Le droit de rétention face aux procédures collectives : la chambre commerciale réaffirme son autonomie procédurale par l’arrêt du 4 mars 2026
I. La nature juridique singulière du droit de rétention en droit des affaires
A. Une prérogative distincte des sûretés réelles traditionnelles
Le droit de rétention constitue une institution dont la qualification juridique n’a jamais cessé de diviser la doctrine privatiste contemporaine. L’article 2286 du Code civil en délimite le domaine en énonçant quatre hypothèses dans lesquelles un créancier peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : lorsque la chose lui a été remise jusqu’au paiement de sa créance, lorsque sa créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, lorsque sa créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose, ou encore lorsqu’il bénéficie d’un gage sans dépossession. Le législateur a ainsi entendu conférer à ce mécanisme une assise légale autonome, distincte de celle des sûretés réelles classiques que sont le gage, le nantissement ou l’hypothèque, dont les régimes respectifs sont régis par les articles 2287 et suivants du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, contribué à préciser la nature de cette prérogative, en énonçant notamment que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle. Cette qualification, constamment rappelée, emporte des conséquences pratiques considérables, singulièrement dans le cadre des procédures collectives où le sort des sûretés obéit à des règles spécifiques de déclaration et d’admission prévues par les articles L. 622-24 et L. 622-25 du Code de commerce.
Or, la distinction entre le droit de rétention et les sûretés réelles ne relève pas d’une simple querelle de qualification académique. Elle détermine, en effet, le régime procédural applicable au créancier rétenteur lorsque son débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. À cet égard, la chambre commerciale, dans un arrêt rendu le 4 mars 2026, a réaffirmé avec une netteté particulière que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette formule, d’une portée générale et dépourvue de toute ambiguïté, consacre l’autonomie procédurale du droit de rétention et en fait une institution à part entière du droit des entreprises en difficulté.
En conséquence, le droit de rétention échappe au formalisme imposé aux créanciers titulaires de sûretés réelles par les dispositions du livre VI du Code de commerce. Cette singularité procédurale se justifie par la nature même du droit de rétention, qui n’est pas un droit de préférence conférant à son titulaire un rang dans la distribution du prix, mais une faculté de blocage fondée sur un lien de connexité entre la chose retenue et la créance garantie. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait déjà esquissé cette analyse, en jugeant, par exemple, que le droit de rétention conventionnel du banquier sur le solde créditeur d’un compte courant ne constitue pas une sûreté réelle soumise aux formalités de déclaration. L’arrêt du 4 mars 2026 vient parachever cette construction prétorienne en érigeant l’inopposabilité de la procédure de vérification en principe général et absolu.
La doctrine contemporaine a, de manière quasi unanime, salué cette clarification jurisprudentielle qui met fin à une incertitude persistante quant au sort procédural du droit de rétention dans les procédures collectives. En affirmant que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit, la Cour de cassation rappelle implicitement que le droit de rétention est un attribut de la propriété ou de la détention légitime, dont l’appréciation ressortit à la compétence exclusive du tribunal judiciaire, seul habilité à trancher les contestations relatives à l’existence et à l’étendue d’un droit réel.
B. Les conditions légales d’exercice du droit de rétention
L’article 2286 du Code civil subordonne l’exercice du droit de rétention à plusieurs conditions cumulatives, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les contours. En premier lieu, le créancier doit détenir légitimement la chose objet de la rétention. Cette détention doit être exempte de toute irrégularité et ne saurait résulter d’une voie de fait, ce qui exclut du champ de la protection les situations dans lesquelles le créancier se serait emparé de la chose sans droit ni titre. En deuxième lieu, il doit exister un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue, lien que le législateur a défini de manière large en retenant quatre hypothèses alternatives visées à l’article 2286. La troisième condition, qu’impose le texte lui-même, tient à l’absence de dessaisissement volontaire, lequel emporte extinction définitive du droit de rétention.
Par ailleurs, le droit de rétention présente la particularité de pouvoir naître d’une convention entre les parties, ce que la pratique bancaire utilise fréquemment pour renforcer la protection du créancier. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2026, la caisse de Crédit mutuel de Château-du-Loir invoquait un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte courant de la société débitrice, stipulé dans l’acte de prêt assorti d’un nantissement du même compte. Cette dualité de garanties, l’une réelle et soumise à déclaration, l’autre sui generis et échappant à cette obligation, illustre la pratique des établissements de crédit qui cherchent à cumuler les protections face au risque d’insolvabilité de leurs clients professionnels. La chambre commerciale n’a pas, dans son arrêt, remis en cause la validité de telles stipulations conventionnelles, mais s’est exclusivement attachée à en tirer les conséquences procédurales appropriées dans le contexte de la liquidation judiciaire du débiteur.
