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La garantie de passif dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les conditions de mise en œuvre (2024-2026)

La garantie de passif dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les conditions de mise en œuvre (2024-2026)

I. Le renforcement du formalisme de la garantie de passif par la distinction des clauses temporelles et personnelles

A. La distinction entre la durée de la garantie et le délai de mise en œuvre

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 6 mai 2026, un arrêt qui clarifie avec une précision remarquable l’articulation entre la clause de durée de la garantie de passif et les modalités de sa mise en œuvre (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530). La Cour y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir distingué, au sein de la convention litigieuse, deux stipulations de nature différente relevant de régimes juridiques distincts. L’article 3 de la garantie, consacré à la durée, fixait uniquement la période pendant laquelle l’événement générateur du passif devait survenir, tandis que l’article 4, consacré aux modalités de mise en œuvre de la garantie, ne comportait aucun délai de notification ou d’action assorti d’une sanction de déchéance. La Cour en déduit, dans une motivation dont la concision n’atténue pas la portée, que « l’article 3 n’institue pas un délai pour mettre en œuvre la garantie, mais fixe la durée pendant laquelle l’événement générateur de la garantie doit s’être produit ».

En l’espèce, M. [T], directeur général de la société Extia, avait cédé ses actions à la société Horex le 23 décembre 2013, en consentant une garantie de passif fiscal et social à hauteur de 15 %. L’article 3 de la convention stipulait que la garantie resterait valable jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’exercice 2012, et jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’exercice 2013, sous réserve qu’un événement susceptible de déclencher la garantie — contrôle fiscal, litige avec un tiers — fût intervenu avant ces dates. Le 28 mai 2014, M. [T] avait consenti une extension de la garantie aux comptes de l’exercice 2013. Or, les 28 décembre 2016 et 21 décembre 2017, la société Extia avait reçu deux propositions de rectification de l’administration fiscale au titre du crédit d’impôt recherche pour les années 2012 et 2013, dont elle avait informé le garant respectivement les 13 février 2017 et 3 janvier 2018. A la suite de la réception, le 30 novembre 2018, d’un avis de mise en recouvrement, la société Cubex, venant aux droits de la société Horex, avait assigné M. [T] en exécution de la garantie de passif. Le garant invoquait la déchéance, soutenant que les dates butoirs constituaient la limite ultime pour mettre en jeu la garantie, et qu’à titre subsidiaire, le doute devait profiter au garant en application de la règle d’interprétation contra stipulatorem, désormais codifiée à l’article 1190 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en considérant que la cour d’appel a appliqué, « par des motifs exempts de dénaturation, les termes clairs de la garantie et de son extension sans avoir à les interpréter ». Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’absence de clause de déchéance expressément attachée à un délai de mise en œuvre, la seule mention d’une date limite de couverture ne suffit donc pas à priver l’acquéreur de son droit à garantie. Dès lors, le praticien se doit de distinguer, dans la rédaction des conventions de garantie, la clause de durée — qui borne la période de survenance des événements générateurs — et les clauses de mise en œuvre, qui doivent, si les parties souhaitent enfermer le bénéficiaire dans un délai d’action, le prévoir expressément et l’assortir d’une sanction clairement énoncée. A défaut, le bénéficiaire conserve la faculté d’agir dans le délai de prescription de droit commun, alors même que le terme extinctif de la couverture est dépassé.

Par ailleurs, cette solution s’articule avec les dispositions de l’article 1190 du code civil, qui énonce que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. La Cour écarte néanmoins toute interprétation de la clause litigieuse, au motif qu’elle est rédigée en « termes clairs », excluant par là même l’application de la règle contra stipulatorem. Cette motivation témoigne de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter la lettre des conventions de garantie, sans permettre que des interprétations extensives ne vident de leur substance les engagements souscrits. La portée pratique de cette solution est considérable, car elle impose aux rédacteurs d’actes une vigilance accrue : si les parties entendent limiter temporellement le droit d’action du bénéficiaire, elles doivent le stipuler de manière expresse et non équivoque, en assortissant le délai d’une sanction de déchéance clairement énoncée, faute de quoi le juge ne suppléera pas leur silence.

