La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : une modernisation procédurale aux implications contentieuses majeures
I. La modernisation substantielle du régime de protection des dessins et modèles de l’Union européenne
A. De la suppression de la limite des sept vues à l’admission de nouveaux formats de représentation
Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 4 décembre 2025, applicable depuis le 1er juillet 2026, constitue le second volet d’une réforme d’ampleur du droit européen des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024, entré en application le 1er mai 2025. Le premier volet avait refondu le cadre substantiel en redéfinissant notamment la notion de produit, en élargissant la protection aux créations numériques et en instaurant une clause de réparation pour les pièces de produits complexes. Le second volet, désormais en vigueur, transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Par souci de clarté et de rationalité, le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 a fait l’objet d’une codification par le règlement (UE) 2026/715, applicable depuis la même date. La réforme substitue à l’ancienne terminologie — dessin ou modèle communautaire — celle, plus sobre, de dessin ou modèle de l’Union européenne, désormais susceptible d’être signalé par l’apposition facultative du symbole Ⓤ.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ne pouvait comporter plus de sept représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (CE) n° 2245/2002. Cette contrainte quantitative, pertinente à l’époque de son adoption en 2002, était devenue un frein réel pour les déposants confrontés à des créations dont la géométrie complexe, l’articulation fonctionnelle ou la nature numérique ne se laissaient appréhender que par une multiplicité d’angles et de points de vue. Le règlement 2026/138 supprime cette limitation rigide et autorise les déposants à soumettre un nombre non limité de vues, sous réserve qu’un plafond technique puisse être maintenu par l’EUIPO dans son système de dépôt en ligne, à l’instar de l’Office britannique de la propriété intellectuelle qui retient dix vues pour les dépôts électroniques.
Par ailleurs, le nouveau règlement consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Au-delà des représentations statiques classiques que sont les dessins et photographies, les déposants peuvent désormais soumettre des représentations dynamiques et animées, notamment des vidéos et séquences animées, des images générées par ordinateur ainsi que des fichiers de modélisation informatique au format CAD. Cette évolution répond à une nécessité que les praticiens constatent depuis plusieurs années : l’inadéquation des règles de représentation graphique anciennes aux réalités technologiques contemporaines, qu’il s’agisse des interfaces graphiques utilisateur animées, des produits articulés à géométrie variable ou des créations destinées aux environnements immersifs. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier l’arrêt Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), avait déjà rappelé que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. Les nouveaux formats offrent à cet égard des opportunités inédites, mais imposent une vigilance accrue quant à la cohérence entre les différentes représentations déposées, le règlement précisant que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de leur combinaison.
B. L’assouplissement des règles de dépôt et la consolidation du régime de la titularité
La réforme modifie également le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à la condition expresse que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification internationale instituée par l’arrangement de Locarno. Cette exigence d’unité de classe disparaît à compter du 1er juillet 2026, de sorte que les déposants peuvent désormais regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, dans la limite de cinquante dessins ou modèles par demande. Cette souplesse nouvelle, qui facilite la gestion de portefeuilles de droits complexes, s’accompagne d’une évolution corrélative de la structure des taxes, avec une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, le dépôt multiple restera un outil stratégique pertinent pour les opérateurs économiques, mais son calibrage devra être envisagé au cas par cas, en fonction du nombre de créations à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération.
En droit français, la protection du dessin ou modèle est régie par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 511-1 de ce code dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». L’article L. 511-9 du même code prévoit quant à lui que la protection s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409), que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui consolide la sécurité juridique du déposant en le protégeant contre les contestations tardives de titularité, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la haute juridiction, notamment l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048).
La réforme européenne du 1er juillet 2026, combinée à cette architecture jurisprudentielle nationale solidement établie, dessine ainsi un paysage juridique dans lequel le titulaire de droits dispose d’outils procéduraux renforcés pour définir avec une précision accrue le périmètre de la protection qu’il revendique et pour opposer celle-ci aux tiers contrefacteurs. Dès lors, l’articulation entre la norme européenne et le droit national français apparaît comme un facteur déterminant de l’effectivité de la protection des dessins et modèles dans l’espace économique européen.
II. Les conséquences contentieuses de la réforme pour les opérateurs économiques
A. L’articulation entre la protection spécifique des dessins et modèles et le droit commun de la responsabilité civile
La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne constitue pas le seul instrument juridique à la disposition du titulaire de droits. Le droit commun de la responsabilité civile, et en particulier l’action en parasitisme économique fondée sur l’article 1240 du code civil, offre une voie complémentaire susceptible de sanctionner des comportements qui, sans réaliser les conditions techniques de la contrefaçon, n’en constituent pas moins des actes de concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2024, un arrêt de principe (pourvoi n° 22-17.647) qui définit avec une précision renouvelée les conditions de caractérisation du parasitisme économique.
Dans cette affaire, la société Decathlon avait commercialisé un masque intégral au tuba, dénommé « Easybreath », dont le succès commercial avait été considérable. Un concurrent, la société Phoenix, avait mis sur le marché un produit fortement similaire, commercialisé par l’enseigne Intersport. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu le grief de parasitisme après avoir constaté, d’une part, que le masque Easybreath constituait une valeur économique identifiée et individualisée, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement sur trois années pour un coût de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. D’autre part, la cour d’appel avait relevé que le concurrent ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit. La Cour de cassation a jugé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». En conséquence, la haute juridiction a estimé que l’ensemble des éléments de fait caractérisait « la volonté délibérée » de la société concurrente « de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ».
