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La protection des droits voisins des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle : l’émergence d’une réponse judiciaire

La protection des droits voisins des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle : l’émergence d’une réponse judiciaire

I. Le cadre juridique protecteur des droits des artistes-interprètes

A. La nature et l’étendue du droit exclusif de l’artiste-interprète sur sa prestation

L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme la personne « qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (Legifrance). Cette définition englobe le comédien dont la prestation vocale constitue l’objet même de la protection. L’article L. 212-3 du même code soumet expressément à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image (Legifrance).

Le droit exclusif ainsi consacré repose sur un principe fondamental du droit de la propriété intellectuelle : toute exploitation non autorisée d’une prestation protégée constitue une atteinte susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle constitue en elle-même une faute génératrice de préjudice. Par ailleurs, l’article L. 212-2 reconnaît à l’artiste-interprète un droit moral inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation (Legifrance). Or, le clonage vocal réalisé au moyen d’une intelligence artificielle, qui consiste à analyser une base de données d’enregistrements vocaux pour générer une voix synthétique reproduisant les caractéristiques sonores propres à un interprète identifié, soulève une difficulté juridique inédite : la prestation de l’artiste-interprète est utilisée comme matériau d’apprentissage sans autorisation préalable, ce qui interroge directement l’effectivité des droits voisins tels que consacrés par le code de la propriété intellectuelle.

La réponse législative à cette problématique demeure à ce jour embryonnaire. La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, visait précisément à renforcer la protection des auteurs et artistes-interprètes face à l’utilisation massive de leurs oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. En dépit de son adoption en première chambre, ce texte n’a pu être examiné par l’Assemblée nationale en raison d’un calendrier parlementaire saturé. Dans ce contexte de vacance législative, il appartient aux juridictions de déterminer, au cas par cas, si l’apprentissage d’une intelligence artificielle à partir de la voix d’un interprète, puis son exploitation commerciale, peuvent être qualifiés d’actes de contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon est définie par l’article L. 335-2 comme « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (Legifrance), tandis que l’article L. 335-4 sanctionne de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, d’une prestation réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète » (Legifrance).

Dès lors, la question de la qualification de l’atteinte portée aux droits de l’artiste-interprète par le clonage vocal algorithmique impose de confronter les catégories juridiques existantes à une réalité technologique qui les déborde. En conséquence, le juge se trouve placé au coeur d’un processus de création normative prétorienne, dont la décision rendue le 2 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Paris constitue la première manifestation tangible.

B. Le dispositif probatoire et les mesures d’instruction au service de la protection

L’effectivité des droits voisins de l’artiste-interprète suppose que ce dernier puisse non seulement faire reconnaître l’existence d’une atteinte, mais encore disposer des moyens procéduraux lui permettant d’identifier l’auteur de cette atteinte. Or, l’environnement numérique se caractérise par la possibilité pour les exploitants de conserver l’anonymat, ce qui constitue un obstacle dirimant à l’exercice de l’action en justice. L’article 145 du code de procédure civile offre une réponse à cette difficulté en disposant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (Legifrance).

Cette disposition, qui consacre le mécanisme des mesures d’instruction in futurum, constitue un outil procédural essentiel pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle confronté à une atteinte commise sous couvert d’anonymat. Elle permet en effet d’obtenir la communication par l’hébergeur des données d’identification de l’exploitant d’un service en ligne, préalablement à l’introduction d’une action au fond. Dans l’affaire soumise au juge des référés le 2 juillet 2026, un comédien avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube, sans que l’exploitant ne puisse être identifié. Une expertise technique avait permis d’établir que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne. Le juge des référés a accueilli la demande de levée d’anonymat fondée sur l’article 145, en considérant que « l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258).

Cette ordonnance, rendue au stade de la seule mesure d’instruction, ne préjuge pas de la solution qui sera retenue sur le fond. Elle n’en constitue pas moins un précédent remarquable, dans la mesure où elle admet que la qualification de contrefaçon pour l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes aux fins de génération vocale par intelligence artificielle n’est pas, en l’état du droit positif, une hypothèse juridique exclue. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement renforcé les exigences de loyauté pesant sur le requérant à une mesure d’instruction avant dire droit. Par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a ainsi jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Puma/Carrefour, Cour de cassation).

La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre de la saisie-contrefaçon pour irriguer l’ensemble du contentieux probatoire de la propriété intellectuelle. Il impose au demandeur de présenter au juge l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, afin que ce dernier puisse apprécier pleinement la proportionnalité de la mesure sollicitée. Cette exigence de loyauté procédurale trouve un écho particulier dans le contentieux émergent du clonage vocal : le comédien qui sollicite la levée d’anonymat d’un exploitant de chaîne YouTube doit ainsi démontrer, avec un degré suffisant de crédibilité, que l’exploitation non autorisée de sa voix caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sans pour autant devoir rapporter la preuve complète de la contrefaçon, laquelle relève par nature du débat au fond.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 15 octobre 2025, les conséquences de la dénonciation d’une contrefaçon avant toute décision judiciaire : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Cour de cassation). Cette décision, publiée au Bulletin, rappelle avec netteté que l’allégation d’une contrefaçon ne saurait être instrumentalisée à des fins concurrentielles avant que le juge du fond ne se soit prononcé sur son existence. Elle participe d’une construction prétorienne de la loyauté dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qui encadre tant la phase probatoire que la communication publique des griefs de contrefaçon.

