La convergence des régulations numériques et du droit de la concurrence : la sanction AliExpress du 20 juillet 2026 et l’émergence d’un ordre public économique intégré des plateformes
I. La montée en puissance des instruments de régulation numérique comme vecteurs complémentaires du droit de la concurrence
A. Le Digital Services Act, prolongement fonctionnel des prohibitions anticoncurrentielles classiques
Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit Digital Services Act (DSA), a institué un cadre juridique dont la finalité première, la protection des consommateurs européens contre les contenus illicites et dangereux en ligne, ne saurait occulter la fonction concurrentielle qu’il remplit de manière croissante. En imposant aux plateformes de très grande taille des obligations de diligence renforcées, de transparence algorithmique et de coopération avec les régulateurs, le DSA participe en effet d’une logique d’assainissement du marché numérique qui rejoint, par des voies distinctes mais convergentes, les objectifs poursuivis par le droit des pratiques anticoncurrentielles, dont la finalité ultime demeure la préservation d’un marché où la concurrence n’est pas faussée et où les consommateurs bénéficient des gains d’efficacité qu’elle procure. La décision de la Commission européenne du 20 juillet 2026 infligeant une amende de 550 millions d’euros à AliExpress, filiale du groupe Alibaba, constitue à cet égard une illustration éclatante de cette convergence fonctionnelle entre régulation sectorielle et droit commun de la concurrence.
Le droit français et le droit de l’Union prohibent, on le sait, les ententes et les abus de position dominante en vertu de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les premières, de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE pour les seconds. Ces dispositions constituent le socle historique de l’ordre public économique, dont la finalité est de préserver un marché où la concurrence n’est pas faussée par des comportements d’entreprises qui, en se coordonnant ou en abusant de leur puissance, entravent le libre jeu de l’offre et de la demande. Or, ces instruments classiques, s’ils conservent toute leur pertinence pour appréhender les comportements d’éviction ou d’exploitation imputables aux opérateurs dominants, peinent parfois à saisir les défaillances structurelles des marchés numériques qui ne résultent pas directement d’une stratégie anticoncurrentielle caractérisée mais d’une défaillance systémique dans la gouvernance des plateformes.
Le DSA intervient précisément sur ce terrain intermédiaire en imposant aux très grandes plateformes en ligne, dont AliExpress fait partie, des obligations de moyens et de résultats dont le non-respect est sanctionné par des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise contrevenante, selon des modalités qui rappellent, par leur quantum et leur logique dissuasive, le plafond de 10 % prévu à l’article L. 464-2 du code de commerce pour les pratiques anticoncurrentielles. En outre, le DSA habilite la Commission à imposer des astreintes journalières pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen mondial, un dispositif contraignant dont la logique évoque les injonctions sous astreinte que peut prononcer l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 464-2, I, du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, rappelé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par celle-ci mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Par un raisonnement transposable, l’appréciation portée par la Commission européenne sur le caractère adéquat des mesures déployées par AliExpress pour contrôler les produits illicites procède d’une évaluation économique qui emprunte aux méthodes du droit de la concurrence, en ce qu’elle mesure l’effectivité des dispositifs de gouvernance à l’aune de leurs résultats concrets sur le marché pertinent.
B. Une méthode d’évaluation des manquements qui emprunte aux standards probatoires du droit de la concurrence
La décision rendue à l’encontre d’AliExpress révèle une méthodologie d’enquête et d’appréciation des manquements qui s’inspire directement des standards développés par la pratique décisionnelle de la Commission en matière d’antitrust. L’enquête de deux ans menée par les services de la vice-présidente Henna Virkkunen a en effet consisté à évaluer l’effectivité des systèmes de détection et de retrait des produits illicites au regard non pas des seules déclarations d’intention de l’entreprise, mais de leurs résultats observables sur le marché intérieur, dans une démarche qui n’est pas sans rappeler l’analyse des effets concrets des pratiques anticoncurrentielles que conduit l’autorité de concurrence lorsqu’elle instruit une procédure au titre des articles 101 ou 102 du TFUE.
Par ailleurs, la Commission a relevé que les pénalités infligées par AliExpress aux vendeurs contrevenants demeuraient inefficaces dès lors que leurs boutiques restaient actives, et que des vendeurs malintentionnés pouvaient aisément contourner ces mesures en raison d’équipes dédiées sous-dimensionnées. Cette appréciation fondée sur l’ineffectivité des mécanismes correctifs mis en place par l’opérateur économique évoque la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle l’existence d’une infraction au droit de la concurrence doit être appréciée au regard des effets concrets que les pratiques incriminées sont susceptibles de produire sur le marché. En conséquence, le raisonnement suivi par la Commission sous l’empire du DSA tend à se rapprocher du contrôle juridictionnel de pleine juridiction qu’exerce le juge de l’Union lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de sanction pour pratique anticoncurrentielle.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt Genentech du 25 juin 2025, précisé que la démonstration d’une situation de concurrence potentielle doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels établissant l’existence de possibilités réelles et concrètes d’entrée sur le marché (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin). De la même manière, l’évaluation à laquelle s’est livrée la Commission européenne dans le dossier AliExpress a consisté à établir, par un faisceau d’indices convergents, que les défaillances constatées n’étaient pas de simples incidents isolés mais révélaient une carence structurelle dans la capacité de la plateforme à satisfaire ses obligations légales de vigilance.
