La contrefaçon de marque dans le champ politique : les dénominations partisanes à l’épreuve des critères d’usage dans la vie des affaires et de parasitisme économique
I. Les conditions de la protection des dénominations partisanes par le droit des marques
A. La réception de la dénomination partisane comme marque protégeable
Le droit des marques ne connaît pas, dans son économie générale, d’exclusion expresse des dénominations de partis ou de mouvements politiques du champ de la protection conférée par le titre Ier du livre VII du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 711-1 dudit code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », sans égard à la nature partisane, confessionnelle ou idéologique de l’entité déposante. Cette neutralité axiologique du droit des signes distinctifs constitue le fondement premier de la recevabilité des enregistrements de dénominations politiques au registre national des marques. Or, la présentation d’un signe comme marque n’épuise pas l’examen de sa validité, lequel impose de vérifier que ce signe satisfait aux exigences de distinctivité et de licéité posées par les articles L. 711-2 et L. 711-3 du même code. Une dénomination partisane sera ainsi protégeable pour autant qu’elle ne soit pas descriptive de l’objet social de l’entité qui la dépose, qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public et qu’elle ne soit pas de nature à tromper le public sur la nature ou la provenance des services qu’elle désigne.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé, au visa de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, que l’atteinte aux droits antérieurs d’un tiers constitue une cause de nullité de la marque postérieure. Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716, publié au Bulletin courdecassation.fr), la chambre commerciale a ainsi jugé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Cette décision, rendue en matière de dénomination sociale, intéresse directement le contentieux des dénominations partisanes, dès lors qu’elle consacre une approche substantielle de l’antériorité, fondée sur la réalité de l’usage et non sur la chronologie abstraite des dépôts. Le droit antérieur invoqué peut ainsi consister en une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, pourvu qu’il soit juridiquement protégé et exploité à la date des dépôts de marque attaqués. La transposition de ce raisonnement aux partis politiques invite à considérer que l’enregistrement d’une marque partisane peut être contesté si une formation concurrente démontre un usage antérieur du même signe ou d’un signe similaire dans la vie politique, à condition que cet usage soit porteur d’une valeur économique individualisée.
À cet égard, la question de la distinctivité acquise par l’usage, consacrée par l’article L. 711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle, revêt une importance particulière dans le champ politique. Un signe qui, à l’origine, pourrait être perçu comme descriptif ou générique d’une orientation politique ou d’une aspiration collective, peut acquérir un caractère distinctif par un usage prolongé et intensif dans le cadre de campagnes électorales, de communications publiques et de mobilisations citoyennes. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728, publié au Bulletin courdecassation.fr), que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », consacrant ainsi la possibilité d’une protection extensive de la marque renommée, y compris pour des services non similaires à ceux visés par l’enregistrement. Cette décision, intervenue dans le litige opposant la Société du Tour de France à l’organisateur du « Tour de France à la rame », énonce que la renommée ne saurait être cantonnée au seul public concerné par les services pour lesquels elle a été acquise, dès lors que l’intensité de la notoriété de la marque est d’une ampleur suffisante pour atteindre la totalité du public français. En conséquence, la protection accordée aux marques de partis politiques pourra, dans certaines circonstances, excéder le seul champ des services pour lesquels elles ont été enregistrées, pour s’étendre aux activités de communication politique et de mobilisation électorale qui constituent leur domaine naturel d’exploitation.
B. L’usage dans la vie des affaires comme condition cardinale de l’action en contrefaçon
L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prohibe « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée. Cette condition, d’interprétation délicate dans le contentieux politique, a fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin courdecassation.fr), qui énonce que « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ». Cette formulation, qui opère une synthèse entre le droit interne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment l’arrêt Daimler du 3 mars 2016, C-179/15), circonscrit avec précision les quatre conditions cumulatives de l’action en contrefaçon et invite à s’interroger sur leur applicabilité au discours politique.
