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La preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale : la chambre commerciale affine sa grille de lecture (2025-2026)

La preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale : la chambre commerciale affine sa grille de lecture (2025-2026)

I. La distinction entre le manquement déontologique et l’acte de concurrence déloyale

A. Le principe de non-automaticité posé par l’arrêt du 3 juin 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt dont la publication au Bulletin atteste l’importance doctrinale et pratique (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). La Cour y affirme que les règles déontologiques, conçues pour encadrer les devoirs professionnels de leurs destinataires, ne se confondent pas avec les règles de la responsabilité civile délictuelle. En l’espèce, une société d’expertise comptable reprochait à une société concurrente, constituée par d’anciennes salariées ayant démissionné avec effet au 11 janvier 2021, d’avoir détourné une trentaine de clients en méconnaissance des circulaires de l’Ordre des experts-comptables prohibant la reprise groupée et quasi simultanée de clientèle sans accord indemnitaire avec le prédécesseur. La cour d’appel de Montpellier avait déduit des sanctions disciplinaires prononcées par la chambre régionale de discipline de l’Ordre l’existence même d’actes de concurrence déloyale, sans rechercher si ces manquements étaient à l’origine du transfert effectif de la clientèle.

La solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de portée générale qui, sous l’empire désormais stabilisé de la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tend à refuser toute automaticité dans l’engagement de la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle. L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction inchangée depuis le 1er octobre 2016, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte, socle de la responsabilité délictuelle de droit commun, commande que soient établies, cumulativement, une faute, un dommage et une relation causale entre les deux. La Cour de cassation en tire toutes les conséquences en refusant de voir dans la seule violation d’une norme déontologique la preuve d’une faute civile, quand bien même cette violation aurait été sanctionnée par l’autorité ordinale compétente.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil et pose un attendu de principe dont la formulation, par sa généralité, est destinée à gouverner l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale opposant des professionnels réglementés : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». En d’autres termes, la faute déontologique ne saurait emporter, par un effet de présomption irréfragable, la qualification de faute délictuelle au sens de l’article 1240 précité. L’existence d’un lien causal entre le manquement aux règles professionnelles et le transfert effectif de la clientèle doit être caractérisée in concreto par le juge du fond, dans des conditions qui excluent toute automaticité.

Par cette solution, la Cour de cassation rappelle avec une netteté particulière que l’ordre déontologique et l’ordre de la responsabilité civile poursuivent des finalités distinctes. Le premier tend à la discipline d’une profession et à la protection du public quand le second vise la réparation des dommages causés à autrui dans l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle. La confusion entre ces deux registres, à laquelle se livrait la cour d’appel de Montpellier, constituerait une méconnaissance des principes fondamentaux de la responsabilité civile, laquelle exige, pour engager la responsabilité de l’auteur d’un fait dommageable, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Or, la cour d’appel s’était bornée à constater l’existence de la sanction disciplinaire sans rechercher si les agissements reprochés étaient effectivement à l’origine de la perte de clientèle invoquée par la société Exco Languedoc.

Cette position s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, depuis le décret du 30 mars 2012 ayant supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarchage de clientèle, considérée comme contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, veille à ne pas faire produire aux normes déontologiques des effets que le législateur ou le pouvoir réglementaire n’ont pas entendu leur conférer. En conséquence, le demandeur à l’action en concurrence déloyale ne peut se contenter d’invoquer une décision disciplinaire de l’instance ordinale pour établir la faute civile ; il lui incombe de démontrer que le comportement de son concurrent caractérise, indépendamment de toute qualification disciplinaire, un acte de concurrence contraire aux usages loyaux du commerce. Par ailleurs, cette exigence probatoire s’applique de manière symétrique : l’absence de sanction disciplinaire ne préjuge pas de l’absence d’actes de concurrence déloyale, les juridictions consulaires conservant leur entière liberté d’appréciation des faits au regard de l’article 1240 du code civil.

