La prescription de l’action en trouble anormal de voisinage à l’épreuve des pollutions diffuses : les enseignements des arrêts de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026
La théorie des troubles anormaux de voisinage, construction prétorienne consacrée par le législateur à l’article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024, constitue l’un des piliers du contentieux immobilier contemporain. Elle permet à la victime d’obtenir réparation sans avoir à démontrer une faute, le propriétaire ou l’occupant à l’origine du trouble étant responsable de plein droit. La détermination du point de départ de la prescription quinquennale de cette action, régie par l’article 2224 du code civil, soulève toutefois des difficultés singulières lorsque le trouble ne se manifeste pas par des nuisances immédiatement perceptibles mais par la révélation progressive d’un risque sanitaire ou environnemental.
Par une série de sept arrêts rendus le 2 juillet 2026, dont deux font l’objet d’une motivation développée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions déterminantes sur l’articulation entre la prescription de l’action, l’office du juge de la mise en état et la défense tirée de l’antériorité des activités à l’origine du trouble. Ces décisions, intervenues dans le contentieux emblématique des émissions atmosphériques de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, illustrent la manière dont le droit du voisinage se recompose à l’épreuve des pollutions diffuses et des atteintes à la santé publique dont la connaissance n’émerge que tardivement. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, la détermination du point de départ du délai de prescription (I) et, d’autre part, l’office du juge de la mise en état dans le traitement des fins de non-recevoir qui en découlent (II).
I. La détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en trouble anormal de voisinage
A. Le principe : la première manifestation du trouble comme critère cardinal
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Appliqué au contentieux des troubles anormaux de voisinage, ce texte impose de déterminer avec précision la date à laquelle le dommage s’est manifesté pour la première fois. La troisième chambre civile en a dégagé un principe clair, réaffirmé avec constance : la prescription court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai.
Cette solution a été énoncée avec netteté dans un arrêt du 14 novembre 2024 concernant les nuisances olfactives émises par un centre de compostage. La Cour de cassation y affirme que « la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription » (Civ. 3e, 14 nov. 2024, n° 23-21.208). En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que les troubles olfactifs étaient apparus pour les riverains au moins depuis l’année 2011, de sorte que l’assignation en référé-expertise du 26 mars 2018, soit plus de cinq ans après cette première manifestation, était tardive. Cette rigueur se justifie par la nature même de l’action : la prescription ne saurait être indéfiniment différée par le caractère continu des nuisances, sauf à priver le mécanisme extinctif de toute portée utile.
La même logique irrigue la jurisprudence relative aux troubles causés par le comportement anormal d’un voisin. Dans un arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a eu à connaître du cas d’acquéreurs se plaignant du comportement de l’occupant d’un appartement voisin, générateur d’un sentiment d’insécurité ayant entraîné une dépréciation de la valeur de leur bien. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant déclaré l’action prescrite, confirmant que le point de départ du délai se situait au jour où les troubles étaient apparus dans leur anormalité (Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-20.821, Publié au Bulletin). Par ailleurs, le contentieux des pollutions industrielles historiques a également donné lieu à une décision publiée au Bulletin le 5 juin 2025, dans laquelle la Cour a censuré l’arrêt qui n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si l’action en indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage était ou non prescrite, rappelant ainsi le caractère impératif du contrôle du point de départ du délai (Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-23.775, Publié au Bulletin).
Cet ancrage prétorien de la prescription dans la date de première manifestation trouve son fondement théorique dans les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle. Avant la codification de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’article 1253 du code civil, l’action était fondée sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La Cour de cassation a progressivement dégagé un régime de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité pour faute de l’article 1240, dont l’autonomie a été consacrée par la loi du 15 avril 2024. Cette évolution n’a toutefois pas modifié les règles de prescription applicables, qui demeurent régies par l’article 2224 et l’interprétation qu’en donne la troisième chambre civile, sous le contrôle de la Cour de cassation.
B. Le correctif jurisprudentiel : la révélation différée du trouble ou de son aggravation
Le principe tiré de la première manifestation n’est toutefois pas absolu. La Cour de cassation admet depuis plusieurs années que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour où le titulaire du droit a eu connaissance du trouble ou de son aggravation, lorsque cette connaissance ne pouvait raisonnablement intervenir plus tôt. Cette modulation trouve un terrain d’élection dans le contentieux des pollutions diffuses, où le dommage ne réside pas dans des manifestations apparentes et immédiates — fumées, odeurs, bruits — mais dans des risques sanitaires dont la caractérisation scientifique n’intervient que tardivement.
Les arrêts du 2 juillet 2026 rendus dans l’affaire de la zone de Fos-sur-Mer constituent l’illustration la plus aboutie de cette approche. La troisième chambre civile y énonce que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.568 ; Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.563).