B. La délimitation du périmètre personnel de la solidarité entre garants

L’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, apporte une contribution significative à la détermination du périmètre de la solidarité entre les garants dans le cadre des cessions de droits sociaux (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin). Au visa de l’ancien article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour rappelle le principe cardinal selon lequel « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ». Cet attendu, dont la généralité est délibérée, gouverne l’ensemble du contentieux de la solidarité, tant active que passive, et trouve à s’appliquer avec une acuité particulière dans les opérations de cession de droits sociaux où la diversité des parties et des actes juridiques complique l’identification des liens d’obligation.

En l’espèce, par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, quatre associés de la société LNX avaient cédé respectivement 1 605 parts, 1 958 parts, 1 692 parts et 1 675 parts à la société Sati, de droit espagnol. Par un cinquième acte du même jour, l’un des cédants avait cédé 70 parts à M. [C], dirigeant de la société Sati. Chaque acte de cession comportait une clause de garantie de passif. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement l’ensemble des cédants à verser une certaine somme à la société Sati et à M. [C] « pris ensemble », à charge pour ces derniers de se la répartir au prorata des parts sociales acquises. La cour d’appel avait retenu que le caractère commercial de l’opération était indiscutable, la cession ayant conduit à une prise de contrôle total de la société LNX par les deux cessionnaires, ce dont elle déduisait que la solidarité passive était présumée entre tous les cédants au profit de tous les cessionnaires.

La Cour de cassation censure cette décision, en relevant que M. [C] n’avait acquis des parts de la société LNX qu’auprès d’un seul cédant, de sorte que « la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard ». En conséquence, il convient de distinguer deux opérations distinctes. D’une part, la cession globale réalisée par quatre cédants au bénéfice de la société Sati, qui constitue une cession de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, laquelle est commerciale par nature et emporte présomption de solidarité passive conformément à l’article 1310 du code civil. D’autre part, la cession isolée de 70 parts réalisée au profit du dirigeant, qui, n’étant pas partie à la cession de contrôle, ne peut se prévaloir de l’engagement solidaire des autres cédants. L’identification du débiteur à l’égard duquel la solidarité est invoquée constitue ainsi un préalable indispensable que les juges du fond ne sauraient éluder, sauf à méconnaître la distinction entre les différents contrats composant une opération complexe de cession.

A cet égard, la solution de la chambre commerciale trouve son fondement dans le principe de l’effet relatif des contrats, consacré par l’article 1199 du code civil, aux termes duquel les conventions ne créent d’obligations qu’entre les parties contractantes. Le dirigeant n’étant pas le cocontractant des cédants du contrôle, aucun des garants ne pouvait être engagé à son égard, a fortiori solidairement. La solidarité, en effet, se greffe à un lien de droit préexistant entre les parties et suppose que plusieurs codébiteurs soient obligés au profit d’un même créancier à raison d’une même dette. Par ailleurs, si la Cour ne l’énonce pas expressément dans l’arrêt, la solution écarte implicitement toute application de la solidarité active, régie par l’article 1311 du code civil, dont la Cour a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt antérieur, qu’elle ne se présume jamais, même en matière commerciale. Dès lors, les parties à une cession de contrôle ont tout intérêt à structurer l’opération de manière à identifier avec précision, dans un acte unique ou dans des actes coordonnés, les créanciers et les débiteurs de l’engagement de garantie, sous peine de voir le bénéfice de la solidarité limité à ceux qui sont effectivement parties à chaque contrat.

II. L’obligation de bonne foi, clé de voûte de l’exécution des garanties contractuelles post-cession

A. La subrogation rétroactive à l’épreuve de l’obligation de bonne foi

La chambre commerciale a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt de cassation partielle qui consacre la portée de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions de garantie de passif (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071). Au visa de l’article 1104 du code civil, dont la Cour rappelle le caractère d’ordre public — « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » —, la chambre commerciale exige des juges du fond qu’ils recherchent, lorsque la convention de cession comporte une clause de subrogation rétroactive, si le cessionnaire n’était pas tenu, en sa qualité de subrogé, d’accomplir certaines diligences déclaratives.

