La franchise dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : le renforcement du contrôle judiciaire des relations franchiseur-franchisé (2023-2026)
I. La formation du contrat de franchise : un contrôle judiciaire renforcé de la qualité du consentement
A. L’exigence d’une information précontractuelle sincère et actualisée
Le contrat de franchise demeure régi, dans sa phase précontractuelle, par l’article L. 330-3 du code de commerce, issu de la loi dite Doubin du 31 décembre 1989, lequel impose à toute personne qui met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir un document d’information précontractuelle donnant des informations sincères. Ce document doit permettre au candidat franchisé de s’engager en connaissance de cause et précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée et les conditions de renouvellement et de cession du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs décisions récentes, a renforcé la portée de cette obligation en imposant une actualisation effective des informations délivrées au candidat franchisé.
Par un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale a précisément jugé que le silence gardé entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature du contrat pouvait revêtir un caractère dolosif lorsque des événements significatifs, de nature à influer sur le consentement du franchisé, sont intervenus dans cet intervalle. En l’espèce, dans une affaire concernant le réseau UCAR, des procédures collectives étaient survenues au sein du réseau entre la remise du document et la conclusion du contrat, sans que le franchiseur n’en informe le candidat. La Cour a considéré qu’une telle omission constituait une réticence dolosive au sens des articles 1137 et 1138 du code civil.
Cette orientation a été prolongée par un arrêt du 4 décembre 2024, rendu dans un litige opposant le réseau Lady Moving à la société Fitness Park Development, dans lequel la chambre commerciale a expressément rattaché l’exigence d’actualisation du document d’information précontractuelle à l’article L. 330-3 du code de commerce. Par cette décision, la Cour de cassation a consacré l’obligation pour le franchiseur de mettre à jour les informations substantielles jusqu’à la signature effective du contrat, sous peine d’engager sa responsabilité pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Par ailleurs, un arrêt du 14 mai 2025 est venu dissocier plus clairement deux conditions distinctes du contentieux de l’information précontractuelle : d’une part, la sincérité formelle du document remis, d’autre part, l’actualité des informations qu’il contient au jour de la signature. Dès lors, la chambre commerciale maintient un contrôle élevé de la sincérité du consentement tout en refusant une conception inflationniste du devoir d’information, encadrant ainsi le recours au droit commun de la réticence dolosive.
Cette évolution jurisprudentielle s’articule avec l’article 1112-1 du code civil, qui impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. En conséquence, le franchiseur ne saurait se contenter d’une information figée à la date de remise du document précontractuel ; il doit, durant toute la période précontractuelle, actualiser les informations déterminantes pour le consentement du franchisé, faute de quoi sa responsabilité pourra être recherchée tant sur le fondement de l’article L. 330-3 du code de commerce que sur celui du droit commun de la réticence dolosive.
A cet égard, la portée pratique de cette construction jurisprudentielle est considérable pour les réseaux de franchise. Le franchiseur ne peut plus se reposer sur la seule remise formelle d’un document d’information précontractuelle complet au jour de son établissement pour se prémunir contre toute action en nullité ou en responsabilité. Il lui incombe désormais de mettre en place un dispositif de veille et d’actualisation des informations déterminantes pendant toute la durée de la phase précontractuelle, en particulier lorsque le délai entre la remise du document et la signature du contrat s’étend sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les têtes de réseau sont ainsi invitées à documenter avec rigueur les éventuelles évolutions du marché, du réseau ou de la situation économique du franchiseur survenues entre la remise du document d’information précontractuelle et la conclusion effective du contrat, sous peine d’encourir une remise en cause de la validité de leur consentement par les franchisés.
B. Le contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur
La nature intuitu personae du contrat de franchise a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale en date du 15 mai 2024. Dans un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 22-20.747), la Cour de cassation a précisément rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale face aux opérations capitalistiques affectant le franchiseur. Dans cette affaire, la société Pizza Sprint, exploitant un réseau de franchise de restauration rapide, avait été cédée au groupe Domino’s Pizza, entraînant un changement de contrôle de la société franchiseur. Les franchisés soutenaient que cette cession emportait nécessairement une transmission de leurs contrats et qu’ils auraient dû donner leur accord préalable.
La chambre commerciale a rejeté cette argumentation dans les termes suivants : « Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. » Cet attendu de principe consacre une distinction fondamentale entre la personne morale, inchangée, et la personne des dirigeants ou associés, dont la modification n’affecte pas la permanence du contrat.
