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Entreprises en difficulté : la prévention et le traitement des défaillances dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Entreprises en difficulté : la prévention et le traitement des défaillances dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La prévention des difficultés : le renforcement de l’attractivité des procédures amiables

A. La confidentialité de la conciliation comme rempart protecteur du débiteur

La procédure de conciliation, instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce, constitue un instrument privilégié de traitement précoce des difficultés des entreprises. Ce dispositif est ouvert aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs décisions récentes, précisé la portée de la confidentialité attachée à cette procédure, érigeant celle-ci en véritable rempart protecteur du débiteur qui accepte de recourir à ce mécanisme préventif. Par un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 22-24.068, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et qu’elle « est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance ». La Cour de cassation en déduit, de manière remarquable, que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, est une information confidentielle qu’un établissement de crédit ne peut pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure.

Cette position jurisprudentielle, qui confère à la confidentialité une portée quasi-absolue, s’inscrit dans la droite ligne de la volonté législative de favoriser le recours aux procédures amiables en garantissant au débiteur que sa démarche ne sera pas retournée contre lui par ses partenaires financiers. La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé que la banque n’avait pas utilisé une information qu’elle aurait dû conserver comme confidentielle, rappelant avec force que le secret institué par l’article L. 611-15 du code de commerce protège le débiteur contre toute exploitation adverse de l’information relative à la conciliation. En conséquence, le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une conciliation peut légitimement escompter que cette information ne sera pas exploitée pour justifier une dégradation de ses conditions de financement, ce qui constitue une incitation déterminante au traitement précoce des difficultés. Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22-17.798, Publié au Bulletin), que si la confidentialité de la conciliation est le principe, le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les dix-huit mois précédents peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs à ces procédures amiables, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. Cette exception, strictement encadrée, permet au tribunal de disposer des éléments nécessaires à l’appréciation de la situation du débiteur sans fragiliser l’économie générale du dispositif de confidentialité.

La portée pratique de ces solutions ne saurait être sous-estimée. En sécurisant la confidentialité de la conciliation, la chambre commerciale adresse un signal fort aux chefs d’entreprise qui hésiteraient à recourir à ce dispositif par crainte que leur démarche ne précipite la défiance de leurs créanciers. La Cour de cassation a entendu lever ce frein psychologique en faisant de la confidentialité un attribut essentiel et opposable de la conciliation, dont la violation par l’établissement de crédit qui en aurait eu connaissance justifie la censure de la décision ayant accueilli la déclaration de défaut. Dès lors, le droit positif français offre aux entreprises en difficulté un cadre juridique protecteur incitant à l’anticipation, dans une logique résolument préventive qui contraste avec la culture traditionnelle de stigmatisation de l’échec entrepreneurial. Cette orientation est d’autant plus opportune que le contexte économique contemporain, marqué par une augmentation significative des défaillances d’entreprises au premier semestre 2026, rend plus que jamais nécessaire la mobilisation de tous les outils de prévention à la disposition des praticiens.

B. L’articulation temporelle entre conciliation et cessation des paiements

La question de l’articulation chronologique entre la clôture de la conciliation et la constatation de l’état de cessation des paiements a donné lieu à une décision éclairante de la cour d’appel de Montpellier du 14 avril 2026 (n° 25/05078). Dans cette espèce, une société avait bénéficié d’une procédure de conciliation ouverte le 16 avril 2025 pour une durée initiale de quatre mois, prorogée jusqu’au 16 septembre 2025. Le tribunal de commerce avait fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la conciliation. La cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision en énonçant un principe essentiel : pendant la durée de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et la date de cessation des paiements fixée par le juge de la procédure collective ne peut dès lors être antérieure à la date de clôture de la procédure de conciliation. La cour a ainsi fixé la date de cessation des paiements au 22 septembre 2025, date à laquelle la société avait procédé à sa déclaration de cessation des paiements, soit immédiatement après l’expiration de la conciliation.

