Groupes de sociétés et autonomie de la personne morale : le contrôle juridictionnel de l’ingérence de la société mère
I. Le principe d’autonomie de la personne morale dans les groupes de sociétés
A. L’affirmation constante de l’indépendance juridique des entités du groupe
La structuration en groupe de sociétés constitue l’une des techniques d’organisation les plus répandues de la vie des affaires contemporaine. Elle repose sur un postulat fondateur : chaque société composant le groupe, qu’elle soit mère, fille ou sœur, dispose d’une personnalité morale propre, distincte de celle des autres entités qui la composent. Cette autonomie juridique est le corollaire du principe posé par l’article 1842 du Code civil, selon lequel les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’immatriculation confère ainsi à chaque société une existence juridique autonome, un patrimoine distinct et la capacité d’agir en son nom propre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière la portée de ce principe dans un arrêt remarqué du 1er mars 2023. Saisie d’un litige opposant d’anciens salariés de la société Prevent Glass aux sociétés Prevent Dev GmbH, Volkswagen AG et au cessionnaire Erlensee 2 VV GmbH, la Cour a jugé « qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 1er mars 2023, n°21-14.787, publié au Bulletin).
Cette décision de principe, rendue en formation de section, consacre l’absence d’obligation générale de surveillance renforcée pesant sur la société mère à l’égard de la santé économique de sa filiale cédée. En l’espèce, la société Prevent Dev GmbH avait cédé la totalité des actions de sa filiale Prevent Glass le 18 octobre 2011, alors que cette dernière se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 juillet 2011, la procédure collective ayant été ouverte dès le 21 novembre suivant. Les salariés licenciés invoquaient une faute de la société mère, lui reprochant de ne pas avoir vérifié la viabilité du projet de reprise présenté par le cessionnaire, lequel reposait sur l’obtention d’une augmentation de prix de trente pour cent auprès du principal client Volkswagen, objectif que la cour d’appel avait qualifié d’irréaliste. La Cour de cassation a néanmoins censuré ce raisonnement, réaffirmant que la cession de titres par un associé, fût-il majoritaire, ne saurait engager sa responsabilité délictuelle envers les créanciers de la filiale du seul fait de l’absence de vérification préalable de la viabilité économique de l’opération de reprise.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège l’autonomie décisionnelle des associés et le principe de libre cessibilité des droits sociaux. L’article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La logique contractuelle qui sous-tend cette définition exclut, en principe, qu’un associé réponde de plein droit des dettes ou des difficultés de la société à laquelle il participe. Cette logique trouve sa traduction technique dans la règle de la responsabilité limitée aux apports qui caractérise les sociétés de capitaux et, dans une large mesure, les sociétés à responsabilité limitée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler que l’unanimité des associés dans l’adoption d’une décision sociale exclut toute qualification d’abus de majorité, dans une décision remarquée du 8 novembre 2023 (n°22-13.851, publié au Bulletin). Cette solution consolide la conception contractuelle et volontariste du droit des sociétés, en vertu de laquelle l’accord de l’ensemble des parties prenantes purge les décisions sociales du vice d’abus, dès lors que les conditions d’un vote libre et éclairé sont réunies. De même, la Cour a jugé, le 13 mars 2024, que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, publié au Bulletin), consacrant la notion symétrique d’abus de minorité comme instrument de déblocage des situations de paralysie décisionnelle.
B. Les tempéraments légaux au principe d’étanchéité des personnalités morales
L’autonomie de la personne morale n’est toutefois pas absolue. Le législateur a progressivement introduit des mécanismes correcteurs destinés à éviter que l’architecture juridique du groupe ne serve à éluder des responsabilités ou à contourner des obligations impératives. L’article L.233-3 du Code de commerce définit le contrôle comme la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une autre société, ou la disposition de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés, ou encore le pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont on dispose, les décisions dans les assemblées générales. La loi institue une présomption de contrôle lorsqu’une société dispose directement ou indirectement d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associé ne détient une fraction supérieure.
Cette définition légale du contrôle a des conséquences majeures sur l’information financière, les obligations comptables et, dans certaines hypothèses, sur la responsabilité. L’article L.233-5-1 du même code impose aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de publier des informations sur les participations significatives qu’elles détiennent. Plus fondamentalement, l’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, applicable à toutes les sociétés, qu’elles soient ou non membres d’un groupe, confère un fondement légal à la prise en compte par les organes de direction des risques extra-financiers, et notamment des risques induits par l’activité des filiales et sous-traitants.
La loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a constitué une avancée législative majeure dans la reconnaissance d’une obligation de surveillance à la charge de la société tête de groupe. Codifiée aux articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du Code de commerce, cette obligation impose à toute société employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales, d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Ce plan doit comporter les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant tant de l’activité de la société mère que de celle des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que de l’activité des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
L’article L.225-102-5 du Code de commerce confère à toute personne justifiant d’un intérêt à agir le droit de mettre en demeure la société de respecter ces obligations et, en cas d’inexécution dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, de saisir le juge des référés aux fins d’injonction, le cas échéant sous astreinte. Ce dispositif, bien que cantonné aux sociétés dépassant certains seuils, constitue une première brèche significative dans le principe d’étanchéité des personnalités morales au sein des groupes, en imposant à la société mère une obligation de vigilance qui s’étend au-delà de son propre périmètre d’activité directe.
II. Les mécanismes prétoriens de mise en cause de la société mère
A. La construction d’une responsabilité fondée sur l’ingérence fautive
Si le principe d’autonomie demeure la règle, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré, par un patient travail d’interprétation, un corps de règles permettant d’engager la responsabilité de la société mère lorsque son comportement caractérise une ingérence fautive dans la gestion de sa filiale ou une confusion entre les intérêts du groupe et ceux de la société dominée. L’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la chambre commerciale dans l’affaire dite Lactalis constitue l’une des illustrations les plus frappantes de cette construction prétorienne.
Dans cette espèce, la société Groupe Lactalis détenait 99,9 pour cent du capital de la société Lactalis Beurres et Crèmes, laquelle n’avait pas contesté être l’auteur de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence. La cour d’appel de Paris avait condamné in solidum la société mère avec sa filiale à réparer le préjudice subi par les distributeurs Cora et Supermarchés Match. La Cour de cassation a approuvé cette solution, en énonçant que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545, publié au Bulletin).
La Cour a précisé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Pour renverser cette présomption, il incombe à la société mère de démontrer que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Or, en l’espèce, la société Groupe Lactalis « ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché », de sorte que la présomption devait jouer à plein.
Cette jurisprudence, solidement ancrée dans la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion d’entreprise unique en droit de la concurrence, produit des effets qui dépassent le seul cadre des pratiques anticoncurrentielles. Elle illustre une méthode de raisonnement que les juges du fond tendent à généraliser : lorsque les liens capitalistiques, organisationnels et décisionnels entre une société mère et sa filiale sont tels que la seconde ne dispose d’aucune autonomie réelle dans la conduite de ses affaires, le voile de la personnalité morale peut être levé et la responsabilité du fait d’autrui peut être retenue.
Dans un registre distinct mais complémentaire, la Cour de cassation a rendu le 26 novembre 2025 un arrêt de principe qui élargit considérablement le champ du contrôle juridictionnel des décisions des organes sociaux. Statuant dans l’affaire Groupe Partouche contre les actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal, elle a jugé, au visa de l’article 1833 du Code civil, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 novembre 2025, n°23-23.363, FS-B+R).
La Cour ajoute une précision temporelle essentielle : « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette règle protège les administrateurs contre une appréciation rétrospective des décisions de gestion, tout en fournissant aux actionnaires minoritaires un instrument contentieux puissant pour contester les délibérations du conseil qui serviraient exclusivement les intérêts de l’actionnaire majoritaire. L’extension de la théorie de l’abus aux décisions du conseil d’administration, au-delà de son domaine traditionnel que sont les assemblées générales, constitue une avancée majeure dans la protection des minoritaires au sein des sociétés anonymes.
Le même jour, la chambre commerciale a rendu un autre arrêt publié au Bulletin qui précise que le contenu d’un protocole de conciliation homologué peut, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, caractériser un abus de majorité (Cass. com., 26 novembre 2025, n°24-15.730, publié au Bulletin). Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les opérations de restructuration de dette et les procédures de prévention des difficultés, en rappelant que l’homologation judiciaire d’un accord ne confère pas à celui-ci une immunité absolue contre le grief d’abus de majorité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a clarifié, dans un arrêt du 9 juillet 2025, une question procédurale récurrente en matière d’abus de majorité. Elle a jugé « qu’il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n°23-23.484, publié au Bulletin). Cette solution pragmatique facilite l’accès au juge pour les minoritaires, en leur évitant d’avoir à attraire dans la cause ceux-là mêmes contre lesquels ils n’entendent pas former de demande indemnitaire.
Dans le prolongement de cette protection des minoritaires, la Cour a également admis que le refus d’un associé minoritaire de voter une modification de l’objet social peut, lorsqu’il est contraire à l’intérêt général de la société, caractériser un abus de minorité (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, publié au Bulletin). Symétrique de l’abus de majorité, cette construction jurisprudentielle permet de débloquer les situations où un minoritaire use de son droit de veto pour paralyser le développement de la société, au mépris de l’intérêt commun des associés.
