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Les syndicats professionnels à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la chambre commerciale consolide sa grille de lecture (2023-2026)

Les syndicats professionnels à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la chambre commerciale consolide sa grille de lecture (2023-2026)

L’articulation entre la liberté syndicale, protégée par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la prohibition des ententes anticoncurrentielles édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue l’une des tensions les plus sensibles du droit économique contemporain. La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 16 avril 2026, sanctionnant le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) à hauteur de 10 millions d’euros pour avoir orchestré une entente de répartition des marques entre circuits de distribution, illustre avec une acuité particulière les risques concurrentiels auxquels s’exposent les groupements professionnels lorsqu’ils sortent de leur mission de défense des intérêts de leurs membres pour intervenir sur le marché. L’Autorité a, dans cette décision, prononcé une sanction totale de 12,67 millions d’euros, répartie entre le syndicat lui-même et trois entreprises membres — Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio — qui avaient activement participé à titre individuel à cette entente. Cette décision, loin de constituer un précédent isolé, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, depuis 2023, significativement consolidé sa grille de lecture des pratiques anticoncurrentielles imputables aux organismes professionnels et syndicaux. L’analyse de cette consolidation, qui touche tant à la définition du champ d’application du droit de la concurrence qu’aux conditions de la sanction et de la réparation, révèle une volonté constante de la Haute juridiction de ne pas laisser la défense d’intérêts catégoriels dégénérer en entrave au libre jeu du marché.

I. La frontière entre action syndicale légitime et entente anticoncurrentielle

A. Le critère du dépassement de la mission syndicale

La chambre commerciale a, par un attendu de principe publié au Bulletin le 13 novembre 2025, posé une règle d’une netteté remarquable : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette formulation, délibérément extensive, consacre un critère fonctionnel : la nature de l’acte accompli importe davantage que la qualité de son auteur. L’organisme qui, sous couvert de défendre ses adhérents, leur dicte en réalité un comportement économique déterminé, perd le bénéfice de l’immunité attachée à sa mission légale. L’arrêt concernait en l’espèce l’association Collectif pour les acteurs du marketing digital, dont la cour d’appel de Paris avait écarté la responsabilité au motif que le critère d’application du droit de la concurrence était la notion d’activité économique et qu’un syndicat professionnel n’exerce pas, par nature, une telle activité. La Cour de cassation a censuré cette analyse, imposant aux juges du fond de rechercher si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, l’association ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché.

Cette position n’est pas nouvelle dans son principe, mais la précision rédactionnelle apportée en 2025 marque une étape décisive. Dès le 1er février 2023, la chambre commerciale avait eu l’occasion de rappeler que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). L’arrêt concernait l’ordre des architectes, sanctionné pour avoir diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle tarifaire assorti de menaces disciplinaires. La chambre commerciale a également confirmé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat des chirurgiens-dentistes, que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » et en a déduit qu’« en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). La Cour a relevé que ce syndicat s’était déclaré opposé aux réseaux de soins reposant sur des contrats conclus directement entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un praticien, sans l’intervention d’un syndicat, et que cette opposition de principe s’était traduite par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux.

L’affaire Synadis Bio, traitée par l’Autorité de la concurrence le 16 avril 2026, s’inscrit exactement dans cette ligne jurisprudentielle. Le syndicat, qui représentait 70 % des distributeurs spécialisés de produits biologiques, avait inséré dans son règlement intérieur une clause imposant à ses adhérents un référencement d’au moins 95 % de produits alimentaires biologiques exclusivement distribués dans des magasins spécialisés, excluant de fait toute commercialisation parallèle en grandes surfaces généralistes. Le Conseil d’administration du syndicat, lors de sa séance du 22 mars 2019, avait expressément énoncé sa volonté d’éviter que les grandes surfaces ne « cassent les prix de la bio », et d’empêcher toute comparabilité des prix entre circuits de distribution. L’entente, qualifiée d’unique, complexe et continue, a duré plus de sept années, dans un contexte où le circuit des grandes surfaces généralistes était devenu le premier canal de distribution des produits biologiques depuis 2016. En invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant du libre jeu de la concurrence, le Synadis Bio est intervenu sur le marché, outrepassant sa mission de défense des intérêts de la profession.