Cette solution, qui s’appuie sur les dispositions combinées des articles L. 611-4 et L. 631-1 du code de commerce, consacre un effet suspensif de la conciliation sur l’obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements. Elle garantit que le débiteur ayant loyalement recouru à la conciliation ne puisse se voir opposer, a posteriori, une date de cessation des paiements remontant à une période antérieure à la clôture de cette procédure, ce qui aurait pour effet de priver d’effet utile la protection offerte par le dispositif préventif. Dès lors, l’articulation temporelle ainsi dégagée incite les entreprises à se placer sous la protection de la conciliation sans craindre que leur passif antérieur ne soit rétroactivement qualifié de cessation des paiements. Il en résulte que le débiteur qui, durant la conciliation, a loyalement négocié avec ses créanciers et s’est abstenu de toute déclaration de cessation des paiements, ne saurait être pénalisé par une fixation rétroactive de la date de cessation des paiements qui méconnaîtrait la finalité même de la procédure amiable. La définition de l’état de cessation des paiements, rappelée avec constance par la jurisprudence, demeure celle de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, étant précisé que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements », ainsi que l’énonce l’article L. 631-1 précité. Cette définition, d’appréciation souveraine par les juges du fond, constitue la clé de voûte de l’ensemble du dispositif de traitement des difficultés des entreprises et commande, en pratique, une analyse fine de la trésorerie et des facultés de financement du débiteur à la date considérée.

La cohérence d’ensemble du dispositif légal et jurisprudentiel invite ainsi à distinguer nettement trois phases dans la vie d’une entreprise confrontée à des difficultés : la phase préventive, durant laquelle la conciliation offre un cadre confidentiel pour négocier avec les principaux créanciers sans précipiter la dégradation de la situation ; la phase de transition, marquée par une obligation de déclaration de cessation des paiements qui naît à l’expiration de la conciliation ; et la phase curative, dans laquelle le débiteur est soumis au régime contraignant de la procédure collective. Cette distinction, que la décision de la cour d’appel de Montpellier illustre avec netteté, permet de sécuriser le passage d’une phase à l’autre et d’éviter qu’un report de la date de cessation des paiements à une période antérieure à la conciliation ne vienne anéantir rétrospectivement les efforts de restructuration engagés sous l’égide du conciliateur. À cet égard, l’articulation entre le traitement préventif et le traitement curatif ne constitue pas une simple commodité procédurale, mais bien une garantie substantielle pour le débiteur qui, en acceptant de se soumettre à la discipline de la conciliation, doit pouvoir compter sur la stabilité du cadre juridique dans lequel il s’est engagé. Les praticiens de la restructuration trouveront dans cette décision une confirmation bienvenue de l’effet protecteur de la conciliation, qui constitue une condition de son attractivité et, partant, de l’efficacité globale du dispositif de prévention des difficultés des entreprises.

II. Le traitement des défaillances avérées : le durcissement des mécanismes de responsabilité

A. La responsabilité pour insuffisance d’actif : l’exigence d’une faute caractérisée

Lorsque la prévention échoue et que la procédure collective est ouverte, le législateur a prévu des mécanismes de sanction à l’encontre des dirigeants dont la gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. La réforme de 2016 a introduit une restriction significative en écartant la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence dans la gestion de la société, ce dont la chambre commerciale a tiré toutes les conséquences dans un arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-15.995, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y affirme que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ». Elle en déduit que pour condamner un dirigeant, la cour d’appel doit caractériser une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence, opérant ainsi un contrôle accru de la qualification des fautes reprochées aux dirigeants.

La chambre commerciale a également délimité avec rigueur le champ temporel des fautes susceptibles d’être prises en considération. Dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-24.650, Publié au Bulletin), elle a jugé que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d’observation. Cette distinction entre les fautes antérieures et postérieures au jugement d’ouverture est essentielle : elle circonscrit la responsabilité des dirigeants aux actes de gestion accomplis avant que la procédure collective ne vienne encadrer leur action, tout en préservant l’effet utile de la période d’observation durant laquelle le dirigeant est précisément appelé à coopérer avec les organes de la procédure pour tenter de sauver l’entreprise. Enfin, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635), la chambre commerciale a rappelé avec fermeté que le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à cette insuffisance, censurant ainsi une décision qui s’était contentée de relever l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sans caractériser le lien causal entre cette abstention et l’aggravation du passif. Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-15.025), que le montant de la condamnation du dirigeant ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif telle que constatée au jour où le juge statue, le liquidateur ne pouvant se contenter de se référer à l’insuffisance d’actif constatée dans le jugement d’ouverture sans l’actualiser.