B. Les implications pratiques pour les professions réglementées et pour les juges du fond

La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse le seul cadre de la profession d’expert-comptable. Par son attendu formulé en termes généraux, qui fait expressément référence aux « devoirs des membres d’une profession » assortis de « sanctions disciplinaires », la Cour de cassation énonce une règle applicable à l’ensemble des professions réglementées : avocats, notaires, médecins, architectes, pharmaciens, commissaires de justice, administrateurs judiciaires ou encore mandataires judiciaires. Chaque fois qu’un plaideur invoquera le non-respect par un confrère de ses obligations déontologiques pour caractériser une faute de concurrence déloyale, il lui appartiendra de prouver que ce manquement, et non un autre facteur, a provoqué le déplacement de la clientèle litigieuse. Cette exigence probatoire renforcée protège la liberté d’entreprendre et prévient le risque de voir le contentieux disciplinaire se muer en instrument de pression concurrentielle au détriment de l’installation de nouveaux professionnels sur un marché donné.

A cet égard, la solution dégagée par la Cour de cassation appelle une redéfinition de la stratégie contentieuse des professionnels réglementés confrontés à la concurrence de nouveaux entrants. Le volet disciplinaire, dont l’économie procédurale est principalement orientée vers le prononcé de sanctions ordinales, ne saurait utilement tenir lieu, à lui seul, de fondement à une action indemnitaire devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Les deux actions doivent désormais être conçues de manière autonome, la première n’étant susceptible d’étayer la seconde que si le demandeur rapporte la preuve complémentaire du lien de causalité entre le manquement constaté par l’instance ordinale et le préjudice économique allégué.

Par ailleurs, cette solution impose aux juges du fond une motivation renforcée dans le contentieux de la concurrence déloyale intéressant des professionnels soumis à des règles déontologiques. Ils ne pourront plus se borner à relever l’existence d’une condamnation disciplinaire pour en inférer automatiquement la commission d’actes de concurrence déloyale ; ils devront caractériser le lien de causalité entre la violation de la règle professionnelle et la perte de chiffre d’affaires ou le trouble commercial allégué par la victime. Cette obligation de motivation s’articule avec le contrôle normatif que la Cour de cassation exerce de manière croissante sur les décisions des juridictions du fond en matière de responsabilité délictuelle, comme en témoigne l’arrêt du 24 juin 2026 qui sera examiné dans la seconde partie de cette étude. Dès lors, le praticien du droit des affaires se doit de conseiller à ses clients de distinguer soigneusement l’angle disciplinaire de l’angle indemnitaire, en réunissant pour chacun des deux volets les éléments de preuve idoines.

II. La charge de la preuve du préjudice économique : une construction jurisprudentielle exigeante

A. Le parasitisme économique et le renversement de la charge probatoire opéré par l’arrêt du 24 juin 2026

La chambre commerciale a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt qui parachève sa réflexion sur la réparation du préjudice consécutif à des actes de concurrence déloyale par parasitisme (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour fixe une règle probatoire destinée à remédier à une difficulté récurrente du contentieux commercial : la victime d’actes de parasitisme est souvent dans l’incapacité de chiffrer avec précision le préjudice qu’elle a subi, faute de pouvoir accéder aux données comptables et commerciales de son concurrent indélicat. Or, exiger d’elle une démonstration mathématique de son dommage reviendrait, dans bien des hypothèses, à la priver de toute indemnisation effective, ce qui méconnaîtrait le principe de réparation intégrale.

La Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe particulièrement construit et dont la longueur même témoigne de l’ambition dogmatique, que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette formule consacre ainsi un mécanisme d’évaluation forfaitaire du préjudice, fondé sur l’avantage indûment retiré par le parasite plutôt que sur la perte éprouvée par la victime, et institue un renversement partiel de la charge probatoire au bénéfice de cette dernière.