B. L’appel au boycott ou à l’harmonisation des comportements sur le marché

La seconde pierre angulaire de la grille de lecture adoptée par la chambre commerciale réside dans la distinction entre l’expression d’une opinion syndicale, protégée par la liberté d’expression, et l’incitation à un comportement économique coordonné, prohibée par le droit de la concurrence. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, a précisément articulé cette distinction au regard des exigences conventionnelles. La Cour y énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité).

Cette solution s’adosse à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. La chambre commerciale en tire une conséquence essentielle, intégrant la dimension conventionnelle : si les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués par les organisations poursuivies, la sanction ne peut être prononcée que si elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (arrêt précité). La Cour se réfère ici expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, pour imposer un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard de la liberté syndicale. Cette exigence n’exonère toutefois pas le syndicat de sa responsabilité ; elle encadre seulement l’intensité de la répression.

En conséquence, un discours syndical qui se borne à exprimer une position de principe, même critique à l’égard d’un modèle économique concurrent, ne saurait être sanctionné. En revanche, lorsque ce discours se traduit par des actes concrets visant à obtenir de ses membres qu’ils alignent leur comportement commercial — résiliation coordonnée de contrats, refus concerté de référencement, mise en place d’un système de contrôle des prix — la frontière de l’entente prohibée est franchie. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (article L. 420-1 du code de commerce). La répartition des marques entre circuits de distribution, telle qu’organisée par le Synadis Bio, constitue précisément une restriction de concurrence par objet, dont le degré de nocivité exclut toute justification par un objectif d’intérêt général.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire Apple, a rappelé que la qualification de restriction par objet ne requiert pas la démonstration d’effets anticoncurrentiels concrets sur le marché : le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence est « trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, qui concernait initialement des pratiques de répartition de clientèle et de produits dans le secteur de la distribution de matériel informatique, énonce une règle générale de pleine portée : la restriction de concurrence par objet se définit par son degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, apprécié au regard de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique. Cette jurisprudence, directement transposable aux ententes orchestrées par les syndicats professionnels, renforce considérablement l’efficacité répressive du dispositif en dispensant l’Autorité d’avoir à démontrer les effets concrets de la pratique sur le marché.

II. Les conséquences procédurales et substantielles de la qualification

A. La compétence de l’Autorité de la concurrence et le standard probatoire

Une fois la pratique qualifiée d’entente anticoncurrentielle, la question de la compétence de l’Autorité de la concurrence pour en connaître se pose avec une acuité particulière lorsque l’auteur est un organisme professionnel. La chambre commerciale a, dès 2023, clarifié la règle de compétence dans l’arrêt Ordre des architectes : l’Autorité est compétente dès lors que les pratiques ne relèvent pas de la mission de service public confiée à l’organisme ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, précité). La Cour a, à cette occasion, rappelé la jurisprudence constante du Tribunal des conflits selon laquelle les décisions par lesquelles les personnes publiques assurent leur mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence du juge administratif, tandis que les actes de production, de distribution ou de services accomplis hors de cette mission peuvent être sanctionnés par l’Autorité de la concurrence sous le contrôle de la cour d’appel de Paris. Or, la défense des intérêts économiques d’une profession, si elle peut relever de la mission statutaire d’un syndicat, ne constitue en rien une prérogative de puissance publique de nature à exclure la compétence de l’Autorité.

S’agissant de la procédure devant l’Autorité de la concurrence, l’arrêt du 13 mai 2026 a également apporté des précisions importantes sur le respect du contradictoire. La chambre commerciale y juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Il s’en déduit que l’Autorité peut fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées dans ces actes, dès lors qu’elles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire. Cette solution, protectrice de l’efficacité de l’instruction, est directement pertinente dans le contentieux des ententes syndicales, où la preuve repose souvent sur un faisceau d’indices documentaires — procès-verbaux de conseils d’administration, règlements intérieurs, correspondances internes — dont la valeur probante dépend de leur mise en perspective.

La question de la preuve du préjudice consécutif à une pratique anticoncurrentielle a également fait l’objet d’un rappel solennel par la chambre commerciale le 26 février 2025 : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire dite des commodités chimiques, tempère la portée pratique des sanctions prononcées par l’Autorité : si la caractérisation de l’entente par objet dispense le régulateur d’établir des effets concrets sur le marché, la victime qui entend obtenir réparation devant le juge judiciaire devra, elle, démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice, en établissant un lien de causalité direct entre la pratique et le dommage allégué.

