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La concentration dans le secteur de l’abattage bovin à l’épreuve du droit de la concurrence : l’affaire Bigard-Charal et l’encadrement des abus de position dominante par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

La concentration dans le secteur de l’abattage bovin à l’épreuve du droit de la concurrence : l’affaire Bigard-Charal et l’encadrement des abus de position dominante par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

I. La construction d’une position dominante par acquisitions successives : le cas du groupe Bigard dans le secteur de l’abattage bovin

A. L’absorption progressive des capacités d’abattage et la restriction des alternatives pour les éleveurs

L’enquête publiée par le journal Le Monde et le consortium Lighthouse Reports le 17 juillet 2026 révèle une situation préoccupante sur le marché français de l’abattage bovin, dans lequel le groupe Bigard, après avoir absorbé son concurrent Charal en 2008 puis d’autres opérateurs du secteur, détiendrait désormais une part de marché telle que les éleveurs se trouveraient privés de toute alternative économiquement viable pour l’abattage de leurs animaux. Cette concentration des capacités d’abattage entre les mains d’un acteur unique produit des conséquences concrètes que l’enquête documente avec précision : l’éleveur mosellan Thierry Thil, dont l’abattoir Charal de Metz a brutalement cessé d’accepter les veaux en 2021 après un incident isolé, a été contraint de se tourner vers un abattoir luxembourgeois situé à soixante kilomètres de son exploitation, subissant des surcoûts logistiques et des démarches administratives transfrontalières qu’il qualifie de « stress énorme ». Les conséquences de cette concentration dépassent la seule question des coûts de transport : l’absence d’alternative locale contraint les éleveurs à accepter des standards d’abattage imposés par l’opérateur dominant, standardisation qui aboutit, comme le décrit l’éleveur cité par l’enquête, à un outil industriel « ultra-standardisé » dans lequel les spécificités des productions locales et des races à faible volume n’ont plus leur place. Or, cette situation n’est pas un cas isolé : elle illustre le phénomène de verrouillage progressif du marché de l’abattage, dans lequel les éleveurs, placés en situation de dépendance économique de fait, ne disposent plus de la faculté de choisir librement leur abattoir et se trouvent soumis aux conditions dictées par l’opérateur dominant. La notion de dépendance économique, consacrée par le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », et trouve précisément à s’appliquer lorsque le partenaire commercial ne dispose d’aucune solution techniquement et économiquement équivalente pour se soustraire à la relation.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 mars 2024 relatif au secteur de l’abattage de porcs charcutiers, avait d’ores et déjà constaté que « le marché de l’abattage est un marché sous-capacitaire » et que « la filière de l’abattage de porc est très concentrée », les principaux opérateurs détenant une part substantielle des capacités de transformation (CA Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093, Cooperl). Cette concentration, loin d’être fortuite, résulte d’une stratégie d’acquisitions successives qui, prises individuellement, n’atteignaient pas nécessairement les seuils déclenchant un contrôle approfondi, mais dont l’effet cumulatif a profondément remodelé la structure du marché. En effet, c’est en additionnant les absorptions de Charal en 2008, puis de plusieurs abattoirs régionaux dans les années suivantes, que le groupe Bigard a progressivement consolidé une position qui, sur certains bassins de production, lui confère un pouvoir de marché tel que les éleveurs n’ont plus d’autre choix que de lui confier leurs animaux, faute d’alternative économiquement praticable dans un rayon géographique raisonnable. Cette forme d’acquisition rampante interroge la philosophie même du contrôle des concentrations, dès lors qu’une série d’opérations individuellement modestes peut aboutir à un niveau de concentration qui, s’il avait été atteint en une seule opération, aurait donné lieu à un examen approfondi et, le cas échéant, à des engagements structurels. En conséquence, la question qui se pose est celle de l’efficacité du contrôle ex ante des concentrations lorsque les opérations, approuvées une à une par les autorités de concurrence, produisent à terme une position dominante que le droit de la concurrence doit ensuite corriger par les instruments du contrôle ex post des abus. Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées et les ententes qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, et le contrôle des concentrations prévu aux articles L. 430-1 et suivants du même code constitue le premier rempart contre la constitution de positions dominantes par croissance externe.

B. Le contrôle des concentrations ex ante : l’efficacité limitée des seuils de notification face aux stratégies d’acquisition rampante