L’exigence cumulative ainsi posée par la jurisprudence — une faute de gestion excluant la simple négligence, antérieure au jugement d’ouverture, ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et dont le lien causal est caractérisé — dessine un standard probatoire exigeant auquel le liquidateur doit satisfaire. L’actualisation de l’insuffisance d’actif au jour où le juge statue, impératif procédural rappelé avec constance, s’ajoute à ces exigences de fond pour encadrer strictement l’office du juge. Il en résulte un équilibre entre, d’une part, la nécessité de sanctionner les dirigeants dont la gestion a causé un préjudice à la collectivité des créanciers et, d’autre part, la protection des dirigeants contre une mise en cause systématique qui méconnaîtrait la spécificité du risque entrepreneurial et l’absence de garantie de succès inhérente à toute activité économique. Par ailleurs, le liquidateur qui engage une action en responsabilité pour insuffisance d’actif doit être en mesure de produire des éléments de preuve suffisamment précis pour caractériser, au-delà de la simple référence à un passif déclaré, l’existence de fautes de gestion déterminées ayant concrètement et directement aggravé la situation financière de la personne morale. Cette rigueur probatoire, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, participe d’une conception équilibrée de la responsabilité des dirigeants, conforme tant aux exigences du droit de l’Union européenne qu’aux principes généraux du droit français de la responsabilité civile.

B. L’extension des procédures et la reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers

Au-delà de la responsabilité personnelle des dirigeants, le droit des procédures collectives offre aux organes de la procédure des instruments permettant d’étendre l’assiette du gage commun des créanciers. L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, prévue par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, constitue l’un de ces instruments. La chambre commerciale a apporté une précision importante sur l’intérêt à agir du liquidateur dans ce cadre, par un arrêt du 25 mars 2026 (n° 25-11.719, Publié au Bulletin). Elle y énonce que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». Cette solution clarifie la finalité de l’action en extension : celle-ci est objectivement tournée vers la reconstitution du gage commun, indépendamment du résultat concret que pourrait produire l’extension pour chaque créancier pris individuellement. Le liquidateur agit donc dans une finalité d’intérêt collectif qui transcende les intérêts particuliers de chaque créancier, et l’appréciation de son intérêt à agir ne saurait être subordonnée à une démonstration préalable de l’enrichissement effectif du gage commun.

Dans le prolongement de cette logique de reconstitution de l’actif, la chambre commerciale a également précisé le régime des nullités de la période suspecte, destinées à réintégrer dans le patrimoine du débiteur les actifs indûment sortis après la date de cessation des paiements. Dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 23-13.360, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. La Cour en déduit que la compensation ne peut pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers, et une créance dont se prévaudrait un créancier au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture. Cette impossibilité de compensation entre la créance de restitution et une créance postérieure au jugement d’ouverture renforce l’efficacité du dispositif de reconstitution de l’actif, en garantissant que les sommes réintégrées profitent effectivement à l’ensemble des créanciers et non à un seul d’entre eux par le jeu de la compensation. Ainsi, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un double mouvement : d’une part, le renforcement de l’attractivité des procédures amiables par la consolidation de la confidentialité et la protection du débiteur qui y recourt loyalement ; d’autre part, l’affermissement des mécanismes de responsabilité et de reconstitution de l’actif lorsque la prévention a échoué, dans le respect des garanties offertes aux dirigeants dont la responsabilité est recherchée.

La cohérence de cette construction jurisprudentielle mérite d’être soulignée. Alors que les instruments préventifs sont renforcés par une confidentialité étendue et une suspension des obligations déclaratives durant la conciliation, les instruments curatifs sont, symétriquement, dotés d’une efficacité accrue par l’affirmation de l’intérêt collectif comme finalité autonome de l’action en extension et par le cantonnement de la compensation face aux créances de restitution de la période suspecte. Cette architecture d’ensemble, dont la chambre commerciale est l’architecte, offre aux praticiens du droit des entreprises en difficulté un corpus cohérent de règles qui, sans sacrifier la protection des débiteurs et des dirigeants, garantit l’effectivité des poursuites collectives.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une double ambition : favoriser le traitement précoce des difficultés en sécurisant le cadre juridique de la conciliation par un renforcement de la confidentialité et une articulation clarifiée avec la cessation des paiements, et renforcer l’efficacité des mécanismes curatifs lorsque la défaillance est avérée, tant sur le terrain de la responsabilité pour insuffisance d’actif que sur celui de l’extension de procédure et des nullités de la période suspecte. Cette évolution s’inscrit dans un contexte économique marqué par une augmentation significative du nombre de défaillances, qui impose aux praticiens une maîtrise rigoureuse de ces instruments, dont la chambre commerciale ne cesse de préciser les conditions et les limites dans le respect des principes généraux du droit des procédures collectives. La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne, alliant protection du débiteur de bonne foi et efficacité des poursuites, constitue un apport doctrinal et pratique déterminant pour l’ensemble des acteurs du droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».