A cet égard, la décision éclaire également la question de l’indivisibilité des ensembles contractuels dans les réseaux de franchise. Dans la même affaire, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu l’indivisibilité entre le contrat de franchise et le contrat de location-gérance portant sur le même fonds de commerce. La chambre commerciale a jugé que ces deux contrats poursuivaient la réalisation d’une même opération économique et que la disparition du premier ne permettait pas la poursuite de l’exécution du second, en relevant que le locataire-franchisé avait pleine connaissance du caractère indivisible de ces conventions. En conséquence, la cessation du contrat de location-gérance à son terme a entraîné de plein droit la caducité du contrat de franchise à la même date, sans que cette caducité ne puisse être imputée à faute au franchiseur. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux ensembles contractuels indivisibles, illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale appréhende les montages contractuels complexes dans les réseaux de distribution. L’apport de cet arrêt est double : il confirme, d’une part, la validité de principe des opérations de cession de contrôle du franchiseur sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel des franchisés, préservant ainsi la fluidité des opérations capitalistiques dans les réseaux de distribution ; il rappelle, d’autre part, la possibilité pour les parties de déroger à cette solution par une clause expresse du contrat de franchise, ce qui invite les franchisés soucieux de se prémunir contre les conséquences d’un changement de contrôle à négocier des stipulations protectrices dès la conclusion du contrat. Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la qualification des contrats de distribution dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.962), lequel, bien que rendu en matière de contrat d’agent commercial, rappelle que l’application d’un statut protecteur ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée, une solution dont la transposition au contentieux de la franchise est régulièrement débattue.
II. L’exécution et la cessation du contrat de franchise : la redéfinition des obligations contractuelles par la chambre commerciale
A. Les actes préparatoires à une activité concurrente : le principe de non-violation
La question des actes accomplis par le franchisé en prévision de la fin du contrat a donné lieu à une clarification jurisprudentielle de première importance. Par deux arrêts du 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle dont la portée dépasse largement le seul contentieux de la franchise.
Dans le premier arrêt (pourvoi n° 24-13.066), la société Domidom franchise, spécialisée dans les services à la personne et contrôlée par le groupe Orpea, reprochait à son franchisé d’avoir créé plusieurs sociétés et déposé des marques pendant l’exécution du contrat de franchise, en violation de la clause de non-concurrence. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts du franchisé, estimant que ces actes, bien qu’établis, étaient insuffisants à caractériser une exploitation effective d’une activité concurrente avant le terme du contrat. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi et a formulé un attendu de principe désormais fondamental : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »
Dans le second arrêt, publié au Bulletin (pourvoi n° 23-22.925), rendu le même jour dans un litige opposant la société Adhap performances, également contrôlée par le groupe Orpea, à un franchisé ayant entrepris des démarches analogues, la chambre commerciale a réitéré ce principe tout en apportant une précision procédurale notable relative au droit des entreprises en difficulté. La Cour a en effet cassé partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il avait condamné la société franchisée, placée en liquidation judiciaire, au paiement de diverses sommes, en rappelant que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit tout paiement des créances nées antérieurement et que l’instance ne pouvait tendre qu’à la fixation du montant de la créance au passif, en application des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle opère une distinction désormais bien établie entre les notions de préparation et de concurrence effective. La chambre commerciale considère en effet que la simple création de structures juridiques, le dépôt de marques ou les démarches administratives préparatoires ne sauraient, à eux seuls, caractériser une violation de l’obligation de non-concurrence dès lors que l’activité concurrente n’a pas effectivement débuté avant le terme du contrat. En d’autres termes, il appartient au franchiseur de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’actes préparatoires, mais également de leur traduction en une exploitation commerciale effective avant la cessation du contrat. Or, cette exigence probatoire renforcée, si elle protège la liberté d’entreprendre du franchisé à l’approche du terme contractuel, ne saurait pour autant exonérer ce dernier de son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, conformément à l’article 1104 du code civil. Les juges du fond conservent en effet la faculté d’apprécier in concreto si les actes préparatoires accomplis par le franchisé dépassent, par leur nature, leur ampleur ou leur temporalité, le seuil de ce qui est raisonnablement admissible avant le terme du contrat, et s’ils caractérisent un comportement déloyal de nature à justifier une résiliation anticipée du contrat aux torts du franchisé.
B. Le non-renouvellement du contrat et la franchise participative à l’épreuve des procédures collectives
Le non-renouvellement du contrat de franchise à son échéance constitue une prérogative contractuelle dont l’exercice est susceptible d’être contrôlé par le juge au regard de l’abus de droit. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en préciser les contours dans plusieurs décisions significatives.