Des lors, la transposition de ces critères au contentieux des dénominations partisanes soulève une difficulté de qualification tenant à la notion même d’usage dans la vie des affaires. L’utilisation d’une dénomination politique par un tiers dans le cadre d’une campagne électorale constitue-t-elle un acte relevant de la vie des affaires, ou s’agit-il d’une manifestation de la liberté d’expression politique, laquelle échapperait par nature à l’empire du droit des marques ? La Cour de justice de l’Union européenne a apporté des éléments de réponse dans l’arrêt Arsenal Football Club (C-206/01, 12 novembre 2002), en jugeant que l’usage d’un signe dans la vie des affaires s’entend de tout usage qui se situe « dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin courdecassation.fr), a précisé que l’utilisation d’un signe dans le code-source d’un site internet ou à titre de mot-clé de référencement relève de la vie des affaires dès lors qu’elle propose comme résultat à la recherche d’un internaute « une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque ». Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de référencement commercial, consacre une conception extensive de la notion de vie des affaires, qui pourrait englober les stratégies de communication politique lorsque celles-ci s’accompagnent de collectes de fonds, d’appels à dons ou de campagnes de financement participatif.
Par ailleurs, l’article L. 713-6, I, 3° du Code de la propriété intellectuelle, combiné à l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, prévoit une exception à la protection conférée par la marque lorsque l’usage du signe « est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exception, dite de la « référence nécessaire », trouve son fondement dans les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et pourrait, par analogie, être invoquée par un parti politique qui utiliserait la dénomination d’un autre pour se positionner dans le débat public ou pour critiquer le programme de son concurrent. La chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin courdecassation.fr), a censuré une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser une marque sans réserver l’exception de la référence nécessaire, au motif que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». En conséquence, l’équilibre entre la protection des droits privatifs du titulaire et la liberté d’expression du tiers utilisateur constitue une question centrale du contentieux des marques appliqué au champ politique.
II. L’articulation entre action en contrefaçon et action en parasitisme économique
A. L’autonomie de l’action en parasitisme dans le contentieux des marques
Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du Code civil, constitue une forme de déloyauté distincte de l’action en contrefaçon, bien qu’il lui soit fréquemment associé dans les contentieux de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé la définition canonique dans son arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin courdecassation.fr), aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette décision, rendue dans le litige opposant les sociétés du groupe Richemont (Cartier) aux sociétés du groupe Vuitton à propos de la collection de bijoux « Color Blossom », illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie les conditions du parasitisme, en exigeant non seulement l’identification d’une valeur économique individualisée, mais encore la preuve d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui. L’arrêt énonce à cet égard que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », consacrant ainsi une exigence probatoire renforcée au détriment du demandeur à l’action en parasitisme.
Or, dans le contentieux politique, la notion de parasitisme trouve un terrain d’application singulier. L’utilisation, par une formation politique, d’un slogan ou d’une dénomination proche de celle d’un concurrent peut être analysée comme une tentative de capter la notoriété, l’image ou le capital de sympathie accumulés par la formation antérieure. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport courdecassation.fr), qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence invite le parti politique demandeur à démontrer, d’une part, que sa dénomination ou son slogan constituent une valeur économique individualisée et non une simple idée politique relevant du libre débat démocratique, et, d’autre part, que le parti concurrent a effectivement cherché à tirer profit de cette valeur, et non simplement à s’inscrire dans un débat d’opinion ou à revendiquer une filiation idéologique. La chambre commerciale, dans un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507 courdecassation.fr), a rappelé au visa de l’article 1240 du Code civil que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité et ne saurait se déduire de la seule reprise d’un élément banal ou usuel dans un secteur d’activité déterminé.
À cet égard, la question du cumul entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en parasitisme économique a été tranchée avec une particulière netteté par la chambre commerciale dans l’arrêt du 13 novembre 2025 précité courdecassation.fr, qui énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour précise encore que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », ouvrant ainsi la voie à une stratégie contentieuse articulant, dans une même instance, des moyens fondés sur l’atteinte au droit exclusif de marque et des moyens fondés sur le comportement parasitaire du défendeur. Cette possibilité procédurale est d’un intérêt majeur pour les partis politiques qui, confrontés à l’utilisation non autorisée de leur dénomination par un concurrent, pourront agir simultanément sur le terrain de la contrefaçon, pour l’atteinte à la fonction distinctive de la marque, et sur celui du parasitisme, pour le profit indûment tiré de leurs investissements en communication et de la notoriété acquise au fil des campagnes électorales.
En conséquence, l’architecture contentieuse du droit de la propriété intellectuelle offre aux formations politiques un double instrument de protection, dont l’efficacité dépend toutefois de leur capacité à démontrer que leur dénomination n’est pas seulement un vecteur d’idées, mais aussi un actif économique dont l’exploitation par un tiers constitue une captation illégitime de valeur. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en consolidant l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon tout en autorisant leur exercice simultané, dessine un cadre procédural cohérent qui pourrait être mobilisé avec profit dans les contentieux émergents entre formations politiques.
