants à établir un comportement fautif de ces dernières ». Cette solution rappelle que le suivi d’une tendance du marché, même lorsqu’il conduit à commercialiser des produits présentant des similitudes avec ceux d’un concurrent, ne constitue pas en lui-même un acte de parasitisme, dès lors que cette similarité résulte de l’évolution naturelle de la mode et des pratiques commerciales plutôt que d’une volonté délibérée de capter la valeur d’autrui.
L’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 (Com., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.002) rappelle également la rigueur de la preuve exigée en matière de parasitisme. La Cour y censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait écarté le parasitisme sans avoir préalablement caractérisé la valeur économique individualisée invoquée par le demandeur et sans avoir recherché si le défendeur avait eu la volonté de se placer dans son sillage. Il appartient en effet à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage, cette double exigence constituant le standard probatoire depuis l’arrêt du 3 juillet 2001 (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bulletin 2001, IV, n° 132). Cette rigueur probatoire est indispensable pour maintenir l’équilibre entre la protection des investissements immatériels légitimes et la préservation de la liberté concurrentielle qui anime le marché.
Par ailleurs, le contentieux de l’articulation entre contrefaçon et parasitisme a récemment été enrichi par l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025 (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin), qui rappelle que ces actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal qu’en présence de faits distincts, et que « constituent des faits distincts des faits commis à des périodes différentes ». La même formation de jugement a rendu, le même jour, un arrêt d’une grande importance sur l’appréciation du risque de confusion en matière de marques (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), en précisant la méthodologie de la recherche de la position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur, consacrée par l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle. Ces décisions témoignent de l’effort continu de la chambre commerciale pour préciser les standards d’appréciation dans le contentieux de la propriété intellectuelle, tant sur le terrain de la contrefaçon que sur celui de la responsabilité délictuelle.
La combinaison de ces règles substantielles et procédurales dessine ainsi un cadre contentieux cohérent dans lequel le parasitisme économique joue un rôle complémentaire de la protection conférée par les droits privatifs. Le titulaire d’une marque, d’un brevet ou d’un dessin ou modèle qui ne peut établir la contrefaçon de son titre, soit parce que celui-ci est annulé, soit parce que les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies, conserve désormais la possibilité, y compris pour la première fois en appel, d’invoquer le parasitisme sur le fondement des mêmes faits, à condition de caractériser la valeur économique individualisée dont il se prévaut et la volonté de son adversaire de se placer dans son sillage. Cette évolution, qui consacre une approche plus pragmatique et moins formaliste de l’office du juge, devrait inciter les praticiens à repenser leur stratégie contentieuse en intégrant dès la première instance les éléments de fait susceptibles de caractériser le parasitisme, même si le fondement juridique de cette action ne peut être invoqué que de manière subsidiaire ou alternative.
Conclusion
L’arrêt Officine Panerai et Cartier contre Tism du 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce pour redessiner les contours procéduraux du contentieux de la propriété intellectuelle. En admettant la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance, la chambre commerciale de la Cour de cassation lève un obstacle procédural qui entravait l’efficacité de la protection juridictionnelle des investissements immatériels. Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence substantielle qui définit les conditions du parasitisme économique, exigeant du demandeur qu’il identifie une valeur économique individualisée et qu’il démontre la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, tout en réservant la liberté du commerce et le libre parcours des idées. L’ensemble de ces règles forme désormais un corps de principes cohérent qui permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de bénéficier d’une protection étendue contre les comportements parasitaires, sans compromettre la dynamique concurrentielle qui constitue le fondement de l’économie de marché.
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