Le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour l’année 2025, publié le 15 juillet 2026, fait état d’un record de 328 opérations de concentration examinées, dont près de la moitié dans le seul secteur de la grande distribution alimentaire, pour un montant cumulé de trente-et-un milliards d’euros. Ce chiffre témoigne de l’intensité du mouvement de restructuration qui affecte l’ensemble de la chaîne agroalimentaire française, de la production à la distribution en passant par la transformation. Or, le projet de loi de simplification de la vie économique, examiné en 2026, prévoit un relèvement des seuils de notification des concentrations, dont l’Autorité de la concurrence estime qu’il conduira à ce que « entre 20 % et 30 % des opérations aujourd’hui notifiées ne le seront plus demain », ce qui lui permettra de « concentrer ses moyens sur les opérations les plus complexes et les plus susceptibles d’affecter la concurrence ». Si cette évolution poursuit l’objectif légitime d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, elle présente le risque de laisser échapper au contrôle des concentrations rampantes qui, prises isolément, se situent sous les seuils mais dont l’accumulation modifie substantiellement la structure concurrentielle du marché, à l’instar de ce que le secteur de l’abattage a connu depuis le rachat de Charal par Bigard en 2008. À cet égard, l’Autorité de la concurrence a engagé une réflexion sur la mise en place d’un mécanisme de call-in, c’est-à-dire la faculté pour l’Autorité de se saisir d’opérations réalisées sous les seuils de notification mais susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, à l’image du pouvoir dont dispose la Commission européenne sur le fondement de l’article 22 du règlement n° 139/2004, dont l’usage a été récemment précisé par l’arrêt Illumina/Grail de la Cour de justice du 14 mars 2024.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que l’Autorité de la concurrence « dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence », tout en jugeant que les entreprises concernées doivent être en mesure de présenter des engagements dans les conditions prévues par les dispositions applicables (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Subsonic/Sony). Dès lors, l’architecture du contrôle des concentrations repose sur un équilibre délicat entre la liberté d’entreprendre, qui inclut le droit de procéder à des acquisitions, et la préservation d’une concurrence effective sur les marchés concernés. Le cas du secteur de l’abattage illustre les limites de cet équilibre lorsque la multiplication d’opérations autorisées sans engagements structurels conduit à une concentration telle que le marché ne présente plus les caractéristiques d’une concurrence praticable, au sens de la jurisprudence constante du juge de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article L. 410-1 du code de commerce pose le principe fondamental de la liberté des prix et de la concurrence, dont il appartient aux autorités de concurrence d’assurer l’effectivité par l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle et de sanction.

II. L’abus de position dominante comme instrument de régulation ex post du marché de l’abattage bovin

A. La caractérisation de l’abus de position dominante sur le marché de l’abattage et ses manifestations concrètes

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, tandis que l’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce en transpose l’interdiction en droit interne. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union » et que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Cegedim/Euris). Cette jurisprudence, qui unifie le régime du public enforcement et du private enforcement, revêt une importance particulière dans le secteur de l’abattage, où les éleveurs victimes d’un abus de position dominante peuvent rechercher la réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles ou commerciales sans que l’existence d’une sanction administrative préalable ne constitue un prérequis à leur action.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati apporte un éclairage déterminant sur la caractérisation du prix excessif constitutif d’un abus de position dominante : « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Onati). Cette méthode d’analyse, qui combine l’examen des coûts du prestataire dominant et de l’avantage économique retiré par le client dépendant, pourrait trouver une application directe dans le secteur de l’abattage, où la tarification pratiquée par l’opérateur dominant doit être mise en regard de la valeur économique du service pour l’éleveur, lequel ne dispose d’aucune alternative réaliste pour faire abattre ses animaux. En conséquence, la suppression unilatérale d’un service d’abattage sans préavis raisonnable, constatée par l’enquête du Monde, pourrait être analysée comme une pratique d’éviction contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a pour effet de contraindre les éleveurs à supporter des coûts supplémentaires disproportionnés ou à renoncer à certaines productions.

La Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Cooperl du 7 mars 2024, a par ailleurs constaté que les échanges d’informations entre concurrents sur le marché de l’abattage, portant sur « des informations commercialement sensibles », supprimaient « l’incertitude sur les positions des autres opérateurs » lors des négociations commerciales, conduisant à une coordination tacite prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE (CA Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093). Dès lors, la concentration du marché de l’abattage entre les mains d’un nombre restreint d’opérateurs crée un double risque concurrentiel : d’une part, celui de l’abus de position dominante unilatéral, par lequel l’opérateur dominant impose des conditions commerciales défavorables à ses partenaires ; d’autre part, celui de la collusion tacite entre les quelques acteurs subsistant sur le marché, qui réduit encore davantage l’intensité concurrentielle et prive les éleveurs du bénéfice d’une véritable mise en concurrence. À cet égard, la qualification du marché pertinent constitue une étape préalable indispensable à toute analyse concurrentielle, car c’est sur ce marché que s’apprécie l’existence d’une position dominante et que se mesure l’impact des pratiques incriminées.

B. Les voies de recours ouvertes aux éleveurs et l’action des autorités de concurrence face aux abus dans le secteur agroalimentaire

Le droit français de la concurrence offre aux opérateurs économiques victimes de pratiques anticoncurrentielles plusieurs voies de recours complémentaires. En premier lieu, la saisine de l’Autorité de la concurrence permet d’obtenir le prononcé de mesures conservatoires, dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du code de commerce, lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que les mesures conservatoires peuvent être prononcées « dans un contexte d’ouverture progressive du marché » lorsque les pratiques dénoncées « contraignent un nouvel entrant à renoncer aux prestations essentielles par l’imposition d’un tarif disproportionné », réduisant ainsi « significativement l’intensité de la concurrence » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Transposée au secteur de l’abattage bovin, cette jurisprudence suggère que la suppression brutale d’un service d’abattage par l’opérateur dominant, en privant les éleveurs d’un accès au marché, pourrait justifier le prononcé de mesures conservatoires visant à rétablir provisoirement l’accès à ce service dans l’attente d’une décision au fond.

