L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 : le pouvoir réglementaire des fédérations sportives à l’épreuve des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2026, un arrêt d’une importance considérable pour l’application du droit de la concurrence aux fédérations sportives internationales. Saisie sur renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Mayence, la grande chambre de la Cour était interrogée sur la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA, entré en vigueur en 2023, avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la libre prestation des services garantie par l’article 56 du TFUE et le règlement général sur la protection des données. Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle dont la cohérence se renforce à chaque décision, depuis l’arrêt Meca-Médina du 18 juillet 2006 jusqu’à l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, en passant par l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026. La question centrale était de déterminer si une fédération sportive privée, investie d’une mission de régulation d’un marché représentant plusieurs milliards d’euros de transactions annuelles, peut imposer à des opérateurs économiques indépendants des règles contraignantes sans se soumettre aux principes fondamentaux qui gouvernent le droit de l’Union européenne.
I. La soumission du pouvoir réglementaire des fédérations sportives au droit de la concurrence
A. La qualification de la FIFA comme entreprise et comme auteur d’une décision d’association d’entreprises
L’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports GmbH, s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie qui refuse de soustraire le sport au droit commun de la concurrence. Saisie sur renvoi préjudiciel du tribunal régional de Mayence, la Cour était interrogée sur la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA (le « RAF »), entré en vigueur en 2023, avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la libre prestation des services et le règlement général sur la protection des données. Les deux requérants au principal, un agent de joueurs et la société RRC Sports GmbH, contestaient plusieurs dispositions du RAF, parmi lesquelles les règles encadrant la représentation multiple, le plafonnement de la rémunération des agents, les conditions d’obtention et de maintien de la licence FIFA, les restrictions temporelles relatives au démarchage de nouveaux clients et les obligations de communication d’informations à la FIFA. La question centrale posée aux juges de Luxembourg était de déterminer si une fédération sportive internationale, fût-elle investie d’une mission de régulation d’un marché pesant plusieurs milliards d’euros, peut imposer à des opérateurs économiques indépendants des règles contraignantes sans se soumettre aux principes qui gouvernent le droit de l’Union.
Les conclusions de l’avocat général Emiliou, rendues en mai 2025, avaient penché vers une compatibilité globale du dispositif avec le droit de l’Union. La Cour, dans son arrêt du 16 juillet 2026, apporte des nuances significatives à cette appréciation, en fournissant à la juridiction de renvoi un cadre d’analyse détaillé qui, sans trancher définitivement le litige au fond, oriente de manière décisive l’appréciation que celle-ci devra porter sur les règles contestées. Cette méthode, caractéristique du dialogue des juges instauré par le mécanisme du renvoi préjudiciel de l’article 267 du TFUE, permet à la Cour de justice d’énoncer les principes d’interprétation du droit de l’Union tout en laissant aux juridictions nationales le soin d’en faire application aux faits de l’espèce.
En premier lieu, la Cour devait trancher la question de l’applicabilité du droit de la concurrence à une fédération sportive telle que la FIFA. Or, la jurisprudence européenne a consacré une conception fonctionnelle de la notion d’entreprise, laquelle s’entend de « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement », ainsi que l’a rappelé la Cour de justice dès son arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991 (C-41/90). Cette approche commande d’apprécier concrètement la nature des activités en cause, sans s’arrêter à la forme juridique de l’organisme qui les exerce. Dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour avait déjà jugé que la FIFA et l’UEFA exercent une double activité économique consistant à organiser et à commercialiser des compétitions de football interclubs sur le territoire de l’Union ainsi qu’à exploiter les différents droits liés à ces compétitions. En conséquence, ces fédérations devaient être qualifiées d’entreprises au sens du droit de la concurrence pour l’exercice de ces activités.
Par ailleurs, la notion de décision d’association d’entreprises, qui constitue l’une des formes de coordination prohibées par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, a fait l’objet d’une application constante par les juridictions françaises et européennes. Aux termes de cet article, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370), que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ». De même, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23/08517) concernant l’association Rugby Europe, a jugé que « constituent des décisions d’association d’entreprises toutes les directives émanant d’un groupement d’entreprises, peu important sa forme juridique, lorsqu’elles sont l’expression fidèle de la volonté du groupement de coordonner le comportement de ses membres sur le marché ».
