La responsabilité du créancier pour soutien abusif de crédit : la chambre commerciale de la Cour de cassation précise la portée de l’article L. 650-1 du code de commerce (2024-2026)
I. Le principe d’irresponsabilité des créanciers et la délimitation de son domaine
A. La consécration légale d’un principe protecteur pour les créanciers
L’article L. 650-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, a introduit dans le droit positif un principe d’irresponsabilité des créanciers à raison des concours qu’ils ont consentis à une entreprise ultérieurement placée sous procédure collective (article L. 650-1 du code de commerce). Ce texte dispose que, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Il prévoit en outre que, pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. Cette disposition a constitué une rupture avec le régime antérieur, dans lequel la responsabilité du dispensateur de crédit pour soutien abusif relevait du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (cour d’appel de Versailles, 13e chambre, 10 septembre 2024, n° 22/01251).
Le législateur a entendu protéger les créanciers, au premier rang desquels les établissements bancaires, contre le risque d’une mise en cause systématique de leur responsabilité lorsqu’une entreprise qu’ils ont financée connaît des difficultés économiques. En posant ce principe d’irresponsabilité, le texte a renversé la charge qui pesait antérieurement sur les créanciers, tout en ménageant trois exceptions strictement définies dont la mise en oeuvre incombe au demandeur à l’action en responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-18.090, Publié au Bulletin), livré une définition précise de la première d’entre elles en énonçant que constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). Par cette définition exigeante, la Haute juridiction a marqué sa volonté de ne pas laisser prospérer des actions en responsabilité qui contourneraient trop aisément le principe d’irresponsabilité posé par le texte.
À cet égard, la jurisprudence a précisé que le champ d’application de l’article L. 650-1 du code de commerce couvre l’ensemble des concours consentis par un créancier, quelle que soit leur forme. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’une autorisation de découvert consentie par un établissement bancaire peut constituer un concours au sens de l’article L. 650-1 précité, de même qu’un prêt ou une facilité de caisse. Cette conception extensive de la notion de concours a été rappelée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 septembre 2024, qui a visé plusieurs précédents de la chambre commerciale pour confirmer que toute forme d’apport financier consenti à une entreprise en difficulté entre dans le champ protecteur du texte légal (CA Versailles, 13e ch., 10 sept. 2024, n° 22/01251). En conséquence, le créancier qui a accordé un concours à une entreprise ultérieurement placée en procédure collective bénéficie d’une immunité de principe, sauf à ce que le demandeur démontre l’existence de l’une des trois circonstances dérogatoires prévues par le texte.
B. La délimitation du domaine de l’article L. 650-1 : l’exclusion du retrait et de la diminution des concours
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de délimiter avec précision le domaine d’application de l’article L. 650-1 du code de commerce dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.647, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, plusieurs sociétés détenues par une société holding ont obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation ayant abouti, le 10 septembre 2015, à la signature d’un protocole d’accord avec leurs créanciers. La banque s’était engagée, aux termes de ce protocole, à consentir un prêt destiné à refinancer les concours existants et à accorder un différé d’amortissement d’un an. Or, le représentant légal du groupe reprochait à la banque d’avoir tardé à consentir ce crédit et de ne pas avoir respecté son engagement d’accorder le différé d’amortissement convenu.
La cour d’appel de Poitiers avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la banque en considérant que l’article L. 650-1 du code de commerce faisait obstacle à une telle action en responsabilité. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce, en énonçant que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, Publié au Bulletin). Dès lors, la responsabilité d’une banque qui a tardé à consentir un crédit ou qui n’a pas accordé le différé d’amortissement convenu dans un protocole de conciliation ne relève pas du régime spécial de l’article L. 650-1, mais du droit commun de la responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par cette décision, la chambre commerciale a opéré une distinction fondamentale entre l’octroi fautif de concours, soumis au régime protecteur de l’article L. 650-1 du code de commerce, et le retrait ou la diminution de concours, qui y échappe et relève du droit commun. En d’autres termes, le texte spécial ne s’applique que lorsque la responsabilité du créancier est recherchée à raison du fait d’avoir consenti des concours qui se sont révélés excessifs ou inadaptés, et non lorsqu’il lui est reproché d’avoir rompu ou réduit unilatéralement les facilités accordées à l’entreprise. Cette distinction est d’une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté, car elle détermine le fondement juridique applicable à l’action en responsabilité intentée contre le créancier et, partant, les conditions de recevabilité et de succès de cette action.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 avril 2026 (n° 24/05012), a rappelé que l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux seules entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, de sorte que la responsabilité d’une banque pour des concours consentis à une société ayant fait l’objet d’une simple liquidation amiable ne relève pas de ce texte spécial (CA Montpellier, ch. com., 21 avril 2026, n° 24/05012). Cette précision, bien que classique, rappelle que le bénéfice du régime protecteur instauré par l’article L. 650-1 est subordonné à l’ouverture effective d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal, et non d’une simple dissolution amiable de la société. Il en résulte que les créanciers qui entendent se prévaloir du principe d’irresponsabilité édicté par le texte doivent impérativement s’assurer qu’une procédure collective, et non une liquidation amiable, a bien été ouverte à l’encontre du débiteur ayant bénéficié des concours litigieux.