B. L’office du juge des référés à l’épreuve de l’urgence du contentieux politique
Le recours à la procédure de référé, prévu par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, constitue une voie procédurale privilégiée dans le contentieux des marques appliqué aux dénominations partisanes, en raison de la temporalité particulière des campagnes électorales. L’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La condition d’urgence, inhérente à la procédure de référé, trouve dans le calendrier électoral une illustration topique : l’utilisation d’une dénomination partisane par un concurrent à quelques semaines d’un scrutin de nature à causer un préjudice électoral immédiat justifie, par hypothèse, l’intervention du juge des référés. Le tribunal judiciaire de Paris, saisi le 15 juillet 2026 par le parti Renaissance d’une assignation en référé contre le Rassemblement national pour parasitisme et contrefaçon de marque, a retenu l’urgence de la procédure et fixé l’audience au 27 juillet 2026, illustrant la réactivité que le juge judiciaire entend conférer à la protection des droits de propriété industrielle dans un contexte de communication politique intensive.
Par ailleurs, la notion de trouble manifestement illicite, qui constitue le fondement alternatif de l’intervention du juge des référés aux termes de l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, a été précisée par une jurisprudence constante dont la chambre commerciale s’est fait l’écho. L’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsqu’elle est établie avec l’évidence requise en référé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser sans délai. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans son arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219, publié au Bulletin courdecassation.fr), qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». Cette obligation méthodologique, qui impose au juge d’appréhender globalement les éléments de fait sans les isoler artificiellement, s’applique avec la même rigueur en référé, bien que l’office du juge des référés soit par nature limité à l’évidence et ne saurait préjuger du fond du litige.
Des lors, la saisine du juge des référés par un parti politique pour faire cesser l’utilisation non autorisée de sa dénomination par une formation concurrente soulève la question délicate de l’articulation entre la protection du droit des marques et la liberté d’expression politique, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005, rappelé que la liberté d’expression politique bénéficie d’une protection renforcée dans le système conventionnel, ce qui pourrait conduire le juge des référés à faire prévaloir, en cas de doute sérieux sur la qualification de l’atteinte, le principe de libre discussion des idées politiques sur les droits privatifs du titulaire de la marque. Cette tension entre les droits fondamentaux de nature constitutionnelle et les droits de propriété industrielle, eux-mêmes protégés par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, confère au contentieux des marques politiques une dimension contentieuse singulière, qui dépasse le seul cadre de la propriété intellectuelle pour toucher aux principes structurants de l’État de droit démocratique.
En conséquence, l’office du juge des référés saisi d’une action en contrefaçon de marque dans le champ politique ne saurait se limiter à une simple vérification des conditions formelles de l’atteinte aux droits privatifs du titulaire. Il doit, dans le même temps, s’assurer que la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression politique du défendeur et ne constitue pas, par son effet paralysant sur le débat démocratique, une censure préalable prohibée par les principes constitutionnels français. La jurisprudence de la chambre commerciale, en affirmant avec constance que la condition d’usage dans la vie des affaires est une exigence autonome et substantielle de l’action en contrefaçon, fournit au juge des référés un instrument conceptuel permettant de distinguer, dans l’usage incriminé, ce qui relève du discours politique protégé par la liberté d’expression et ce qui constitue une exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires.
Conclusion
L’assignation du parti Renaissance contre le Rassemblement national devant le tribunal judiciaire de Paris, dont l’audience de référé est fixée au 27 juillet 2026, illustre la pénétration croissante du droit des marques dans la sphère politique et la nécessité, pour les formations partisanes, de repenser la protection de leurs actifs immatériels face aux stratégies de communication de leurs concurrents. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les contours de la notion d’usage dans la vie des affaires, en consacrant l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon et en rappelant les exigences de l’office du juge des référés, offre un cadre d’analyse cohérent pour appréhender ce contentieux émergent. L’issue de ce litige, quelle qu’elle soit, contribuera à dessiner les frontières entre le droit exclusif du titulaire d’une marque politique et la liberté d’expression des autres acteurs du débat démocratique, dans un équilibre dont les juridictions françaises et européennes seront, dans les années à venir, les garantes ultimes.
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