Les organismes professionnels face au droit des pratiques anticoncurrentielles : l’encadrement renouvelé de l’action collective par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La soumission des organismes professionnels au droit des ententes anticoncurrentielles
A. Le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce aux actions des organismes professionnels
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition, dont la rédaction est alignée sur celle de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique indifféremment aux entreprises et aux associations d’entreprises. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a très tôt considéré que l’action d’une organisation professionnelle devait être qualifiée d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, dès lors qu’elle fédère des opérateurs économiques exerçant une activité de production ou de distribution sur un marché déterminé. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370), en rappelant que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE », ce dont il résulte que les décisions ou recommandations émanant de telles organisations sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le critère fonctionnel de cette soumission dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852), en censurant un arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de base légale. La Cour de cassation a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette formulation circonscrit avec netteté la frontière entre l’action syndicale légitime et l’intervention anticoncurrentielle. L’organisme professionnel ne saurait se retrancher derrière sa mission statutaire pour échapper à la prohibition des ententes lorsqu’il outrepasse cette mission en dictant à ses membres un comportement de marché.
En conséquence, la qualification d’entente anticoncurrentielle imputable à un organisme professionnel ne requiert pas la démonstration d’une intention subjective de restreindre la concurrence. La chambre commerciale a rappelé, dans le même arrêt du 15 octobre 2025, que la notion de restriction par objet s’apprécie au regard des buts objectifs poursuivis par le comportement en cause, indépendamment de l’intention des entreprises concernées. L’organisme professionnel ne peut davantage invoquer sa nature syndicale pour bénéficier d’une immunité concurrentielle, fût-ce au titre de la liberté syndicale protégée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a en effet jugé que, si les articles 10 et 11 de la CEDH sont invocables par les organisations professionnelles poursuivies pour pratiques anticoncurrentielles, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
Dès lors, l’ingérence que constitue la sanction d’une pratique anticoncurrentielle imputable à un organisme professionnel dans l’exercice de la liberté syndicale est soumise à un triple contrôle de proportionnalité : légalité de la sanction, légitimité du but poursuivi et nécessité de l’atteinte dans une société démocratique. Ce contrôle, opéré par la Cour de cassation elle-même, confère une assise conventionnelle solide au régime de répression des ententes imputables aux organisations professionnelles, sans pour autant remettre en cause le principe même de leur soumission au droit de la concurrence.
B. L’articulation entre la prohibition des ententes et la défense des intérêts professionnels
La frontière entre l’action syndicale licite et la pratique anticoncurrentielle prohibée se révèle particulièrement ténue dans le domaine des recommandations professionnelles. Un organisme professionnel peut légitimement émettre des préconisations techniques, déontologiques ou économiques à destination de ses membres, sans que ces préconisations constituent nécessairement une entente prohibée. Or, le basculement dans l’illicéité survient lorsque ces recommandations, dépassant le stade du conseil ou de l’information, se muent en injonctions dictant aux adhérents un comportement uniforme sur le marché. La décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023 de l’Autorité de la concurrence relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des contenants alimentaires sans bisphénol A illustre cette problématique. L’Autorité a sanctionné plusieurs organismes professionnels et fabricants de boîtes de conserve pour avoir mis en œuvre une stratégie collective visant à écarter l’absence de BPA en tant qu’argument marketing et à limiter la commercialisation de boîtes sans BPA, en dépit de l’interdiction légale de cette substance dans les contenants alimentaires depuis le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, la décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 de l’Autorité de la concurrence, confirmée par l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, a condamné la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, pour avoir mis en œuvre des pratiques concertées visant à entraver le développement de réseaux de centres dentaires sur le territoire national. Dans cette affaire, l’organisme professionnel avait notamment diffusé des consignes à ses adhérents tendant à boycotter certains fournisseurs et à entraver l’installation de structures concurrentes, sortant manifestement de sa mission d’information et de défense des intérêts professionnels pour intervenir directement sur le marché des soins dentaires. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision de l’Autorité, validant ainsi la qualification d’entente anticoncurrentielle retenue à l’encontre de l’organisation syndicale.
La décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 de l’Autorité de la concurrence, rendue dans le secteur du matériel électrique basse tension, confirme cette orientation répressive à l’égard des ententes verticales impliquant des acteurs majeurs du secteur. L’Autorité a sanctionné plusieurs entreprises, dont Legrand, Schneider Electric, Rexel et Sonepar, pour des pratiques d’entente verticale sur les prix, infligeant notamment aux sociétés Legrand une sanction de quarante-trois millions d’euros. Dans le cadre du recours formé contre cette décision, une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, donnant lieu à un arrêt de la chambre commerciale du 14 janvier 2026 (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031) renvoyant au Conseil constitutionnel l’examen de la conformité des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). La Cour de cassation avait alors relevé que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition », jugeant ainsi que la question présentait un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, a jugé que les expressions « dans tous les lieux » figurant à l’article 94 du code de procédure pénale et « si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à l’article 96 du même code étaient contraires à la Constitution pour la période antérieure au 24 mars 2019, en ce qu’aucune voie de recours ne permettait alors à une personne ayant fait l’objet d’une perquisition sans être mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté de contester la régularité de cette mesure. Le Conseil constitutionnel a toutefois limité les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité en jugeant que les perquisitions réalisées avant le 25 mars 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 802-2 du code de procédure pénale, ne pouvaient être contestées sur ce fondement, une remise en cause générale de ces actes étant susceptible de méconnaître les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Cette décision, qui consacre l’exigence d’un recours effectif contre les mesures de perquisition tout en préservant la stabilité des procédures antérieures, constitue une illustration de la constitutionnalisation du droit processuel de la concurrence.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre d’analyse fonctionnel : l’organisme professionnel qui s’en tient à des missions d’information, de conseil technique, de représentation collective ou de négociation conventionnelle demeure dans le champ de l’action syndicale protégée. À l’inverse, celui qui émet des directives impératives, organise un boycott ou coordonne le comportement concurrentiel de ses membres sur un marché déterminé enfreint l’article L. 420-1 du code de commerce. Cette distinction, que la Cour de cassation a formulée en termes de « sortie de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels », constitue désormais la clé de voûte de l’appréciation de la licéité de l’action collective des organismes professionnels au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles des organismes professionnels
A. L’office du juge dans la qualification et la sanction des ententes imputables aux organismes professionnels
Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière d’ententes imputables aux organismes professionnels s’est considérablement enrichi au cours des dernières années. L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), rendu dans l’affaire Apple, a apporté des précisions essentielles sur l’office du juge du recours. La Cour de cassation a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant sa décision sur ces pièces. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, consolide la sécurité juridique de la procédure administrative de sanction tout en préservant les droits de la défense des entreprises et organismes poursuivis.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733), que la saisine de l’Autorité de la concurrence à la suite d’un refus de transaction du ministre revêt le caractère d’une saisine in rem. En pareille hypothèse, l’Autorité n’est liée « ni par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, confère à l’Autorité un large pouvoir de requalification des faits dont elle est saisie, y compris pour étendre la poursuite à des organismes professionnels que le ministre aurait pu exclure du champ de la transaction. Elle conforte ainsi l’effectivité de la répression des ententes, en évitant que les choix d’imputation du ministre ne restreignent indûment le périmètre de la sanction.
Dès lors, la combinaison de ces principes procéduraux confère à la répression des ententes imputables aux organismes professionnels une assise juridictionnelle robuste. Le juge du recours contrôle la régularité de la procédure au regard des principes directeurs du procès équitable, vérifie la correcte qualification des faits au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce et apprécie la proportionnalité de la sanction au regard des critères légaux et conventionnels. Ce contrôle exhaustif, que la chambre commerciale exerce avec une rigueur croissante, garantit que la soumission des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles ne dégénère pas en une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale.
Dans l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599), la Cour de cassation a par ailleurs précisé l’office du juge dans l’appréciation du préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle. Elle a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, qui distingue clairement l’établissement de l’infraction concurrentielle de la preuve du préjudice indemnisable, revêt une importance particulière dans le contentieux des ententes imputables aux organismes professionnels, où la démonstration d’un lien causal direct entre la recommandation illicite et le préjudice invoqué par les opérateurs concurrents ou les consommateurs peut s’avérer complexe.
La détermination de l’entité devant supporter la sanction ou la réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a également fait l’objet d’une clarification importante. Dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), la chambre commerciale a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui transpose au contentieux indemnitaire les principes d’imputation dégagés en matière de sanction, garantit que la réorganisation interne des groupes de sociétés ne puisse faire obstacle à la réparation du préjudice concurrentiel. Elle présente un intérêt particulier pour les ententes imputables aux organismes professionnels, dont les membres peuvent être tentés de se soustraire aux actions en dommages et intérêts en arguant de restructurations internes.
B. La recevabilité de l’intervention des associations de consommateurs dans le contentieux des ententes anticoncurrentielles
L’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 2026 (CA Paris, 15 janv. 2026, RG n° 24/03928) a ouvert une voie procédurale nouvelle en déclarant recevable l’intervention volontaire accessoire de l’UFC-Que Choisir dans le cadre des recours formés contre la décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023 de l’Autorité de la concurrence relative au cartel du bisphénol A. La cour d’appel a d’abord rappelé que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile sont applicables au contentieux des décisions de l’Autorité et que l’article 330 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire accessoire est applicable, y compris lorsque la personne intervenante n’était pas partie à la procédure devant l’Autorité.