Dès lors, la détermination des conditions d’exercice du droit de rétention relève du juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, et non du juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances. Cette répartition des compétences, que l’arrêt du 4 mars 2026 rappelle avec force, constitue un élément essentiel de l’architecture contentieuse des procédures collectives. Elle garantit que l’examen de ce droit réel sui generis échappe aux contraintes procédurales de la vérification du passif pour être soumis aux juridictions de droit commun, seules compétentes pour en apprécier l’existence et l’étendue avec les garanties d’un débat contradictoire complet. La solution retenue par la Cour de cassation se justifie d’autant plus que le droit de rétention, à la différence d’une sûreté réelle, ne confère aucun droit de préférence sur le prix de réalisation de la chose, mais seulement une faculté de résistance opposable au propriétaire comme aux tiers.
II. Le droit de rétention à l’épreuve de la discipline collective
A. L’inopposabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles
L’ouverture d’une procédure collective emporte, en principe, l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers antérieurs, conformément aux dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce. Ce principe, qui constitue l’un des piliers fondamentaux du droit des entreprises en difficulté depuis la loi du 13 juillet 1967, interdit aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’engager ou de poursuivre toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il s’étend également aux voies d’exécution, dont la suspension est automatique dès le jugement d’ouverture. Toutefois, le droit de rétention échappe à cette discipline collective, précisément parce qu’il ne constitue ni une action en paiement ni une voie d’exécution, mais une faculté de résistance opposable erga omnes, y compris aux organes de la procédure collective.
La chambre commerciale a consacré cette solution en des termes dépourvus d’ambiguïté dans son arrêt du 4 mars 2026, en jugeant que le droit de rétention « n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances ». Cette affirmation emporte deux conséquences majeures. D’une part, le créancier rétenteur n’est pas tenu de déclarer sa créance à titre privilégié pour conserver le bénéfice de son droit de rétention, à la différence du créancier titulaire d’une sûreté réelle soumise à l’obligation de déclaration. D’autre part, l’existence même du droit de rétention échappe à l’appréciation du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif, celui-ci étant dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’existence de ce droit.
À cet égard, l’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion de juger que le droit de rétention, fût-il conventionnel, ne constitue pas une sûreté réelle soumise à la procédure de vérification et d’admission des créances. En l’espèce, la banque avait cumulé un nantissement de compte courant, dont elle avait régulièrement déclaré la créance à titre privilégié en application de l’article L. 622-25 du Code de commerce, et un droit de rétention conventionnel sur le même solde créditeur, dont elle demandait également l’admission au passif de la liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 25 juin 2024, avait accueilli cette seconde demande et reconnu l’existence du droit de rétention au stade de la vérification des créances. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en statuant, dans le cadre de cette procédure, sur l’existence d’un droit qui ne relève pas de la vérification des créances.
En conséquence, le créancier rétenteur conserve la faculté de faire valoir son droit de rétention en dehors de la procédure collective, devant les juridictions de droit commun, sans que le jugement d’ouverture ni la discipline collective ne fasse obstacle à l’exercice de cette prérogative. Cette immunité procédurale, dont le fondement réside dans la nature même du droit de rétention et dans l’économie générale du livre VI du Code de commerce, confère à ce mécanisme une efficacité renforcée dans le contexte des entreprises en difficulté. Elle permet au créancier de maintenir une pression économique sur le débiteur ou sur les organes de la procédure sans être entravé par les règles protectrices du débiteur que le législateur a édictées dans l’intérêt collectif des créanciers.
B. Le régime procédural du droit de rétention dans la liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire, ouverte en l’espèce le 26 juillet 2022 à l’égard de la société Cadribo Chausseur, constitue le cadre procédural dans lequel la chambre commerciale a été amenée à préciser le sort du droit de rétention. Dans cette procédure, le liquidateur judiciaire est investi de la mission de réaliser l’actif du débiteur et d’apurer le passif dans le respect de l’ordre des privilèges prévu par l’article L. 643-1 du Code de commerce. La question se pose alors de savoir si le droit de rétention, qui ne confère pas un droit de préférence au sens strict mais une faculté de blocage, peut être exercé à l’encontre du liquidateur lui-même. La réponse est clairement affirmative : le droit de rétention est opposable aux organes de la procédure collective, et le liquidateur ne peut obtenir la restitution de la chose retenue qu’en désintéressant intégralement le créancier rétenteur.
Le Code de commerce réserve expressément le sort du droit de rétention dans les procédures collectives. L’article L. 622-7 dispose que le jugement ouvrant la procédure n’a pas pour effet de priver le créancier du bénéfice de son droit de rétention, cette disposition s’appliquant à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3. Par ailleurs, l’article L. 624-9 permet au créancier titulaire d’un droit de rétention de l’opposer au propriétaire de la chose qui en revendique la restitution, confirmant ainsi le caractère absolu de cette prérogative. Enfin, l’article L. 622-13, relatif aux contrats en cours, précise que la résiliation éventuelle du contrat dont est issu le droit de rétention n’affecte pas l’existence de ce dernier, sous réserve que les conditions de l’article 2286 du Code civil demeurent réunies.