En second lieu, l’action en responsabilité civile, dite private enforcement, permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi devant les juridictions civiles ou commerciales. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée par l’ordonnance du 9 mars 2017 et codifiée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a considérablement renforcé l’effectivité de cette voie de droit en instituant des mécanismes de communication de pièces, en aménageant la charge de la preuve et en consacrant la présomption de préjudice en cas de cartel. La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », ce qui garantit la permanence de l’obligation de réparation nonobstant les restructurations internes du groupe auteur de l’abus (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Par ailleurs, le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour 2025 souligne l’essor des actions indemnitaires dans le secteur alimentaire, plusieurs victimes ayant obtenu réparation dans les affaires du cartel des produits pharmaceutiques, de la commercialisation de volaille et des compotes, ce qui témoigne d’une maturité croissante du contentieux indemnitaire en droit de la concurrence et d’une prise de conscience des acteurs économiques quant à l’existence de voies de recours effectives. En troisième lieu, les organisations professionnelles agricoles et les syndicats d’éleveurs peuvent se constituer partie civile ou intervenir à l’instance, contribuant ainsi à la détection et à la sanction des pratiques anticoncurrentielles affectant leurs membres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a précisé les conditions dans lesquelles l’action d’une organisation professionnelle peut être qualifiée de décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE, en jugeant que cette qualification s’apprécie « au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », sans que les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs à la liberté d’expression et à la liberté syndicale ne puissent faire obstacle à la sanction d’une pratique anticoncurrentielle, dès lors que cette sanction est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, CDF). Par ailleurs, le bilan de l’Autorité de la concurrence pour 2025 révèle que les actions indemnitaires se sont multipliées, plusieurs victimes de pratiques anticoncurrentielles ayant obtenu réparation, notamment dans les affaires du cartel des produits pharmaceutiques et de la commercialisation de volaille, ce qui témoigne d’une maturité croissante du contentieux indemnitaire en droit de la concurrence.

Enfin, la Commission européenne dispose, sur le fondement du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002, de pouvoirs d’enquête et de sanction étendus qui lui permettent d’intervenir lorsque les pratiques affectent le commerce entre États membres, ce qui est le cas des marchés de l’abattage et de la transformation de viande bovine, dont les flux commerciaux dépassent largement les frontières nationales. La Commission peut également, en application du règlement n° 139/2004 sur les concentrations, examiner les opérations de dimension européenne et imposer des remèdes structurels ou comportementaux visant à préserver une concurrence effective sur les marchés concernés. Dès lors, l’articulation entre le contrôle national exercé par l’Autorité de la concurrence et le contrôle européen exercé par la Commission constitue un enjeu majeur pour la régulation des marchés agroalimentaires, dont la concentration croissante appelle une vigilance renforcée de la part de l’ensemble des autorités de concurrence.

Conclusion

L’enquête du Monde et de Lighthouse Reports sur le groupe Bigard met en lumière une problématique qui dépasse le seul secteur de l’abattage bovin : celle de la capacité du droit de la concurrence à prévenir la constitution de positions dominantes par acquisitions successives lorsque celles-ci, prises individuellement, ne franchissent pas les seuils déclenchant un examen approfondi. L’absorption progressive de Charal par Bigard, suivie d’une série d’acquisitions d’abattoirs régionaux, a été examinée et validée par les autorités de concurrence au fil de l’eau, sans que la somme de ces opérations ne fasse l’objet d’une appréciation globale de ses effets cumulatifs sur la structure du marché de l’abattage en France. Cette situation illustre les limites d’un contrôle fondé exclusivement sur des seuils chiffrés et la nécessité de développer des instruments permettant d’appréhender les phénomènes de concentration rampante, à l’image du mécanisme de call-in envisagé par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la réforme en cours. La combinaison des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE offre néanmoins aux éleveurs et à leurs organisations professionnelles des instruments juridiques éprouvés pour faire sanctionner les abus de position dominante, qu’il s’agisse de pratiques tarifaires excessives, de refus de prestation ou de conditions commerciales discriminatoires. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts Cegedim du 20 mars 2024 et Onati du 3 décembre 2025, confirme la vitalité du contentieux concurrentiel et la détermination des juridictions françaises à garantir l’effectivité des règles de concurrence au bénéfice des opérateurs économiques placés en situation de dépendance. À l’heure où la réforme des seuils de contrôle des concentrations est en discussion devant le Parlement, l’affaire Bigard rappelle que la préservation d’une concurrence effective dans le secteur agroalimentaire constitue non seulement un impératif économique, mais également une condition de la souveraineté alimentaire et du maintien d’un tissu d’exploitations agricoles viable sur l’ensemble du territoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».