En l’espèce, les riverains résidaient à proximité des installations industrielles depuis plusieurs décennies — 1971 pour le premier, l’année 2000 pour la seconde. Ils connaissaient nécessairement l’existence des fumées et des odeurs émises par les raffineries et dépôts d’hydrocarbures. La Cour relève toutefois que le trouble invoqué ne résidait pas dans ces manifestations apparentes mais « dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés ». Or, cette révélation n’est intervenue qu’avec la publication, le 6 janvier 2017, de l’étude épidémiologique Fos-Epséal, qui a établi un lien entre la pollution industrielle et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales.
La Cour en déduit que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, ce qui rendait recevables les assignations délivrées en décembre 2021 et janvier 2022. Cette solution, qui fait prévaloir la date de la connaissance effective du risque sur celle de la première manifestation matérielle du trouble, s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure relative au report du point de départ en cas d’impossibilité d’agir ou de révélation tardive du dommage. Elle en constitue néanmoins une application remarquable au domaine des atteintes environnementales, où la complexité scientifique retarde souvent la prise de conscience du danger. La Cour précise par ailleurs que ce report s’applique « quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble », écartant ainsi l’argument des sociétés défenderesses qui soutenaient que le point de départ devait s’apprécier distinctement selon qu’était en cause un préjudice d’anxiété, un préjudice corporel ou un trouble de jouissance.
II. L’office du juge de la mise en état dans le contentieux de la prescription
A. La compétence du juge de la mise en état pour fixer le point de départ du délai
Les arrêts du 2 juillet 2026 n’éclairent pas seulement le droit substantiel de la prescription. Ils apportent également des précisions procédurales essentielles sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’enjeu est d’importance pratique : si le juge de la mise en état ne peut que constater la prescription sans pouvoir en déterminer le point de départ, son office se trouve singulièrement amoindri, et le débat sur la recevabilité de l’action est renvoyé à la formation de jugement.
Les sociétés défenderesses soutenaient précisément que la détermination du point de départ de la prescription ne se distinguait pas de la fin de non-recevoir elle-même et ne participait pas du fond du litige, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme une question de fond au sens de l’article 789 du code de procédure civile. La Cour de cassation écarte cette argumentation avec fermeté. Elle juge que, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d’appel « devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties » et que, ce faisant, elle n’a pas excédé ses pouvoirs.
Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, qui autorisait le juge de la mise en état à statuer sur les fins de non-recevoir. La Cour rappelle, en se référant à un précédent du 12 mars 2026 (Civ. 3e, pourvoi n° 23-12.251, publié), qu’il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal et que, s’il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond dans le dispositif de sa décision. En l’espèce, la cour d’appel avait bien inscrit dans son dispositif la date à laquelle le point de départ de la prescription devait être fixé, satisfaisant ainsi à cette exigence formelle.
Cet encadrement de l’office du juge de la mise en état est cohérent avec l’économie générale de la réforme de la procédure civile issue du décret du 11 décembre 2019. En investissant le juge de la mise en état du pouvoir de trancher les questions de fond dont dépend une fin de non-recevoir, le législateur réglementaire a entendu accélérer le traitement des incidents de procédure et éviter que le débat sur la recevabilité ne soit indéfiniment différé. La Cour de cassation en tire les conséquences en validant une approche pragmatique : dès lors que le sort de la fin de non-recevoir dépend de la fixation d’une date, le juge doit pouvoir la déterminer sans être accusé d’empiéter sur le fond du litige.
B. L’articulation entre la fin de non-recevoir et la défense au fond tirée de l’antériorité de l’activité
Le second apport procédural des arrêts du 2 juillet 2026 concerne l’articulation entre la fin de non-recevoir et un moyen de défense au fond fréquemment invoqué dans le contentieux des troubles de voisinage : l’antériorité de l’activité à l’origine du trouble. Cette défense est désormais codifiée au second alinéa de l’article 1253 du code civil, aux termes duquel la responsabilité de plein droit n’est pas engagée « lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée », à condition que ces activités soient conformes aux lois et règlements et ne se soient pas poursuivies dans des conditions nouvelles aggravant le trouble.
Cette disposition reprend, en la codifiant, la règle antérieurement énoncée à l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 2 juillet 2003, qui prévoit que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n’entraînent pas droit à réparation lorsque ces activités préexistaient au permis de construire et s’exerçaient conformément aux dispositions en vigueur. Dans l’affaire de Fos-sur-Mer, les sociétés industrielles invoquaient cette défense pour contester l’intérêt à agir des riverains, installés postérieurement à la mise en service des installations.
La Cour de cassation écarte le moyen au terme d’un raisonnement en deux temps. En premier lieu, elle relève que les sociétés ayant elles-mêmes invoqué l’application de l’article L. 113-8 au soutien de leur fin de non-recevoir, le grief tiré de l’excès de pouvoir du juge de la mise en état est irrecevable comme contraire à leurs propres écritures d’appel. En second lieu, elle rappelle un principe fondamental du droit du voisinage, rappelé de manière constante : « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue ». Ce principe, dégagé dès 1996 par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-17.012) et réaffirmé par la troisième chambre civile le 14 novembre 2024 (Civ. 3e, n° 23-20.880), interdit de considérer que la cessation du trouble ou la mise en conformité des installations ferait disparaître l’intérêt à agir de la victime.