L’articulation entre l’article L. 650-1 du code de commerce et le droit des procédures de conciliation mérite également d’être relevée. En effet, la confidentialité de la procédure de conciliation, garantie par l’article L. 611-15 du code de commerce, couvre tant l’existence que le contenu de cette procédure. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 3 juillet 2024, qu’un établissement de crédit ne peut utiliser cette information confidentielle pour justifier une déclaration de défaut, même si ladite information lui a été révélée par le bénéficiaire de la procédure. Cette obligation de confidentialité constitue une garantie substantielle pour les entreprises qui recourent à la conciliation, mais elle impose aux créanciers une délicate navigation entre le respect de la confidentialité et la nécessité d’identifier précocement les signaux de défaillance de leurs clients (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068, Publié au Bulletin).
II. Les exceptions au principe d’irresponsabilité et leur mise en oeuvre contentieuse
A. La fraude et l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur
La fraude, première exception au principe d’irresponsabilité, a fait l’objet d’une définition remarquablement précise de la part de la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 17 janvier 2024. Dans cette espèce, la Banque populaire du Sud avait consenti à l’EARL Domaine du 6, entre 1998 et 2009, plusieurs concours bancaires, dont un billet à ordre de 440 000 euros demeuré impayé. La banque avait poursuivi l’octroi de crédits alors même que la situation de l’exploitation agricole s’était irrémédiablement dégradée, et le mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, recherchait la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit.
La cour d’appel de Montpellier avait rejeté cette action en considérant que la fraude, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, n’était pas caractérisée. La chambre commerciale a censuré cette décision et, à cette occasion, a livré une définition inédite de la fraude au sens de ce texte. Elle énonce que constitue un acte frauduleux « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ». En l’espèce, la banque avait orchestré un montage financier d’ensemble destiné à maintenir artificiellement l’activité de l’EARL, en utilisant les nouveaux crédits pour rembourser les échéances des emprunts antérieurs, dans le dessein d’éluder l’application des règles impératives régissant les procédures collectives (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a ainsi considéré que la banque avait usé de manoeuvres contraires aux lois et règlements permettant d’éluder l’application d’une loi impérative en matière de procédure collective, avec la volonté caractérisée d’éluder l’application de la loi visant l’état de cessation des paiements.
Cette définition de la fraude, qui emprunte tant à la notion civiliste de dol qu’à la fraude paulienne, consacre une conception exigeante mais opératoire de l’exception. Elle suppose la réunion d’un élément matériel — l’utilisation de moyens déloyaux — et d’un élément intentionnel — la volonté de surprendre un consentement, d’obtenir un avantage indu ou d’éluder une loi impérative. En conséquence, la simple négligence ou l’imprudence du créancier dans l’octroi d’un concours ne saurait suffire à caractériser la fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce. Cette lecture restrictive a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 30 janvier 2026, qui a jugé qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 sont réunies, et que le simple constat de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde postérieurement à l’octroi des concours ne saurait, à lui seul, valoir preuve d’une situation irrémédiablement compromise au jour de leur consentement (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 24/00097).
L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, deuxième exception prévue par le texte, requiert quant à elle la démonstration d’une ingérence anormale du créancier dans la conduite des affaires de l’entreprise débitrice. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que la seule existence de relations bancaires suivies ne saurait être assimilée à une immixtion caractérisée, et que le créancier qui se borne à exercer les prérogatives normales attachées à sa qualité de prêteur ne tombe pas sous le coup de cette exception (CA Rennes, 3e ch. com., 13 janvier 2026, n° 25/02191). De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juin 2026, a écarté l’allégation de soutien abusif invoquée par un dirigeant à l’encontre de la Caisse d’Épargne, en relevant que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur en discutant les ordres de virement passés par la société, ce qui eût précisément constitué une ingérence prohibée (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 24/03407). Cette jurisprudence illustre le paradoxe auquel sont confrontés les établissements bancaires, qui doivent à la fois s’abstenir de tout acte d’immixtion dans la gestion de leurs clients, sans pour autant manquer à leur obligation de vigilance lors de l’octroi de nouveaux concours.