Dans l’affaire RRC Sports, la Cour de justice applique ce cadre d’analyse au Règlement sur les agents de la FIFA. Elle constate que la FIFA, en adoptant le RAF, a édicté des règles qui s’imposent à l’ensemble des agents exerçant leur activité dans le cadre du système international des transferts, règles dont le non-respect expose ces derniers à des sanctions disciplinaires. La Cour qualifie ainsi le RAF de décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Cette qualification constitue le préalable nécessaire à l’examen de la conformité des règles contestées au droit de la concurrence.
B. La reconnaissance d’une position dominante de la FIFA sur les marchés des services d’agents et de l’emploi des joueurs
L’apport le plus significatif de l’arrêt RRC Sports réside dans la reconnaissance explicite par la Cour de justice de ce que « la FIFA peut être regardée comme détenant une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l’emploi des joueurs ou des entraîneurs ». Cette position dominante, précise la Cour, résulte directement du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction que la FIFA exerce à l’égard de ces marchés. À cet égard, la Cour relève que l’absence de toute alternative institutionnelle pour les agents souhaitant exercer leur activité dans le cadre du football professionnel confère à la FIFA un pouvoir de marché incontestable.
L’article 102 du TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Dans son arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à propos de l’affaire Cegedim, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». L’arrêt RRC Sports prolonge cette logique en identifiant un double risque d’abus. D’une part, un risque d’abus d’éviction, dans la mesure où les règles du RAF pourraient empêcher ou entraver l’accès au marché de nouveaux agents. D’autre part, un risque d’abus d’exploitation, « ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen ».
La Cour laisse à la juridiction de renvoi le soin de procéder à une analyse détaillée et globale du comportement en cause, conformément au mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE. Dès lors, la décision finale sur la caractérisation d’un abus au sens de l’article 102 du TFUE appartiendra au tribunal régional de Mayence, qui devra appliquer le cadre d’analyse fourni par la Cour. Cette répartition des rôles entre le juge de l’Union et le juge national illustre le fonctionnement coopératif du système juridictionnel européen.
II. L’encadrement prétorien du pouvoir normatif des fédérations sportives
A. La restriction de concurrence par objet et l’économie de l’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE
La Cour de justice, fidèle à sa jurisprudence constante, rappelle que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée strictement. Dans son arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733), la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette définition, qui puise sa source dans l’arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2014 (CB contre Commission, C-67/13 P), impose un examen concret du contenu des règles contestées dans le contexte réel dans lequel elles sont appelées à produire leurs effets. La Cour de cassation a en outre précisé, dans ce même arrêt, que « la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence » est indifférente à la caractérisation d’une restriction par objet. Cette approche objective de la qualification anticoncurrentielle est pleinement transposable aux règles édictées par les fédérations sportives.
Or, la Cour de justice identifie dans l’arrêt RRC Sports une règle qui apparaît, « en tout état de cause, comme incompatible avec l’interdiction des ententes » : celle qui interdit aux agents d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive en dehors d’une fenêtre de deux mois précédant l’expiration du contrat. Cette règle, qui n’est pas applicable aux agents déjà liés par un contrat de représentation exclusive, confère à ces derniers un avantage indu en leur permettant de renégocier les termes ou de conclure un nouveau contrat en dehors de cette fenêtre temporelle. Elle constitue ainsi une restriction de concurrence par objet, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets sur le marché. La Cour relève que cette règle, en réservant aux agents en place un accès privilégié à la clientèle, produit un effet de verrouillage du marché contraire à l’objectif même du RAF, qui prétendait instaurer un cadre concurrentiel plus transparent et plus équitable pour l’ensemble des agents.
En ce qui concerne les autres règles contestées du RAF, la Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de déterminer si elles constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet. Par ailleurs, elle fournit un cadre d’analyse concernant les conditions auxquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Cet article dispose que la prohibition du paragraphe 1 peut être déclarée inapplicable à tout accord ou décision d’association d’entreprises « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence ». Dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358), la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette disposition dans le cadre d’un accord vertical d’achat exclusif de boissons, rappelant les conditions de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La transposition de ces conditions à l’espèce impliquerait pour la FIFA de démontrer que les restrictions imposées aux agents sont indispensables à la réalisation d’objectifs d’efficacité économique tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte.