En l’espèce, les sociétés JLG et JLT s’étaient approprié les investissements de la société Pernot béton pour se positionner sur le marché concurrentiel des gabions, procurant ainsi à leurs auteurs un avantage concurrentiel obtenu avec déloyauté. La cour d’appel de Besançon avait rejeté les demandes indemnitaires de la société victime en considérant qu’elle n’établissait pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires imputable au parasitisme, faute de démontrer un transfert effectif de clientèle. La Cour de cassation censure cette décision en relevant que la charge de la preuve avait été inversée : « il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain ». La solution est d’une remarquable portée pratique : une fois les actes de parasitisme établis par le demandeur, il appartient à l’auteur de ces actes de démontrer l’absence de préjudice économique de son concurrent, faute de quoi un préjudice moral est « irréfragablement présumé », selon la formule employée par la Cour.

Ce renversement probatoire, justifié par l’asymétrie d’information structurelle entre le parasite et sa victime, constitue une avancée majeure pour la protection des investissements immatériels des entreprises. Il ne dispense toutefois pas le demandeur de caractériser, au préalable, la réalité des actes de parasitisme eux-mêmes, c’est-à-dire l’appropriation indue par un concurrent d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements dont la réalisation a exigé des efforts économiques significatifs. Par ailleurs, la Cour précise que l’avantage indu retiré par l’auteur des actes déloyaux constitue un indice pertinent, et non exclusif, de l’évaluation du préjudice, cette évaluation devant être « modulée à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». En conséquence, les juridictions du fond disposent désormais d’une méthodologie d’évaluation qui conjugue la prise en compte de l’enrichissement du parasite et l’impact réel sur l’activité du concurrent évincé. Cette approche pragmatique contraste avec la rigueur probatoire maintenue dans le contentieux de la violation des clauses de non-concurrence, ainsi qu’il sera exposé ci-après.

B. La preuve du préjudice dans la violation des clauses de non-concurrence : l’exigence confirmée par l’arrêt du 3 décembre 2025

Si l’arrêt du 24 juin 2026 assouplit la charge probatoire pesant sur la victime de parasitisme, la chambre commerciale maintient en revanche une position rigoureuse en matière de violation des clauses de non-concurrence. L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin) rappelle avec force, au visa de l’ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation ». En d’autres termes, la violation d’une clause de non-concurrence, fût-elle avérée dans son principe et dans sa durée, ne donne pas automatiquement droit à des dommages et intérêts ; le créancier doit encore démontrer l’existence d’un préjudice effectif, en quantifier l’étendue et établir le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le dommage allégué.

En l’espèce, un agent commercial avait, en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle souscrite au bénéfice de son mandant, noué des relations avec une entreprise concurrente sur le même secteur géographique. La cour d’appel de Paris l’avait condamné à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au seul motif que la société bénéficiaire de la clause avait été « privée de son droit de ne pas subir la concurrence de son ancien partenaire commercial, dont l’ancrage sur le secteur était ancien et la connaissance de la clientèle étendue » et qu’il en était « résulté nécessairement un trouble commercial ». La Cour de cassation casse cette décision en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial ». La faute contractuelle ne fait donc pas présumer le dommage : le lien causal entre l’inexécution et le préjudice doit être établi de manière distincte et circonstanciée.

Cette solution s’articule de manière cohérente avec l’économie générale des règles de la responsabilité civile et commerciale. En matière contractuelle comme en matière délictuelle, la preuve du préjudice incombe en principe au demandeur, et la Cour de cassation n’entend pas déroger à cette règle lorsque les parties ont stipulé une clause de non-concurrence, même si celle-ci a pour objet de protéger le créancier contre un risque de détournement de clientèle. Dès lors, le créancier d’une obligation de non-concurrence qui entend obtenir réparation ne saurait se borner à établir la matérialité de la violation ; il doit encore démontrer, par tous moyens, que cette violation a eu un impact mesurable sur son activité, que cet impact se traduise par une perte de chiffre d’affaires, une désorganisation de son réseau de distribution, une dépréciation de ses actifs incorporels ou une perte de chance de développer son activité sur le secteur concerné.