A cet égard, la coexistence d’une protection spécifique par l’enregistrement et d’une protection subsidiaire par le droit commun de la responsabilité civile offre aux opérateurs économiques une palette d’actions contentieuses qui mérite d’être mobilisée de manière stratégique. La Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans ce même arrêt, les limites de l’action en parasitisme en précisant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces précisions, qui encadrent strictement l’office du juge, sont de nature à guider les praticiens dans l’évaluation des chances de succès d’une action fondée sur ce fondement.
B. La sécurisation de l’action en contrefaçon à l’épreuve des nouveaux enjeux probatoires
La réforme procédurale du 1er juillet 2026, en autorisant le dépôt de représentations dynamiques et de fichiers de modélisation informatique, ouvre des perspectives nouvelles pour la preuve de la contrefaçon. Un dessin ou modèle dont les caractéristiques visuelles ont été précisément circonscrites au moyen de vues multiples, de séquences animées ou de fichiers tridimensionnels offrira au juge un référentiel d’une richesse inédite pour apprécier l’existence de la contrefaçon par comparaison avec le produit argué de contrefaçon. En contrepoint, cette précision accrue de la représentation pourrait également circonscrire plus étroitement le périmètre de la protection revendiquée, ce qui imposera aux déposants une stratégie de représentation rigoureuse, évitant à la fois les lacunes dans la description des caractéristiques essentielles et les incohérences entre les différents formats de représentation.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne de l’attention constante portée par le juge à la qualité probatoire des éléments versés aux débats. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680), la Cour a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, qui consacre le principe de l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport aux contestations relatives à la titularité, renforce la position procédurale du titulaire apparent du titre et, partant, l’effectivité de la protection conférée par l’enregistrement. Elle rappelle utilement que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que les contestations fondées sur la seule titularité du demandeur ne sauraient prospérer indépendamment d’une action en revendication au sens de l’article L. 611-8 du même code. Dans le même arrêt, la Cour a précisé que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci ». Or, la définition de la personne du métier a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576) : « elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ».
Par ailleurs, la question de la transmission des droits attachés au titre de propriété industrielle a fait l’objet d’un important rappel dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999) par lequel la chambre commerciale a jugé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte ». A compter de cette inscription, l’ayant cause devient recevable à agir en contrefaçon pour les faits commis postérieurement au transfert de propriété et, si l’acte de cession le spécifie expressément, pour les faits antérieurs. Cette exigence d’inscription, qui conditionne l’opposabilité du transfert aux tiers, constitue un principe directeur du droit français de la propriété industrielle, transposable mutatis mutandis aux dessins et modèles enregistrés. La réforme européenne du 1er juillet 2026, en sécurisant les modalités de dépôt et en renforçant la précision des représentations, contribue indirectement à faciliter l’identification du titulaire légitime des droits, préalable indispensable à toute action contentieuse.
Dans le même sens, la chambre commerciale a rendu, le 28 janvier 2026, un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 23-16.425) précisant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ». La Cour a par ailleurs jugé, dans cette même décision, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », ce dont il résulte que la juridiction des référés peut légitimement prononcer une mesure d’interdiction provisoire malgré un tel engagement unilatéral. A cet égard, une décision de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326) illustre la vigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent les atteintes aux droits de marque, la cour ayant, dans le cadre d’un litige opposant la société Hermès International à un détaillant proposant des produits revêtus des signes distinctifs de la célèbre maison de couture, infirmé le jugement de première instance pour retenir la contrefaçon des marques verbales BIRKIN et HERMÈS.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672), une contribution significative à la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé postérieur. La Cour a jugé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette exigence méthodologique, qui structure l’office du juge du fond dans l’appréciation du risque de confusion, témoigne de la technicité croissante du contentieux de la propriété intellectuelle et de la nécessité, pour les titulaires de droits, d’anticiper cette grille d’analyse dès la constitution de leur portefeuille de titres.
Dès lors, le nouveau cadre procédural issu de la réforme du 1er juillet 2026, combiné aux exigences jurisprudentielles récemment formulées par la Cour de cassation, impose aux opérateurs économiques une double démarche d’anticipation : d’une part, dans la structuration des dépôts de dessins et modèles, en tirant parti des nouveaux formats de représentation sans perdre de vue l’exigence de cohérence inter-représentations ; d’autre part, dans la préparation des actions contentieuses, en veillant à réunir les éléments probatoires permettant au juge d’apprécier avec la précision requise l’existence de la contrefaçon alléguée ou, à titre subsidiaire, des actes de parasitisme économique. La décision rendue par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010) dans le litige opposant les sociétés Heurtaux et Washtec illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’appréciation de la nouveauté d’une invention au sens de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, en censurant les décisions qui ne procèdent pas à une comparaison adéquate entre l’invention revendiquée et l’état de la technique antérieur. En conséquence, la maîtrise des règles de preuve et la rigueur dans la constitution du dossier contentieux apparaissent, dans le sillage de la réforme européenne, comme des impératifs stratégiques de premier ordre pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
La réforme du droit européen des dessins et modèles, dont le second volet procédural est entré en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une avancée significative pour la protection des créations industrielles et numériques dans l’espace économique européen. En supprimant des contraintes techniques devenues inadaptées aux réalités contemporaines de la conception et de la représentation des produits, et en offrant aux déposants des outils de représentation d’une richesse inédite, le législateur européen modernise un pan essentiel du droit de la propriété intellectuelle tout en préservant les équilibres fondamentaux qui le structurent, au premier rang desquels l’exigence de nouveauté et de caractère individuel, que le droit français consacre à travers les articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de la protection de la titularité, de la caractérisation du parasitisme ou de l’appréciation de l’activité inventive, fournit aux praticiens un cadre d’analyse d’une remarquable cohérence, dont les opérateurs économiques avisés sauront tirer parti pour sécuriser leurs actifs immatériels dans un environnement concurrentiel en constante mutation.
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