En application de l’article L. 420-1 du code de commerce, le droit français prohibe également « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». L’article L. 420-2 du même code étend la prohibition à « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) relatif aux pratiques de Roche et Genentech sur le marché de l’Avastin, a rappelé que « la démonstration d’une situation de concurrence potentielle doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels pertinents ». Cette exigence probatoire, transposable à l’analyse des marchés sportifs, invite le juge national à examiner avec rigueur les effets des règles édictées par les fédérations sur la structure concurrentielle des marchés concernés.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 mai 2025 (n° 23/08517), avait déjà fait application de ces principes au cas de la fédération Rugby Europe, en retenant que la modification des statuts de cette association, qui avait pour effet d’interdire l’adhésion de la fédération de Gibraltar, constituait une restriction de concurrence par objet. La cour d’appel avait retenu que « ne servant pas d’intérêt légitime, il apparaît arbitraire, purement discrétionnaire et, partant, discriminatoire », ajoutant qu’au « regard des conséquences radicales de son application sur l’accès au marché pertinent et de l’absence de toute alternative offerte, il est anticoncurrentiel par objet ». Cette décision, dont l’autorité est renforcée par l’arrêt RRC Sports de la CJUE, illustre la convergence des jurisprudences nationale et européenne sur le contrôle des règles édictées par les fédérations sportives.
B. L’articulation entre la libre prestation des services et les justifications non économiques
L’arrêt RRC Sports ne se limite pas à l’application des règles de concurrence : il examine également la compatibilité du RAF avec la libre prestation des services garantie par l’article 56 du TFUE. La Cour identifie trois catégories de règles constitutives d’entraves à cette liberté fondamentale : les règles limitant la représentation multiple, les conditions de licence subordonnant leur octroi à l’absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, et les règles interdisant aux agents d’approcher un client potentiel en dehors de certaines périodes. Sur ce dernier point, la Cour écarte expressément la justification avancée par la FIFA, tirée de la nécessité de garantir la stabilité des contrats entre agents et clients, en retenant qu’« un tel objectif, de nature purement économique, ne saurait, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le TFUE ». Cette affirmation constitue l’un des enseignements les plus importants de l’arrêt, car elle réaffirme avec une netteté particulière la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique de l’Union : les libertés fondamentales du marché intérieur ne sauraient céder devant des considérations de pure opportunité économique, fussent-elles invoquées par une fédération sportive mondiale.
Cette position s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence européenne sur l’articulation entre les spécificités du sport et le droit de l’Union. Dans son arrêt Meca-Médina du 18 juillet 2006 (C-519/04 P), la Cour de justice avait jugé que « si l’activité sportive en cause entrait dans le champ d’application du traité, les conditions de son exercice étaient alors soumises à l’ensemble des obligations qui résultent des différentes dispositions du traité qui, notamment, visent à assurer la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement, la libre prestation des services ou la concurrence ». L’arrêt European Superleague du 21 décembre 2023 (C-333/21) a précisé que « l’article 165 TFUE ne constituait pas une règle spéciale qui soustrairait le sport à tout ou partie des autres dispositions du droit primaire de l’Union susceptibles d’être appliquées à celui-ci » et que les fédérations « ne sauraient, ce faisant, limiter l’exercice des droits et des libertés que le droit de l’Union confère aux particuliers ». Dès lors, seules les règles qui, d’une part, ont été adoptées exclusivement pour des motifs d’ordre non économique et qui, d’autre part, portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel, échappent au contrôle du droit de la concurrence.
Dans le prolongement de ces principes, la CJUE identifie, dans l’arrêt RRC Sports, plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général susceptibles de justifier les entraves à la libre prestation des services : la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts, la fixation de standards éthiques minimaux, la protection des joueurs et entraîneurs, notamment en début de carrière, contre les pratiques abusives des agents, l’établissement d’un cadre juridique uniforme assorti d’un mécanisme de contrôle par une instance décisionnelle unique, et la garantie de l’intégrité du système des transferts et des compétitions sportives. Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier, au regard du principe de proportionnalité, si ces objectifs sont effectivement poursuivis et si les moyens mis en œuvre sont adéquats et nécessaires à cette fin. La Cour de justice rappelle également que l’objectif consistant à garantir la stabilité des contrats entre agents et clients, invoqué par la FIFA pour justifier les restrictions au démarchage, constitue un objectif de nature purement économique qui ne saurait, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale.