La responsabilité du dirigeant social pour manquement à la procédure des conventions réglementées a également fait l’objet d’un rappel ferme de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait écarté toute faute du dirigeant, au motif que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » (Cass. com., 17 septembre 2025, n°23-20.052). En l’espèce, le président du directoire de la société Kaeser Compresseurs s’était vu octroyer, en méconnaissance des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, des avantages financiers substantiels non soumis à la procédure d’autorisation préalable du conseil de surveillance. Cette décision rappelle que la protection des intérêts sociaux passe également par le strict respect du formalisme protecteur des conventions entre la société et ses dirigeants.
B. Le devoir de vigilance, prolongement préventif du contrôle de la société mère
Au-delà du traitement curatif des abus par le juge, le législateur a entendu instituer, par la loi du 27 mars 2017, un mécanisme préventif de portée générale : le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Ce dispositif, codifié aux articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du Code de commerce, impose aux grandes sociétés l’élaboration d’un plan de vigilance destiné à identifier et prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement dans l’ensemble de leur chaîne de valeur.
Sans qu’il soit possible, dans le cadre de la présente analyse, d’épuiser les implications contentieuses de ce dispositif, il convient d’observer que le devoir de vigilance s’articule avec les mécanismes juridictionnels précédemment décrits selon une logique de complémentarité. Là où l’abus de majorité et l’abus de pouvoirs sanctionnent a posteriori une décision contraire à l’intérêt social, le plan de vigilance impose une démarche prospective d’identification et de cartographie des risques, dont la méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité de la société mère sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt précité du 11 février 2026 relatif à la société Larzul, que les nullités en droit des sociétés répondent à un régime rigoureux, la nullité prévue par les textes étant, dans certaines hypothèses, une nullité absolue, et la régularisation ne faisant obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance (Cass. com., 11 février 2026, n°24-18.524, publié au Bulletin). Ce formalisme des nullités, combiné à l’extension du contrôle juridictionnel des décisions des organes sociaux et au développement du devoir de vigilance, dessine un paysage contentieux dans lequel la société mère ne saurait se retrancher derrière l’écran de la personnalité morale de ses filiales pour échapper à toute responsabilité.
Cette dialectique entre autonomie et responsabilité trouve une illustration particulièrement éclairante dans la pratique des flux financiers intragroupe. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a ainsi retenu la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant d’une société holding qui avait « fait supporter à la société des charges injustifiées pour maintenir artificiellement une autre société de son groupe », cette pratique constituant « assurément une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif » (CA Orléans, 23 janvier 2025, n°24/00948). La cour a notamment relevé que des honoraires d’avocat relatifs à une opération de croissance externe d’une autre entité du groupe avaient été imputés à la société dont la liquidation était poursuivie, sans contrepartie identifiable pour cette dernière. Cette décision rappelle que, même au sein d’un groupe structuré, chaque société doit supporter ses propres charges et que l’affectation arbitraire de dépenses à une entité au détriment de ses créanciers engage la responsabilité de ses dirigeants.
En définitive, le droit positif offre un éventail de mécanismes juridiques — responsabilité délictuelle de droit commun, présomption d’influence déterminante en droit de la concurrence, abus de pouvoirs au sein des organes sociaux, devoir de vigilance — qui, sans remettre en cause le principe d’autonomie des personnes morales, permettent au juge d’exercer un contrôle effectif sur les comportements abusifs au sein des groupes de sociétés. La cohérence de cet édifice repose sur une distinction fondamentale entre, d’une part, l’exercice normal des prérogatives de l’associé ou de l’actionnaire, protégé par le principe d’autonomie, et, d’autre part, l’ingérence fautive ou l’instrumentalisation de la structure sociale à des fins contraires à l’intérêt de la société et de ses parties prenantes.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tension dialectique entre deux principes également consacrés par l’ordre juridique : l’autonomie de la personne morale, fondement de la liberté d’entreprendre et de la sécurité juridique des affaires, et la responsabilité de la société mère pour les actes commis par ses filiales ou sous son influence déterminante. L’arrêt Prevent du 1er mars 2023 illustre la vigueur persistante du premier principe, en refusant de mettre à la charge de la société mère une obligation générale de vigilance économique à l’égard du cessionnaire de sa filiale. L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, l’arrêt Groupe Partouche du 26 novembre 2025 et le dispositif législatif du devoir de vigilance témoignent, à l’inverse, d’une tendance contemporaine au renforcement des obligations de la société tête de groupe, tant sur le plan curatif que préventif. Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette double exigence dans la structuration et le fonctionnement quotidien des groupes, en veillant à documenter l’autonomie décisionnelle effective des filiales, à respecter scrupuleusement les procédures d’autorisation des conventions réglementées et à mettre en place les instruments de conformité et de vigilance requis par la loi.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.