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Le droit d’auteur à l’épreuve de la territorialité numérique : l’arrêt de la CJUE du 9 juillet 2026 et la recomposition du contentieux de la propriété intellectuelle sur Internet

Le droit d’auteur à l’épreuve de la territorialité numérique : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026 et la recomposition du contentieux de la propriété intellectuelle sur Internet

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire C-788/24, dite « Anne Frank », constitue une contribution majeure à la délicate articulation entre territorialité du droit d’auteur et ubiquité du réseau. Saisie d’une question préjudicielle de la Cour suprême des Pays-Bas, la CJUE était appelée à déterminer si la mise en ligne gratuite d’oeuvres tombées dans le domaine public dans certains États membres mais demeurant protégées dans d’autres, assortie d’un dispositif de géoblocage, caractérisait un acte de « communication au public » au sens de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. La Cour y répond par une solution qui, tout en validant le principe du géoblocage comme instrument de territorialisation du droit d’auteur, en circonscrit rigoureusement les conditions d’efficacité. Or cette décision, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle européenne constante sur la notion de communication au public, entre en résonance avec les évolutions récentes du droit français de la propriété intellectuelle, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à préciser par une série d’arrêts remarqués, portant tant sur la responsabilité des intermédiaires techniques que sur la protection des droits privatifs dans l’environnement numérique.

I. La territorialité du droit d’auteur face à l’ubiquité du réseau

A. La notion de communication au public, clé de voûte du droit d’auteur dans l’espace numérique

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1). Ce droit exclusif, dont le fondement est la création même, demeure ancré dans un principe de territorialité : la protection accordée par chaque État membre de l’Union européenne est indépendante de celle conférée par les autres, et la durée de cette protection, comme ses conditions, relèvent du droit national. C’est précisément cette architecture que l’affaire « Anne Frank » est venue éprouver. Le Journal d’Anne Frank, dont Otto Frank, père de l’auteur, avait confié la publication posthume en 1947 avant de créer le Fonds Anne Frank en 1963 pour en gérer les droits, demeure protégé aux Pays-Bas jusqu’en 2037 tandis qu’il est tombé dans le domaine public dans de nombreux autres États, dont la Belgique. La Fondation Anne Frank, constituée en 1957 pour la conservation de la maison d’Amsterdam et la diffusion des idéaux d’Anne Frank, a mis en ligne en septembre 2021 une édition scientifique des manuscrits, en langue néerlandaise, dont l’accès est restreint par un système de géoblocage empêchant la consultation depuis les États où l’oeuvre est encore protégée.

La question posée à la CJUE dans cette affaire C-788/24 portait sur la qualification juridique d’une telle mise à disposition : constitue-t-elle une « communication au public » au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE lorsque des internautes néerlandais peuvent contourner le géoblocage au moyen d’un réseau privé virtuel ? Dans son arrêt du 9 juillet 2026, la Cour juge qu’une oeuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres peut être publiée à titre gratuit sur un site internet, même si elle demeure protégée par le droit d’auteur dans un autre État membre, à la condition que le site comporte une mesure de blocage géographique visant à ce que l’accès soit bloqué pour les internautes qui le consultent depuis l’État membre où l’oeuvre reste protégée (CJUE, 9 juillet 2026, aff. C-788/24, curia.europa.eu). La Cour admet ainsi que l’éditeur d’un site puisse, par un dispositif technique de filtrage géographique, cantonner la diffusion de l’oeuvre aux seuls territoires où elle est libre de droits.

Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement des arrêts fondateurs de la CJUE sur la notion de communication au public, auxquels la chambre commerciale de la Cour de cassation française se réfère expressément. Dans ses arrêts du 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que, selon la CJUE, pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, « il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » et qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr ; Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Ces arrêts, rendus dans le contentieux de la sous-location illicite sur la plateforme Airbnb, illustrent la porosité croissante entre le droit de la responsabilité des intermédiaires techniques et le droit de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique.