II. L’adaptation du droit positif aux défis de l’intelligence artificielle générative

A. La qualification juridique du clonage vocal par IA au regard du droit de la contrefaçon

La question de savoir si l’utilisation d’une intelligence artificielle pour cloner la voix d’un artiste-interprète constitue un acte de contrefaçon de ses droits voisins mobilise l’ensemble des catégories du droit de la propriété intellectuelle. L’enjeu théorique est considérable : il s’agit de déterminer si l’analyse algorithmique d’enregistrements vocaux, suivie de la génération d’une voix synthétique reproduisant les caractéristiques acoustiques de l’interprète, peut être assimilée à une reproduction ou à une transformation de la prestation initiale au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. La difficulté tient à ce que le résultat produit par le système d’intelligence artificielle ne correspond pas à la fixation de la prestation originale, mais à une création nouvelle qui en imite les traits distinctifs.

Le tribunal judiciaire de Paris a récemment apporté des précisions significatives sur la notion d’originalité en droit d’auteur, dont les enseignements peuvent éclairer par analogie le contentieux des droits voisins. Par un jugement du 7 mai 2026, la troisième chambre a ainsi rappelé que « la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur du seul fait de la création d’une forme originale, qui résulte de choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité, et qui n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 23/11389, Cour de cassation). La juridiction s’est également référée à l’arrêt Mio rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2025, qui a précisé que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié l’auteur lors de la création de l’objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne sont pas créatifs ».

Transposée au contentieux des droits voisins, cette grille d’analyse invite à distinguer plusieurs hypothèses. En premier lieu, l’exploitation d’enregistrements préexistants de la voix de l’artiste-interprète pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, sans autorisation préalable, caractérise une fixation et une reproduction non autorisées de la prestation au sens de l’article L. 212-3. En second lieu, la diffusion publique de la voix synthétique ainsi générée pourrait être analysée comme une communication au public non autorisée de la prestation de l’artiste-interprète. En troisième lieu, la question se pose de savoir si la voix synthétique elle-même, en tant que produit dérivé de l’analyse de la prestation de l’interprète, constitue une contrefaçon autonome ou si elle relève d’un régime de responsabilité distinct.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 2 juillet 2026, a expressément relevé qu’« en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle », l’action projetée ne saurait être considérée comme manifestement vouée à l’échec. Cette motivation, par sa retenue même, témoigne de l’état d’incertitude juridique dans lequel se trouvent les juges confrontés à ces technologies disruptives. Elle révèle également l’absence de positionnement des juridictions européennes sur la question spécifique du clonage vocal génératif, ce qui confère aux juridictions nationales une responsabilité particulière dans la construction des premières solutions.

À cet égard, le droit des marques offre un parallèle éclairant. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction ou l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. De même, l’article L. 713-3 prohibe l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par analogie, la voix d’un artiste-interprète, en tant qu’attribut de sa personnalité artistique, bénéficie d’une protection qui, sans être identique à celle conférée par le droit des marques, repose sur une logique comparable : prévenir l’appropriation non autorisée d’un signe distinctif de la personnalité de l’artiste et le risque de confusion qui en résulte pour le public. L’extension de ce raisonnement au clonage vocal algorithmique paraît juridiquement fondée, dès lors que la voix synthétique générée par IA entretient avec la voix de l’artiste-interprète un rapport d’imitation dont la finalité commerciale est précisément de tirer profit de la notoriété et du travail de l’interprète sans son consentement.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 26 juin 2024, a rappelé que la protection par le droit d’auteur d’une oeuvre de l’esprit est subordonnée à la démonstration de son originalité, laquelle doit s’apprécier concrètement au regard des choix libres et créatifs de l’auteur (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Cour de cassation). Si le standard de l’originalité en droit d’auteur ne se confond pas avec le critère d’atteinte aux droits voisins, la méthodologie d’analyse fondée sur l’identification d’une empreinte personnelle identifiable peut utilement guider l’appréciation judiciaire de la contrefaçon vocale par IA. En effet, la voix clonée reproduit ce qui constitue précisément l’empreinte personnelle de l’artiste-interprète : ses caractéristiques acoustiques propres, son timbre, son rythme et ses intonations, qui résultent d’un travail corporel et artistique dont il est le seul auteur. L’exploitation commerciale de cette voix synthétique sans autorisation ne se distingue guère, dans ses effets, de l’exploitation non autorisée de la prestation originale elle-même.