Dans un arrêt du 7 septembre 2022 (pourvoi n° 21-17.914), la Cour de cassation a examiné le cas du réseau Foncia, qui avait procédé à une réorganisation massive de son réseau en dénonçant les contrats de près de 55 % de ses franchisés. La chambre commerciale a approuvé l’arrêt d’appel d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé le franchisé à effectuer des investissements dans des proportions excessives. La Cour a également relevé qu’en souscrivant le contrat de franchise, clair quant à la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement par tacite reconduction, le franchisé avait pris le risque du non-renouvellement. Enfin, la Cour a jugé que « dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, ait excédé ses prérogatives liées à l’organisation du réseau. »
Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 1212 du code civil, aux termes duquel nul ne peut exiger le renouvellement du contrat conclu pour une durée déterminée, le non-renouvellement ne pouvant être sanctionné qu’en cas d’abus caractérisé, conformément à l’article 1240 du même code. Dès lors, le promoteur du réseau dispose d’une réelle liberté de réorganisation, le caractère massif des dénonciations ne constituant pas, en lui-même, un indice d’abus.
En matière de franchise participative, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a renforcé l’effectivité des outils du droit des entreprises en difficulté face aux mécanismes capitalistiques de certains montages. Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-12.700), la Cour de cassation a précisé le régime de la tierce opposition en matière de sauvegarde. Une société exploitant en franchise un fonds de commerce sous enseigne Carrefour City, dont le capital était détenu à 26 % par des filiales du groupe Carrefour, avait été placée en sauvegarde. Les sociétés associées minoritaires avaient formé tierce opposition contre un jugement autorisant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l’objet social à la majorité simple, sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce. La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel et déclaré irrecevable la tierce opposition, au motif que cette décision, préparatoire au plan, ne pouvait être contestée que par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan lui-même.
Cette orientation a été confirmée par un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.536), rendu dans une affaire opposant la société La Solefra, franchisée Carrefour City, à sa société mère et à son associée minoritaire filiale du groupe Carrefour. La chambre commerciale a relevé que les conditions de la sauvegarde étaient réunies, à savoir l’absence de cessation des paiements et l’existence de difficultés insurmontables, et que « la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu. » La Cour a ainsi considéré que la volonté du franchisé de quitter le réseau n’était pas, en soi, assimilable à une fraude, dès lors que les conditions légales de la procédure de sauvegarde étaient satisfaites. Les difficultés économiques, logistiques et relationnelles rencontrées par le franchisé, dont il était établi qu’il avait alerté à plusieurs reprises son franchiseur sans obtenir l’assistance attendue, justifiaient pleinement l’ouverture de la procédure collective.
Pris ensemble, ces arrêts dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : lorsque les conditions légales de la sauvegarde sont réunies, la volonté du franchisé de s’extraire du réseau ne constitue pas une fraude, la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne suffit pas à neutraliser les mécanismes de l’article L. 626-3 du code de commerce, et la tierce opposition demeure un recours étroitement canalisé. En conséquence, la jurisprudence confère désormais une effectivité réelle aux outils du droit des entreprises en difficulté dans le contexte spécifique de la franchise participative, où l’enchevêtrement des liens capitalistiques et contractuels peut constituer un obstacle à la restructuration de l’entreprise franchisée. Cette évolution jurisprudentielle doit être mise en perspective avec l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En effet, la soumission du franchisé à des clauses d’approvisionnement exclusif ou à des stipulations limitant sa capacité de restructuration pourrait, dans certaines circonstances, être analysée comme une pratique restrictive de concurrence, spécialement lorsque le franchiseur use de sa position pour entraver la sortie du réseau d’un franchisé en difficulté.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de franchise révèle une tendance de fond : la recherche d’un équilibre entre la protection du consentement du franchisé, la préservation de sa liberté d’entreprendre et le respect des prérogatives légitimes du franchiseur dans l’organisation de son réseau. La formation du contrat fait l’objet d’un contrôle renforcé de la qualité de l’information précontractuelle, désormais assortie d’une obligation d’actualisation jusqu’à la signature, ce qui impose aux franchiseurs une rigueur accrue dans la documentation de la phase précontractuelle. L’exécution du contrat est quant à elle marquée par une clarification bienvenue du périmètre de l’obligation de non-concurrence, qui ne saurait entraver des actes préparatoires à une activité future lorsque celle-ci ne débute qu’après le terme contractuel, ce qui protège la liberté d’entreprendre du franchisé sortant tout en préservant les intérêts légitimes du franchiseur pendant l’exécution du contrat. Enfin, la confrontation de la franchise participative aux procédures collectives a permis à la chambre commerciale de consacrer l’effectivité des mécanismes du droit des entreprises en difficulté face aux stratégies de blocage capitalistique, sans pour autant remettre en cause le principe d’autonomie de la personne morale ni la liberté de réorganisation du franchiseur. Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans un mouvement plus large de modernisation du droit des contrats de distribution, appellent les praticiens à une vigilance renouvelée tant dans la rédaction des conventions de franchise que dans le suivi de leur exécution. La franchise, contrat de distribution intégrée par excellence, continue ainsi de se construire sous l’égide d’une chambre commerciale soucieuse d’adapter les principes classiques du droit des obligations aux réalités économiques contemporaines des réseaux.
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