La portée de l’arrêt du 4 mars 2026 ne se limite pas à la seule hypothèse du droit de rétention conventionnel du banquier sur un solde créditeur de compte courant. La solution qu’il consacre s’étend à l’ensemble des hypothèses visées par l’article 2286 du Code civil, qu’il s’agisse du droit de rétention du garagiste sur le véhicule réparé, du droit de rétention de l’entreposeur sur les marchandises stockées, du droit de rétention du transporteur sur les marchandises transportées, ou encore du droit de rétention de l’avocat sur les pièces de son client. Dans toutes ces hypothèses, le créancier rétenteur est dispensé de déclarer son droit à la procédure collective et conserve la faculté d’en faire constater l’existence par les juridictions de droit commun, sans que le juge-commissaire ne puisse interférer dans l’appréciation de ce droit.
En pratique, cette solution impose au liquidateur judiciaire de composer avec le droit de rétention du créancier, sans pouvoir en contester l’existence devant le juge-commissaire. Si le liquidateur entend obtenir la restitution de la chose retenue afin de la réaliser au profit de la collectivité des créanciers, il devra soit désintéresser le créancier rétenteur à hauteur de sa créance, soit engager une action au fond devant le tribunal judiciaire aux fins de contester l’existence ou l’étendue du droit de rétention. Le juge-commissaire, quant à lui, est radicalement incompétent pour connaître de cette contestation, la Cour de cassation ayant expressément jugé qu’il « n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ». Cette incompétence, qui touche à l’ordre public de la procédure collective, doit être relevée d’office par le juge et ne saurait être couverte par une comparution volontaire des parties.
Par ailleurs, l’arrêt du 4 mars 2026 apporte une précision procédurale d’importance en jugeant que la demande de reconnaissance du droit de rétention formée devant le juge-commissaire est irrecevable. En l’espèce, après avoir cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, la Cour de cassation a statué au fond en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, et a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l’ouverture de la procédure. Cette irrecevabilité, qui sanctionne l’incompétence du juge-commissaire pour connaître d’une telle demande, ne préjuge en rien de l’existence du droit de rétention lui-même, que la banque pourra toujours faire valoir devant la juridiction compétente dans le cadre d’une action de droit commun.
Dès lors, le praticien des procédures collectives se trouve confronté à une double exigence méthodologique. Il lui appartient, d’une part, d’identifier avec précision la nature du droit invoqué par le créancier, afin de déterminer s’il relève ou non de la procédure de vérification du passif ; il lui incombe, d’autre part, d’orienter le créancier vers la juridiction compétente pour faire reconnaître son droit, en évitant l’écueil de l’irrecevabilité que sanctionne l’arrêt commenté. La distinction entre sûreté réelle et droit de rétention, loin de constituer une subtilité doctrinale réservée aux amphithéâtres, détermine ainsi l’issue concrète des contentieux dans lesquels les créanciers cherchent à préserver leurs garanties face à l’ouverture d’une procédure collective. L’enjeu est considérable : un créancier qui se méprendrait sur la nature de son droit et le déclarerait à tort au passif s’exposerait au risque de le perdre, tandis qu’un créancier qui omettrait de déclarer une sûreté réelle en croyant bénéficier d’un droit de rétention verrait sa sûreté inopposable à la procédure collective.
L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit, plus largement, dans une réflexion d’ensemble sur l’articulation entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté, deux branches du droit des affaires dont la cohérence est périodiquement réinterrogée par le législateur et par la jurisprudence de la Cour de cassation. La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, codifiée aux articles 2284 et suivants du Code civil, avait déjà amorcé ce mouvement de rationalisation en consacrant un livre IV spécifiquement dédié aux sûretés et en clarifiant le statut du droit de rétention par rapport aux autres garanties réelles. L’arrêt commenté prolonge cette œuvre législative en précisant, dans le silence relatif des textes, les conséquences procédurales de la qualification juridique du droit de rétention dans le contexte particulier des procédures collectives. La chambre commerciale réaffirme ainsi son rôle de régulateur du droit des affaires, veillant à ce que les mécanismes de garantie conçus en période de prospérité ne soient pas anéantis par l’ouverture d’une procédure collective, tout en préservant les intérêts de la collectivité des créanciers dont le juge-commissaire est le gardien.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. En réaffirmant que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle et qu’il échappe, à ce titre, à la procédure de vérification et d’admission des créances, la Cour de cassation consolide l’autonomie procédurale de ce mécanisme et renforce la protection du créancier rétenteur face à l’ouverture d’une procédure collective. La formule lapidaire par laquelle la chambre commerciale énonce que le juge-commissaire « n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » met un terme définitif aux hésitations qui pouvaient subsister dans la pratique des tribunaux de commerce et des cours d’appel. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, invite les praticiens à distinguer avec soin la nature des droits invoqués par les créanciers et à orienter leurs demandes vers la juridiction compétente, sous peine d’irrecevabilité. La sécurité juridique des opérations de crédit, comme l’efficacité des procédures collectives, commandent une telle rigueur dans l’analyse et la mise en œuvre des mécanismes de garantie dont dispose le créancier dans le cadre de la vie des affaires. La solution du 4 mars 2026 contribue ainsi, modestement mais sûrement, à la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté, valeur juridique essentielle que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à promouvoir dans chacune de ses décisions publiées au Bulletin.
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