Ensuite, la cour d’appel a considéré que l’intervention de l’association de consommateurs présentait un caractère accessoire, dès lors qu’elle se limitait à demander la confirmation de la décision attaquée et ne formulait aucune prétention propre. La demande d’accès aux seuls éléments non confidentiels du dossier n’était pas, selon la cour, de nature à conférer à cette intervention un caractère principal. S’agissant de l’intérêt à agir, la cour a relevé que les pratiques sanctionnées visaient notamment à restreindre l’information des consommateurs sur l’absence de bisphénol A dans certains contenants alimentaires, affectant ainsi leur faculté d’arbitrer entre des produits avec ou sans BPA, ainsi qu’à refuser la livraison de produits sans BPA à la grande distribution. Elle en a déduit que l’UFC-Que Choisir, association agréée ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, justifiait d’un intérêt légitime à soutenir l’Autorité.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large d’ouverture du prétoire concurrentiel aux acteurs de la société civile. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356), rendu dans l’affaire Orange Caraïbe, a consacré le principe de l’évaluation globale du préjudice concurrentiel lorsque « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ». Cette méthode d’évaluation, qui repose sur la reconstitution contrefactuelle du marché en l’absence des pratiques fautives, facilite l’indemnisation des victimes d’ententes complexes impliquant des organismes professionnels, dont les effets peuvent se manifester de manière diffuse et cumulative sur l’ensemble d’un secteur d’activité.
En conséquence, la reconnaissance de la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire des associations de consommateurs dans le contentieux des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence constitue une avancée significative pour l’effectivité du droit de la concurrence. Elle permet à ces associations, sans leur conférer la qualité de partie principale à l’instance, de contribuer à la défense de la décision de l’Autorité en apportant des éléments d’information sur l’impact des pratiques sanctionnées sur les consommateurs. La cour d’appel de Paris ne s’est toutefois pas prononcée, à ce stade, sur les demandes de protection du secret des affaires formulées par plusieurs requérants, laissant ouverte la question des conditions concrètes dans lesquelles l’association pourra accéder aux éléments non confidentiels du dossier. Cette réserve ménage un équilibre entre la transparence du débat contradictoire et la protection des informations commerciales sensibles, dont la résolution constituera un enjeu déterminant pour l’avenir du contentieux concurrentiel.
Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, combinée aux décisions de l’Autorité de la concurrence et aux arrêts de la cour d’appel de Paris, dessine un cadre juridique cohérent et exigeant pour l’action collective des organismes professionnels. Ceux-ci demeurent libres d’exercer leur mission syndicale de défense des intérêts de leurs membres, mais ne sauraient, sous couvert de cette mission, coordonner le comportement concurrentiel des entreprises qu’ils représentent. La Cour de cassation, en soumettant la sanction de ces pratiques à un triple contrôle de proportionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantit que l’impératif de préservation de l’ordre public économique ne conduise pas à une restriction disproportionnée des libertés syndicales. L’ouverture du prétoire concurrentiel aux associations de consommateurs, consacrée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire du bisphénol A, renforce enfin l’effectivité du contrôle juridictionnel en permettant une appréciation plus complète des effets des pratiques anticoncurrentielles sur le bien-être des consommateurs.
Par ailleurs, la vigilance accrue de l’Autorité de la concurrence à l’égard des pratiques des organismes professionnels s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la régulation concurrentielle des secteurs réglementés. L’affaire du bisphénol A illustre la porosité croissante entre le droit de la santé publique et le droit de la concurrence : l’interdiction légale du BPA dans les contenants alimentaires, issue de la loi du 24 décembre 2012, n’a pas empêché les organismes professionnels du secteur de tenter d’entraver la transition vers des produits exempts de cette substance, ce qui a motivé une sanction sévère de l’Autorité de la concurrence. La décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023 sanctionne ainsi une stratégie collective d’opérateurs économiques qui, sous couvert d’action syndicale, ont cherché à neutraliser un avantage concurrentiel légitime fondé sur le respect d’une prescription légale de santé publique.
En conséquence, les organismes professionnels sont aujourd’hui confrontés à un impératif de conformité concurrentielle qui dépasse le simple respect formel des prohibitions légales. Ils doivent intégrer, dans leur gouvernance interne, des mécanismes de contrôle préalable des recommandations et communications destinées à leurs membres, afin de prévenir le risque de qualification d’entente anticoncurrentielle. La mise en place de programmes de conformité adaptés, incluant une formation des dirigeants et des permanents aux exigences du droit de la concurrence, constitue désormais une nécessité pour toute organisation professionnelle soucieuse de concilier l’efficacité de son action syndicale avec les impératifs de l’ordre public économique.
Conclusion
L’encadrement juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles imputables aux organismes professionnels a connu, au cours des années 2025 et 2026, un approfondissement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris. La définition fonctionnelle du champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce aux actions des organisations professionnelles, la consécration d’un contrôle de proportionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’ouverture du prétoire concurrentiel aux associations de consommateurs constituent autant d’avancées qui renforcent la cohérence et l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles. Les organismes professionnels, placés sous la vigilance conjointe de l’Autorité de la concurrence et du juge judiciaire, sont désormais tenus d’exercer leur mission de défense des intérêts collectifs dans le respect des exigences de l’ordre public économique, sans pouvoir se prévaloir de leur nature syndicale pour échapper à la prohibition des ententes.
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