Par ailleurs, la Cour de justice distingue les règles qui ne constituent pas des entraves à la libre prestation des services. Les règles encadrant la rémunération des agents et celles imposant la collecte d’informations sur une plateforme numérique n’ont pas été qualifiées comme telles, leurs effets sur la propension des agents à exercer dans un autre État membre étant jugés « trop aléatoires et indirects ». Cette distinction illustre la méthode pragmatique de la Cour, qui refuse de diluer le contrôle juridictionnel dans une appréciation indifférenciée de l’ensemble des règles édictées par la FIFA. La Cour procède ainsi à un examen sélectif des dispositions contestées, en réservant la qualification d’entrave aux seules règles dont l’effet restrictif sur les échanges transfrontaliers est suffisamment caractérisé et prévisible. Cette approche mesurée contraste avec la sévérité de l’analyse conduite sur le terrain de l’article 101 du TFUE, où la Cour n’hésite pas à qualifier certaines règles de restriction par objet.
En droit interne, l’encadrement des pratiques restrictives de concurrence trouve son fondement dans l’article L. 442-1 du code de commerce, qui engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 24-15.734), a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté une demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, rappelant l’obligation pour le juge d’examiner l’ensemble des demandes dont il est saisi. Bien que ce dispositif relève du droit des pratiques restrictives et non du droit des pratiques anticoncurrentielles, il témoigne de la vigilance avec laquelle le juge français appréhende les comportements susceptibles d’affecter l’équilibre des relations commerciales entre opérateurs économiques, vigilance qui trouve un écho dans le contrôle exercé par la Cour de justice sur les règles édictées par les fédérations sportives.
Sur le terrain de l’article 102 du TFUE, l’arrêt RRC Sports apporte une contribution substantielle à la théorie de l’abus de position dominante dans le contexte particulier des marchés régulés par des fédérations sportives. La Cour constate que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante « sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers, cette position résultant directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction ». Elle identifie « un risque tant d’abus d’éviction que d’abus d’exploitation, ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen ». L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte constitue, en droit interne, le socle de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, et pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un agent s’estimerait lésé par le comportement d’une fédération sportive sur le marché des services d’intermédiation.
Enfin, sur le terrain du règlement général sur la protection des données, la Cour constate que le RGPD ne régit que le traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes physiques et qu’il s’oppose, en tout état de cause, à la divulgation et à la publication par une fédération telle que la FIFA de « toute sanction prononcée à l’égard des agents ou de leurs clients et des informations détaillées portant sur l’ensemble des transactions impliquant des agents ». Cette dimension de l’arrêt, quoique périphérique par rapport aux enjeux concurrentiels, renforce la conclusion d’ensemble selon laquelle le pouvoir réglementaire des fédérations sportives s’exerce sous le contrôle entier du droit de l’Union, sans qu’aucune immunité de principe ne puisse être invoquée au titre de la spécificité du sport ou de l’autonomie des organismes qui en assurent la gouvernance.
Conclusion
L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 constitue une étape déterminante dans la construction prétorienne d’un ordre public concurrentiel applicable aux fédérations sportives internationales. En reconnaissant que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur les marchés des services d’agents et de l’emploi des joueurs, et en qualifiant le Règlement sur les agents de la FIFA de décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE, la Cour de justice soumet le pouvoir normatif des fédérations à l’intégralité des exigences du droit de la concurrence et des libertés fondamentales du marché intérieur. Par ailleurs, en refusant de reconnaître aux justifications économiques avancées par la FIFA la capacité de légitimer des entraves à la libre prestation des services, la Cour réaffirme avec force la primauté du droit de l’Union sur les intérêts particuliers des organismes sportifs. Dès lors, cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, de Meca-Médina à European Superleague en passant par CD Tondela, refuse d’ériger le sport en zone de non-droit concurrentiel. L’issue du litige au fond devant le tribunal de Mayence, qui devra appliquer le cadre d’analyse fourni par la Cour, sera suivie avec la plus grande attention par l’ensemble des acteurs du marché des agents sportifs et, au-delà, par tous les opérateurs économiques soumis au pouvoir réglementaire des fédérations sportives.