A cet égard, l’enseignement de l’arrêt du 3 décembre 2025 prend une dimension particulière lorsqu’il est rapproché du dispositif institué par l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, et notamment la rupture brutale des relations commerciales établies. Dans tous les cas où le législateur a prévu un régime spécial de responsabilité, la démonstration du préjudice reste une exigence cardinale, que la chambre commerciale ne cesse de réaffirmer avec une constance remarquable.

Par ailleurs, ce rappel de la charge probatoire pesant sur le créancier de l’obligation de non-concurrence ne doit pas être interprété comme un affaiblissement de la protection offerte par ces clauses. Bien au contraire, en exigeant une démonstration rigoureuse du préjudice, la chambre commerciale confère à l’indemnisation une légitimité renforcée, à l’abri des critiques tirées d’une automaticité excessive qui pourrait fragiliser les condamnations prononcées au titre de l’article 1240 du code civil ou de l’article L. 442-1 du code de commerce. Cette approche différenciée entre le parasitisme, où l’asymétrie informationnelle justifie un aménagement de la charge probatoire, et la violation d’une clause de non-concurrence, où le créancier dispose en principe des moyens d’établir l’impact sur son activité, témoigne de la cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale contemporaine en matière de concurrence déloyale. Elle invite les praticiens à anticiper la charge probatoire dès la rédaction des clauses contractuelles, en prévoyant notamment des mécanismes de suivi et des indicateurs de performance permettant de mesurer l’impact d’une éventuelle violation sur l’activité de l’entreprise protégée.

Conclusion

L’analyse de cette jurisprudence consolidée de la chambre commerciale de la Cour de cassation invite à un constat d’ensemble : la Cour, sans rompre avec les principes établis de la responsabilité civile, en affine les modalités d’application au contentieux économique par une modulation raisonnée des exigences probatoires en fonction de la configuration des rapports entre les parties. Il ne s’agit plus, pour le plaideur, d’invoquer mécaniquement une faute ou une violation contractuelle pour obtenir réparation, mais de construire un dossier probatoire adapté à la nature des agissements dénoncés et à la position des parties dans le litige.

Dans cette perspective, l’article L. 442-4 du code de commerce, qui ouvre l’action en cessation et en réparation des pratiques restrictives de concurrence à toute personne justifiant d’un intérêt ainsi qu’au ministre chargé de l’économie, témoigne de la volonté législative d’encadrer strictement la preuve et la sanction des comportements anticoncurrentiels, dans le prolongement des principes dégagés par la chambre commerciale. La lecture croisée des trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 3 décembre 2025, 3 juin 2026 et 24 juin 2026 révèle une entreprise de rationalisation du contentieux de la concurrence déloyale, dont la ligne directrice est un contrôle accru de la motivation des juges du fond quant à la preuve de la faute, du lien de causalité et du préjudice. D’un côté, la Cour veille à ce que la déontologie professionnelle ne devienne pas un substitut commode à la démonstration d’une faute civile, préservant ainsi l’autonomie des deux ordres de responsabilité et la spécificité de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. De l’autre, elle adapte la charge de la preuve à la configuration des relations entre les parties, allégeant l’exigence probatoire pour la victime d’actes de parasitisme — justifié par l’asymétrie d’information entre le parasite et sa victime — tout en maintenant une exigence élevée pour le créancier d’une obligation de non-concurrence, qui dispose par hypothèse d’une clause protectrice stipulée à son bénéfice. Cette double orientation dessine un cadre contentieux à la fois plus protecteur pour les investissements immatériels des entreprises et plus exigeant pour le plaideur, dont il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires de tirer toutes les conséquences dans la préparation, la conduite et la stratégie probatoire des actions en concurrence déloyale devant les juridictions consulaires et civiles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».