En l’espèce, MM. [K] et [Y] [Z] avaient conclu le 19 décembre 2017 un protocole d’accord avec M. [X] portant sur la cession de l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans la société [Z] frères, et avaient consenti le même jour, par un acte distinct et indivisible, une garantie d’actif et de passif. Après prorogation, l’acte de cession et de garanties avait été conclu le 18 mai 2018 au prix de 300 000 euros avec la société Technologies et ouvrages en pierre (Top), substituée à M. [X]. L’acte stipulait que « le cessionnaire sera propriétaire et subrogé au cédant dans tous les droits et obligations attachés aux titres rétroactivement au 1er janvier 2018 ». La cour d’appel de Douai avait condamné solidairement les cédants au paiement de 23 750 euros d’amendes fiscales, en retenant que le préjudice — des amendes pour non-dépôt de l’imprimé fiscal unique au titre des dividendes versés en 2017 et 2018 — avait une origine antérieure à la cession et se trouvait couvert par la garantie prorogée.

La Cour de cassation censure cette décision, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si, du fait de la subrogation du cessionnaire dans les droits et obligations du cédant, à compter du 1er janvier 2018, il ne revenait pas à la société Top, ainsi subrogée, de veiller au dépôt par la société [Z] de la déclaration fiscale correspondant à ces distributions de dividendes ». Cette exigence de recherche ouvre une perspective nouvelle quant à la portée de la subrogation rétroactive en matière de garantie. Dès lors que le cessionnaire est substitué au cédant dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux titres à compter d’une date antérieure à la réalisation de la cession, il peut lui incomber de veiller à l’accomplissement des formalités déclaratives fiscales, même si celles-ci concernent des opérations antérieures à la date de cession effective. En d’autres termes, la subrogation conventionnelle rétroactive ne transfère pas seulement les droits patrimoniaux passés, mais également, sous l’empire de l’obligation de bonne foi qui régit l’exécution du contrat, certains devoirs de diligence active dont l’inexécution ne saurait être imputée au cédant. Or, cette solution emporte une conséquence pratique immédiate : la clause de subrogation rétroactive doit être rédigée avec une précision accrue, afin de déterminer sans ambiguïté la répartition des obligations déclaratives entre le cédant et le cessionnaire pendant la période de rétroactivité.

Par ailleurs, le même arrêt réaffirme avec force le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil. La Cour casse la décision qui avait condamné M. [K] [Z] à payer à la société Top la somme de 4 000 euros pour l’appropriation d’un véhicule, « alors qu’elle condamnait par ailleurs M. [K] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société [Z] Frères, en indemnisation du préjudice résultant du détournement du véhicule », ce dont il résultait que « la cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice inexistant, a violé les textes et le principe susvisés ». La double condamnation pour un fait dommageable identique constituait une violation caractérisée du principe de réparation intégrale, qui prohibe tout enrichissement de la victime. En conséquence, le juge du fond doit veiller, lorsqu’il statue sur des demandes indemnitaires concurrentes émanant du cessionnaire et de la société cédée, à ce que la réparation accordée à l’un n’ait pas déjà été octroyée à l’autre, sous peine de méconnaître l’interdiction de la double indemnisation. A cet égard, la Cour rappelle également que l’acquéreur ne saurait obtenir successivement, au titre de la même opération, une indemnisation fondée sur les manquements déclaratifs des cédants puis une indemnisation fondée sur la diminution de l’actif net, dès lors que celle-ci résulte directement des mêmes manquements déjà réparés.

B. L’interprétation stricte des clauses contractuelles au service de l’efficacité de la garantie

L’arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne la dénaturation des conventions de garantie de passif (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.870). Au visa de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Rouen qui avait déclaré irrecevable la demande de la société Oxygenium au titre de la récupération des heures de travail, au motif qu’aucune contestation n’avait été élevée durant le délai de contrôle des comptes par l’expert-comptable du cessionnaire. La société Oxygenium, substituée à M. [L], avait acquis le 15 février 2017 l’intégralité des actions de la société Mauger Gaz Médicaux pour un prix de 1 800 000 euros, le protocole de cession prévoyant une garantie de passif et du poste client dans la limite de 330 000 euros pour une durée expirant le 31 décembre 2019.