B. Le durcissement du régime des sanctions et l’imputabilité des pratiques

Le cadre légal des sanctions applicables aux associations d’entreprises a été significativement renforcé par la loi du 3 décembre 2020, dite DDADUE, qui a modifié l’article L. 464-2 du code de commerce. Désormais, « lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association » (article L. 464-2, I, alinéa 5, du code de commerce). Cette disposition, dont l’affaire Synadis Bio constitue l’une des premières applications d’envergure, expose désormais les syndicats professionnels à un risque financier considérable, le plafond de la sanction n’étant plus limité aux cotisations ou au patrimoine propre de l’association, mais calculé par agrégation du chiffre d’affaires de l’ensemble des membres actifs sur le marché concerné. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs souligné, dans son communiqué du 16 avril 2026, qu’il s’agissait de la deuxième application de ces nouvelles dispositions, après une première mise en oeuvre dans une autre affaire récente.

La chambre commerciale a par ailleurs consolidé, par un arrêt du 7 juin 2023, le mécanisme d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Rappelant la jurisprudence constante de la Cour de justice, elle énonce que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » et en déduit que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette solution, si elle concerne au premier chef les groupes de sociétés, n’est pas sans incidence sur les ententes syndicales : dans l’affaire Synadis Bio, l’Autorité de la concurrence a sanctionné non seulement le syndicat lui-même mais également les entreprises membres — Greenweez, ITM Entreprises, Les Comptoirs de la Bio — qui avaient activement participé à titre individuel à cette entente en acceptant de se conformer aux règles de répartition des marques. La responsabilité de ces entreprises, adossées à des groupes de distribution de dimension nationale, voire européenne, illustre la porosité entre l’action collective du syndicat et la responsabilité individuelle de ses membres.

La combinaison de ce dispositif répressif renforcé et de la jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale produit un effet dissuasif puissant. L’article L. 464-2 prévoit également que « lorsqu’une sanction pécuniaire est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, l’Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire » et, en cas d’insuffisance de ces contributions, « exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association » (article L. 464-2, VI, du code de commerce). Ce mécanisme de subsidiarité, qui permet de rechercher les membres en cas de défaillance de l’association, constitue une garantie essentielle de l’effectivité des sanctions prononcées. La charge financière de l’amende peut ainsi être répercutée, par paliers successifs, des organes décisionnels vers l’ensemble des membres actifs sur le marché, de sorte qu’aucune entreprise ayant participé à l’infraction par l’intermédiaire de l’association ne puisse se retrancher derrière l’écran de la personnalité morale de celle-ci pour échapper à ses responsabilités.

En définitive, le mouvement jurisprudentiel des années 2023 à 2026 atteste d’une volonté constante de la chambre commerciale d’enserrer l’action des syndicats professionnels dans un cadre concurrentiel rigoureux, sans pour autant méconnaître les exigences constitutionnelles et conventionnelles de la liberté syndicale. La distinction entre la défense légitime des intérêts professionnels et l’intervention prohibée sur le marché procède d’une analyse fonctionnelle, attentive à la nature concrète des actes accomplis plutôt qu’à la qualité formelle de leur auteur. Parallèlement, le législateur a doté l’Autorité de la concurrence d’instruments répressifs dissuasifs, dont l’application conjuguée à la jurisprudence de la chambre commerciale redessine en profondeur l’équilibre des pouvoirs entre régulation concurrentielle et libertés collectives.

Conclusion

La consolidation de la grille de lecture de la chambre commerciale en matière d’ententes anticoncurrentielles imputables aux syndicats professionnels, intervenue sur la période 2023-2026, aboutit à un équilibre désormais lisible. Le critère du dépassement de la mission syndicale, dégagé par l’arrêt du 13 novembre 2025 et appliqué avec cohérence à l’affaire Synadis Bio en avril 2026, fixe une frontière nette : l’action syndicale est protégée tant qu’elle informe, conseille et défend ; elle devient illicite dès qu’elle dicte un comportement commercial. Le cadre procédural et répressif, renforcé par l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi DDADUE, expose désormais les groupements professionnels à des sanctions pécuniaires dont le plafond peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires cumulé de leurs membres. Cette double évolution, substantielle et procédurale, invite les syndicats et ordres professionnels à une vigilance accrue dans la formulation de leurs recommandations et la rédaction de leurs règlements intérieurs. La défense des intérêts collectifs ne saurait, sans méconnaître les règles fondamentales du marché, se muer en organisation de la rareté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».