B. Le géoblocage, instrument de conciliation entre territorialité du droit et liberté d’accès

La décision « Anne Frank » de la CJUE opère une conciliation inédite entre deux exigences potentiellement contradictoires : d’une part, le respect de la territorialité du droit d’auteur et la protection des titulaires de droits dans les États où l’oeuvre est encore protégée ; d’autre part, la libre circulation de la culture et la mise à disposition du public d’oeuvres relevant du domaine public dans d’autres États. Le géoblocage y est consacré comme un instrument juridiquement pertinent de territorialisation de l’espace numérique. Mais la Cour impose que cette mesure soit effective : la simple existence d’un géoblocage ne saurait suffire si ce dispositif peut être aisément contourné, notamment par l’usage d’un réseau privé virtuel, sans que le responsable du site ait pris les mesures raisonnables pour en empêcher le contournement.

Dès lors, l’arrêt « Anne Frank » place les éditeurs de contenus en ligne face à une obligation de moyens renforcée : la mise en oeuvre d’un géoblocage ne constitue plus une simple faculté technique mais une condition de licéité de la diffusion transfrontière d’oeuvres protégées. Ce faisant, la CJUE dessine les contours d’un standard de diligence professionnelle qui, sans imposer une obligation de résultat impossible à satisfaire dans l’état actuel de la technique, éloigne le débat du seul terrain de la responsabilité civile pour l’ancrer dans celui de la conformité de l’acte primaire de communication au public.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un registre voisin, précisé les obligations des hébergeurs en matière de retrait des contenus illicites. Par un arrêt du 27 mars 2024, elle a jugé que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, issue de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de l’article 15 de la directive 2000/31, trace une frontière nette entre, d’une part, l’obligation de retrait d’un contenu précisément identifié et, d’autre part, l’injonction de filtrer préventivement les contenus futurs.

Par un arrêt du 4 septembre 2024, la même chambre a confirmé qu’un hébergeur « ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite » et « ne crée pas un déséquilibre significatif » en prévoyant une clause contractuelle de suspension prompte de ses services pour des raisons légales (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette jurisprudence, combinée à la décision « Anne Frank », contribue à définir un régime de responsabilité graduée des acteurs du numérique, allant de l’hébergeur purement passif à l’éditeur de contenus, en passant par la figure émergente du prestataire actif qui, sans être éditeur, ne peut prétendre au régime d’exonération de l’hébergement.

II. Les instruments du droit de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

A. La responsabilité des intermédiaires techniques, du contentieux des marques à celui du droit d’auteur

Les arrêts de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, qui ont retenu l’attention des commentateurs, marquent une étape significative dans la définition du rôle actif de l’intermédiaire technique. Dans l’affaire n° 24-13.163, la cour d’appel de Paris avait, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Airbnb exige des « hôtes » qu’ils adoptent un certain comportement : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations sans raison légitime et maintenir une bonne évaluation globale, « toutes ces contraintes étant assorties de sanctions, la société Airbnb se réservant le droit de retirer tout contenu qui ne respecterait pas ses règles, conditions générales et « valeurs de la communauté », voire même « pour toute autre raison, à notre discrétion » » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, précité). La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que la société, qui « s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » », « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme ».

Cette grille de lecture, forgée dans le contentieux de la location immobilière, présente une résonance directe avec le contentieux de la propriété intellectuelle. L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (CPI, art. L. 122-4). La question de savoir si la plateforme qui héberge des contenus contrefaisants peut invoquer le régime d’exonération de l’hébergeur dépend précisément du degré de connaissance et de contrôle qu’elle exerce sur ces contenus. L’arrêt « Anne Frank » du 9 juillet 2026 enrichit cette analyse en y ajoutant une dimension géographique : la licéité de la diffusion dépend non seulement du statut de l’intermédiaire mais aussi du territoire depuis lequel le contenu est accessible.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 3 octobre 2023 a précisé que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à la marque « lorsque la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers », solution qui s’étend à « l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque » (Cass. com., 3 oct. 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette extension du droit des marques au code-source invisible illustre l’adaptation constante des catégories juridiques classiques aux spécificités techniques de l’environnement numérique.

B. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, un régime de protection renforcé dans l’espace numérique

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs décisions récentes, précisé les conditions d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, offrant ainsi aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un éventail de voies d’action complémentaires dans l’environnement numérique. En l’absence de droit privatif, le titulaire d’une valeur économique peut agir sur le fondement du parasitisme, à la condition d’identifier précisément cette valeur et de démontrer la volonté du tiers de s’inscrire dans son sillage.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 a posé les critères de cette caractérisation avec une rigueur méthodologique notable. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel ayant retenu le grief de parasitisme après avoir constaté, d’une part, « la grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires » caractérisant la valeur économique individualisée du masque « Easybreath », d’autre part, « la commercialisation d’un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit, dès lors que cette commercialisation est intervenue à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). La Cour énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a, par un arrêt du 18 mars 2026, franchi une étape procédurale décisive en jugeant que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour justifie cette solution par la considération que les deux actions « tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette décision, rendue dans le litige opposant les sociétés Panerai et Cartier à la société Tism au sujet de montres « Radiomir », facilite considérablement la tâche du demandeur qui, après avoir vu son action en contrefaçon rejetée, peut utilement solliciter des juges d’appel qu’ils examinent le comportement du défendeur sous l’angle de la concurrence déloyale.

L’arrêt du 26 mars 2025, rendu dans l’affaire Meta Platforms, a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour ajoute que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », conformément à l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette règle de non-cumul indemnitaire, tout en préservant le principe de réparation intégrale, évite l’enrichissement sans cause du demandeur.

En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle agissant dans l’environnement numérique dispose désormais d’un cadre procédural cohérent : il peut, au choix ou cumulativement, exercer l’action en contrefaçon s’il justifie d’un droit privatif, l’action en concurrence déloyale s’il démontre des faits distincts, et l’action en parasitisme s’il identifie une valeur économique individualisée dont un tiers a indûment tiré profit. Ce triptyque, consolidé par la chambre commerciale, s’articule avec le régime de responsabilité des intermédiaires techniques défini par la directive 2000/31 et précisé par les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026.

À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 a utilement rappelé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui sanctionne les allégations prématurées de contrefaçon formulées auprès de revendeurs sans décision judiciaire préalable, constitue un garde-fou essentiel dans l’espace numérique, où la viralité de telles accusations peut causer un préjudice commercial irréparable avant même que la juridiction saisie n’ait statué sur le fond.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 14 mai 2025, précisé l’office du juge en matière de déchéance de marque, en imposant au juge saisi d’une demande en déchéance de « rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette obligation de rechercher d’office les sous-catégories autonomes, même non invoquées par les parties, renforce la sécurité juridique du contentieux des marques en évitant qu’un usage limité à une sous-catégorie ne protège artificiellement l’intégralité d’une classe d’enregistrement.

Dès lors, l’architecture jurisprudentielle ainsi dessinée par la chambre commerciale, conjuguée à la décision « Anne Frank » de la CJUE du 9 juillet 2026, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un ensemble cohérent de règles et de principes pour appréhender le contentieux numérique. La territorialité du droit d’auteur, si elle demeure le principe, se trouve tempérée par la reconnaissance du géoblocage comme instrument légitime de cantonnement de la diffusion. La responsabilité des intermédiaires techniques, graduée selon le degré d’immixtion dans les contenus, encadre l’action des plateformes sans entraver leur développement. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale offre aux titulaires de droits une palette procédurale complète.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026, en validant le géoblocage comme instrument de territorialisation du droit d’auteur tout en exigeant son effectivité, contribue à définir un standard européen de diligence dans la diffusion en ligne des oeuvres protégées. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Google France, L’Oréal et YouTube, trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a, par touches successives, précisé le régime de responsabilité des intermédiaires techniques, les conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et les obligations procédurales du juge du contentieux de la propriété intellectuelle. La convergence de ces sources, européenne et nationale, jurisprudentielle et législative, dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle adapté aux défis de l’économie numérique, sans renoncer aux principes fondateurs que sont la territorialité des droits, l’exclusivité de la protection et la loyauté de la concurrence. Les praticiens sont invités à intégrer ces développements dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse d’anticiper les risques liés à la diffusion transfrontière de contenus ou d’articuler les différents fondements d’action dans le procès de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».