La portée de cette solution doit être pleinement mesurée. En refusant d’ériger l’antériorité de l’activité en fin de non-recevoir autonome que le juge de la mise en état pourrait trancher sans examen au fond, la Cour de cassation préserve la spécificité du contentieux du trouble anormal de voisinage. La défense tirée de l’antériorité suppose, pour prospérer, que l’activité soit conforme aux lois et règlements et n’ait pas connu d’aggravation. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté que les sociétés avaient commis des manquements aux prescriptions de leurs arrêtés d’autorisation, ce qui excluait le jeu de l’exonération. La Cour de cassation valide ainsi une approche qui subordonne l’examen du bien-fondé de la défense à une appréciation au fond que le juge de la mise en état peut légitimement conduire, dès lors qu’elle est nécessaire au sort de la fin de non-recevoir dont il est saisi.
Cette articulation se retrouve dans l’économie générale de l’article 1253 du code civil, qui prévoit deux conditions cumulatives pour que l’antériorité de l’activité exonère le responsable : la conformité aux lois et règlements et l’absence d’aggravation du trouble dans des conditions nouvelles. Ces conditions opèrent comme un double verrou protecteur des droits de la victime, en empêchant que l’antériorité ne devienne un blanc-seing pour les exploitants. La Cour de cassation, dans les arrêts commentés, en fait une application rigoureuse : dès lors que l’exploitant n’a pas respecté les prescriptions de ses arrêtés d’autorisation — en l’occurrence des dépassements de seuils d’émission —, la défense d’antériorité doit être écartée. Il en résulte que la charge de la preuve du respect des normes applicables pèse sur l’exploitant qui se prévaut de cette exonération, ce qui, en pratique, rend la défense d’antériorité difficile à établir pour les installations industrielles anciennes dont la conformité réglementaire est souvent contestée. La jurisprudence de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026 confirme ainsi, sur ce point également, la continuité du droit du voisinage avec les principes protecteurs qui l’ont historiquement structuré.
Par ailleurs, l’arrêt du 20 novembre 2025 a apporté une précision importante sur la qualité pour agir en trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation y énonce qu’« un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Civ. 3e, 20 nov. 2025, n° 24-16.342). Cette solution, qui se fonde sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, élargit le cercle des titulaires de l’action au-delà du seul propriétaire, pour y inclure tout occupant justifiant d’un intérêt légitime à agir. Elle s’articule avec la question de la prescription en ce qu’elle détermine, en amont, les personnes habilitées à se prévaloir du report du point de départ du délai.
Conclusion
Les arrêts rendus par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 marquent une étape significative dans la construction du régime contentieux des troubles anormaux de voisinage. En consacrant le principe du report du point de départ de la prescription au jour de la révélation du risque sanitaire, lorsque celui-ci ne pouvait être connu antérieurement, la Cour de cassation adapte les mécanismes classiques de la prescription extinctive aux spécificités des dommages environnementaux et sanitaires différés. Elle préserve ainsi le droit d’accès au juge des victimes de pollutions historiques, sans pour autant remettre en cause le principe selon lequel la répétition des troubles ne fait pas courir un nouveau délai.
Sur le plan procédural, la validation des pouvoirs du juge de la mise en état pour déterminer le point de départ de la prescription et pour apprécier les conditions de la défense d’antériorité conforte le rôle de filtre procédural dévolu à cette formation. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs conclusions, toute contradiction entre l’argumentation développée devant le juge de la mise en état et celle soutenue en appel étant susceptible de rendre le moyen irrecevable. L’ensemble de ces solutions dessine un équilibre entre la protection des droits des victimes, l’efficacité de la procédure civile et la sécurité juridique des exploitants, dont le contentieux à venir, notamment dans le sillage des études épidémiologiques et environnementales, ne manquera pas d’éprouver la solidité.
La maîtrise de ces mécanismes de prescription et de procédure est essentielle pour toute partie engagée dans un litige de voisinage, qu’il s’agisse d’un particulier confronté à des nuisances industrielles ou d’un professionnel désireux de sécuriser son exploitation. Une analyse précoce de la recevabilité de l’action, au regard de la date de première manifestation du trouble et des éventuelles causes de report du point de départ, conditionne très largement l’issue du contentieux. Dans cette perspective, le recours à un avocat en droit immobilier permet d’identifier, dès les premiers actes de la procédure, les arguments de prescription susceptibles d’être opposés et les moyens de les contrer. La jurisprudence de la troisième chambre civile, dont les arrêts du 2 juillet 2026 constituent désormais un jalon essentiel, continuera sans nul doute d’être sollicitée à mesure que les études épidémiologiques et les contentieux environnementaux se multiplieront, posant avec une acuité renouvelée la question du point de départ du délai pour agir.
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