B. Les perspectives législatives et la construction d’un régime de responsabilité des fournisseurs d’IA

Le développement exponentiel des systèmes d’intelligence artificielle générative capables d’imiter la voix humaine impose de repenser les équilibres du droit de la propriété intellectuelle. La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, constitue une première tentative de réponse législative à ce défi. Ce texte visait à instaurer un mécanisme d’autorisation préalable obligatoire pour l’utilisation d’oeuvres protégées dans le cadre de l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle, assorti d’une obligation de transparence pesant sur les fournisseurs de ces systèmes quant aux données utilisées pour l’apprentissage des modèles. L’article L. 212-11 du code de la propriété intellectuelle exige déjà que la cession des droits de l’artiste-interprète fasse l’objet d’une mention distincte pour chaque droit cédé et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée (Legifrance). La proposition Darcos prolonge cette logique protectrice en l’étendant au contexte spécifique de l’apprentissage automatique.

Dans le prolongement de cette initiative, la députée Céline Calvez a remis le 1er juillet 2026 un rapport d’information formulant vingt-six recommandations relatives à l’intelligence artificielle et au droit d’auteur. Parmi ces recommandations figure la proposition d’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit de la création. Selon les termes du rapport, cette contribution concernerait les fournisseurs d’IA dont l’activité en France dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires, quel que soit leur pays d’origine. Le montant de la contribution serait calculé par l’ARCOM à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur d’IA et pourrait être réduit si ce dernier prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs et les artistes-interprètes. Les sommes collectées seraient ensuite reversées aux ayants droit, notamment via les organismes de gestion collective tels que la SACEM, l’ADAGP ou la SACD.

Cette proposition, si elle venait à être traduite en dispositions législatives, constituerait une innovation majeure dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle. Elle romprait avec le modèle traditionnel de l’autorisation préalable individuelle pour lui substituer un mécanisme de licence légale assortie d’une rémunération gérée collectivement. Un tel dispositif présenterait l’avantage de concilier l’impératif d’innovation technologique, qui suppose un accès des modèles d’IA à de vastes corpus de données, avec la protection des intérêts légitimes des créateurs et des artistes-interprètes. Il s’inspire du modèle déjà éprouvé de la rémunération pour copie privée, consacré par les articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui instaure une redevance sur les supports d’enregistrement destinée à compenser forfaitairement le préjudice résultant des copies réalisées par les particuliers pour leur usage privé.

En conséquence, l’édification d’un régime de responsabilité des fournisseurs d’intelligence artificielle ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur la nature juridique de l’acte d’apprentissage. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé en principe que l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle est en elle-même constitutive d’une faute. L’analyse algorithmique d’enregistrements vocaux protégés par des droits voisins, sans autorisation préalable des titulaires de droits, entre ainsi dans le champ de la responsabilité civile de droit commun, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, indépendamment même de la qualification de contrefaçon. Cette voie de responsabilité délictuelle offre aux artistes-interprètes une protection complémentaire de celle résultant du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle permet d’appréhender des comportements qui, sans constituer techniquement une reproduction de la prestation protégée, n’en tirent pas moins illicitement profit.

Dès lors, la convergence des initiatives législatives et des premières décisions judiciaires dessine les contours d’un régime juridique de l’intelligence artificielle générative qui, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, les adapte aux spécificités de ces technologies. La responsabilité des fournisseurs d’IA pourrait ainsi reposer sur un double fondement : une obligation de transparence quant aux données utilisées pour l’apprentissage, d’une part, et une obligation de contribution financière au profit des auteurs et artistes-interprètes dont les oeuvres et prestations ont été utilisées, d’autre part. Le déploiement de ce régime supposera que le législateur, à la suite des travaux parlementaires en cours, intervienne pour consacrer ces principes dans la loi.

Conclusion

L’émergence du clonage vocal par intelligence artificielle confronte le droit de la propriété intellectuelle à une tension entre la protection des droits exclusifs des artistes-interprètes, consacrée par les articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et l’innovation technologique qui ne saurait se développer au mépris de ces droits fondamentaux. L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue la première pierre d’un édifice jurisprudentiel qui reste à construire : en admettant que l’action en contrefaçon projetée par un comédien contre l’exploitant anonyme d’une chaîne YouTube diffusant sa voix clonée n’est pas manifestement vouée à l’échec, le juge ouvre une brèche dans l’impunité apparente dont bénéficient les systèmes d’intelligence artificielle générative.

La construction prétorienne de la loyauté dans le contentieux de la propriété intellectuelle, telle qu’elle résulte des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 6 décembre 2023 et 15 octobre 2025, fournit un cadre procédural exigeant mais protecteur des droits des titulaires. Par ailleurs, les travaux législatifs en cours, de la proposition de loi Darcos au rapport Calvez du 1er juillet 2026, témoignent d’une prise de conscience de la nécessité d’adapter le cadre normatif à ces réalités technologiques nouvelles. La contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA, si elle était consacrée par la loi, représenterait une avancée décisive vers un équilibre entre la rémunération des créateurs et l’accès des innovateurs aux données nécessaires au développement de leurs modèles. En attendant l’intervention du législateur, il appartiendra aux juridictions du fond de préciser, au fil des espèces, les conditions dans lesquelles le clonage vocal par intelligence artificielle peut être qualifié de contrefaçon des droits voisins des artistes-interprètes, et les modalités de réparation du préjudice qui en résulte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».