B. La disproportion des garanties et l’articulation avec le cautionnement
La troisième exception au principe d’irresponsabilité, fondée sur la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours consentis, soulève une difficulté d’articulation avec les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au cautionnement. L’article L. 650-1 du code de commerce prévoit en effet que, si les garanties prises sont disproportionnées par rapport aux concours consentis, le créancier peut voir sa responsabilité engagée et lesdites garanties peuvent être annulées ou réduites par le juge. Cette exception entre en résonance avec le régime de la disproportion manifeste du cautionnement, prévu à l’article L. 332-1 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, qui interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 21 avril 2026, a été saisie d’une action dans laquelle le dirigeant d’une société de restauration, placée en liquidation judiciaire, reprochait à la Banque Populaire du Sud d’avoir consenti un prêt de 245 000 euros pour financer l’ouverture d’un restaurant dans le contexte de la pandémie de Covid-19, alors même que les arrêtés ministériels interdisaient aux restaurants d’accueillir le public. La cour a toutefois constaté que la société n’avait pas fait l’objet d’une procédure collective mais d’une liquidation amiable, de sorte que l’article L. 650-1 du code de commerce ne trouvait pas à s’appliquer. Cette décision souligne que l’exception de disproportion des garanties, comme les deux autres exceptions du texte, suppose que le débiteur principal ait effectivement été placé sous le bénéfice d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (CA Montpellier, ch. com., 21 avril 2026, n° 24/05012).
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 février 2025, a également eu l’occasion de rappeler que l’article L. 650-1 du code de commerce crée un principe de non-responsabilité du créancier qui ne peut être écarté que dans les trois hypothèses limitativement énumérées, et que l’exception tirée de la disproportion des garanties doit s’apprécier au regard des concours effectivement consentis et non de l’endettement global de l’entreprise débitrice (CA Angers, ch. A com., 25 février 2025, n° 20/00797). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 10 septembre 2024, a pris soin de distinguer le régime spécial de l’article L. 650-1 du code de commerce de l’action en responsabilité fondée sur le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution, cette dernière action demeurant soumise au droit commun de la responsabilité civile et au formalisme protecteur du code de la consommation (CA Versailles, 13e ch., 10 sept. 2024, n° 22/01251).
En conséquence, les trois exceptions de l’article L. 650-1 du code de commerce constituent un régime dérogatoire autonome, distinct à la fois du droit commun de la responsabilité civile et des règles protectrices du cautionnement. Le créancier qui consent un concours à une entreprise en difficulté doit ainsi mesurer le risque d’une mise en cause de sa responsabilité à l’aune de ces trois critères cumulatifs : l’absence de fraude dans l’octroi du crédit, l’abstention de toute immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la proportionnalité des garanties exigées en contrepartie du concours consenti. À défaut, il s’expose non seulement à la mise en jeu de sa responsabilité civile, mais également, le cas échéant, à la réduction ou à l’annulation des garanties souscrites à son profit par le débiteur ou par les cautions.
Dès lors, la pratique bancaire est invitée à une vigilance renforcée dans l’instruction des dossiers de financement des entreprises en situation de fragilité économique. Si l’article L. 650-1 du code de commerce constitue un bouclier protecteur pour les créanciers, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a circonscrit la portée avec une rigueur croissante, en définissant strictement les trois exceptions légales et en excluant de son domaine les comportements de retrait ou de diminution des concours. La sécurisation juridique des opérations de financement en période de tensions économiques demeure ainsi un enjeu central pour les établissements de crédit comme pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté.
En définitive, l’article L. 650-1 du code de commerce doit être compris comme un texte d’équilibre entre, d’une part, la protection des créanciers qui financent de bonne foi les entreprises en difficulté et, d’autre part, la sanction des comportements abusifs qui contournent les finalités protectrices du droit des procédures collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la précision apportée à la définition de la fraude et par la distinction entre l’octroi et le retrait des concours, a contribué à une clarification doctrinale et pratique qui profite à l’ensemble des acteurs économiques concernés, qu’ils soient créanciers, débiteurs ou mandataires de justice.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus de 2023 à 2026, a précisé le régime juridique de la responsabilité du créancier pour soutien abusif de crédit en procédant à une double démarche. D’une part, elle a délimité le domaine d’application de l’article L. 650-1 du code de commerce en excluant expressément les hypothèses de retrait ou de diminution des concours du champ protecteur du texte, et en rappelant que ce régime spécial ne s’applique qu’aux entreprises effectivement placées sous procédure collective. D’autre part, elle a livré des définitions précises des trois exceptions légales, en érigeant la fraude en une notion exigeante impliquant des moyens déloyaux et une intention caractérisée, en cantonnant l’immixtion caractérisée aux seules hypothèses d’ingérence anormale dans la gestion du débiteur, et en articulant l’exception de disproportion des garanties avec le régime du cautionnement issu du code de la consommation. Cette construction jurisprudentielle, à la fois protectrice des créanciers et soucieuse de ne pas paralyser les actions légitimes des mandataires de justice et des dirigeants, confirme le rôle central de la chambre commerciale dans l’interprétation d’un texte dont la portée pratique ne cesse de se confirmer dans un contexte économique durablement marqué par les difficultés des entreprises. Par l’affinement des notions de fraude, d’immixtion caractérisée et de disproportion des garanties, la Haute juridiction offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse rigoureux pour évaluer le risque de mise en cause de la responsabilité des créanciers, tout en préservant l’attractivité du financement bancaire des entreprises, condition indispensable au dynamisme du tissu économique national.
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