La Cour relève que le protocole de cession d’actions du 5 octobre 2016 stipulait expressément, en son paragraphe 13 intitulé « Garantie de passif et du poste client », dans un sous-paragraphe 13-1 « Faits et opérations garantis », que « le garant s’engage à indemniser le cessionnaire et ses substitués de tout préjudice qu’ils subiraient : soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence, quelle qu’en soit la cause ; soit en cas de redressements ou rappels d’impôts au titre d’exercice postérieurs aux comptes de référence et fondés sur des erreurs comptables antérieures à la date de ces comptes ». En déduisant de l’absence de contestation des comptes dans le délai contractuel l’irrecevabilité de l’action en garantie, la cour d’appel avait dénaturé les termes du contrat, qui prévoyaient expressément, de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, la possibilité de prendre en compte des erreurs comptables antérieures à la date des comptes de référence.

Cette solution rappelle que l’approbation des comptes de référence ne saurait, à elle seule, emporter renonciation au bénéfice de la garantie de passif lorsque celle-ci couvre expressément les passifs ayant une origine antérieure à la date de ces mêmes comptes. Les deux corps de règles — celui de l’approbation des comptes et celui de la garantie de passif — poursuivent des finalités distinctes et doivent être articulés sans que l’un ne neutralise indûment l’autre. La clause d’approbation des comptes, qui tend à arrêter définitivement la situation comptable de référence entre les parties, ne peut produire un effet extinctif sur la garantie que si les parties l’ont expressément stipulé dans des termes qui ne laissent place à aucune équivoque. En l’absence d’une telle stipulation, l’acquéreur conserve la faculté de mettre en œuvre la garantie pour tout passif trouvant son origine dans des faits antérieurs à la cession, nonobstant l’approbation des comptes, et ce dans la limite de la durée contractuelle de la garantie et du plafond d’indemnisation convenu.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine les contours d’un équilibre contractuel exigeant qui repose sur trois piliers. En premier lieu, le garant doit stipuler clairement les délais de mise en œuvre et les sanctions de déchéance qui y sont attachées, faute de quoi le bénéficiaire conserve la plénitude de ses droits dans le délai de prescription de droit commun. En deuxième lieu, le bénéficiaire doit démontrer, conformément au principe de réparation intégrale, l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par ailleurs, et respecter, le cas échéant, les obligations de diligence que la subrogation rétroactive met à sa charge en vertu de l’obligation de bonne foi. En troisième lieu, les parties à une cession de droits sociaux doivent veiller à la structuration juridique de l’opération, afin que chaque créancier et chaque débiteur de l’engagement de garantie soit identifié sans équivoque, sous peine de voir la solidarité passive limitée dans son périmètre personnel par le jeu de l’effet relatif des contrats.

L’ensemble de ces décisions témoigne de la cohérence de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de garantie de passif. La Cour ne crée pas de règles nouvelles, mais rappelle avec constance les principes fondamentaux qui gouvernent le droit des contrats : force obligatoire, bonne foi, prohibition de la double indemnisation, effet relatif et interdiction de la dénaturation. Or, c’est précisément cette constance qui confère à la jurisprudence sa fonction normative, en offrant aux praticiens un cadre prévisible à l’intérieur duquel ils peuvent négocier et rédiger les conventions de garantie. Le contentieux de la garantie de passif, loin d’être anarchique, obéit à une logique rigoureuse que les arrêts rendus entre janvier 2024 et mai 2026 ne font que confirmer et préciser, au service de la sécurité juridique des opérations de cession de droits sociaux.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre janvier 2024 et mai 2026 en matière de garantie de passif confirment, avec une netteté qui ne se dément pas, l’attachement de la Cour aux principes fondamentaux du droit des contrats dans le contentieux des cessions de droits sociaux. La distinction opérée entre la durée de la garantie et le délai de mise en œuvre, le rappel des règles de la solidarité passive cantonnée à son périmètre contractuel, la consécration de l’obligation de bonne foi comme vecteur d’obligations positives à la charge du cessionnaire subrogé, et la sanction de la dénaturation des clauses contractuelles forment un corpus jurisprudentiel cohérent dont les praticiens doivent désormais intégrer les enseignements dans la rédaction de leurs actes. En définitive, la garantie de passif demeure un instrument juridique dont l’efficacité dépend, pour une large part, de la précision avec laquelle les parties auront anticipé, dans la convention, les conditions temporelles, personnelles et substantielles de sa mise en œuvre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».