Dès lors, la convergence méthodologique entre les deux branches du droit de la régulation numérique apparaît avec une netteté particulière dans l’appréciation du caractère proportionné de la sanction. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, jugé que l’Autorité de la concurrence, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette autonomie de qualification, qui traduit l’office de pleine juridiction de La décision AliExpress s’inscrit également dans un contexte de tensions commerciales persistantes entre l’Union européenne et la Chine, marqué par l’adoption récente de mesures de sauvegarde à l’égard des importations de produits à bas prix expédiés par les plateformes de commerce électronique. Cette dimension géopolitique, sans être juridiquement déterminante, éclaire la vigueur avec laquelle la Commission entend désormais mettre en œuvre les instruments de régulation numérique à l’encontre des opérateurs extra-européens.
II. La sanction prononcée contre AliExpress, révélateur d’une mutation de l’ordre public économique numérique
A. Le quantum record de l’amende et la construction d’une échelle de gravité propre aux manquements numériques
L’amende de 550 millions d’euros infligée à AliExpress le 20 juillet 2026 constitue la sanction la plus élevée jamais prononcée sur le fondement du Digital Services Act depuis son entrée en vigueur le 17 février 2024. Ce montant, qui dépasse très significativement les 200 millions d’euros infligés à Temu le 28 mai 2026 et les 120 millions d’euros prononcés à l’encontre du réseau social X en décembre 2025, témoigne de la construction progressive d’une échelle de gravité propre aux manquements des plateformes numériques, qui emprunte sa logique graduée au droit des sanctions pécuniaires en matière de concurrence. La progression quasi-exponentielle des montants prononcés — de 120 à 200 puis à 550 millions d’euros en l’espace de sept mois — révèle une stratégie assumée de dissuasion graduée, qui rappelle la politique de sanction par paliers que la Commission a déployée au cours des deux dernières décennies dans le contentieux des ententes et des abus de position dominante, de l’affaire Microsoft en 2004 à l’arrêt Google Android confirmé par la Cour de justice le 2 juillet 2026.
À cet égard, il convient de rappeler que le droit français des pratiques anticoncurrentielles a, de longue date, élaboré des critères d’individualisation de la sanction qui prennent en compte la gravité des faits reprochés, l’importance du dommage causé à l’économie, la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient et l’éventuelle réitération de pratiques, ainsi que le prévoit l’article L. 464-2 du code de commerce. La Commission européenne, dans sa décision AliExpress, a suivi un raisonnement analogue en retenant le caractère systémique des défaillances constatées, la durée des manquements sur une période de deux ans, et l’absence de mesures correctives suffisantes malgré les injonctions antérieures, pour justifier un quantum qui, rapporté au chiffre d’affaires de l’entreprise, s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de dissuasion comparable à celle qui gouverne le droit des sanctions concurrentielles.
En conséquence, la répétition des sanctions au titre du DSA à l’encontre de plateformes de commerce électronique asiatiques — Temu en mai 2026, AliExpress en juillet 2026 — participe d’une dynamique institutionnelle qui place la régulation numérique au cœur de la politique de protection du marché intérieur européen, dans une continuité assumée avec la politique de concurrence. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, énoncé avec force que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Par un raisonnement parallèle, la Commission européenne a considéré que l’ineffectivité des mécanismes de contrôle d’AliExpress causait un préjudice à l’économie numérique européenne indépendamment de la démonstration d’un préjudice individualisé pour chaque consommateur.
Par ailleurs, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette règle d’imputation, qui consacre une approche économique de la responsabilité, trouve un prolongement naturel dans le DSA qui désigne la plateforme elle-même, en sa qualité d’opérateur économique, comme responsable première des manquements à ses obligations de vigilance, sans égard aux délégations internes ou aux arguments tirés de la décentralisation de ses processus de contrôle.
B. L’articulation entre régulation sectorielle et droit commun de la concurrence : vers un ordre public économique numérique intégré
La sanction prononcée contre AliExpress ne constitue pas un événement isolé mais s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition des instruments de régulation des marchés numériques, qui voit coexister, et parfois se superposer, le droit des pratiques anticoncurrentielles, le Digital Markets Act et le Digital Services Act. Cette architecture à trois piliers, dont la cohérence d’ensemble reste à construire, soulève des questions inédites d’articulation et de non-cumul des sanctions qui rappellent, mutatis mutandis, les débats ayant entouré la coexistence des articles L. 442-1 et 1171 du code civil en matière de pratiques restrictives.
Or, la Cour de cassation a, dans l’arrêt LFP du 25 septembre 2024, jugé qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, en application de l’article L. 481-2 du code de commerce (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin et article L. 481-2 du code de commerce). Cette logique d’articulation entre décision administrative et office du juge judiciaire préfigure, dans une certaine mesure, celle qui devrait gouverner les rapports entre les décisions rendues au titre du DSA et les actions indemnitaires fondées sur le droit de la concurrence.
Dès lors, la question se pose de savoir si une décision de sanction prononcée par la Commission européenne sur le fondement du DSA pourrait, à l’avenir, servir de fondement à une action en réparation devant les juridictions nationales au titre des pratiques anticoncurrentielles connexes, ou si, au contraire, l’autonomie des deux corpus juridiques fait obstacle à une telle porosité probatoire. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 24 juin 2026 relatif à la nullité d’un contrat d’achat exclusif, rappelé que la non-conformité aux conditions d’un règlement d’exemption par catégorie n’emporte pas, par elle-même, la nullité du contrat au regard de l’article 101 du TFUE (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Ce principe d’autonomie des qualifications, qui impose de vérifier pour chaque norme si ses conditions d’application sont réunies, plaide en faveur d’une étanchéité relative entre les décisions DSA et le contentieux concurrentiel, sans toutefois exclure que les premières puissent constituer des indices concordants dans le cadre d’un faisceau d’indices au soutien de l’action en concurrence déloyale.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt CDF/Santéclair du 15 octobre 2025, précisé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles constitue une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, indépendamment de l’invocation des articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette étanchéité des qualifications, qui interdit de subordonner l’application du droit de la concurrence à des considérations extérieures à sa logique propre, conforte l’idée que le DSA et le droit des pratiques anticoncurrentielles doivent demeurer des instruments distincts, quoique complémentaires, dont les champs d’application respectifs ne se confondent pas mais peuvent se recouper dans la poursuite d’un objectif commun de loyauté des marchés numériques.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, a rappelé que le principe d’égalité de traitement, applicable en droit de la concurrence, doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Transposée à la régulation des plateformes numériques, cette règle interdit à un opérateur sanctionné au titre du DSA de se prévaloir de l’absence de sanction d’un concurrent pour échapper à sa propre responsabilité, consacrant ainsi une logique d’effectivité du droit de la régulation qui rejoint celle du droit répressif de la concurrence.
La portée de la décision AliExpress ne saurait être pleinement comprise sans la replacer dans le contexte plus large de la stratégie européenne de régulation des plateformes numériques, qui s’est accélérée depuis l’adoption du DMA et du DSA en 2022. La succession des sanctions prononcées par la Commission européenne à l’encontre des grandes plateformes — X en décembre 2025, Temu en mai 2026, AliExpress en juillet 2026 — témoigne de la volonté de l’exécutif européen de démontrer l’effectivité de ces nouveaux instruments, dans un contexte où la crédibilité de l’Union comme espace de régulation numérique est un enjeu stratégique de premier plan. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence française a elle-même adopté, le 8 juillet 2026, des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le secteur des droits voisins de la presse, démontrant que la mobilisation conjointe des instruments de concurrence et de régulation sectorielle n’est pas l’apanage de la seule Commission européenne mais s’inscrit dans une dynamique plus large associant les autorités nationales de concurrence à la construction d’un ordre public économique numérique cohérent.
À cet égard, l’articulation entre le DSA et le droit de la concurrence ne saurait être conçue comme une substitution d’un instrument à l’autre mais comme une complémentarité fonctionnelle au service de la préservation d’un marché numérique à la fois sûr, loyal et contestable. Or, cette complémentarité trouve ses limites dans le principe de non bis in idem, qui interdit de sanctionner deux fois la même personne pour les mêmes faits sur le fondement de dispositions poursuivant la même finalité, dont la Cour de justice a rappelé l’application en droit de la concurrence dans l’arrêt du 22 mars 2022 (bpost, aff. C-117/20). En conséquence, la coordination des procédures menées au titre du DSA et du droit de la concurrence devra, à l’avenir, être suffisamment rigoureuse pour éviter qu’une même plateforme ne fasse l’objet d’un cumul de sanctions qui, sans être juridiquement prohibé, n’en serait pas moins économiquement disproportionné au regard du principe général de proportionnalité des peines consacré par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Conclusion
La sanction de 550 millions d’euros infligée à AliExpress le 20 juillet 2026 au titre du Digital Services Act marque une étape décisive dans la construction d’un ordre public économique numérique intégré, où la régulation sectorielle des plateformes et le droit commun de la concurrence convergent vers un objectif partagé de loyauté et de sécurité des marchés. Si les instruments juridiques demeurent formellement distincts, leur mise en œuvre parallèle par la Commission européenne révèle une communauté de méthode et de finalité qui annonce l’émergence d’un droit de la régulation numérique unifié, dont la cohérence devra être consolidée par le juge de l’Union et par les juridictions nationales. En l’état du droit positif, la coexistence du DSA, du DMA et du droit des pratiques anticoncurrentielles offre aux opérateurs économiques un cadre de conformité dense mais lisible, dont l’effectivité repose moins sur l’accumulation des textes que sur la capacité des autorités de régulation à en assurer une application coordonnée et proportionnée.
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